COOPERATION DU SECRETARIAT GENERAL DES AFFAIRES EUROPEENNES

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Le S.G.A.E. est un service du Premier ministre chargé de la coordination interministérielle pour les questions européennes et les activités de l’O.C.D.E. Il est le garant de la cohérence et de l’unité de la position française au sein de l’Union européenne.

Le S.G.A.E. est un service du Premier ministre chargé de la coordination interministérielle pour les questio

COOPERATION DU SECRETARIAT GENERAL DES AFFAIRES EUROPEENNES

 

 

 

COOPERATION DU SECRETARIAT GENERAL DES AFFAIRES EUROPEENNES ~ S.G.A.E. ~

 

INTRODUCTION

A.    COOPERATION DU S.G.A.E. AVEC LE GOUVERNEMENT  ET LE PARLEMENT FRANÇAIS

  1. Coopération interministérielle
  2. Information du Parlement français sur l'activité législative européenne
  3. S.G.A.E. et Conseil d’Etat

B.    COOPERATION DU S.G.A.E. AVEC LES INSTITUTIONS EUROPEENNES 

  1. Relation avec le Parlement européen
  2. Suivi de la présence française au sein des institutions européennes
  3. Diffusion de l’information

CONCLUSION

 

ABREVIATIONS

C.E.C.A. : Communauté européenne du charbon et de l'acier

C.E.E. : Communauté Economique européenne

C.E.E.A. : Communauté européenne de l'énergie atomique (ou EURATOM)

CO.RE.PER. : Comité des Représentants permanents

D.G.A.F.P. : Direction générale de l'administration et de la fonction publique

E.N.D. : Experts Nationaux Détachés

J.O.R.F. : Journal Officielle de la République Française

P.E.S.C. : politique étrangère et de sécurité commune

O.C.D.E. : Organisation de Coopération et de Développement Economiques

S.G.A.E. : le Secrétariat général des affaires européennes

S.G.C.I. : Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne

S.G.G. : Secrétariat Général de Gouvernement

T.C.E. : Traité instituant la Communauté Européenne

T.U.E. : Traité sur l'Union Européenne

 

INTRODUCTION

Le S.G.A.E. est un service du Premier ministre chargé de la coordination interministérielle pour les questions européennes et les activités de l’O.C.D.E. Il est le garant de la cohérence et de l’unité de la position française au sein de l’Union européenne et à l’O.C.D.E.

Le S.G.A.E s’est substitué au secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne dans tous les textes réglementaires où il est fait mention de cet organisme.

Il a été Créé en 1948[1] pour s’occuper des questions relatives à la mise en place de l’O.C.D.E., ce Comité a vu ses fonctions étendues à l’ensemble des affaires communautaires au fur et à mesure de leur apparition et de leur développement, les fonctions qui lui ont été assignées sont assumées dans le cadre de la structure administrative permanente qui lui a été adjointe, c’est le S.G.C.I.[2] Aujourd’hui, sa mission de coordination interministérielle sur les dossiers européens s’étend à tous les domaines couverts par le traité sur l’Union à l’exception desquelles  sont suivies par le ministère des Affaires étrangères.

Le  décret du 17 octobre 2005[3], a créé sous la présidence du  Premier ministre, un comité interministériel, dénommé comité interministériel sur l’Europe, chargé d’examiner les questions relatives à la participation de la France aux Communautés européennes et à l’Union européenne. Ce comité comprend le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l’économie et des finances, le ministre chargé des affaires européennes ainsi que les autres membres du Gouvernement intéressés par son ordre du jour.

Le S.G.A.E. a plusieurs attributions:

  • Sous réserve de la responsabilité du ministre des affaires étrangères au titre de la politique étrangère et de sécurité commune :

ü Il instruit et prépare les positions qui seront exprimées par la France au sein des institutions de l’Union européenne ainsi que de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Il assure la coordination interministérielle nécessaire à cet effet. Il transmet les instructions du Gouvernement aux agents chargés de l’expression des positions françaises auprès de ces institutions.

ü Il veille à la mise en œuvre, par l’ensemble des départements ministériels, des engagements souscrits par le Gouvernement dans le cadre des institutions européennes.

ü Il assure, avec le S.G.G., la mise en œuvre des procédures qui incombent au Gouvernement pour l’application de l’article 88-4 de la Constitution.

ü Il assure le secrétariat du comité interministériel sur l’Europe.

  • Il assure, en liaison avec le S.G.G., le suivi interministériel de la transposition des directives et des décisions cadres.
  • Il coordonne, avec le ministre chargé des affaires européennes, le dispositif interministériel permettant l’information du Parlement européen sur les positions de négociations du Gouvernement.
  • Il coordonne le dispositif interministériel de suivi de la présence française au sein des institutions européennes.

A.    COOPERATION DU S.G.A.E. AVEC LE GOUVERNEMENT  ET LE PARLEMENT FRANÇAIS :

1.  Coopération interministérielle :

La Circulaire[4] consacrée au travail gouvernemental communautaire indiqué que le S.G.A.E., définit unilatéralement les instructions de négociation après avoir procédé à une consultation des ministères concernés.

Autrement dit, le S.G.A.E. exerce une coordination par annexion, mais cette fonction n’aboutit cependant pas à un transfert des compétences ministérielles concernés. Deux étapes doivent  être distinguées dans le déroulement de cette mission. En effet, le Secrétariat général recherche autant que faire se peut à parvenir à cette définition par l’organisation d’une concertation entre les départements ministériels concernés. Dans la grande majorité des cas, le processus de coordination s’interrompt  à ce niveau, soit que le S.G.A.E. se borne à constater l’existence d’un accord, soit qu’il soit parvenu à élaborer un compromis entre les positions originellement discordantes des différents services. Toutefois, et lorsque l’opposition entre services est irréductible, il appartient au S.G.A.E. de saisir le Premier ministre afin que celui-ci procède à un arbitrage et arrête la position française.

