Dénonciation du conducteur : la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée

Publié le 29/01/2019 Vu 1 471 fois 0
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Par 2 arrêts en date du 11 décembre 2018, la chambre criminelle la cour de cassation a statué sur une des difficultés posées par l’article L 121-6 du code de la route, faisant peser sur le responsable légal d’une personne morale l’obligation de désigner le conducteur d’un véhicule immatriculé au nom de cette dernière, lorsque l’infraction est constatée par contrôle automatisé.

Par 2 arrêts en date du 11 décembre 2018, la chambre criminelle la cour de cassation a statué sur une des d

Dénonciation du conducteur : la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée

Par 2 arrêts en date du 11 décembre 2018, la chambre criminelle la cour de cassation a statué sur une des difficultés posées par l’article L 121-6 du code de la route, faisant peser sur le responsable légal d’une personne morale l’obligation de désigner le conducteur d’un véhicule immatriculé au nom de cette dernière, lorsque l’infraction est constatée par contrôle automatisé. 

Cette obligation, issue de la loi du 18 novembre 2016, et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a donné lieu à l’émission de nombreux avis de contravention sanctionnant l’absence de dénonciation du conducteur, systématiquement dressés au nom de la personne morale, la réprimant à payer une contravention de la 4ème classe, minorée à 450€, forfaitaire à 650€ et majorée à 1875€. La personne peut en effet voir sa responsabilité pénale engagée sous certaines conditions définies par l’article L 121-2 du code pénal, et le montant maximum des amendes, selon l’article 131-41 du code pénal, peut aller jusqu’au quintuple de celles fixées aux personnes physiques.

Ce texte a généré un contentieux très important, aucune des questions prioritaires de constitutionnalité posées n’ayant été transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel.

L’article L 121-6 du code de la route est rédigé ainsi :

« Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Il fait peser l’obligation de dénonciation sur le représentant légal personne physique et non sur la personne morale.

La chambre criminelle a eu à se prononcer le 11 décembre sur cette question. La chambre criminelle a annulé un jugement rendu par le tribunal de police, relaxant la personne morale : 

« Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal;
Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant »


La Chambre criminelle juge ainsi que l’article L 121-6 du code de la route n’empêche pas au Tribunal de rechercher si la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal. 

Encore faut-il que les conditions permettant d’engager la responsabilité pénale de cette personne morale soient réunies et caractérisées par les Tribunaux, avant de rentrer en voie de condamnation à l’encontre de cette dernière. Ces conditions sont énoncées par l’article 121-2 du code pénal, disposant : 

« Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »

Dans un 3ème arrêt rendu le même jour, la chambre criminelle considère que les avis de contravention pour non transmission de l’identité de conducteur peuvent être édictés suite à des infractions commises en 2016, à partir du moment où l’avis a bien été dressé après le 1er janvier 2017. En l’espèce, l’infraction avait été commise le 17 décembre 2016 et l’infraction de non-transmission de l’identité du conducteur a par conséquent été constatée le 6 février 2017 par avis de contravention, soit à l’issue du délai de 45 jours sans désignation de conducteur. Elle considère également qu’il importe peu que l’avis ait été dressé au nom de la personne morale, le Tribunal devant simplement vérifier que le représentant légal a été informé de l’obligation de désignation et ne l’a pas respectée : 

« Que d'une part, l'avis de contravention pour non désignation du conducteur a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.121-6 du code de la route le 1er janvier 2017 ; 

Que, d'autre part, le juge devait se borner à vérifier si le prévenu, informé de l'obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l'envoi de l'avis de la contravention d'excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu'il n'importait que l'avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale »


Cette motivation sera reprise dans un 4ème arrêt. 

 

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