La question prioritaire de constitutionnalité
Il y a 40 ans, la loi était gravée dans le marbre et, en cas d’ambigüité ou d’obscurité, on pouvait éventuellement, et avec d’infinies précautions, quand on ne pouvait pas faire autrement, aller chercher dans les travaux parlementaires préparatoires de la loi, l’intention du législateur.
Avec la montée en puissance du « gouvernement des juges » national ou européen, à qui les avocats sont redevables, la loi n’est plus la source incontestée du droit. Elle doit être conforme aux traités, au droit européen et, à la Constitution du 4 octobre 1958.
Et quand on dit Constitution, c’est en pratique aux 4 lignes suivantes du Préambule de la Constitution :
« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. »
Autant dire que la Constitution, dont l’objet est de traiter de l’organisation des pouvoirs et du domaine des lois et décrets, a été épurée par les juges pour n’en extraire que sa référence à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, (DDHC) texte général qui n’a d’ailleurs pas été utilisé pour l’achèvement juridique de la Révolution qu’est le Code Civil de 1804.
C’est ainsi que les affaires soumises au juge constitutionnel sont motivées par :
· L’article 13 de la DDHC : principe d’égalité devant les charges publiques / 60% des QPC
· L’article 8 de la DDHC : nécessité et proportionnalité des peines / 12 des QPC
· L’article 2 de la DDHC : droit de propriété / 1% des QPC
· L’article 16 de la DDHC : séparation des pouvoirs / 8% des QPC
On trouve aussi la notion d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi que la liberté d’entreprendre et la libre concurrence.
Les articles proprement dits de la Constitution qui donnent lieu à QPC sont les articles 34 (domaine de la loi et du règlement) et 72 et 72-2 relatifs aux collectivités territoriales.
La QPC est régie par les articles 61-1 et 88-1 de la Constitution. Art 66-1 :
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
Le plein effet de cette disposition a été donné par la décision n° 2010-39 QPC du 6 oct. 2010 qui permet de contester devant le juge constitutionnel l’interprétation jurisprudentielle par le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation d’une disposition législative :
« …tout justiciable à le droit de contester la constitutionnalité effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition. »
L’article 88-1 de la Constitution oblige quant à lui le Conseil Constitutionnel à renvoyer la question devant le juge européen quand il est saisi d’un moyen tendant à censurer une disposition législative qui se borne à transposer le droit de l’Union Européenne.