              I.     Recherche du compromis :

Si  l’organisation d’une concertation interministérielle sous l’égide du S.G.A.E.  s’analyse d’abord comme un processus interne à l’administration nationale, elle n’en revêt pas moins une dimension communautaire dans la mesure où elle est étroitement liée au processus communautaire d’élaboration des actes. Cet aspect est ainsi clairement mis en lumière par l’examen du facteur déclenchant cette concertation puisque, loin de constituer une réaction unilatérale dont l’administration resterait maitre, elle est au contraire conduite en fonction du calendrier imposé par les institutions communautaires. En effet, l’élaboration des positions nationales est  menée dans la seule perspective des réunions des différentes instances de l’union européenne au sein desquelles se déroule la négociation. Autrement-dit, l’administration française  ne prend pas position dès lors qu’elle reçoit une proposition émanant de la Commission ou de la Présidence, mais prépare les réunions en élaborant des instructions sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour, son activité étant en quelque sorte subordonnée à celle de l’Union[5].

Au-delà de cet aspect, la définition ci-dessus rapportée souligne la complétude du travail effectué sous l’égide du S.G.A.E. puisque l’énumération proposée couvre à l’évidence tous les stades du processus de décision de l’Union européenne. La spécificité de la configuration du titre VI T.U.E. et du titre IV T.C.E., en particulier en ce qu’elle comporte quatre niveaux de travail au sein du Conseil, n’a nullement affecté le champ d’application de ce processus.

Le S.G.A.E. occupe une place particulière au sein des réunions qu’il organise. Son rôle varie en fonction du degré d’accord ou de désaccord entre les positions exprimées par les différents services. Mais pour aussi évidente que cette distinction apparaisse, elle n’allait pas nécessairement de soi dans le cadre des questions justice et affaires intérieures. En effet, en disposant dans sa partie consacrée au  « traitement du titre VI de 1’ Union européenne » que le S.G.A.E. « recueille les propositions des différents ministères et, en cas de désaccord entre les ministères, il soumet le problème à l’arbitrage du Premier ministre »[6].

En principe, le chef de secteur du S.G.A.E. qui anime la réunion remplit la fonction d’honnête courtier. Mais la neutralité que sous-tend cette expression est difficilement compatible aveu le rôle qu’il assume puisque la recherche du compromis conduit presque automatiquement le chef de secteur à minimiser certaines prises de positions et à en valoriser d’autres, à rappeler certains impératifs de négociation, à proposer des solutions. Le chef de secteur en est l’un des principaux acteurs et la mise en œuvre de cette mission repose en grande partie sur l’autorité reconnue au S.G.A.E. par ses interlocuteurs, ce qui explique l’importance du rattachement au Premier ministre de cette structure. La légitimité conférée au S.G.A.E. par ce rattachement, à laquelle s’ajoute celle liée aux compétences techniques des membres du Secrétariat général, est également importante lorsque les réunions organisées par les chefs de secteurs se concluent par un constat de divergence.

La mission assumée par les différents acteurs du S.G.A.E., qu’ils se bornent à constater un accord initial entre les ministères ou qu’ils recherchent à établir un compromis entre ces positions aboutit à ce que la presque totalité des réunions de concertation organisées en son sein s’achèvent sur un accord et l’élaboration d’une position nationale. Mais le rôle du S.G.A.E. est tout aussi important dans le cadre de la conclusion de cette procédure de concertation puis qu’il lui appartient de veiller au respect de cet accord.

Le S.G.A.E. est seul compétent dans la totalité  des affaires communautaires, pour rédiger puis transmettre à la représentation permanente les instructions de négociations et apparaît de ce fait comme le garant de l’unicité des positions nationales appelées à être défendues au sein des instances de l’Union européenne.

Le processus de concertation interministérielle se clôt ainsi la plus part du temps comme par l’intervention du S.G.A.E. Pour autant, la compétence de ce dernier n’est pas sans limite. Car, il est un simple service du Premier ministre, il ne peut imposer aux ministères l’adoption d’une position à laquelle ils s’opposent.

           II.     Le recoure à l’arbitrage :

Le recours à l’arbitrage du Premier ministre se présente comme une conséquence logique et inéluctable de l’attribution des affaires européennes. Le rôle du S.G.A.E. est une fois encore déterminant, il lui appartient  de déclencher la procédure d’arbitrage et d’estimer le moment opportun pour mettre un terme au processus de concertation. Une fois, le S.G.A.E. se situe au commencement de la procédure d’arbitrage puisqu’il transmet la question litigieuse au Premier ministre, et à la conclusion de cette procédure puisqu’il est le destinataire de la solution arrêtée qu’il retranscrit sous forme d’instructions de négociation de la même manière que lorsque la position est définie de façon consensuelle. Le pouvoir ultime de décision ainsi détenu par le Premier ministre, mais plus souvent exercé par son cabinet, ne saurait être minimisé.

L’étude de la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage apparaît de prime abord malaisé dans les affaires communautaires, dans la mesure où nul document publié ou non ne retrace. Il arrive également pour des questions de moindre importance qu’elle ne laisse pas de trace matérielle, le S.G.A.E. étant alors informé de la position arrêtée par une simple communication téléphonique.

Pour autant, le recours à l’arbitrage du Premier ministre est doublement exceptionnel. En effet, d’un point de vue strictement quantitatif. Si les estimations avancées par les différents auteurs divergent, tous s’accordent à reconnaître qu’en tout état de cause, les positions arrêtées après arbitrage du chef du gouvernement ne constituent qu’une faible minorité des décisions du S.G.A.E. Sans doute une telle situation est-elle pour partie liée à la volonté exprimée par les Premiers ministres successifs puisque les différentes circulaires insistent toutes sur la nécessité de n’y recourir que de façon exceptionnelle. Ce caractère d’arbitrage ne peut être maintenu que si les départements ministériels s’insèrent dans ce fonctionnement consensuel, plutôt inhabituel dans le cadre de l’administration française, qu’est la procédure de concertation. D’autre part, le recours à l’arbitrage peut également être qualifié d’exceptionnel en ce sens qu’il est généralement utilisé lorsque la décision en cause présente une importance particulière.

2.     Information du Parlement français sur l'activité législative européenne 

La Circulaire du 22 novembre 2005[7] du Premier ministre relative à l'application de l'article 88-4[8] de la Constitution amène le S.G.A.E., en liaison avec le S.G.G. et après Avis du Conseil d'État à transmettre à tous les députés et sénateurs d'une part tous les textes européens comportant des dispositions de nature législative, et d'autre part l'ensemble des textes européens faisant l'objet d'une procédure de codécision au sens de l'article 251 du T.C.E., ce afin que l'Assemblée nationale et le Sénat soient mis à même de se prononcer sur ces projets. A cet égard, un soin particulier doit être apporté à la réalisation de la fiche d’impact juridique simplifiée prévue par la Circulaire du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes. La procédure initialement mise en œuvre afin de déterminer les propositions d’actes communautaires intervenant dans plusieurs  domaines. En effet, originellement non liée à une obligation constitutionnelle et non soumis à la procédure plus contraignante définie par circulaires, elle s’est constituée sur le modèle de cette dernière, en rationalisant certains de ces aspects sans en modifier l’architecture générale. De ce fait, elle a induit des innovations qui seront ultérieurement étendues à l’ensemble du droit communautaire.

              I.     Transmission des textes des Communautés européennes et de l’Union européenne :

Le S.G.A.E. transmet les projets et propositions d’actes relevant de la procédure de codécision de l’article 251 du traité instituant la Communauté européenne, au S.G.G., qui les adresse aux présidents des assemblées parlementaires qu’elles publient la liste au Journal officiel.

Dès réception des autres projets et propositions d’actes ne relevant pas de la procédure de codécision, le S.G.A.E. les transmet au S.G.G. et au Conseil d’État, dans les vingt-quatre heures de la réception de l’Avis du Conseil d’État, le S.G.G. transmet aux présidents des assemblées parlementaires tout projet ou proposition d’acte comportant des dispositions de nature législative ainsi que l’Avis du Conseil d’État y afférent. Les assemblées en publient la liste au Journal officiel.

Le S.G.G. communique au S.G.A.E. la liste des projets et propositions d’actes ainsi transmis au Parlement.  Le S.G.A.E. en assure la diffusion interministérielle et transmet aux délégations pour l’Union européenne des assemblées les Avis du Conseil d’État sur les projets et propositions d’actes ne comportant pas de disposition de nature législative.

Les livres verts, les livres blancs, le programme de travail annuel de la Commission sont soumis au Parlement dans le cadre de l’article 88-4 de la Constitution.

Par ailleurs, sur proposition du S.G.A.E., faite en accord avec le ministre chargé des affaires européennes et le ministre chargé des relations avec le Parlement, le Premier ministre transmet au titre de l’article 88-4 de la Constitution les autres documents, et notamment les communications de la Commission, qu’il estime revêtir un intérêt particulier pour le Parlement.

           II.     Information du Parlement sur le déroulement des procédures de l’Union européenne :

Afin de compléter l’information du Parlement sur l’ordre du jour des conseils de l’Union européenne, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Les assemblées reçoivent communication des ordres du jour prévisionnels des conseils se tenant durant le semestre de chaque nouvelle présidence dès la transmission de ces ordres du jour par la présidence en exercice au Gouvernement français. Les ordres du jour sont fréquemment modifiés en cours de semestre, en raison des contraintes de l’actualité. Ces modifications sont notifiées aux assemblées par les soins du S.G.A.E.
  • Les ordres du jour de chacune des sessions du Conseil sont communiqués aux assemblées par les soins du S.G.A.E. dès que le Gouvernement en a été rendu destinataire par la présidence en exercice. En pratique, celle-ci doit les adresser au gouvernement de chaque État membre au moins quatorze jours avant le début de la session.

        III.     Modalités et délai d’examen des textes par le Parlement :

Préalablement à sa participation aux négociations au sein des instances compétentes du conseil des ministres de l’Union européenne, chaque ministre s’attachera à vérifier si la représentation nationale a manifesté son intention de prendre position sur un texte, en application de l’article 88-4 de la Constitution.

C’est notamment le cas lorsque est intervenu le dépôt, dans le mois suivant la transmission du texte au Parlement par le S.G.G., d’une proposition de résolution.

Les propositions de résolution formulées par  les assemblées parlementaires dans le cadre de l’article 88-4 de la Constitution sont portées à la connaissance du S.G.G. et transmises aussitôt par celui-ci au S.G.A.E., cette  dernier vérifie, si le Gouvernement entend ou non exercer la faculté, que lui reconnaît le  règlement   des  assemblées  parlementaires  de   demander    à     la commission compétente de déposer son rapport dans le mois de session ordinaire suivant cette demande. Dans l’affirmative, le S.G.A.E., en informe sans délai le S.G.G., lequel saisit aussitôt de la demande les présidents de l’Assemblées parlementaires.

Si le rapport de la commission compétente conclut à l’adoption d’une résolution, les présidents des assemblées parlementaires l’adresse au S.G.G. qui le communique immédiatement au S.G.A.E. qui vérifie, si le Gouvernement entend ou non exercer la faculté que lui ouvre le règlement des assemblées parlementaires de demander l’inscription de la proposition de résolution à l’ordre du jour des Assemblées parlementaires.

Dans l’affirmative, le S.G.A.E. informe sans délai le S.G.G. qui saisit aussitôt de la demande d’inscription les présidents des assemblées parlementaires. Cette procédure doit être menée avec célérité car c’est dans le délai de huit jours, à compter de la date de distribution du rapport que le S.G.G. doit faire connaître aux présidents des assemblées parlementaires que le Gouvernement demande l’inscription de la résolution à l’ordre du jour.

Si l’adoption du texte par le Conseil est prévue dans un délai rapproché, le ministre compétent sur le fond ou le ministre chargé des affaires européennes demandent aux assemblées qu’il soit examiné de façon accélérée en exposant les circonstances particulières qui motivent cette urgence et en fournissant les éléments nécessaires d’information sur le texte ainsi que sur le projet de position française.

         IV.     Prise en compte de l’intérêt attaché par le Parlement à l’examen d’un texte :

En cas de doute sur l’existence ou sur l’état d’avancement d’une procédure parlementaire relative à un texte relevant de l’article 88-4 de la Constitution, il appartiendra aux ministres concernés, selon les cas :

  • Se rapprocher du ministre chargé des relations avec le Parlement ou du ministre chargé des affaires européennes.
  • Interroger le S.G.A.E. qui tienne un tableau des textes en cours d’examen au Parlement en vue du vote éventuel d’une résolution.
  • Consulter directement les documents de l’Assemblée nationale et du Sénat    reprenant les positions exprimées par le Parlement.

Dans la négociation des actes des Communautés européennes et de l’Union européenne, lorsqu’un texte a été soumis au Parlement en application de l’article 88-4 de la Constitution et que celui-ci a clairement manifesté son intention de se prononcer sur ce texte, mais qu’il n’a pas encore adopté de résolution à son sujet, il convient de faire pleinement usage des dispositions de procédure communautaire permettant au Gouvernement de réserver la position de la France dans l’attente d’une prise de position des assemblées.

