9 rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles
02.61.53.08.01
Une question juridique ?
Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr
Bonjour,
Ma question est d'abord d'ordre général avant d'entrer, éventuellement, dans les détails.
Lorsqu'une collectivité territoriale vote une contribution directe dont elle sait parfaitement qu'elle n'est pas due par tous les administrés mais seulement par certains d'entre eux, est-ce un délit au sens de l'artricle 432-10 du Code pénal et, notamment, de sa dernière phrase ?
Cordialement
Dernière modification : 10/03/2022 - par Marck.ESP
Superviseur
Superviseur
Bonjour,
Et qu'en pense votre avocat ?
Modérateur
bonjour,
si vous pouvez prouver vos affirmations de cette infraction au code pénal, vous pouvez déposer une plainte contre cette collectivité territoriale.
le conseil d'un avocat spécialisé en droit public me semble nécessaire.
salutations
Bonjour Tisuisse,
Je n'ai jamlais eu d'avocat de ma vie.
Tous mes questions sur le forum relatives
Bonjour,
Il faudrait être plus précis pour pouvoir essayer de vous répondre.
Vous vous interrogez sur la régularité du vote, par une collectivité locale non dénommée, d'une contribution directe qui ne frapperait pas tous les contribuables. De quelle contribution s'agit-il, quelle est la collectivité délibérante et dans quel cadre la contribution a-t-elle été mise en place ?
A ce stade d'information, je me bornerai à faire quelques observations. Tout d'abord, sur le droit de la collectivité de créer la taxe. Je présume que la décision prise par la collectivité est conforme à la règlementation, étant précisé que les délibérations et actes administratifs des collectivités locales sont transmises aux services de la Préfecture, pour contrôle de leur légalité. Il est certes possible que des décisions non conformes à la législation passent au travers du filtre préfectoral, mais cela doit être assez rare.
Sur le fait que la contribution ne frappe pas la totalité des administrés contribuables, je ne sais pas à quels éléments vous faites allusion, mais il n'est pas forcément anormal et il est même courant, en matière de contributions et taxes que certains contribuables ne soient pas touchés ou soient touchés différemment, lorsque les situations servant de fondement à la contribution ou taxe sont différentes.
Peut-être accepterez-vous de nous en dire plus, pour prolonger la discussion.
Cordialement
Bonjour,
Les propriétaires d'immeuble qui vivent sur le territoire de ma communauté de communes et qui se sont raccordés au réseau d'égout ont versé au titre de l'article L 1331-7 du Code de la santé publique une Participation Financière à l'Assainissement Collectif (PFAC).
Cette PFAC est recouvrée comme en matière de contribution directe: elle est fixée chaque année, en décembre, par ma communauté de communes, à 15 € de m2 de surface de plancher.
Considérant que les propriétaires d'immeuble déjà raccordés peuvent agrandir leur maison (extension), la communauté de communes vote également chaque année, en décembre, que toutes les surfaces (j'ai bien écrit: toutes les surfaces) nouvellement créées par des propriétaires raccordés donneraient lieu à la perception d'une PFAC supplémentaire et c'est là que le bât blesse.
Depuis janvier 2021, je m'échine à expliquer à la communauté de communes qu'aux termes de l'article L 1331-7 du Code de la santé publique et d'un jugement de la CCA de Lyon que je leur ai transmis, seules les surfaces nouvellement créées générant des eaux usées peuvent donner lieu à la perception de la PFAC supplémentaire.
En d'autres termes, la communauté de communes a voté, jusqu'à présent, que même les propiétaires déjà raccordés construisant ou voulant construire, comme moi, une extension qui ne génère pas des eaux supplémentaires seraient astreint à verser une PFAC supplémentaire.
Si la communauté de communes ne tient pas compte de mes observations et que la même délibération est votée en décembre prochain et compte tenu que cette délibération a force exécutoire, s'agit-il de concussion ?
Pour la petite histoire, je ne peux pour l'instant construire mon extension car mon terrain est déclarée inconstructible ce que je conteste mais un nouveau PLU est en cours d'élaboration.
Voilà, j'ai donc 2 fers au feu !
Cordialement
Bonjour,
La situation est désormais plus claire.
