Vers la fin de la primauté de la facture ?

Publié le 16/07/2019 Vu 1 085 fois 0
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Un arrêt européen (CJUE 21 nov 2018) relatif à la TVA déductible a remis en cause la primauté de la facture en matière de TVA pour aligner son importance sur le régime des impôts directs.

Un arrêt européen (CJUE 21 nov 2018) relatif à la TVA déductible a remis en cause la primauté de la factu

Vers la fin de la primauté de la facture ?

Vers la fin de la primauté de la facture ? arrêt CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) 21-11-2018 relatif à la TVA déductible.

 

Le grand public sait depuis l’affaire URBA qu’il existe ce que la presse appelle des « fausses factures ». En fait, ce sont de vraies factures, simplement elles ne correspondent pas à une prestation, ou correspondent à une prestation surfacturée.

Au sein de l’administration fiscale, il y avait plusieurs indices pour détecter une « fausse facture ».

Tout vérificateur constate qu’une facture « normale » devient presque illisible tellement elle a voyagé entre différents services (service opérationnel demandeur de la prestation, contrôle de gestion, comptabilité,….). Elle est annotée, commentée, contestée,  comprend les mentions de l’écriture comptable correspondante, des tâches de café, des plis, des déchirures, des trous de classeur écartés, ….

Une fausse facture, à l’inverse, est propre, pas froissée, pas pliée, sans commentaires et annotations, indiquant par là qu’elle est arrivée directement au Comex (Comité exécutif) ou à un membre de la Direction Générale, et transmise directement à la comptabilité pour mise en paiement, sans contestation, …

L’avènement de la numérisation et les factures dématérialisées n’empêchent pas que le traitement des factures d’achat est un processus faisant intervenir différents services.

De plus, en matière d’impôts directs, IS (impôt sur les sociétés) ou IR (impôt sur le revenu), pour être déductible, une charge doit être engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation. La facture est un élément du faisceau d’indices de l’intérêt direct de l’exploitation, pas l’élément le plus important de sa déductibilité. Les faits priment sur l’écrit.

C’est en matière de TVA que la facture était primordiale.

Outre que la dépense devait ouvrir droit à déduction, la facture était indispensable pour ouvrir ce droit et elle devait respecter des conditions de forme prévues :

·         Article 271, II-1-a du CGI (code général des impôts)

·         Commenté au BOI- TVA- DED- 40-10-10 n° 55

·         En application de l’article 178 de la directive TVA communautaire.

Avec l’arrêt précité de la CJUE, le défaut de production de la facture n’entraîne pas le refus du droit à déduction si les conditions matérielles de ce droit sont satisfaites.

C’est un arrêt important et, pour les contrôles fiscaux en cours, ou ceux que l’on peut encore contester, il faut d’ores et déjà engager un contentieux, si une TVA déductible a été rappelée en raison de la facture.

Il y a donc un alignement de la TVA et des impôts directs.

 

 

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