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Bonjour
est ce que la somme obtenue dans le cadre d'une médiation :protocole d'accord conclu dans le cadre d'une médiation judiciaire proposée par le magistrat chargé de la mise en état auprés de la cour d'appel de Paris et ceci pour éviter le proces en appel ,suite à un livenciement pour inaptitude est imposable et à declarer comme revenu ? Et si c'est le cas quel est le pourcentage prelevable .
salaire 80K€
prime licenciement 160k€
mediation 128 K€
MERCI
CG du forum marques de politesse
Dernière modification : 18/03/2023 - par Chaber
Modérateur
BONJOUR
Il faut voir la qualification exacte de cette indemnité... afin d'éviter un redressement
"Les indemnités de licenciement accordées à la suite d’un jugement rendu par les prud’hommes sont traitées dans les conditions de droit commun.
Le système du quotient est applicable, quel que soit le montant de l’indemnité.
Toutefois sont intégralement exonérées d'impôt sur le revenu :
les indemnités versées à titre de dommages et intérêts aux salariés qui justifient d'une ancienneté minimum de deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés. Ces indemnités sanctionnent un licenciement irrégulier, abusif ou intervenu en violation de la procédure d'un plan de sauvegarde de l’emploi (plan social).
les indemnités accordées en cas de vice de procédure ou de licenciement reconnu pour cause discriminatoire.
l'indemnité forfaitaire de conciliation prud'homale dont le barème est fixé à l'article D.1235-21 du code du travail en fonction de l'ancienneté du salarié et dans la limite de ce barème."
__________________________
Retraité, de retour avec un peu plus de temps pour le bénévolat, dans ce monde où "les pires égoïstes sont ceux auxquels il n'est jamais venu à l'esprit qu'ils pourraient en être".
Merci pour votre réponse quelques compléments sur le protocole
pour précision l'article 1
En réparation des préjudices que Mr X prétend avoir subis du fait de la conclusion de et de l'execution et de la rupture du contrat de travail ....La Société verse à Mx à titre d'indemnité transactionnelle globale forfaitaire et definitive , compensant l'ensemble des prejudices materiels moraux au titre de la conclusion, de l'execution de la rupture du contrat de travail de Mx la somme de 120k€. Versement d'une somme strictement indemnitaire afin de réparer un prejudice materiel , moral ,physique elle n'est pas assujettie aux prelevements sociaux .
article 2
Chacun des parties déclare avoir pris connaissance des regles de traitement fiscal...la somme versée n'est pas assujettie aux prelevements sociaux, ni à l'impôt sur le revenu .
Il est par ailleurs rappelé de la possibilité de requalification de la nature fiscal social de la somme versée au titre de la présente transaction par l'ursaff , l'administration fiscale ...et chaque partie déclare dans ce cadre en faire alors son affaire personnelle.
Votre avis ? il me semble que c'est contradictoire avec l'aricle 1
Bonjour,
Je propose ce dossier : L’INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE EXONÉRÉE ET DÉFISCALISÉE : NOUVELLE ILLUSTRATION....
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Cordialement.
P.M.
Bonjour,
https://www2.liaisons-sociales.fr/160-150-les-indemnites-transactionnelles-sont-elles-soumises-a-cotisations-et-impot/
Attention ,telle que rédigée ,la transaction nest pas de nature à exempter le salarié de toute cotisations et effectvement il y a un risque de redressement.
indemnité transactionnelle globale forfaitaire et definitive
En matière fiscale ,il faut être prècis et bien dissocié les indemnités, pour prèjudice moral , pour dommages et intérets et pour indemnités en rapport directe avec le contrat de travail (salaires ,CP,primes) le tout doit être chiffré individuellement et pas sous forme de forfait global.
Chacun des parties déclare avoir pris connaissance des regles de traitement fiscal...la somme versée n'est pas assujettie aux prelevements sociaux, ni à l'impôt sur le revenu
Je ne sais pas qui a conseillé la rédaction de la transaction,mais elle est mal faite sur le plan de l'exonération fiscale et également vis à vis de l'URSSAF.Tel que rédigée la transaction est soumise en totalité à l'IRPP et sans doute l'urssaf risque de réagir en imposant un redressement au sujet des cotisations sociales
En plus, il aurait fallu indiquer les textes de référence rendant l'indemnisation totalement exonérée de CSG,d''IRPP et d'URSSAF.
Cordialement
bonjour
dans le 1er message vos mentionnez 128 k€
ensuite dans le texte , vous indiquez 120 k€
qu'en est il ?
Bpnjour,
Le texte de la transaction a été homologuée apparemment par le Magistrat donc prétendre qu'elle est mal faite me paraît présomptueux...
Le dossier que j'ai proposé se réfère à une Jurisprudence plus récente que celle qui sont par ailleurs indiquées...
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Cordialement.
P.M.
bonjour,
Article 1565
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou
une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre
exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du
contentieux dans la matière considéré
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Donc je redit que cette transaction n'a pas été bien rédigée ,.en plus elle contient une clause contradictoire:
article 2
Chacun des parties déclare avoir pris connaissance des regles de traitement fiscal...la somme versée n'est pas assujettie aux prelevements sociaux, ni à l'impôt sur le revenu .
Il est par ailleurs rappelé de la possibilité de requalification de la nature fiscal social de la somme versée au titre de la présente transaction par l'ursaff , l'administration fiscale ...et chaque partie déclare dans ce cadre en faire alors son affaire personnelle.
On ne fait référence à aucun texte tels que CGI 80 duodecies L 136-2 et 242-1 du code sécurité sociale.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041464202/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042683568
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044626664
Dans de telles conditions,en cas de redressement fiscal et URSSAF ,le salarié pourra se retourner contre l'entreprise signataire pour fausses informations.
Cordialement
Les deux messages sont aussi contradictoires puisque s'il y a redressement, le salarié pourrait se retourner contre l'employeur, donc il n'y a pas de risque pour lui...
En complément :
Les indemnités transactionnelles
La transaction est un contrat écrit, permettant de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naitre.
A cet effet, la transaction conclue entre l’employeur et le salarié pour régler les conséquences financières du licenciement peut prévoir le versement d’une indemnité dite transactionnelle.
En aucun cas, l’Urssaf n’est compétente pour se prononcer sur le fond, la forme ou la validité d’une transaction. Ce pouvoir appartient exclusivement aux juges du fond.
Toutefois, la qualification que les parties à la transaction donnent aux sommes versées n’est pas déterminante.
Il en résulte que pour distinguer les sommes qui ont un caractère indemnitaire de celles qui ont le caractère de rémunération, le sens et la portée de la transaction peuvent être recherchés :
à partir des termes mêmes du document transactionnel ;
mais aussi à partir des éléments extérieurs à cette transaction (circonstances de fait, relations entre les parties…).
L’Urssaf est ainsi compétente pour rechercher si l’indemnité transactionnelle versée correspond à une ou plusieurs indemnités susceptibles d’être exonérées, ou bien s’il s’agit d’éléments de salaire soumis à cotisations.
En effet, la transaction conclue entre l’employeur et le salarié pour régler les conséquences financières de son licenciement peut prévoir le versement d’éléments à caractère de salaire, tels des accessoires et rappels de salaire ou une indemnité compensatrice de préavis. Ces composantes salariales doivent être assujetties à cotisations.
En principe, l’indemnité transactionnelle est exonérée des cotisations de Sécurité sociale :
lorsqu’elle a pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture, les sommes ayant la nature d’une rémunération étant quant à elles assujetties ;
pour sa fraction correspondant à l’indemnité de licenciement, ou plus exactement pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.
Exemple : l’indemnité versée dans le cadre de la transaction, pour éviter un contentieux relatif à un licenciement irrégulier du salarié et qui représente une indemnité de licenciement, est exonérée de cotisations dans les limites applicables à l’indemnité de licenciement.
Une fois déterminée la fraction de l’indemnité transactionnelle représentative d’une indemnité susceptible d’être exonérée, il convient, pour apprécier le montant exonéré, d’appliquer les limites d’exonération aux autres indemnités de licenciement. Les indemnités transactionnelles (il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié) sont ainsi exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale :
pour leur part non imposable, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Ce dossier URSSAF...
Le régime social de l’indemnité transactionnelle : un casse-tête pour les praticiens :
Extrait :
Rappel de la position de l’administration en matière d’indemnité transactionnelle
Pendant longtemps, la difficulté était de savoir si les indemnités transactionnelles étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale, dans la mesure où elles n’étaient pas expressément visées par l’article 80 duodecies du CGI.
A l’origine, la Direction de la sécurité sociale et l’ACOSS (1) considéraient que l’indemnité transactionnelle n’était exonérée que pour «sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée», dans la limite de deux PASS.
En pratique il convenait de faire masse de l’ensemble des sommes susceptibles d’être exonérées et versées à l’occasion de la rupture, notamment, par exemple, des indemnités de licenciement et des indemnités transactionnelles.
Cette position a été renforcée par une décision du Conseil constitutionnel du 20 septembre 2013 qui a retenu que le bénéfice des exonérations ne peut être différent selon que l’indemnité est allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une transaction (QPC 2013-340).
Ainsi, par exemple, l’exonération de cotisations sociales applicable aux indemnités accordées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse a vocation à s’appliquer à l’indemnité transactionnelle portant sur le même objet et dans les mêmes limites, soit à hauteur de deux PASS.
Il n’en demeurait pas moins que, pour bénéficier de ce régime, l’indemnité transactionnelle devait avoir le même objet que les indemnités visées à l’article 80 duodecies.
Les arrêts rendus par la Cour de cassation en 2018 (Cass. soc., 15 mars 2018 n°17-10.325 ; Cass. soc., 21 juin 2018 n°17-19.432 et 12 juillet 2018 n°17-23.345) ont suscité de nouvelles interrogations quant au régime social applicable à l’indemnité transactionnelle.
En effet par cette série d’arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que les indemnités transactionnelles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Dès lors, la question se posait de savoir si les solutions antérieurement retenues par l’administration continuaient à s’appliquer et si les décisions de la Cour de cassation avaient pour effet d’élargir l’exonération de cotisations sociales à d’autres indemnités que celles portant sur la rupture dès lors qu’elles ont vocation à réparer un préjudice.
