QPC ET COMMISSION D’OFFICE

Publié le Modifié le 04/02/2019 Vu 515 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Notre confrère, Franck BERTON, et l’Ordre des avocats du Barreau de Lille avaient posé une question prioritaire de constitutionnalité, à laquelle s’était joint le C.N.B. et différents autres Ordres, concernant la constitutionnalité de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1971 en ce qu’il octroyait un pouvoir discrétionnaire au Président de la Cour pour apprécier des motifs d’excuses opposés par un avocat refusant d’être commis d’office.

Notre confrère, Franck BERTON, et l’Ordre des avocats du Barreau de Lille avaient posé une question priori

QPC ET COMMISSION D’OFFICE

Notre confrère, Franck BERTON, et l’Ordre des avocats du Barreau de Lille avaient posé une question prioritaire de constitutionnalité, à laquelle s’était joint le C.N.B. et différents autres Ordres, concernant la constitutionnalité de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1971 en ce qu’il octroyait un pouvoir discrétionnaire au Président de la Cour pour apprécier des motifs d’excuses opposés par un avocat refusant d’être commis d’office. Les requérants indiquaient que cela portait atteinte « au libre choix de la défense et à l’indépendance de l’avocat », n’assurait pas l’impartialité du président dans un contexte « pouvant être conflictuel entre la défense et la juridiction » et pouvait obliger « l’avocat, pour faire valoir au juge ses motifs d’excuses ou d’empêchements, de révéler certains éléments couverts par le secret professionnel ». La question a été transmise au Conseil Constitutionnel par la Cour de Cassation le 7 février 2018 (cassation criminelle QPC 7 février 2018 n° 17-90025).

 

Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 4 mai 2018 (n° 2018-704QCP), a rejeté ces arguments. Il a fondé sa décision sur l’objectif de « bonne administration de la justice ainsi que les exigences qui s’attachent au respect des droits de la défense ». Concernant l’indépendance de l’avocat, l’argument est rejeté au motif que « si l’avocat est tenu d’assurer la défense de l’accusé tant qu’il n’a pas été relevé de sa mission par le président de la Cour d’Assises », « il exerce son ministère librement ». Dès lors, son serment lui interdit de révéler tout élément susceptible de nuire à la défense de l’accusé (et donc au secret professionnel). Quant au libre choix de l’accusé, le Conseil Constitutionnel estime qu’il est également garanti puisque « l’accusé peut, à tout moment, choisir un avocat ce qui rendra alors non-avenu la désignation effectuée par le président de la Cour d’Assises ». Concernant la méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif compte-tenu de l’impossibilité pour l’avocat d’exercer un recours contre la décision du président de la Cour d’Assises, le Conseil rejette l’argument en estimant que « la régularité de ce refus peut être contestée par l’accusé à l’occasion d’un pourvoi devant la Cour de Cassation et par l’avocat à l’occasion d’une éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la Cour d’Assises ». Enfin, naturellement, tout cela ne remet pas en cause « l’impartialité » du président de la Cour d’Assises…

 

Circulez, il n’y a rien à voir Rue de Montpensier.

 

 

Michel BENICHOU

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Michel BENICHOU

Avocat depuis 1978 :

 

- Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Grenoble

- Président fondateur de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

- Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble

Rechercher
Types de publications
Mes liens
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles