Du neuf en 2022 pour les inventions et logiciels de stagiaires !

Publié le 13/01/2022 Vu 2 826 fois 0
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L’ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 rendue juste avant Noël est venue apporter du changement s'agissant des droits sur les inventions et logiciels de stagiaires.

L’ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 rendue juste avant Noël est venue apporter du changement s'a

Du neuf en 2022 pour les inventions et logiciels de stagiaires !

L’ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 rendue juste avant Noël est venue apporter du changement s'agissant des droits sur les inventions et logiciels auxquels les stagiaires participent au sein d'une entreprise.

Alignant, peu ou prou, le régime des stagiaires et le régime des salariés, il s'agit d'une petite révolution en la matière, favorable aux entreprises mais également aux stagiaires.

 

Petit retour en arrière sur le régime antérieure, les évolutions apportées par cette ordonnance et les actions à mener désormais pour bénéficier de ce régime.

 

 1.       Le régime antérieur à l'ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021

 

Pour rappel :

A. S'agissant des inventions brevetables, l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant en cause.

 

Par exception, l’article L. 611-7 du code la propriété intellectuelle prévoit un régime dérogatoire pour les inventions réalisées par les salariés recoupant deux cas :

  • Les inventions dites de « mission », à savoir les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

 

Ces inventions sont la propriété de l'employeur qui, en contrepartie, doit verser une rémunération supplémentaire distincte du salaire

  • Les inventions dites « hors mission attribuables », à savoir les inventions faites par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.

Dans cette hypothèse, l’employeur peut s’attribuer les droits sur l’invention moyennant le versement d'un juste prix qui s'assimile à une forme de prix de cession.

 

En dehors de c'est deux hypothèses, les droits sur l’invention restent à l’inventeur salarié.

 

Concernant les stagiaires, qui, par principe, ne sont pas salariés, c'est le premier principe qui devait s'appliquer jusqu'à récemment, à savoir les droits sur une invention brevetable étaient la propriété de ce dernier.

 

Pour l'entreprise-employeur, il était donc nécessaire avant la réforme de prévoir par contrat une cession des droits sur une éventuelle invention brevetable à son bénéfice.

 

 B. S'agissant des logiciels qui sont potentiellement protégeables par le droit d’auteur, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits appartiennent à leur auteur.

 

Par exception, par application de l’article L. 113-9 du même code, il est cependant prévu que les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.

 

 

Pour les développements logiciels réalisés par des stagiaires, rien n'était cependant prévu. Par conséquent, sauf convention contraire ou participation à une œuvre logicielle collective selon les termes de l’article L. 113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, les droits d'auteur demeuraient la propriété de ces derniers.

2. Le régime dérogatoire instauré par l'ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 applicable aux stagiaires

 

A. S'agissant des inventions brevetables, un nouvel article L. 611-7-1 du code de la propriété intellectuelle est créé:

 

 « Lorsque l'inventeur est une personne physique qui ne relève pas de l'article L. 611-7 et qui est accueillie dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche, le droit au titre de propriété industrielle portant sur l'invention réalisée par cet inventeur est, à défaut de stipulation plus favorable à ce dernier, défini selon les dispositions ci-après ;

 

1° Les inventions réalisées par cet inventeur dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci informe la personne physique auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre. Tout litige relatif à la contrepartie financière dont doit bénéficier l'inventeur est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire ;

2° Toutes les autres inventions réalisées appartiennent à cet inventeur. Toutefois, pendant la durée de son accueil, la personne morale réalisant de la recherche a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention réalisée par la personne physique :

a) Soit dans l'exécution de ses missions et activités ;

b) Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ;

c) Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci ;

L'inventeur doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire.

3° L'inventeur en informe la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire ;

L'un et l'autre doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre eux ayant pour objet l'invention réalisée par la personne physique doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4° Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la personne physique auteur d'une invention réalisée selon les dispositions mentionnées au 1° bénéficie d'une contrepartie financière et dans lesquelles la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention selon les dispositions mentionnées au 2°, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

En résumé, cet article opère pour les personnes non-salariés accueillies en entreprises (à savoir donc notamment les stagiaires) un quasi-alignement avec le régime des inventions de salariés de l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle :

 

  • Cas n°1 : les inventions réalisées dans le cadre d’une mission inventive confiée au stagiaire => dans un tel cas, le droit au brevet appartient à l’entreprise d’accueil à charge pour cette dernière de payer une contrepartie financière,
  • Cas n°2 : les inventions réalisées par le stagiaire dans le cadre de l’exécution des missions et activités qui lui sont confiées, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle => dans un tel cas, l’entreprise bénéficie d’un droit d’attribution sur l’invention, à charge pour cette dernière de payer un juste prix au stagiaire.

Quelques remarques sur ce texte :

  • Pour s’appliquer, l’entreprise accueillante doit donc réaliser de la recherche,
  • S’agissant de la contrepartie financière à payer au stagiaire, les inconnus demeurent quant à sa détermination car il est renvoyé à un décret du conseil d’état à venir. A suivre donc …
  • Enfin, s’agissant du 2ème cas dans le cadre duquel l’entreprise accueillante peut se faire attribuer les droits sur l’invention, il est précisé que cette attribution doit intervenir pendant la durée de l’accueil ce qui apparaît potentiellement très contraignant. Sur les modalités de cette attribution, il est ici aussi renvoyé au décret du conseil d’état.

B. S'agissant des logiciels, un nouvel article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle est créé :

 

« Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l'égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure.

 

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil. »

Ici encore, il s’agit d’un quasi-alignement sur le régime des salariés prévu par l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle.

 

Ainsi, les droits patrimoniaux sur les développements logiciels réalisés par des stagiaires seront la propriété de l’entreprise d’accueil sous réserve que :

 

  •  d’une part, l’entreprise accueillante réalise de la recherche,

 

  • d’autre part, que les développements concernés aient été réalisés dans le cadre de missions ou instructions données par l’entreprise d’accueil et que le stagiaire soit sous l’autorité d’un responsable en interne,
  • enfin, que le stagiaire perçoive une contrepartie financière (ex : une indemnité de stage).

3. En résumé, au vu de ce qui précède, ces nouveaux régimes vont dans le bon sens en ce qu’ils tendent à protéger l’entreprise. Ils imposent cependant le paiement d’une somme « sonnante et trébuchante » au bénéfice du stagiaire. Pas de droits donc pour les stages réalisés à titre gracieux.

 

Enfin, les conditions d’application de ces textes imposeront nécessairement l’adaptation des conventions de stage pour que soient pris en compte l’ensemble de ces critères.

 

A vos conventions donc !

Pierre LANGLAIS, Avocat

SOLVOXIA Avocats (www.solvoxia-avocats.com)

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