Violences sexuelles et sexistes, adoption du projet de loi

Publié le 03/08/2018 Vu 1 495 fois 0
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Le texte définitif a été adopté le 1er août. Ce qu’il faut en retenir : - article 7 CPP : prescription fixée à 30 ans à compter de la majorité pour les infractions sexuelles commises sur un mineur, - l’article 222-22-1 CP décrivant la contrainte caractérisant une agression sexuelle est modifié

Le texte définitif a été adopté le 1er août. Ce qu’il faut en retenir : - article 7 CPP : prescri

Violences sexuelles et sexistes, adoption du projet de loi

Le texte définitif a été adopté le 1er août.

Ce qu’il faut en retenir :

- article 7 CPP : prescription fixée à 30 ans à compter de la majorité pour les infractions sexuelles commises sur un mineur,

- l’article 222-22-1 CP décrivant la contrainte caractérisant une agression sexuelle est modifié : 

La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ;

Sont donc abandonnées les dispositions visant à imposer une limite d’âge en dessous duquel une victime ne pourrait consentir à un acte sexuel. 

- article 227-25 CP : augmentation des peines réprimant les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans (toute atteinte autre qu’un viol ou une agression sexuelle), à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende,

- article 351 CP : obligation pour le Président de Cour d’assises de poser la question subsidiaire de qualification d’atteinte sexuelle lorsque la contrainte, violence, menace ou surprise est contestée par l’auteur présumé des faits, après en avoir informé les parties au cours des débats, avant les réquisitions de l’Avocat Général,

- l’administration de substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la victime devient une circonstance aggravante de toute infraction sexuelle et une infraction réprimée par un nouvel article 222-30-1 CP par 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende,

-article 223-6 du code pénal : l’omission de porter secours à personne en péril est réprimée de 7 ans d’emprisonnement et 100000€ d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de 15 ans, 

-article 434-3 CP: aggravation des peines en cas d’absence d’information des autorités d’une infraction commise sur un mineur de 15 ans (privation, mauvais traitements, infraction sexuelle) : 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende,

- articles 222-24 3ème et 222-29 : la particulière vulnérabilité de la victime peut être caractérisée par la précarité de sa situation économique et sociale 

- article 222-33 CP réprimant le harcèlement sexuel : la qualification est étendue à d’autres comportements :

« L’infraction est également constituée :

1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;

D’autres circonstances aggravantes sont également ajoutées lorsque les faits sont commis :

6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. » ;

« 7° Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

« 8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;

- il en est de même pour l’article 222-33-2-2  réprimant le harcèlement moral, étendu à ces mêmes comportements avec l’ajout des mêmes circonstances aggravantes.

- article 132-80 CP : la circonstance aggravante commission de l'infraction par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité est caractérisée même en l’absence de cohabitation,

- article 222-8 du code pénal : l’alinéa prévoyant une aggravation des peines sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou personne ayant autorité, lorsque les violences commises ont entraîné la mort sans intention de la donner est remplacé par les alinéas suivants : 

« La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-7 est commise :

« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

- idem pour l’avant-dernier alinéa de l’article 222-10 prévoyant une aggravation des peines pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l’article 222-12 concernant les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et l’article 222-13 pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail.

- le fait qu’un mineur assiste aux faits devient une circonstance aggravante pour les infractions suivantes : le viol (Article 222–24 du code pénal), les agressions sexuelles (Article 222–28 du code pénal), le harcèlement sexuel (article 222–33 du code pénal), le harcèlement moral (articles 222-33, 222–33-1 et 222–33–2 du code pénal)

- article 222-8 CP : la circonstance aggravante de blessure causée par l’infraction d’agression sexuelle est remplacée par  « une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; ».

- Le livre VI du code pénal se voit ajouter un TITRE II « DE L’OUTRAGE SEXISTE » comportant les dispositions suivantes :

« Art. 621-1. – I. – Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« II. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l’objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorée.

« III. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu’il est commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

« La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l’article 132-11.

« IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 2° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;
« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
« 4° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;
« 5° Dans le cas prévu au III, un travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »

Notons également l’ajout d’une peine contraventionelle  complémentaire d’obligation d’accomplir, le cas échéant aux frais de la personne condamnée, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes à l’article 131-16 du code pénal, stage qui pourra également être prononcé à l’occasion d’une mesure de composition pénale.

Les agents de police judiciaire adjoints auront compétence pour constater ces contraventions (article 21 CPP), ainsi que les agents assermentés de l’article 2241-1 du code des transports.

Ainsi, cette infraction sera réprimée par une amende de la quatrième classe de 90€, qui pourra faire de la procédure de l’amende forfaitaire (Avis de contravention, avec amende minorée à 90 €, amende forfaitaire à 135 €, majoration de l’amende en absence de paiement à 375 €, et surtout, la possibilité de former une requête en exonération adressée à l’officier du ministère public compétent qui pourra soit renoncer aux poursuites, soit renvoyer le dossier devant le tribunal de police).

L’outrage sexiste commis avec une des circonstances aggravantes mentionnées à l’article constitue quant à lui une contravention de la cinquième classe, qui pourra faire l’objet, en cas de récidive dans le délai d’un an, à des peines plus élevées, soit 3000€ d’amende au maximum au lieu de  1500€ en l’absence de récidive.

- enfin, un article 226-3-1 est créé dans le code pénal (section réprimant les atteintes à la vie privée) :

« Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
«Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deuxans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
« 3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
« 6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »
 

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