A cet égard, deux hypothèses sont à distinguer :

  • Texte dont l’inscription à l’ordre du jour du conseil des ministres de l’Union européenne est demandée moins de quatorze jours avant la tenue du Conseil. Sauf urgence ou motif particulier, le S.G.A.E.donnera instruction à la représentation permanente auprès de l’Union européenne de faire savoir au comité des représentants permanents (CO.RE.PER.) que la France s’oppose à cette inscription en application du règlement intérieur du Conseil.
  • Texte dont l’inscription à l’ordre du jour du conseil des ministres de l’Union européenne est demandée plus de quatorze jours avant la tenue du Conseil. Le règlement intérieur du Conseil ne permet pas à un État membre, dans cette hypothèse, de s’opposer à l’inscription à l’ordre du jour.

Toutefois, sauf urgence ou motif particulier, le S.G.A.E. donnera instruction à la représentation permanente auprès de l’Union européenne de demander le report de l’adoption du texte à un ordre du jour ultérieur du conseil des ministres ou de subordonner le vote définitif par la France du texte à une prise de position du Parlement.

Le Gouvernement veillera en tout état de cause au respect du délai prévu par le protocole sur le rôle des parlements nationaux annexé au traité d’Amsterdam, pour les projets et propositions d’actes entrant dans son champ d’application.

Cette attitude ne devra pas pour autant empêcher les représentants de la France de participer aux débats au sein des instances compétentes du Conseil de l’Union européenne. Si, à l’approche de l’expiration du délai prévu par le protocole, une proposition de résolution a été déposée et n’est pas encore adoptée, le Gouvernement informera le Parlement du calendrier prévu pour l’adoption du texte.

Lorsqu’une résolution des Assemblées parlementaires est devenue définitive, selon l’une ou l’autre des modalités prévues par leur règlement, les présidents des Assemblées concernée la transmettent au S.G.G. qui la communique au S.G.A.E. Ceux-ci examinent, en concertation avec les ministères concernés, les suites à donner eu égard à la position française dans la négociation des projets d’actes en cause. Au sein du comité interministériel sur l’Europe, qu’elle évoque les positions que le Parlement a prises ou s’apprête à prendre sur les textes transmis au titre de l’article 88-4 de la Constitution.

            V.     Décision de faire usage des facultés ouvertes au Gouvernement par le règlement de chaque assemblée :

Il appartient au S.G.A.E. de prendre l’attache du cabinet du Premier ministre et des ministères concernés en vue de faire connaître au S.G.G. si le Gouvernement entend exercer les prérogatives, qui lui sont reconnues par le règlement de chaque assemblée. Si, après chaque consultation des ministères concernés, il apparaît qu’une réunion interministérielle s’impose pour harmoniser la position du Gouvernement quant à l’exercice de ses prérogatives, cette réunion sera convoquée par le S.G.G. à la demande du S.G.A.E., dans les conditions habituelles.

         VI.     Participation des ministres aux débats parlementaires relatifs aux textes transmis au titre de l’article 88-4 de la Constitution :

Le ministre chargé de la négociation des actes des Communautés européennes et de l’Union européenne assure, en liaison avec le ministre chargé des affaires européennes, la représentation du Gouvernement au cours des débats parlementaires consacrés à l’examen des textes tant en commission que devant l’assemblée. Il y défend la position du Gouvernement, telle qu’elle est définie, de manière interministérielle, et sous l’autorité du Premier ministre, par le S.G.A.E.

      VII.     Adoption définitive des textes par les institutions de l’Union européenne et information des assemblées :

Lorsqu’un acte dont le projet a été transmis aux assemblées parlementaires en application de l’article 88-4 de la Constitution est définitivement adopté par les institutions de l’Union européenne, le S.G.A.E. notifie l’acte adopté au SGG, qui en informe les assemblées parlementaires. Le S.G.A.E., fournit par ailleurs au ministre compétent et au ministre chargé des affaires européennes les éléments leur permettant d’informer les assemblées de la manière dont les résolutions votées par elles sur les actes de l’Union européenne ont été prises en compte lors des négociations de ces actes.

3.     S.G.A.E. et Conseil d’Etat :

Il résulte que la définition des projets d’actes entrant dans le champ d’application des procédures spécifiques de contrôle parlementaire relève, pour l’essentiel, du Conseil d’Etat. En effet, le S.G.G., destinataire de ses avis, suit presque systématiquement les appréciations rendue  par la Haute assemblée a l’exception des éventuelles interventions du S.G.A.E., soit que celui-ci n’ait  pas transmis le projet d’acte au Conseil d’Etat et ait opéré lui même la sélection en fonction de la jurisprudence antérieure de ce dernier; soit que le S.G.A.E. ait décidé de transmettre le projet d’acte en dépit d’un avis négatif de la Haute assemblée pour des motifs d’opportunité.

              I.     La fonction consultative du Conseil d’Etat :

Dans le cadre de la procédure de transmission[9] des projets d’actes de l’Union Européenne, se présente comme un prolongement naturel de sa compétence au niveau interne. En effet, dans la mesure où l’exécutif était placé devant la nécessité de procéder à une sélection sur le fondement de critères peu explicites et qu’il dispose, au plan interne, d’une autorité qui joue, sous de multiples aspects[10].

La procédure d’examen retenue par le Conseil d’état « est celle de droit commun et ne comporte aucune structure spécifique »[11]. Ainsi, le texte envoyé par le S.G.A.E. est soumis à l’une des sections administratives, celle compétente pour connaître d’un texte de droit national portant sur le même objet. Si, à l’instar des consultations effectuées sur les actes internes, l’examen des projets d’actes de l’Union Européenne peut faire l’objet d’un débat devant la Section, voire devant l’Assemblée générale, la nécessité de procéder à cet examen dans les plus brefs délais conduit au contraire à un examen par le seul rapporteur, qui se contente le plus souvent de remplir une simple fiche exposant la nature réglementaire ou législative du projet d’acte. Pour les mêmes raisons, la compétence non évoquée par les circulaires mais que s’est très tôt reconnue le Conseil d’Etat, de procéder à un examen au fond des projets d’actes[12], ne se traduit que rarement par des observations sur le contenu de ces projets, il convient toutefois de relever l’important Avis rendu par le Conseil d’Etat air sujet du mandat d’arrêt européen et que noua avons déjà pu évoquer. Toutefois, cet Avis qui comportait des observations sur le fond et notamment sur les éventuels problèmes de constitutionnalité de cette convention, relève d’une demande d’Avis spécifique formulée par le gouvernement et non de la procédure de transmission des actes en vertu de l’article 88.4 C.

