Regards sur le partage successoral en droit congolais de la famille

Publié le 26/02/2013 Vu 22 273 fois 7
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Le partage des biens met fin à l’indivision, situation dans laquelle les biens de la succession appartiennent à l'ensemble des héritiers (les indivisaires). Il permet de localiser le droit de chaque cohéritier sur une partie matérielle des biens jusqu'alors réunis dans la masse successorale.

Ce partage peut être demandé par tout héritier. Il est alors réalisé soit à l'amiable, soit en justice, en cas de désaccord entre les successeurs. La proposition de partage aura valeur d’une décision successorale, mais quelles sont les formalités nécessaires pour la rendre opposable aux tiers ? Quid si un seul des héritiers s’oppose au plan de partage proposé ?

Le partage des biens met fin à l’indivision, situation dans laquelle les biens de la succession appartienne

Regards sur le partage successoral en droit congolais de la famille

I. Le partage successoral 

1.1. Principe de la mise en œuvre du partage

Le partage des biens met fin à l’indivision, situation dans laquelle les biens de la succession appartiennent à l'ensemble des héritiers (les indivisaires). Il permet de localiser le droit de chaque cohéritier sur une partie matérielle des biens jusqu'alors réunis dans la masse successorale.

Ce partage peut être demandé par tout héritier. Il est alors réalisé soit à l'amiable, soit en justice, en cas de désaccord entre les successeurs. Notons aussi que le partage peut prendre la forme d’une vente, lorsque la succession porte sur les biens meubles ou immeubles qui ne peuvent être commodément partagés ou lotis ou lorsque les héritiers ne peuvent pas s’entendre sur leur attribution.

Ces biens sont alors mis en adjudication. Le prix obtenu en est partagé entre les copartageants à des biens.  On parle dans cette hypothèse, de la licitation-partage.  La jurisprudence  congolaise a fait  de celui-ci de nombreuses applications. Le partage ressemble aussi a une vente lorsqu’il implique le paiement des soultes ou compléments d’argent, pour compléter l’excèdent de la valeur des biens tombés dans leurs lots et permettre ainsi le partage amiable ou le partage judiciaire.  

 

1.1.1.  Partage amiable

Le fondement d’un tel partage, c’est bien l’accord unanime des héritiers et légataire sur la répartition de l’hérédité telle que prévue dans le testament. Mais, lorsque le de cujus n’a pas laissé de testament, l’accord des héritiers devra être dégagé sur base du projet de partage  élaboré par le liquidateur.

 

Dans tous les cas, le partage est dit « amiable » lorsque les héritiers n’élèvent aucune contestation sur la composition des lots, c’est-à-dire lorsque les héritiers marquent leur accord sur les lots leur destinés en partage de l’héritage, en dehors de toute intervention judiciaire. C’est ce que prévoit l’article 797 e) du C.F. selon lequel : « le liquidateur devra assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu’un accord ou une décision est intervenue ».

 

Le partage amiable de l’hérédité emporte un grand intérêt dans la mesure où il favorise la sauvegarde des relations familiales entre les héritiers, en même temps que, de ce fait, la succession échappe aux prescriptions de la loi qui sont souvent sévères.

 

Un tel partage épargne par ailleurs les héritiers aux frais souvent importants que les procès occasionnent en cette matière, en cas de contestation entre héritiers lors du partage par leurs tuteurs.

 

Lors du partage « lorsque la succession comporte une maison, celle-ci est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. Lorsqu’elle comporte plusieurs maisons, l’une d’elles est exclusivement  attribuée aux héritiers de la première catégorie.

 

L’aliénation éventuelle de cette maison ne peut être opérée qu’avec l’accord unanime des enfants, tous devenus majeurs et à condition que l’usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait cessé d’exister ». (Article 780 du C.F).

