La souscription d'assurance de responsabilité civile

Terme polysémique dans le monde de l'assurance, le souscripteur désigne à la fois la personne qui demande à souscrire un contrat d'assurance (aussi appelé "candidat à l'assurance) et le professionnel qui fixe les conditions de souscription ainsi que leur tarif les auprès de la compagnie d'assurance

Il convient de définir ce qu'est la responsabilité civile pour enfin la souscription d'un contrat de responsabilité civile des particuliers (I) de celui des professionnels (I). 

Le code civil donne la désignation de la responsabilité civile en ces termes généraux :

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" (art 1240 C.civ). 

Ainsi, l'assuré d'un contrat de responsabilité civile cherche à couvrir les coûts de réparation qu'il pourrait causer à un tiers (destruction de matériel, préjudice corporel hors accident de la circulation...).

Ainsi, l'assureur indemnise la victime. Cela signifie que les parties impliquées de le litige de l'indemnisation sont l'assureur et la victime. Le souscripteur n'a pas son mot à dire. Juridiquement, on parle de subrogation légale (Art. L121-12 C.Ass). 

I. Souscription : le contrat de responsabilité civile d'un particulier

Le souscripteur d'un contrat d'assurance définit en premier lieu les risques assurés (1) et ceux exclut (2). Il existe une marge de liberté pour l'assureur afin qu'il sélectionne les risques qu'il souhaite couvrir, se démarquant ainsi de la conccurence (3).

1. Les risques couverts par le contrat de RC d'un particulier du fait de la loi 

  • La responsabilité civile et administrative 

Précision : ici les responsabilités sont garanties en dehors de toute notion de faute. Le bénéficiaire se verra indemnisé, en dépit de la faute manifeste du souscripteur de l'assurance RC. Il est admis que le contrat précise de façon limite et claire des exclusions qui toucheront une faute en particulier afin de l'exclure (Art L113-1 C.Ass).

Toutefois, la faute intentionnelle, c'est-à-dire la faute réalisée par l'assurée avec le dessein d'obtenir une indemnisation est nécessaire exclue de garantie (Art L113-1 C. Ass). 

  • Les dommages corporels subis par la victime et les préjudices économiques et moraux en découlant. 
  • Les dommages matériels causés au tiers. 
  • Les dommages immatériels, pécuniaires, économiques consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti (perte de jouissance d'un appartement brûlé, par exemple). 

2. Les risques exclus par le contrat de RC d'un particulier

  • dommages liés à l'activité profesionnelle : ils relèvent du contrat de RC professionnel (II)
  • dommages liés à l'assurance automobile 
  • dommages liés à l'engagement de la responsabilité pénale : ils sont toujours exclus, cette disposition est d'ordre public
  • dommages causés entre membres de la même famille : le contrat de RC couvre les tiers, hors la famille n'a pas cette qualité, elle est assurée et ne peut bénéficier de la garantie à ce titre là. Les risques de fraude sont évidents. 

3. Les risques couverts / exclus par le contrat RC d'un particulier, à la discréation de l'assureur 

  • Les dommages liés à l'engagement de la responsabilité contractuelle (Art 1231 et s. C.civ) du souscripteur : en général les assureurs excluent de garantie cet aléa. 
  • Les dommages réalisés par les "choses" dont le souscripteur a la garde (Art 1242 C.civ) : animaux, véhicules (hors véhicules terrestres à moteur), enfants mineurs habitant avec leurs parents et dont les parents exercent l'autorité parentale (Même article)...
  • Les dommages réalisés par les  apprentis et les élèves
  • Les dommages réalisés par les enfants du souscripteur : 
    • L'assureur peut garantir le fait dommageable commis par une des personnes dont le souscripteur est tiers. Dans ce cas, toute faute sera garantie. 
    • Attention : l'assureur peut choisir d'exclure le fait non fautif ! La Cour de cassation a tenu  des parents de réparer financièrement les dommages intervenus en raison du comportement de leur enfant. En l'espèce, leur enfant jouait et avait crever un oeil à un camarade, sans faute particulière. L'exclusion de garantie avait été validée (Ass. Plén. 13 déc. 2002). 

II. Souscription : le contrat de responsabilité civile professionnelle 

Ici, les choses se compléxifient. 

Le contrat de responsabilité civile professionnelle a vocation à intervenir en cas de : 

  • Dommages liés à l'exploitation de l'entreprise (1)
  • Dommages découlant de l'activité de l'entreprise (2)

1. Les risques découlant de l'exploitation de l'entreprise 

  • La responsabilité du fait personnel (Art. 1240, 1241 C.civ)
  • La responsabilité délictuelle : le fait intentionnel, délit civil, dol (Art. 1240 C.civ)
  • La responsabilité quasi-délictuelle : le fait involontaire (Art 1241 C.civ)

2. Les risques découlant de l'activité de l'entreprise 

  • La fabrication de produits : les dommages liés à leur défectiosité (Art 1386-1 et suivants) : vice caché (Art 1644, 1645, 1648 C.civ), le défaut de délivrance, le défaut de conseil ou d'information (L112-2 C.Ass), le défaut de sécurité, le dol, garantie légale de conformité du 5 avril 2000
A propos de l'auteur
Blog de Nicolas Couton

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• Partager mes connaissances juridiques en matière de réglementation bancaire, d'assurance, fiscalité des investissements. 

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