           II.     La jurisprudence du Conseil d’Etat :

L’examen auquel procède le Conseil d’Etat s’effectue en fonction d’éléments très clairement inspirés du droit interne. En effet, et afin de déterminer si un document relève du mécanisme de consultation introduit par l’article 88.4 ou par la procédure de substitution, le Conseil d’Etat procède à un tri en fonction de deux critères[13]. Il doit dans un premier temps distinguer les propositions d’actes de l’Union Européenne des  autres instruments juridiques produits par les institutions communautaires. S’il opte pour la seconde branche de cette alternative, le texte sera considéré comme n’ayant aucune incidence sur le partage loi/règlement, pour reprendre la terminologie consacrée par le Conseil d’Etat, et sera donc écarté du champ d’application des procédures de contrôle parlementaire.  En revanche, dans le cas où le texte constitue bien un projet d’acte de l’Union Européenne, la Haute assemblée effectue un deuxième examen destiné à trier ceux de ces actes qui comportent des dispositions de nature législative. Or, si ce second critère a pu sans peine être appliqué en fonction de clefs de répartition déjà définies par le Conseil d’Etat, le premier a, en revanche, nécessité la mise en place d’une jurisprudence  novatrice en raison de l’absence de précédents comparables en droit interne.

B.    COOPERATION DU S.G.A.E. AVEC LES INSTITUTIONS EUROPEENNES :

1.     Relation avec le Parlement européen :

Aux termes de la Circulaire du 21 mars 1994 du Premier ministre relative aux relations entre les administrations françaises et les institutions de l'Union européenne,  le S.G.A.E. assure le suivi des travaux du Parlement européen. Il coordonne, en liaison avec le ministère des Affaires européennes et la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, les contacts pris au nom du Gouvernement français avec des élus du Parlement européen.

Au sein de chaque ministère, un ou plusieurs chargés de mission suit les travaux du Parlement européen et, plus spécialement, ceux des commissions parlementaires traitant des matières de la compétence de leur département ministériel. Ces chargés de mission font valoir auprès des parlementaires la position du Gouvernement français. Ces contacts directs complètent la transmission de notes d'information préparées par les ministères et validées par le S.G.A.E.sur les principaux dossiers soumis au Parlement européen, et en particulier ceux concernant les textes relevant de la codécision.

Au début de chaque présidence de l'Union, une réunion se tient sous la présidence du S.G.A.E. avec l'ensemble des ministères pour définir la liste des dossiers examinés par le Parlement européen qui constituent des priorités pour le Gouvernement français. Le S.G.A.E. veille à ce qu'un effort particulier de suivi et d'information soit assuré par l'ensemble des administrations sur ces priorités.

A cette fin notamment, des réunions bimensuelles de la cellule de coordination, animée par le secteur Parlements du S.G.A.E. en liaison avec le Cabinet du ministre des Affaires européennes et constituée des chargés de mission ministériels et des conseillers parlementaires de la R.P., permettent d'assurer le suivi régulier des travaux du Parlement et de garantir la cohérence des positions exprimées oralement ou par écrit auprès des parlementaires.

Ces réunions permettent également de préparer la réunion mensuelle organisée au S.G.A.E. avant chaque session plénière de Strasbourg avec les secrétaires de délégations françaises des groupes du Parlement européen, pour évoquer les dossiers à l'ordre du jour de la session à venir.

2.     Suivi de la présence française au sein des institutions européennes :

Depuis 1986, la France, comme les autres Etats membres, met à disposition des institutions européennes des « Experts Nationaux Détachés (E.N.D.) ». Ceux-ci apportent aux institutions une expertise professionnelle de haut niveau. Parallèlement, ces experts acquièrent au cours de leur mise à disposition une expérience des affaires communautaires et européennes dont ils peuvent faire profiter leur administration d'origine à leur retour. Chaque ministère maintienne ou développe une politique active de mise à disposition d'experts nationaux détachés au sein des institutions européennes dans les secteurs qui influencent directement son activité mais aussi qu'il accueille des fonctionnaires des institutions européennes dans ses services[14].

              I.     Procédure de sélection :

Les candidats sont, des agents de catégorie A, qui doivent pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans une fonction publique d'un Etat membre[15],  Conformément aux règles fixées par les institutions européennes, une période de six ans minimum doit s'être écoulée à l'issue d'une période de mise à disposition de quatre ans en tant qu'E.N.D.  au sein d'une institution européenne, avec possibilité  d’une nouvelle mise à disposition dans cette institution.

Le S.G.A.E. et la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, déterminent annuellement, les domaines dans lesquels, il a un intérêt à proposer la mise à disposition d'experts.

Le S.G.A.E. détermine les postes, en collaboration avec la représentation permanente et les ministères concernés, d'une part, et en fonction de l'intérêt des postes et du niveau de présence française préexistante dans la structure concernée, d'autre part, ceux pour lesquels il est utile de présenter des candidatures françaises.

Le S.G.A.E. est  régulièrement en relation permanente  avec les coordonnateurs d'E.N.D.  qui diffusent les fiches de poste dans les secteurs que la concertation interministérielle a jugés prioritaires.

Le S.G.A.E. centralise les candidatures et les valide avant la transmission à la représentation permanente, qui les adresse aux institutions concernées.

Les institutions européennes instruisent et sélectionnent les candidatures qui leur sont soumises, après l’accord formel de S.G.A.E., ministères ou organismes publics d'origine.

           II.     Situation statutaire :

La position statutaire des E.N.D.[16] placés par leur administration au sein des institutions européennes est la mise à disposition, régie par les textes statutaires propres à la fonction publique d'appartenance de l'agent, il demeure dans son corps d'origine. Il est réputé y occuper son emploi, mais il exerce ses fonctions hors de son administration[17]. Les conditions de travail des E.N.D. et les modalités d'exercice de leurs missions sont fixées par chaque institution.

