POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L’EMPLOYEUR ET SANCTIONS PÉCUNIAIRES DANS LE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Publié le 01/06/2015 Vu 3 734 fois 1
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1 Publié par uppsalla
01/06/2015 15:16

Une sanction disciplinaire constitue une mesure prise par l’employeur à la suite d’agissements du salarié qu’il considère comme fautifs.
Cette sanction est définie par l’article L1331-1 du Code du travail comme : « toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
Cependant, un club professionnel ne peut pas prendre n’importe quelle sanction à l’encontre d’un de ses joueurs dont il juge le comportement comme fautif.

Il convient, en effet, de se référer aux dispositions de l’article 614 de la Charte du football professionnel2014/2015, dont le premier alinéa indique que « le pouvoir de sanction s’entend du pouvoir de prendre toute mesure ayant une conséquence sur le statut du sportif afin de sanctionner des manquements fautifs. Ce pouvoir est détenu par le club.

Cet article énumère, également, l’ensemble des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées, lesquelles varient de l’avertissement à la rupture du contrat pour faute grave.

Les dispositions de cet article sont, naturellement, à articuler avec celles du règlement intérieur du club concerné.

Il résulte de ces éléments qu’en cas de manquement du joueur dans l’exécution de son contrat de travail, le club, en sa qualité d’employeur, peut le sanctionner sous réserve que la sanction soit compatible avec le code du travail, la Charte du football professionnel – laquelle a valeur de convention collective- et le règlement intérieur du club.

La question de la possibilité pour le club de prononcer des sanctions pécuniaires est, cependant, plus difficile à résoudre.

En effet, la sanction par des amendes pécuniaires est, d’une part, expressément prohibée par le Code du travail en son article L.1331-2.

D’autre part, l’article 614.1 de la Charte professionnelle du football consacré aux sanctions pouvant être prononcées en cas d’«absences ou retards injustifiés » ne prévoit pas la possibilité de prononcer des retenues sur le salaire du joueur.

Les dispositions de l’ancien article 617 de ladite Charte, qui mentionnait l’éventualité d’infliger de telles retenues, avaient été jugées illégales par plusieurs juridictions (voir, notamment, Conseil de Prud’hommes de Lyon, 18 mars 2013), au motif qu’elles étaient directement contraires au Code du Travail.

Il est, par suite, surprenant de lire dans la presse que le règlement intérieur du Paris-St-Germain prévoirait (ce qu’il ne nous a pas été possible de vérifier) la possibilité d’infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 5.000 Euros pour le joueur qui utiliserait son téléphone portable ou sa tablette au Camp des Loges ou moins d'une heure avant le coup d'envoi d'un match.

Il convient, cependant, de bien distinguer entre les sanctions pécuniaires proprement dites et les sanctions disciplinaires –telles qu’une mise à pied- pouvant avoir des répercussions pécuniaires.
Cette distinction avait, notamment, été rappelée, le 16 mars 2010, à l’Assemblée Nationale par le Ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Solidarité et de la Ville, interrogée, à ce sujet, par la députée de Meurthe-et-Moselle, Valérie ROSSO-DEBORD.

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