OBLIGATION D'INFORMATION ET ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE

Publié le Modifié le 03/01/2019 Vu 1 832 fois 0
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Dans le cadre d'un accouchement par voie basse, le gynécologue est débiteur d'une obligation d'information.

Dans le cadre d'un accouchement par voie basse, le gynécologue est débiteur d'une obligation d'information.

OBLIGATION D'INFORMATION ET ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE

Le Conseil d’État rappelle à nouveau l’importance de l’obligation d’information en droit médical.

Le principe de l’obligation d’information en droit médical.

Le 27 juin 2016, la 4e et la 5e chambre du Conseil d’Etat (n° 386165) précisent l’étendue de l’obligation d’information et principalement lors d’un accouchement par voie basse.

Le 14 Janvier 2010, Mme D accouche de son deuxième enfant. Lors de cet acte, la patiente présente un rythme cardiaque fœtal anormal en lien avec une rupture utérine nécessitant  une césarienne.

Suite à cet accouchement, le nouveau né présente des troubles neurologiques.

Il est important de souligner l’existence d’antécédents médicaux de Mme D , connus en raison de son premier accouchement de l’équipe médicale du C.H.U.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat reprend, dans un de ses considérants,le contenu de l’article L 1111-2 du Code de la santé publique:

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) /En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen « 

Les hauts magistrats, siègeant en chambres réunies, confirment qu’il ne s’agit pas d’un acte médical à proprement dit. Même si cette appréciation est contestable, elle confirme que l’obligation d’information médicale ne se cantonne pas uniquement aux actes médicaux mais aussi:

  • Aux actes et traitements de prévention
  • Aux investigations

Aussi, ils insistent sur le fait que l’information doit porter sur les risques graves même rares mais aussi sur l’ensemble des traitements possibles.

En effet, en ayant connaissance du risque d’une rupture utérine lors d’un accouchement par voie basse (1 cas pour 100), Mme D aurait pu choisir la césarienne pour son accouchement.

Le non-respect de l’obligation d’information: les règles d’indemnisation de la victime.

En privant la patiente de cette information, elle a subit un préjudice devant être indemnisé.

Cependant, il n’est pas certain que même informée clairement, la patiente n’aurait pas choisi l’accouchement par voie basse. De ce fait, Mme D. ne pourrait être indemnisée de son préjudice qu’en se positionnant sur une perte de chance.

Les magistrats du fond devront donc fixer le taux de perte de chance à retenir.

Cet arrêt est pertinent car il rappelle :

  •  le principe de l’obligation d’information
  •  implicitement, que si la preuve de l’obligation d’information peut se faire par tous moyens, elle peut être difficile à rapporter sans écrit
  • qu’à défaut de prouver que l’information aurait changé le choix du patient, ce dernier ne pourra être indemnisé que sur le principe de la perte d’une chance.

Cet arrêt confirme l’importance du respect du principe de dignité du corps humain rappelé parla Cour de Cassation (Cf. Article sur la mitigation)

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Avocat Mont-de-Marsan

 
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