        III.     Prise en charge financière et modalités de rémunération :

Tous les E.N.D. pris en charge financièrement par un ministère font l'objet d'une gestion budgétaire commune au sein d'un même programme L.O.L.F. qui regroupe à la fois leurs E.T.P. et leur masse salariale.  Les modalités de rémunération des experts nationaux détachés demeurent celles qui sont appliquées par chacun des départements ministériels[18].

         IV.     Relations avec les E.N.D. :

Le S.G.A.E. et la représentation permanente, ils contribuer à la diffusion de l'information publique sur les politiques communautaires en direction des administrations françaises. Il est par ailleurs essentiel que, durant leur mise à disposition, les E.N.D. français participent aux efforts de défense et de promotion du multilinguisme en général et du français en particulier au sein des institutions de l'Union européenne.

Le S.G.A.E. reçoit les rapports qui sont rédigés par  l’E.N.D. sur son activité au sein des institutions européennes, mettant en particulier en évidence le lien entre l'expertise acquise au cours de sa mise à disposition et les activités de son  administration d'origine. Il peut à cette occasion suggérer des modalités de valorisation de cette expertise à son retour dans l'administration française. Ce rapport est communiqué simultanément à son administration d'origine, Le S.G.A.E., à la représentation permanente et à la mission des fonctionnaires internationaux.

            V.     Valorisation de l'expérience acquise :

L'expérience acquise par l'E.N.D. au cours de son service dans les institutions européennes est prise en compte dans l'organisation de son parcours professionnel et doit être valorisée lors de son retour dans son administration d'origine.

A cette fin, le signataire de la « lettre de mise à disposition » ou son successeur assiste l'E.N.D. dans ses relations avec son employeur d'origine, en particulier pour préparer son retour dans l'administration française.

Au cours de l'année qui précède la fin de la mise à disposition, son administration d'origine tient compte de l'expérience acquise par l'agent au sein des institutions européennes, pour identifier les postes qui lui seront proposés par la suite.

S'agissant des fonctionnaires de l'Etat, l'article 51 Bis du décret du 16 septembre 1985 dispose que « l'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent ».

Dans ce cadre, les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition auprès des institutions européennes peuvent faire valoir leurs droits à la majoration d'ancienneté instituée[19]. Les agents titulaires de la fonction publique territoriale bénéficient de majorations d'ancienneté dans les mêmes conditions[20].

         VI.     Echanges avec la fonction publique européenne :

L'accueil de fonctionnaires européens au sein des administrations françaises est également de nature à favoriser l'échange d'expériences et de connaissances professionnelles en matière de politiques européennes.

Le S.G.A.E. en lien avec la mission des affaires européennes et internationales de la D.G.A.F.P., pour des échanges de fonctionnaires communautaires, dans le cadre d'un accord entre les institutions européennes, la Commission notamment, et le Gouvernement français. A cette fin, les ministères identifieront des postes pouvant donner lieu à un échange d'agents.

Les candidatures aux stages structurels sont validées par le S.G.A.E. et la représentation permanente, d'une durée de trois à six mois au sein de ses services. La durée de ces stages est comptabilisée comme une période d'exercice des fonctions d'E.N.D.

3.     Diffusion de l’information :

Parmi les priorités définies par le rapport de Clausade pour améliorer  la participation de la France à l’Europe, le développement de l’information figure en première place, sans doute en raison des limites inhérentes au système d’information mis en place en France dans le cadre des affaires communautaires. En effet, les relations qu’entretient l’administration nationale avec les institutions de l’Union européenne se caractérisent par leur extrême centralisation puisque, comme le rappelle chaque circulaire consacrée au travail gouvernemental communautaire, toute information transite obligatoirement par le S.G.A.E. Certes, un tel système présente l’avantage d’assurer un égal accès des administrations concernées aux informations liées à la construction communautaire.

L’existence de coopérations antérieures directement conduites par les ministères et leur prééminence supposée dans un système au sein duquel la Commission apparaît en retrait, aurait pu conduire à modifier sensiblement le système d’information qui prévaut traditionnellement pour les politiques communautaires.

La redistribution qui s’opère ensuite du S.G.A.E. vers les départements ministériels s’accompagne souvent d’un système parallèle d’informations directement obtenues par les ministères.

              I.     Centralisation de l’information au S.G.A.E. :

Afin de décrire le fonctionnement du système de relation entre 1’administration française et les institutions de l’Union européenne, le monopole que détient le S.G.A.E. dans le domaine communautaire. En effet, qu’il s’agisse d’informations descendantes émanant des institutions de l’Union européenne vers l’administration nationale ou d’une communication ascendante s’agissant des contacts entretenus par cette administration avec les institutions communautaires, le S.G.A.E. constitue dans les deux cas l’intermédiaire obligé.

           II.     Informations émanant des institutions de l’Union européenne :

Le monopole du S.G.A.E. repose sur une organisation identique du cheminement de l’information transmise par les institutions de l’Union européenne. Dans tous les cas, ces dernières transmettent les textes aux seules représentations permanentes des Etats membres à Bruxelles, à charge pour celles-ci de répercuter ces informations auprès de leurs Etats. Or, s’agissant de la France, et quel que soit le domaine considéré, la représentation permanente ne transmet ces informations qu’au seul S.G.A.E., qui détient de ce fait un monopole sur les informations officielles.

La transmission des communications des institutions européennes au S.G.A.E. par l’intermédiaire de la représentation permanente explique que cette dernière soit parfois désignée par l’expression de « boîte aux lettres », formule qui a le défaut de laisser dans l’ombre le côté actif de cette fonction. Car, si dans de nombreux cas la transmission d’informations est effectivement routinière et automatique, il n’en reste pas moins qu’une part significative de ces informations résulte d’une démarche active de la représentation permanente. Ainsi, cette dernière tente fréquemment d’obtenir des informations supplémentaires de la Commission et des autres Etats membres et, surtout, assortit presque toujours les documents transmis de commentaires. Les contacts, personnels ou plus officiels, entretenus par les membres de la représentation permanente avec les fonctionnaires de la Commission et leurs homologues des autres Etats membres constituent  une source souvent précieuse d’information. Mais, pour ces informations comme pour les documents officiels, le S.G.A.E. constitue théoriquement le seul interlocuteur hexagonal de la représentation permanente à Bruxelles.