 

Il faut noter dans le partage amiable, l’intervention du « conseil de famille appelé à devoir fixer le partage ». Ce conseil de famille est composé de trois membres de la famille du de cujus dont deux au moins ne sont pas appelés à l’hérédité ou, à défaut, d’une ou de deux personnes étrangères. Cfr Article 793 du C.F.

 

Mais « en cas de désaccord sur la répartition, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution.

 

Ainsi, si les héritiers s'entendent sur la répartition des biens, le partage peut être réalisé à l'amiable.

Ce partage résulte d’une convention conclue par les cohéritiers devant le liquidateur et le conseil de famille en vue de procéder à la répartition des biens héréditaires, sans intervention de la justice. Il n’est soumis à aucune condition de forme étant généralement organisé verbalement. 

Le partage amiable nécessite la présence de tous les héritiers. Il prend la forme d'un contrat collectif dans lequel tous les indivisaires s'accordent sur les lots (en nature ou, le plus souvent, en valeur), puis se les repartissent.

Avec cette méthode, il est possible pour chaque héritier de recevoir le bien qu'il souhaite.

Bien sûr, un seul désaccord peut réduire le partage amiable à néant.


Avantages et inconvénients du partage amiable:

Le partage amiable a l’avantage d’être moins formaliste et simplifié. Mais il présente l’inconvénient de ne pas toujours garantir l’égalité de copartageants. D’origine traditionnelle, il obéit au principe non point de justice qui implique le respect de l’égalité mais de conciliation qui recherche la cohésion familiale. C’est donc au finish, une solution souple et son coût est plutôt raisonnable comparativement au partage judiciaire.

 

1.1.2. Partage judiciaire

Si la solution n’est pas accueillie, le tribunal de Paix, pour les héritages ne dépassant pas 100.000 zaïres et le tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d’une manière définitive l’attribution des parts » sous réserve des voies de recours judiciaires (Cfr. Article 792 du C.F).

 

Le cas échéant, l’initiative de l’action revient à l’héritier ou aux héritiers qui se sentent lésés par un tel partage.

 

Le Ministère Public peut également intervenir puisqu’il est prévu qu’ « en matière de droit privé les Officiers du Ministère Public peuvent agir par voie d’action principale dans l’intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir »

 

Dans ces conditions, le partage s’opère par la voie judiciaire.

 

Sous cette forme, le partage sera effectué conformément aux prescriptions d’une décision judiciaire.

 

Et pour en arriver, le tribunal saisi prend un jugement par lequel il détermine les lots devant  être attribués aux différentes catégories des héritiers.

 

En effet, le partage fait à l’amiable ou par la voie judiciaire, peut en définitive faire l’objet d’un litige.

 

Ainsi, le partage est fait par le juge dans deux cas :

-       Lorsqu’il y a désaccord entre les co-indivisaires sur la répartition de l’héritage et que la solution proposée par le liquidateur ou le conseil de famille est par eux rejetée [articles 792, 795 al.3 et 797 e du CF]

-       Lorsque les mineurs ou interdits sont présents a la succession [articles 795 al.2 et 808 du CF], le tribunal intervient toujours chaque fois que ces héritiers viennent a celle-ci pour garantir et faire respecter leurs droits. 

 

Avantages et inconvénients du partage judiciaire:

 

Le partage judiciaire a le mérite de garantir le respect de l’égalité de lots, en valeur ou en nature. Mais il a le double inconvénient d’une part de retarder le partage par la lenteur judiciaire et d’autre par d’occasionner d’énormes frais qui réduisent même la masse partageable.

 

Notons qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner la procédure judiciaire et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions sont réunies.

Pour procéder à un partage judiciaire, le copartageant doit s'adresser au tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.

 

2. De l’opposabilité aux tiers de la proposition du partage

La proposition de partage soumise aux héritiers et au conseil de famille approuvée, aura la valeur de décision successorale à l’exécution de laquelle le liquidateur veillera personnellement. En cas de rejet, le liquidateur  devra revoir son dossier conformément aux directives des intéressés. Si la contestation se révèle grave, elle sera, par la partie la plus diligente, soumise au tribunal qui tranchera dans l’intérêt de la succession.

En principe, comme dit supra, le partage amiable a l’avantage d’être moins formaliste et simplifié. Il n’est soumis à aucune condition de forme. 

Toutefois, l’acte de partage devra être reçu en dépôt par le notaire si la succession comporte des biens immobiliers en vue des formalités  de mutation. Cela est d’autant vrai car, le notaire est investi par l’Etat d’une mission d’authentification des accords des parties.

Ainsi, le partage amiable n’est pas soumis à une homologation obligatoire par le juge pour lui donner force exécutoire.

Concernant la mutation, une précision s’impose :

Lorsque le partage est définitivement réalisé par la voie amiable ou a l’issue d’une procédure judiciaire, chaque héritier bénéficiaire de tel ou tel bien doit procéder a la mutation du droit de propriété pour sureté.  C’est le transfert de propriété qui s’effectue du fait de la succession qui nous intéresse dans le cadre de cet avis.

= Procédure de la mutation du fait d’une succession

D’après le code de la famille, la procédure à suivre pour la mutation des biens en cas de décès, est celle-ci : « La requête en investiture, en vue d’opérer la mutation par décès des biens fonciers et immobiliers de la succession, soit introduite par le liquidateur au Tribunal de Grande instance pour les héritages dépassant 100.000 Zaïres en indiquant ceux qui viennent a la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur composition » [Article 807 du CF]    

3. Quid si un seul des héritiers s’oppose au plan de partage proposé ?

Le principe est celui de l’unanimité des héritiers. Si un seul des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, le partage se fera en justice.

Ainsi, le partage amiable est le principe, mais il est néanmoins possible de procéder à un partage judiciaire dès lors par exemple qu’aucun accord ne peut être trouvé, ou si le partage amiable est refusé.



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1 Publié par Visiteur
26/02/2013 13:45

Cher Professeur;
Après lecture de l'article, le fait que "tout héritier puisse pouvoir s'opposer au partage à l'amiable" est, à mon humble avis, une injustice si par héritiers vous sous-attendez (ce que je viens de lire) ceux de toutes les trois catégories.
Ne serait-il pas opportun d'abandonner cette prérogative aux seuls héritiers de la première catégorie?

2 Publié par Visiteur
19/03/2015 15:55

Cher Professeur,je voudrais savoir comment peut on partager l'heritage entre les trois catégories dans le cas ou le defunt avait plusieurs immeubles et ne laisse ni femme ni enfant et ces parents décédés avant lui?Est ce que toutes ces maisons ne doivent revenir qu'aux frères et soeurs?

3 Publié par Visiteur
10/11/2015 18:19

Dans quelles conditions peut on sortir de l'indivision, alors qu'au preable on est signataire un contrat de partenariat dont la durre est de 20 ans.

4 Publié par Visiteur
25/03/2017 12:41

Dans le cas où il y avait 5 héritiers, 4 sont morts : le dernier survivant a-t-il le droit SEUL de vendre, céder ou hypothéquer le seul immeuble laissé par leur mère sans consulter les enfants des 4 autres de ses frères et sœurs décédés ? Merci de votre réponse.

5 Publié par Visiteur
14/05/2017 11:44

Dans le cas où un des héritiers aurait vendu une partie de l'héritage. Que dit la loi au cas où les autres héritiers se choisissent un liquidateur pour vendre tout l'héritage inclut la partie vendue.

6 Publié par Visiteur
14/05/2018 10:07

Dans le cas où il y avait 5 héritiers, 1 est décédé,laissant des enfants. Est-ce que sa part d'héritage revient directement à ses enfants?
Si oui,que prévoit la loi pour garantir la part de ses orphelins

7 Publié par Visiteur
11/10/2018 22:46

Merci

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