La stratégie de défense du bar-restaurant lors de la reconstitution de son chiffre d’affaires
1. La dissimulation de recettes dans un bar-restaurant devient de plus en plus difficile
a. Le déclin rapide et programmé des espères
b. Le contrôle des logiciels de caisse
c. Toutefois, l’arrêt de la Cour Administrative de Paris de 2007 (Taxem) offre la possibilité à l’administration de rejeter une comptabilité
2. L’anticipation du contrôle
a. Tenir une comptabilité régulière en la forme et respecter les délais de déclaration
b. Connaître les traitements que va faire l’administration : un exemple
3. Si malgré tout, on est face à une reconstitution, comment se défendre :
a. L’arrêt de 1971 et sa signification
b. Proposer une autre reconstitution
c. Rejeter le recours à la commission départementale et aller directement au contentieux
Introduction :
Cette étude relative aux bars-restaurants est transposable aux activités gérant des espèces, boulangeries, traiteurs/sandwicheries, taxis, ….
Toutefois, à partir de cas pratiques de contrôles fiscaux de bar-restaurant, et compte tenu de la spécificité des logiciels de caisse des bars-restaurants, il sera pris pour exemple de l’étude les CHR.
1. La dissimulation de recettes dans un bar-restaurant devient de plus en plus difficile
a. Le déclin rapide et programmé des espères
Le développement rapide du paiement sans contact n’est que le prélude d’un vaste plan des banques et des autorités ayant commencé avec Trac fin et la réduction progressive des plafonds de règlements en espèces. Toutefois, la baguette et le café au comptoir restent des lieux de résistance au tout numérique.
b. Le contrôle des logiciels de caisse
Il a existé des progiciels de gestion permettant de purger, à rythme régulier, certaines recettes. Mais il faut savoir :
- qu’il n’est pas obligatoire d’avoir un logiciel de caisse ;
- qu’il n’est pas obligatoire de relier le logiciel de caisse à sa comptabilité.
- que les articles du code général des impôts et l’instruction de l’administration (BOFIP TVA DECLA 30 10 30 21080704) sont relatives aux obligations déclaratives en matière de TVA. Il existe donc une voie ouverte au contentieux en ce qui concerne les impôts directs.
Extrait de la doctrine fiscale :
« Un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d'une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d'une vente de marchandises ou de prestations de services c'est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d'une écriture comptable.
Ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement, quel que soit le mode de paiement, les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système d’information comptable.
Sont visés tous les logiciels ou systèmes de caisse permettant l'enregistrement des règlements de leurs clients quel que soit le mode de règlement (espèces, chèques, CB, virements, prélèvements...).
Cette obligation s'applique y compris en cas d'enregistrement sur un logiciel ou système accessible en ligne.
Sans que cette liste ne soit limitative, sont concernés par l'obligation les instruments de mesures réglementés, comme les balances, mais également les rampes de boissons automatisées, les automates de paiement ou encore les distributeurs automatiques de marchandises (boissons, gâteaux...) qui disposent d'une fonctionnalité de caisse.
Seule cette fonctionnalité de caisse, et non les autres fonctions telles que celles relatives à la pesée, doivent être certifiées.
Les instruments de mesure réglementés, munis d’un dispositif de mémorisation des règlements, qui sont utilisés à la fois pour déterminer le prix à payer des articles en fonction de la grandeur mesurée et pour enregistrer le règlement doivent être certifiés. Il en est de même si plusieurs instruments de mesure réglementés sont interconnectés ou fonctionnent en réseau, chacun d'entre eux devant être certifié
Exemple 1 : Un commerçant dispose d'une balance pour peser la marchandise qu'il vend au poids. Cette balance n’a pas de fonction de mémorisation des opérations relatives aux règlements de ses clients, elle n'a pas à être certifiée.
Exemple 2 : Une balance, munie d’un dispositif de mémorisation des règlements, dispose donc d'une d'une fonctionnalité de caisse, et doit être certifiée. Il en est de même des balances connectées à un terminal point de vente ou des balances tactiles intégrées ou terminaux point de vente, qui intègrent à la fois une solution de pesage et d'encaissement.
Exemple 3 : Un commerçant disposant d'une balance dotée de mémorisation, enregistre les encaissements de ses clients dans une caisse enregistreuse non connectée à la balance, seule la caisse doit être certifiée.
Exemple 4 : Un commerçant qui dispose d'une balance, mais qui note sur un cahier les encaissements de ses clients sans dispositif de caisse, n'entre pas dans le dispositif. Ce commerçant n'a pas, par ailleurs, d'obligation de s'équiper d'un logiciel ou système de caisse.
Les terminaux de paiements seuls ou les prestataires de services de paiement sont exclus du dispositif.
Toutefois, par tolérance administrative, lorsque tous les paiements reçus en contrepartie d'une vente ou d'une prestation de services sont réalisés avec l'intermédiation directe d’un établissement de crédit
régi par les dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L. 511-1) auprès duquel l’administration peut exercer son droit de communication, l'assujetti est dispensé de l'obligation d'utiliser un logiciel ou système de caisse certifié.
Il en est de même, lorsque tous les paiements reçus en contrepartie d'une vente ou d'une prestation de services sont réalisés avec l'intermédiation directe d’un établissement bancaire établi au sein d'un pays de l'Union européenne soumis à l'obligation d'échange automatique d'informations en application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Exemple 1 : un gérant d'un site de e-commerce sur lequel il effectue des ventes de biens à des particuliers et qui propose exclusivement comme mode de paiement la carte bancaire ou le virement via un établissement bancaire auprès duquel l’administration peut exercer son droit de communication et obtenir des informations, est dispensé, par tolérance administrative de l'obligation de faire certifier son système informatique comme l'impose le 3° bis du I de l'article 286 du CGI.
