Une modification de la loi passée inaperçue permettra à l'Eglise de scientologie d'éviter une éventuelle dissolution.
Rappelons que le procès de la Scientologie s'est achevé le 17 juin dernier devant la 12ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Six scientologues et les deux principales structures françaises de la Scientologie, l'Association spirituelle de l'Eglise de Scientologie - Celebrity Centre (ASES-CC) et sa librairie SEL, comparaissaient pour escroquerie en bande organisée.
Dans un réquisitoire particulièrement sévère, le Procureur avait requis la dissolution des deux personnes morales, estimant qu'elles avaient usé de "manoeuvres frauduleuses successives" de manière "consciente et planifiée".
Le délibéré est attendu pour le 27 octobre prochain.
Or, on sait d'ores et déjà que la dissolution ne pourra pas être prononcée.
En effet, un changement législatif est intervenu peu avant l'ouverture du procès, dans le cadre de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite « de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures», texte fourre-tout voté à l'initiative du député UMP Jean-Luc Warsmann.
Les articles 124 et 125 de la loi modifient les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales et la possibilité d'une dissolution des personnes morales pour escroquerie disparait.
Les peines applicables aux personnes morales en matière d'escroquerie sont notamment prévues aux articles 313-9 et 131-39 du code pénal.
La disposition qui pose ici problème est le 33ème alinéa de l'article 124 de la loi qui dispose désormais :
33° Les quatre premiers alinéas de l'article 313-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39. ».
Or, la dissolution était prévue au 1er alinéa de l'article 131-39 ; cette peine ne peut désormais plus être prononcée à l'encontre d'une personne morale reconnue coupable d'escroquerie.
Reste donc aux magistrats la possibilité de recourir à une autre peine : l'interdiction définitive d'exercer directement ou indirectement toute activité.
La Chancellerie vient d'annoncer qu'elle envisageait un rétablissement de la possibilité de dissolution dans la loi, sans préciser dans quel délai.
En tout état de cause, ce rétablissement ne pourra concerner le délibéré attendu en octobre (non rétroactivité de la loi pénale plus sévère).
L'Eglise de scientologie échappe donc à la menace d'une dissolution.