Plafond de paiement en espèces ou en monnaie électronique pour les particuliers non-résidents

Publié le 20/06/2018 Vu 2 049 fois 0
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Les paiements en espèces ou au moyen d’une monnaie électronique sont interdits au-delà de certains montants.

Les paiements en espèces ou au moyen d’une monnaie électronique sont interdits au-delà de certains montan

Plafond de paiement en espèces ou en monnaie électronique pour les particuliers non-résidents

Les paiements en espèces ou au moyen d’une monnaie électronique sont interdits au-delà des montants suivants :

  • 1 000 € en espèces et 3 000 € en monnaie électronique lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ;
  • 15 000 € lorsque le débiteur n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle (C. mon. fin., art. L. 112-6 et D. 112-3).

On rappelle que depuis le 1er janvier 2018 les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent effectuer un contrôle pour s’assurer du respect de ces dispositions (LPF, art. L. 80 Q ; L. fin. rect. 2017, n° 2017-1837, art. 58).

Le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 modifie le plafond applicable aux débiteurs n’ayant pas leur domicile fiscal en France et n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle, selon que le destinataire du paiement est assujetti ou non aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financements du terrorisme (C. mon. fin., art. L. 561-2).

Ainsi, à compter du 1er octobre 2018, le plafond de paiement en espèces ou en monnaie électronique sera :

  • abaissé à 10 000 € lorsque le particulier non-résident paie une dette au profit d’une personne non assujettie ;
  • maintenu à 15 000 € lorsque le particulier non-résident paie une dette au profit d’une personne assujettie (C. mon. fin., art. D. 112-3, I, 2° modifié et 3° nouveau).

Source : D. n° 2018-284, 18 avr. 2018, art. 1er et 87 : JO 20 avr. 2018

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