Implantation des antennes relais : le principe de précaution tempéré

Publié le 28/11/2011 Vu 3 523 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Seules sont compétentes les autorités de l’État pour réglementer l’implantation des antennes relais sur le territoire. Si le maire peut être informé de l’état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de sa commune, le pouvoir de police spéciale reconnu à certaines autorités de l’État par la loi supplante le pouvoir de police générale appartenant au maire. Tel est le sens de la règle posée par le Conseil d’État dans trois arrêts d’assemblée du 26 octobre 2011.

Seules sont compétentes les autorités de l’État pour réglementer l’implantation des antennes relais su

Implantation des antennes relais : le principe de précaution tempéré

Le code des postes et des communications électroniques confie aux autorités désignées par le législateur, à savoir le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ainsi que l’Agence nationale des fréquences, le soin de déterminer les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent. La mise en service d’une antenne relais de téléphonie mobile est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Agence nationale des fréquences au regard des caractéristiques de la station et de son implantation locale.

Les maires des communes de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) et Bordeaux (Gironde) avaient voulu réglementer de façon générale l’implantation d’antennes relais sur le territoire de leurs communes respectives. Ils justifiaient leur intervention sur le fondement de leur compétence de police générale sur le territoire de leur commune prévue par l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, d’une part, et du principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement, d’autre part. Ce texte de valeur constitutionnelle depuis la loi du 1er mars 2005 prévoit en effet que « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Se posait dès lors un problème d’articulation de compétences entre les compétences de police spéciales reconnues aux autorités de l’État en la matière et les compétences de police générale reconnues au maire.

Dans une décision d’assemblée du 26 octobre 2011, le Conseil d’État rappelle que « si le maire [peut être] informé, à sa demande, de l’état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’État, adopter sur le territoire de la commune, une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes ».

Le Conseil d’État précise également que si le principe de précaution « est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, [il] ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions » même dans l’hypothèse où les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par décret ne prendraient pas suffisamment en compte les exigences posées par le principe de précaution. Une telle réglementation relève des pouvoirs exclusifs conférés aux autorités de l’État.

Il convient toutefois de relever que cette décision du Conseil d’État qui vient tempérer l’application du principe de précaution concerne uniquement la question de la détermination de l’autorité compétente pour édicter une réglementation générale concernant l’implantation des antennes relais. Elle ne préjuge en rien la légalité d’une décision prise par le maire, notamment en cas d’urgence, concernant une antenne déterminée, au regard des circonstances locales exceptionnelles. En effet, en se fondant sur un risque imminent, le maire peut intervenir de manière temporaire, en dérogeant aux règles de compétence. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 2 décembre 2009, retient que « s’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s’immiscer dans l’exercice de […] police spéciale [de l’eau attribuée au préfet] qu’en cas de péril imminent ».

 

Nicolas Guerrero

Avocat à la Cour

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par cesarine
08/01/2012 09:15

xxxxxxxxx

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Nicolas Guerrero

Avocat au Barreau de Paris, Nicolas Guerrero vous conseille et vous représente dans toute situation juridique. Nicolas Guerrero est diplômé de l'ESSEC et de l'IEP de Paris, ancien élève de l'Université Panthéon-Assas Paris II et de l'École de formation

Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles