Nullité de l'assemblée générale d'une SARL : quelles sont les causes ?

Publié le 19/01/2024 Vu 1 095 fois 0
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Dans quelles conditions peut-on revenir sur une décision d'assemblée générale ? Quels sont les cas permettant de soulever la nullité d'une délibération d'assemblée générale ? Votre avocat en droit des sociétés à Compiègne vous répond

Dans quelles conditions peut-on revenir sur une décision d'assemblée générale ? Quels sont les cas permett

Nullité de l'assemblée générale d'une SARL : quelles sont les causes ?

1. Quels sont les causes de nullité d'une délibération d'assemblée générale ?

En ce qui concerne les causes de nullité d'une délibération d'assemblée générale, celles-ci sont nombreuses. Cependant en pratique,  les motifs les plus récurrents sont les suivants : 

  • Non-respect de l'ordre du jour 
  • L'irrégularité de la convocation de l'assemblée générale 
  • Violation des règles relatives au fonctionnement de l'assemblée générale (non respect des règles de quorum et de majorité) 
  • Excès de pouvoir ou détournement de pouvoir 
* Quels sont les délais de prescription pour agir contre une délibération prise en assemblée générale ?
  • Pour intenter une action en nullité le délai de prescription est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue sauf dissimulation (article L. 235-9 du Code de commerce pour les sociétés commerciales et 1844-14 du Code civil pour les sociétés civiles) 
  • Le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice causé par une délibération est de cinq ans

2. Qui peut demander l'annulation d'une délibération prise par une assemblée générale et quels sont les effets de la nullité ?

En principe l'action en nullité d'une délibération appartient au dirigeant social. Cependant, s'il s'abstient les associés peuvent engager une telle action.

Sur ce point, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que le délai de prescription triennale s'applique à l'associé sauf si l'assemblée générale lui a été dissimulée (Cass. Com 29 septembre 2018 n°16-13.917).

Conformément à l'article L. 235-4 du Code de commerce, en cas de procédure en nullité d'une délibération le Tribunal de commerce peut octroyer un délai pour permettre de couvrir cette nullité.  

Dès lors, si aucune régularisation n'est possible, la nullité de la délibération d'assemblée générale aura un effet rétroactif, cela signifie que les actes et délibérations n'auront plus aucun effet. L'action en nullité pourra éventuellement être accompagnée d'une action en responsabilité contre le dirigeant social en raison de la faute commise en sa qualité de représentant de la société. 

Le cas des actions en nullité de délibération octroyant une rémunération excessive et disproportionnée au dirigeant

Dans un arrêt en date du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a rappelé que : "En statuant ainsi, sur le seul fondement de la contrariété des délibérations litigieuses à l'intérêt social, sans caractériser une violation aux dispositions légales s'imposant aux sociétés commerciales ou des lois régissant les contrats, ni relever l'existence d'une fraude ou d'un abus de droit commis par un ou plusieurs associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés"

Autrement dit, selon la Cour de cassation, une délibération de l'assemblée générale des associés d'une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu'en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l'intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d'un ou plusieurs autres associés (Cass. Com 13 janvier 2021 n°18-21.860).

Dans un arrêt en date du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a également eu l'occasion d'indiquer pour la première fois qu'une décision prise à l'unanimité des associés ne peut pas être constitutive d'un abus de majorité (Cass. Com. 8 novembre 2023 n° 22-13.851).

En effet, il ne peut y avoir abus de majorité qu'en présence des conditions cumulatives suivantes :

  • lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l'intérêt social,
  • lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés.

Maître RICHEZ, avocat barreau de Compiègne, se tient à votre disposition pour plus d'informations en cliquant ici

 

 

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