Comme vous l'avez indiqué, en application de l'article L1331-7 du code la santé publique et plus précisément de son 4ème alinéa, "la participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires". La doctrine administrative est conforme à la législation et la jurisprudence semble l'être aussi, même si je n'ai pas trouvé de décision de la cour de cassation en la matière. Quand, vous parlez d'un arrêt de cour d'appel, je suppose que vous faites référence à l'arrêt de la 6ème chambre de la CAA de Lyon du 16/05/2019, N° 17LY03692. Cette décision concerne, en effet, une situation semblable à celle que vous évoquez, mais elle n'a pas été publiée au recueil Lebon et elle n'a, semble-t-il, pas été soumise au contrôle de la cour de cassation. Elle doit donc, pour l'instant, être considérée comme une décision d'espèce non généralisable à tous les cas d'extension de construction.
En ce qui vous concerne, si vous entendez introduire un recours administratif contre la collectivité, il faudrait certainement reprendre les moyens utilisés par les administrés dans l'arrêt de la CAA de Lyon, à savoir que les travaux d'extension ou d'aménagement de constructions existantes ne peuvent être soumis à la PFAC que s'ils sont de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées, conformément aux disposition de l'article L1331-7 précité (absence de création de points d'eau ou non-modifications des points d'eau existants).
Que dirait la cour de cassation, si elle devait être saisi d'un contentieux équivalent ?
La réponse n'est pas évidente. Même s'il ne s'agit pas de contributions de même nature, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est due, indépendamment du volume d'ordures déposées et même en l'absence de dépôt d'ordures, dès lors que la construction est située dans une zone où le service est assuré.
La juridiction suprème de l'ordre administratif ne considèrerait-elle pas que le seul fait d'agrandir une construction fait présumer irréfragablement la création d'un supplément d'eau usée ? Je ne sais pas répondre à cette question.
Ceci dit, si j'étais concerné, avec extension, sans création de points d'eau supplémentaires, je choisirais certainement d'exercer un recours contre la collectivité, au moins en première instance, soit devant le tribunal administratif, l'assistance d'un avocat n'étant pas obligatoire à ce stade.
Concernant l'action pénale pour concussion, personnellement et même si je ne suis pas spécialiste du sujet, il me semble difficile de l'invoquer, tout d'abord parce qu'il s'agit d'un délit grave qui sanctionne un manque flagrant de probité, ce qui ne me semble pas être le cas dans une situation telle que la vôtre et parce que l'élément intentionnel de l'infraction, à savoir la connaissance du caractère indû de la redevance sera difficile sinon impossible à établir.
Bien cordialement
Bonjour,
Merci pour cette réponse.
Le 16 mars, cela fera deux mois que j'ai envoyé mes observations à la communauté de communes en demandant une réponse que j'attends toujours.
Cela fait deux mois aussi que j'ai envoyé un dossier complet à la préfecture (Direction de la règlementation et des collectivités territoriales): je n'ose imaginer qu'elle n'intervienne pas (quel est votre avis?).
Cordialement
Bonsoir,
Je ne sais pas comment ont été présentées vos requêtes adressées à la collectivité et au service du contrôle de légalité de la préfecture. Il est vrai que vous n'êtes, pour l'instant, pas concerné directement par la redevance instituée, puisque votre extension ne peut être réalisée, dites-vous, tant que le classement du terrain au PLU n'a pas été modifié.
Vous ne pourriez donc, actuellement, intenter qu'un recours pour excès de pouvoir, dans les délais légaux, soit en principe dans les 2 mois de la publication de la délibération instituant la redevance.
Je ne suis pas sûr que la collectivité et(ou) la préfecture répondent à votre demande, dans la mesure où elles estiment être dans leur bon droit, quant au principe de la redevance et peut-être au niveau des conditions d'exercice du recours, en terme de délai. Elles n'ont pas besoin de le faire, d'ailleurs, puisque le défaut de réponse dans les 2 mois équivaut à une décision de rejet, permettant de soumettre le litige au T.A., mais, pour agir utilement, faudrait-il encore que la demande ait été présentée dans les délais.
Cdt
Nouveau
Votre diagnostic juridique Gratuit avec un avocat près de chez vous pendant 20 minutes
Sans condition, ni obligation d'achat
Consulter