Exemple 2 : les automates tels que, par exemple, les distributeurs d'essence ou matériels de gestion des péages autoroutiers, dès lors qu'ils ne permettent que le paiement par carte bancaire ou virement via un établissement bancaire auprès duquel l’administration peut exercer son droit de communication et obtenir des informations, sont dispensés, par tolérance administrative, de l'obligation de sécurisation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI.
Un logiciel, quelle que soit sa qualification (de caisse, comptable ou de gestion), qui dispose d'une fonctionnalité de caisse doit satisfaire aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.
Ainsi, un logiciel de gestion qui permet de suivre les encaissements perçus en contrepartie des opérations de ventes ou de prestations de services qui concernent les non assujettis à la TVA (clients particuliers) doit être sécurisé.
Dans le cas de logiciels multi-fonctions (comptabilité/gestion/caisse), seule la fonctionnalité de caisse enregistreuse / encaissement, et non l'ensemble du logiciel, doit être certifiée. »
Les logiciels ou systèmes de caisse dits "libres" ou développés en interne sont également concernés par l’obligation.
Un logiciel libre est un logiciel dont les utilisateurs ont un libre usage, une libre étude, une libre modification et une libre distribution. Un logiciel propriétaire, au contraire, ne permet ni légalement ni techniquement d'exercer ces quatre libertés, qui permettent aux utilisateurs d'adapter le logiciel à leurs besoins spécifiques.
Un logiciel développé en interne est un logiciel développé par l'assujetti lui-même ou par une société membre du groupe ou par un intégrateur externe.
c. Toutefois, l’arrêt de la Cour Administrative de Paris de 2007 (Taxem) offre la possibilité à l’administration de rejeter une comptabilité
Par un arrêt rédigé de façon sibylline, la Cour Administrative de Paris a cependant autorisé l’administration fiscale, même en présence d’une comptabilité régulière en la forme, à la rejeter si :
« des lacunes excessives (sic) permettent d’écarter la comptabilité ».
« Considérant qu'une comptabilité, même régulière en la forme, peut être écartée comme non probante si les pièces justificatives des recettes comportent, eu égard à la nature de l'activité poursuivie, des lacunes excessives ; que les trois absences de précision susmentionnées n'ont pas ce caractère, dès lors que tous les véhicules de la société étaient loués pour un même prix de journée, n'impliquant aucune limite de kilométrage, et que le carburant était à la charge du locataire ; qu'en outre d'autres éléments non comptables propres à cette activité, tels que les « livres de fourrières », permettaient de connaître quotidiennement l'identité du conducteur de chaque voiture ; qu'ainsi l'administration n'établit pas le caractère non probant de la comptabilité de la société TAXEM ; qu'elle n'apporte pas non plus la preuve qui lui incombe de l'insuffisance des recettes comptabilisées au titre des années 1992 et 1993, alors même que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAXEM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative «
2. L’anticipation du contrôle
a. Tenir une comptabilité régulière en la forme et respecter les délais de déclaration
Ce qui suit peut sembler l’évidence pour un avocat, mais il faut veiller à respecter les délais de déclaration de TVA et d’IS, car le passage en taxation ou évaluation d’office est catastrophique d’un point de vue procédural. De même, une comptabilité régulière en la forme nécessite simplement un bon comptable payé correctement.
b. Connaître les traitements que va faire l’administration : un exemple de contrôle typique.
Le contrôle suit le chemin suivant :
- D’abord la recherche d’écritures comptables incohérentes ou incorrectes :
o Ecritures comportant plusieurs dates
o Comportant différents numéros de pièces
o Différentes dates de pièces
o Différents lettrages
- Ensuite une analyse critique de l’organisation comptable et du chemin de révision avec pour objectif de :
o Rejeter les fichiers numériques transmis en vertu des prescriptions de l’article A 47 du LPF
o Critiquer le contenu des fichiers : éviter absolument « divers liquides », « divers solides », « divers » car cela ne justifie par la consistance des ventes
o De lister toutes les fois où le CA comptabilisé est calculé « sauvagement » par différence d’encaissement
- Ensuite une recherche d’incohérences dans les achats revendus : par exemple, 100 litres de bière achetés doivent représenter au moins 90 litres de bière vendues
- Pour finir par le calcul d’un ou plusieurs coefficients d’achats revendus : par exemple une bouteille de vin achetée 10€ HT est revendue sur la carte 40€ TTC.
C’est donc en amont, par le contrôle de l’organisation comptable et du chemin de révision, que l’on évite la possibilité pour l’administration de reconstituer les recettes.
3. Si malgré tout, on est face à une reconstitution, comment se défendre :
a. L’arrêt de 1971 et sa signification
Il s’agit de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 1971 n° 78207, repris récemment par la Cour Administrative d’Appel de Paris le 27 juin 2017 n° 16 PA01790, Sté Cady Cash. Lorsque la comptabilité distingue entre les recettes de boissons et les autres recettes, le fait que la comptabilité des recettes boissons présente des lacunes ne permet pas d’écarter l’ensemble de la comptabilité.
b. Proposer une autre reconstitution
Si vraiment on a tort, il faut absolument proposer une autre méthode de reconstitution en s’inspirant d’exemples même que l’administration applique mais n’a pas appliqué au cas présent car pas assez avantageuses pour elle.
c. Rejeter le recours à la commission départementale et aller directement au contentieux
Enfin et surtout, ne pas saisir la commission départementale des impôts et aller directement au contentieux. En effet, la charge de la preuve incombe à l’administration dans ce cas. Si on va devant la commission et que l’administration suit l’avis de la commission (99.5% des cas), la charge de la preuve incombe au contribuable.