        III.     Communications des administrations nationales avec les institutions de l’Union européenne :

Les ministères disposaient d’une large marge d’autonomie avant  la circulaire du 21 mars 1994, ils sont désormais soumis au monopole dont bénéficie le S.G.A.E. puisque toutes leurs communications, écrites ou orales, avec les institutions communautaires comme avec les autres Etats membres lorsqu’elles portent sur des questions liées à l’Union européenne sont ainsi supervisées par le S.G.A.E.

La portée de la particularité française il s’agit de 1’interdiction  de tout contact direct entre les administrations nationales et communautaire constitue en effet une particularité que l’on ne retrouve dans aucun autre Etat membre. Par conséquent, le support de ces relations est naturellement constitué par les groupes de travail du Conseil au sein desquels les positions défendues par les représentants français font bien évidemment l’objet d’une concertation interministérielle. Car, par ailleurs, les liens entre l’administration nationale et les autres institutions de l’Union européenne sont pour le moins réduits.

         IV.     Redistribution de l’information :

La centralisation de l’information permettra de mettre l’information à la disposition de tous ainsi conférerait-elle à chacun des éléments de l’appareil administratif un pouvoir suffisant pour lui permettre de faire prendre en compte sa position dans la prise de décision finale. La diffusion des informations constitue un préalable indispensable à l’élaboration de ces positions, en même temps qu’un élément fondamental de la fonction de coordination.

Concrètement, les documents émanant de la représentation permanente sont répartis entre les différents secteurs du S.G.A.E. qui, à leur tour, les transmettent aux ministères concernés.

En diffusant le texte auprès de l’ensemble des services susceptibles d’intervenir il  convient à cet  égard de souligner que la diffusion des textes opérée par le S.G.A.E. touche en principe directement les directions ou direction générales des ministères.

Le ministère des Affaires étrangères occupe une place privilégiée dans la mesure où l’ensemble des documents émanant de la représentation permanente est directement transmis à la Direction de la coopération européenne par cette dernière, sans que le SGAE n’intervienne. En outre, et en raison de la nature même de la représentation permanente qui est d’abord un poste diplomatique, les liens structurels qui l’unissent au ministère des Affaires étrangères expliquent qu’elle entretient des rapports étroits avec ce département ministériel qui bénéficie de ce fait d’une autre source d’information.

En effet, l’existence de coopérations antérieures dont la responsabilité incombait aux seuls ministères et qui,  de ce fait, correspondaient directement avec leurs homologues, aurait pu conduire à ce que ce type de fonctionnement se perpétue en dépit de l’insertion de ces coopérations dans l’Union européenne.

Ignorant la représentation permanente et le S.G.A.E., les ministères et en particulier celui de l’intérieur, auraient ainsi pu continuer à entretenir des liens étroits avec les services correspondants des autres Etats membres. Le ministère de l’intérieur et de la Justice qui disposent de fonctionnaires détaché auprès de la représentation permanente à Bruxelles, entretient logiquement des contacts informels avec ces derniers qui constituent donc une source parallèle d’information. En outre 1es réunions des groupes de travail de Conseil permettent aux fonctionnaires nationaux de maintenir des contacts directs avec leurs homologues des autres Etats membres et éventuellement  avec ceux  de la Commission. Enfin, les prolongements bilatéraux de certaines politiques de l’Union européen en particulier dans le domaine du contrôle des frontières, qui par définition échappent à la  compétence du S.G.A.E., supposent également que des liens directs entre services administratif établissent. Toutefois, ces atteintes, en tout état des causes inévitables, au monopole  théoriquement  détenu par le S.G.A.E. restent limitées et comparables à celles rencontrées dans le cadre de l’intégration communautaire.

CONCLUSION

Le cœur de la mission du S.G.A.E., s’appuie sur un principe simple : la France doit parler d’une seule voix au sein des instances européennes. Le S.G.A.E. est  chargé de rapprocher les positions des administrations françaises sur les dossiers européens en cours et en cas de divergences de rendre les arbitrages techniques nécessaires. En cas de désaccord interministériel sur les questions les plus sensibles sur le plan politique il demande l’arbitrage du Premier Ministre. C’est lui qui transmet les instructions du Gouvernement à la Représentation Permanente à Bruxelles.

Le SGAE est devenu un véritable centre d’expertise en mesure de mener ou d’animer une réflexion approfondie sur des sujets engageant l’avenir de l’Union européenne. La complexité de certains sujets, l’analyse des enjeux de négociation ainsi que la connaissance des intérêts des partenaires européens font du S.G.A.E. le conseiller privilégié du gouvernement en ce domaine.

Le S.G.A.E. assure le suivi des dossiers examinés par le Parlement européen en liaison avec les chargés de mission dans chaque ministère, la représentation permanente auprès de l’Union et le cabinet du ministre des Affaires européennes. Il met à disposition des députés européens français des notes d’information sur les principaux dossiers inscrits à l’ordre du jour des commissions spécialisées ou des sessions plénières. Cette information écrite est complétée par l’organisation de réunions avec des représentants des groupes parlementaires afin de favoriser les échanges d’informations sur les dossiers techniques.

Le S.G.A.E. veille à l’information des différents ministères et des assemblées parlementaires. Il centralise l’information provenant en particulier du Conseil et de la Commission et la diffuse auprès des administrations intéressées.

 

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE :

OUVRAGE :

Claude BLUMANN, Louis DUBOUIS, Droit institutionnel de l'Union européenne », 3e éd, Litec, Paris, 2007, 653 p.

Jean-Dominique NUTTENS, Le  parlement Français et l’Europe : l’article 88-4 de la constitution », L.G.D.J., Paris, 2001, 423 p.

ARTICLE :

Bernard STIRN, « Le Conseil d’Etat et l’Europe » in L’Etat de droit, Mélanges en l’honneur de Guy BRAIBANT, Paris, Dalloz, 1996, p. 664 et S.

_ « Quelques réflexions à partir de l’examen par le Conseil d’Etat des projets communautaires on application de l’article 88.4 de la Constitution  », R.A., 1994. N° 277, p. 91.

Florence CHALTIEL, « La réforme de l'État depuis quinze ans : Ambitions affichées, résultats réalisés, défis à relever ». L.P.A., 20 juillet 2006 n° 144, p.5-15.

 Marceau LONG, « Le Conseil d’état et fonction  consultative : de consultation à la décision », R.F.D.A., 1992, n° 5, p, 787-794.

Martine HIANCE, « La transposition de la directive dans le droit national», G.D.P., 24 février 2000, n° 55, p.19.

