CEDH ET PERQUISITION DANS UN CABINET D’AVOCATS (ENCORE !)

Publié le Modifié le 04/02/2019 Vu 671 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La CEDH vient de rendre une décision (4 octobre 2018 n°30958/13) dans une affaire LEOTSAKOS / GRECE.

La CEDH vient de rendre une décision (4 octobre 2018 n°30958/13) dans une affaire LEOTSAKOS / GRECE.

CEDH ET PERQUISITION DANS UN CABINET D’AVOCATS (ENCORE !)

La CEDH vient de rendre une décision (4 octobre 2018 n°30958/13) dans une affaire LEOTSAKOS / GRECE.

Le requérant était un avocat grec inscrit au Barreau d’Athènes depuis 1976. En 2010 le Procureur de la République ordonne la perquisition de son local professionnel (enquête portant sur une organisation criminelle). Les infractions reprochées concernaient le blanchiment d’argent, la corruption de magistrats … La perquisition va durer 12 jours. Elle est menée par un officier de police accompagné du Procureur Adjoint. Ils choisissent comme témoin une voisine. Elle ne connait pas la procédure, n’a aucune connaissance juridique. On confisque des centaines de documents et un ordinateur. Puis, l’avocat et d’autres personnes sont poursuivies en mai 2012.

L’avocat demande que la perquisition soit déclarée illégale et que les documents et objets saisis lui soient restitués.

Les juridictions nationales refusent sa requête. Il se pourvoit devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme. La CEDH applique sa jurisprudence.

Elle considère que la perquisition au domicile professionnel s’analyse en une ingérence d’un droit de l’avocat au respect de son domicile et de sa correspondance (article 8 de la Convention). La CEDH a constaté que l’avocat n’était présent à aucun moment de la perquisition alors même que celle-ci a duré 12 jours. On ne sait pas si la police a informé l’avocat de cette perquisition alors même que le Code de Procédure Pénale ferait obligation à celui qui mène la perquisition d’inviter l’occupant des lieux à être présent. La présence d’une voisine n’est nullement considérée comme une garantie suffisante car elle n’avait pas de connaissance juridique et était incapable de repérer les documents qui concernaient les affaires de clients du requérant, couverts par le secret professionnel. Par ailleurs, la Cour note des coïncidences étonnantes. C’est un seul Procureur qui a mené l’enquête préliminaire, émis le mandat de perquisition, a été chargé du dossier concernant la légalité des mesures devant la Chambre d’Accusation, a fait une proposition à la Chambre d’Accusation (entérinée de manière laconique).

La Cour estime que cela peut apparaitre « problématique » au point de vue de l’équité de la procédure engagée et ceci d’autant plus que « le Procureur a fait une proposition à la Chambre d’Accusation et que celle-ci a décidé sans entendre l’intéressé … ».

La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. C’est l’application de la jurisprudence classique de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Celle-ci est protectrice du domicile professionnel de l’avocat.

Michel BENICHOU

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Michel BENICHOU

Avocat depuis 1978 :

 

- Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Grenoble

- Président fondateur de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

- Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble

Rechercher
Types de publications
Mes liens
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles