Les obligations de l'employeur en matière de reclassement suite à l’inaptitude d'un salarié sont nombreux, si bien que pour ce dernier il est très difficile de s'assurer par avance que la procédure a bien été menée d'autant plus que la Cour de cassation a une interprétation strictes des règles.
L'obligation de reclassement est bien souvent un cauchemar pour l'employeur.
L'arrêt du 22 juin 2011 de la Cour de cassation est à saluer, en ce qu'il est un des rares arrêts traitant de l'obligation de reclassement en retenant une conception favorable à l'employeur.
En effet, dans cette décision, la Chambre sociale interdit au salarié de se prévaloir de l'échec du reclassement lorsque ce résultat résulte de son propre fait. Autrement dit et fort heureusement, le salarié ne pourra se prévaloir utilement de sa mauvaise foi.
En l'espèce, un salarié est déclaré inapte à son poste en raison d'une maladie professionnelle et émet un premier refus, sans justifications, pour un poste administratif, alors que le poste en question était compatible avec les préconisations du médecin du travail. Face à ce refus, l'employeur le convoque à nouveau devant le médecin du travail afin que ce dernier puisse apporter de nouvelles précisions quant aux possibilités d'aménagements du poste de travail.
Une nouvelle fois, le salarié ne se rend pas à la convocation sans donner de motif.
L'employeur décide alors de le licencier, non pas pour "impossibilité de reclassement", mais pour faute grave en considérant que le salarié a fait obstacle aux recherches de reclassement.
Le salarié saisie la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement en considérant que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement alors.
En dernière analyse, la Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant que :
" le salarié dont le contrat de travail n'était pas suspendu, qui n'était pas en congé, qui percevait son salaire, qui était soumis au pouvoir de direction de l'employeur, devait se tenir à sa disposition et déférer à toute convocation, et qui a constaté, d'autre part, que le salarié avait quitté la France pour un long séjour à l'étranger et s'était ainsi en toute connaissance de cause délibérément soustrait aux convocations faisant sciemment obstacle à la recherche d'un poste approprié à ses capacités, a pu décider que ce manquement réitéré à ses obligations contractuelles rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave"
En d'autres termes, si par son comportement le salarié rend impossible les recherches de reclassement, l'employeur devient dispensé de cette obligation et peut licencier disciplinairement son salarié qui fait obstacle à "son maintien dans l'entreprise".
Cette décision est à saluer en ce qu'elle évite toute instrumentalisations du droit par le salarié, qui ne pourra dès lors tirer profit de son mutisme.
Cette solution est sommes toute logique puisque le Code du travail impose à l'employeur de proposer un emploi comparable à celui occupé précédemment par le salarié (même qualification professionnelle, même salaire...) et si besoin était en passant par des :" mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail" (Art. L. 1226-10 C. trav.).
Dès lors comment l'employeur pourrait remplir cette obligation avec un salarié qui fait tout, ou qui ne fait rien pour y parvenir?
Faire obstacle pour le salarié à son reclassement est donc une faute, qu'il fasse obstacle de manière active ou passive (par son silence et son absence lors des convocations).
La question est revanche de savoir, si le salarié doit pour autant collaborer dans sa recherche de reclassement.
L'arrêt de dit pas cela, et une telle interprétation irait probablement au-delà des intentions des juges de la Haute juridiction. N'oublions pas que la recherche de reclassement pèse sur l'employeur seul et qu'il ne peut être imposé au salarié d'effectuer en parallèle une telle recherche.
Le salarié doit en définitive, répondre aux différentes convocations reçues, répondre avec bonne foi aux questions posées et ne pas refuser des postes compatibles sans avoir un juste motif.