FAUT-IL SUPPRIMER L’INTERDICTION DU PACTE DE QUOTA LITIS ET PERMETTRE UN REGLEMENT DES HONORAIRES DES AVOCATS UNIQUEMENT EN FONCTION DU RESULTAT ?

Publié le Modifié le 05/02/2019 Vu 890 fois 0
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Depuis des temps immémoriaux, le pacte de quota litis, soit la fixation d’honoraires uniquement en fonction du résultat judiciaire, est interdit.

Depuis des temps immémoriaux, le pacte de quota litis, soit la fixation d’honoraires uniquement en fonction

FAUT-IL SUPPRIMER L’INTERDICTION DU PACTE DE QUOTA LITIS ET PERMETTRE UN REGLEMENT DES HONORAIRES DES AVOCATS UNIQUEMENT EN FONCTION DU RESULTAT ?

Depuis des temps immémoriaux, le pacte de quota litis, soit la fixation d’honoraires uniquement en fonction du résultat judiciaire, est interdit. Cela a été repris dans l’article 10 de la loi du 31  décembre 1971 et dans l’article 11.3 du Règlement Intérieur National. Cela figure également dans le Code de Déontologie du C.C.B.E. – Conseil des Barreaux Européens – qui indique que « l’avocat ne peut fixer ses honoraires sur la base d’un pacte de quota litis » (article 3.3).

 

Mais, la situation évolue en Europe. En France, l’honoraire de résultat est autorisé et, de surcroit, dans certaines activités (agent sportif, mandataire artistique ou immobilier) la concurrence entre avocats et tiers est faussée du fait de cette interdiction.

 

Le C.C.B.E. envisage une évolution du texte, même si, dans la plupart des pays européens, le pacte de quota litis reste interdit (Autriche, Belgique, Danemark, Allemagne, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suisse, Pays Bas). Dans d’autres pays, il est autorisé mais avec un strict contrôle (Espagne, Grande-Bretagne, République Tchèque, Islande, Hongrie, Lettonie, Slovaquie, …).

 

Actuellement, le Conseil National des Barreaux débat s’il faut lever l’interdiction du pacte de quota litis de manière générale ou le réserver à certains domaines ou personnes.

 

Un groupe de travail a fait des propositions.

 

Il suggère d’autoriser le pacte de quota litis lorsque la convention est conclue avec des clients professionnels ou pour certaines activités de mandataire (mandataire immobilier, …). Des limitations et des contrôles seraient à prévoir, les honoraires de résultat ne pouvant devenir confiscatoires.

 

Ce débat est lié à la question du financement des procès par des tiers. En effet, les avocats ne peuvent se permettre d’attendre l’issue d’un procès pour être rémunérés. Il y aurait donc une légalisation de cette procédure de financement par des tiers et une insertion dans le Code civil d’un texte régissant cette convention de financement.

 

Le Conseil National des Barreaux  a déjà défini ledit contrat comme une convention où « une partie, le financeur s’engage à supporter sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, le coût de tout ou partie d’une négociation préalable, d’une procédure amiable, judiciaire ou arbitrale, et/ou de l’exécution de la décision obtenue, en contrepartie d’une rémunération aléatoire représentant un pourcentage déterminé et forfaitaire de la somme effectivement perçue par le financé à l’issue de la procédure ».

 

Dans le débat sur le pacte de quota litis, il a été omis deux points : le contrôle des honoraires par les magistrats et l’absence de structure capitalistique des cabinets d’avocats, notamment dans le judiciaire.

 

Le Conseil National des Barreaux ne pourra aller jusqu’au bout de cette réflexion et de cette réforme. Des élections sont prévues pour le mois de novembre. Ce sera donc un chantier que pourrait reprendre la future assemblée.

 

 

Michel BENICHOU

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Michel BENICHOU

Avocat depuis 1978 :

 

- Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Grenoble

- Président fondateur de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

- Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble

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