Marie-Claire PONTHOREAU, « La question de la participation des collectivités territoriales françaises à l'élaboration nationale du droit communautaire », A.J.D.A., 2004, p.1125

Roland DRAGO, « La coordination sous l’égide du premier ministre » in la coordination  administrative en matière économique et sociale.

TEXTES LEGISLATIFS :

  • Loi constitutionnelle, n° 2005-204 du 1er mars 2005.
  • Loi ordinaire, n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, dont les conditions d'attribution sont fixées par le décret n° 88-46 du 12 janvier 1988 relatif aux majorations d'ancienneté accordées aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics servant dans les organisations internationales intergouvernementales.
    • Décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
    • Décret n° 2005-1283 du 17 octobre 2005 relatif au comité interministériel sur l'Europe et au Secrétariat Général des Affaires Européennes.
    • Circulaire du 21 mars 1994 relative aux relations entre les administrations françaises et les institutions de l'Union européenne
    • Circulaire du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions cadres négociées dans le cadre des institutions européennes.
    • Circulaire du 22 novembre 2005 relative à l'application de l'article 88-4 de La Constitution.
    • Circulaire du 26 septembre 2006 relative à la mise à disposition d'experts auprès des institutions européennes et échanges de fonctionnaires.

                                                                              Taha FAIZ

Doctorant-université Paris 8


[1] Institué par le Décret du 25 juin 1948 portant organisation des services français en ce qui concerne la participation de la France au programme de relèvement européen Décret n° 48- 1829, J.O.R.F. du 27 juin 1948, p. 6194. Ainsi, le décret du 3 septembre 1952 puis celui du 3 avril 1958 sont venus lui confier la responsabilité « d’étudier toutes les questions relatives aux relations entre le gouvernement français et les organes de la C.E.E., de la C.E.E.A. et de la C.E.C.A. » Décrets n° 52- 1016, J.O.R.F. du 4 septembre 1952 p 8746 et n° 58-344, J.O.R.F. du 4 avril 1958, p. 3297.

[2] La création du S.G.C.I. résulte de l’article 3 du Décret du 25/06/1948 précité et son fonctionnement a ainsi été organisé sur la base des décrets relatifs au Comité auquel il est attaché. Toutefois, certains textes spécifiques au Secrétariat ont  pu venir préciser ses fonctions, telle une note du Premier ministre datant d’avril 1965.

[3] Décret n° 2005-1283 du 17 octobre 2005 relatif au comité interministériel sur l’Europe et au secrétariat général des affaires européennes.

[4] Circulaire du 21 mars 1994, précitée, p. 4783

[5] Par suite, la définition opérée par la Circulaire du 21 mars 1994 du champ d’application y est déterminée par les procédures de l’Union européenne. Ainsi, « S.G.A.E. est chargé de préparer de façon interministérielle la position française tenue dans les réunions du Conseil de l’Union européenne, du C.O.R.E.P.E.R., du comité K4, des groupes directeurs et des différents groupes de travail du Conseil » Annexe II de la Circulaire du 21 mars 1994 précitée, p. 4785. Mais, identique à celle utilisée dans le cadre des affaires communautaires, la forme de cette définition n’en témoigne pas moins que la concertation interministérielle française s’insère de la même manière dans le cadre d’un processus plus vaste échappant partiellement à l’administration- nationale.

[6] Annexe II de la Circulaire du 21 mars 1994, précitée, p. 4785

[7] La Circulaire du 22 novembre 2005 du Premier ministre, a substitué  la  circulaire du Premier ministre, du 13 décembre 1999 J.O.F.R. du 17 /12/1999, p.18800-18802, relative à l’application de l’article 88.4 de la Constitution, elle se substitue à la circulaire du 21 avril 1993 J.O.F.R. du 22/04/1993, p. 6495, cette circulaire s’était elle-même substituée à celle du 31 juillet 1992 Bull off de service de Premier ministre n° 92/3  le : 30/11/1992 et aux Circulaires du 21 mars 1994, J.O.F.R. du 31/03/1994, p.4783, relative aux relations entre les administrations françaises et les institutions de l’Union Européenne, et du 19 juillet 1994 J.O.F.R. du 21/07/1994, p. 10510, relative à la prise en compte de la position du Parlement français dans l’élaboration des actes communautaires.

[8] La Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, « Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution de l’Union européenne. Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions ».

[9] La  Circulaire du 27 septembre 2004 il a été chargé de procéder à un examen des textes qui lui transmet le S.G.A.E. afin le déterminer ceux d’entre eux qui feront l’objet d’une transmission au Parlement dans le cadre de l’article 88.4 C. De la même manière, et sans qu’aucun nouveau texte, n’intervienne, la mise en œuvre de la procédure de substitution s’est accompagnée d’une extension de sa compétence

[10] Marceau LONG, « Le conseil d’état et fonction  consultative : de consultation à la décision », R.F.D.A., 1992, n° 5, p, 787-794

[11] Bernard STIRN, «Quelques réflexions à partir de l’examen par le Conseil d’Etat des projets communautaires on application de l’article 88.4 de la Constitution », R.A., 1994. N° 277, p 91

[12] Bernard STIRN, « Le Conseil d’Etat et l’Europe » in L’Etat de droit, Mélanges en l’honneur de Guy BRAIBANT, Paris, Dalloz, 1996, p. 664. 165.

[13] Bernard STIRN, Ibid.

[14] Circulaire du 26 septembre 2006 relative à la mise à disposition d'experts auprès des institutions européennes et échanges de fonctionnaires, J.O.R.F. n° 226 du 29 septembre 2006, page. 14290.

[15] La Loi  n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Le Décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; La Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

[16] Peut valoir une  mobilité statutaire pour les fonctionnaires issus des corps recrutés par la voie de l'Ecole Nationale d'Administration, dans les conditions prévues par Le Décret n° 2004-708 du 16  juillet 2004.

[17] Il peut également occuper un emploi de fonctionnaire des Communautés, dans le cadre des dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes du 1er mai 2004

[18] Pour les fonctionnaires Selon le Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État ; le Décret n° 67-290 du 28 mars 1967.

Les experts militaires détachés selon le Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et le Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997.

[19] Par la Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, dont les conditions d'attribution sont fixées par le Décret n° 88-46 du 12 janvier 1988 relatif aux majorations d'ancienneté accordées aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics servant dans les organisations internationales intergouvernementales.

[20] En application de l'article 15 du Décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

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