L’exonération de l’indemnité transactionnelle réparant un préjudice, confirmée par la jurisprudence
Par un arrêt du 17 février 2022, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence de 2018 et retient que l’indemnité transactionnelle versée en dehors de toute rupture du contrat de travail et dont l’objet est d’indemniser un préjudice résultant de la violation d’obligations impératives de l’employeur sur le droit à la santé et au repos doit être exonérée de cotisations sociales.
Dans cette affaire, deux salariés avaient engagé une action en résiliation judiciaire de leur contrat de travail.
Pour mettre fin à ce contentieux, ces salariés ont signé un accord transactionnel avec leur employeur, qui prévoit le versement d’une «indemnité transactionnelle par laquelle chaque salarié renonce irrévocablement d’une part, à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ses conséquences, et d’autre part, à réclamer à la société tous chefs de demande, avantage en nature ou en espèce de quelque sorte que ce soit et notamment des indemnités et paiements divers consécutifs à l’exécution ou à l’éventuelle rupture des relations de la société (rappels de salaire, avantages individuels, primes diverses, heures supplémentaires, jours RTT, indemnités de préavis et de licenciement, congés-payés, avantage en nature, frais professionnels, droits à DIF, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive)».
A la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l’URSSAF de Basse-Normandie a notifié à la société, un redressement résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales les indemnités transactionnelles versées à ces deux salariés, considérant que le caractère indemnitaire de ces sommes n’était pas établi.
La société conteste ce redressement et les juges du fond lui donnent raison. L’URSSAF s’étant pourvue en cassation, la deuxième chambre civile de la haute juridiction confirme l’annulation du redressement et retient que : «l’indemnité litigieuse est destinée à clore le contentieux judiciaire en résiliation des contrats de travail aux torts de l’employeur» ;
«et que ce contentieux portant sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail et l’indemnisation de préjudices résultant du non-respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés payés, ce qui correspond à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la violation d’obligations impératives de l’employeur, ayant une valeur constitutionnelle, portant sur le droit à la santé et au repos, elle présente un caractère indemnitaire justifiant son exonération de cotisations sociales».
Avec les arrêts de 2018 et l’arrêt de 2022, la Cour de cassation admet clairement que l’indemnité transactionnelle, qu’elle soit versée lors de la rupture ou en dehors de toute rupture du contrat de travail, a vocation à être exonérée de cotisations de sécurité sociale dès lors qu’elle vient réparer un préjudice.
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Cordialement.
P.M.
QUAD06 n'est pas revenu depuis hier matin, mais on peut déjà craindre qu'un nouveau sujet parte en vrille, c'est désolant !
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Retraité, de retour avec un peu plus de temps pour le bénévolat, dans ce monde où "les pires égoïstes sont ceux auxquels il n'est jamais venu à l'esprit qu'ils pourraient en être".
Bonjour,
salaire 80K€
prime licenciement 160k€
mediation 128 K€
Tout ceci aurait du être détaillé dans la transaction ,car il est certain qu'il y a matière à redressement URSSAF et fiscale .
En cas de redressement,le salarié devra payer et ensuite engagée une nouvelle procédure contentieuse ,à ses frais, qui risque de durée un certain temps . Le rédacteur,conseil du salarié est totalement responsable et c'est vers lui qu'il faudra se retourner ,car il s'agit d'un professionnel du droit chargé de la médiation.
Cordialement
Si l'on se réfère aux dossier que l'ai indiqués, je ne vois pas ce qu'il y a à détailler quand on indique salaire, prime de licenciement et que l'on indique que l'indemnité de médiation compense l'ensemble des prejudices materiels moraux au titre de la conclusion, de l'execution de la rupture du contrat de travail de Mx la somme de 120k€. Versement d'une somme strictement indemnitaire afin de réparer un prejudice materiel , moral ,physique elle n'est pas assujettie aux prelevements sociaux...
Donc ce ne serait plus contre l'entreprise signataire pour fausses informations que l'employeur devrait se retourner mais le rédacteur,conseil du salarié est totalement responsable et c'est vers lui qu'il faudra se retourner ,car il s'agit d'un professionnel du droit chargé de la médiation...
Mais de toute façon, apparemment c'est trop tard puisque le protocole est ratifié...
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Cordialement.
P.M.
Bonjour,
Donc ce ne serait plus contre l'entreprise signataire pour fausses informations que l'employeur devrait se retourner mais le rédacteur,conseil du salarié est totalement responsable et c'est vers lui qu'il faudra se retourner ,car il s'agit d'un professionnel du droit chargé de la médiation...
Je suis entièrement d'accord avec PM et je crois que nous avons tout dit et expliqué .
Cordialement
Il n'y a donc rien à détailler puisque c'est déjà fait...
Maintenant que vous avez changé de version, effectivement c'est dit mais il y a peu de risque d'un redressement...
Différentes mises au point ont permis d'expliquer et d'éclaircir...
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Cordialement.
P.M.
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