clc55, bonjour
En cas de non-acceptation de l'époux défendeur, l'époux demandeur pourra poursuivre sa procédure en la fondant cette fois-ci sur l'altération définitive du lien conjugal, qui du délai de deux ans de non-cohabitation, ou pour faute.
Le divorce pour rupture de la vie commune
Il va permettre à un époux de demander le divorce alors même que son conjoint ne souhaite pas divorcer. Il suffit que la cohabitation ait cessé depuis au moins deux ans au moment de l’assignation en divorce.
Il pourra également être prononcé lorsqu’une demande en divorce pour faute a été rejetée et que le conjoint, contre lequel cette demande a été introduite, a présenté une demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien du lien conjugal. Dans cette hypothèse la condition relative à la cessation de la communauté de vie depuis au moins deux années ne joue pas.
Suis-je lié par ma demande en divorce ? Le système de passerelles
Un dispositif de passerelles permet de passer d’un divorce à un autre, à tout moment de la procédure, afin de concrétiser votre accord naissant. (art. 247 et suivants du code civil).
Vous avez la possibilité de passer d’un divorce contentieux à un divorce :
- par consentement mutuel, si vous êtes d’accord sur le principe et sur les conséquences du divorce.
- pour acceptation du principe de la rupture du mariage, si vous acceptez le principe du divorce mais pas les conséquences. (art.247-1 du code civil).
Enfin, l’époux à l’initiative d’un divorce pour altération du lien conjugal a la possibilité de modifier le fondement de sa demande, en un divorce pour faute si son conjoint à lui-même formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute. (article 247-2 du code civil).
L'un des époux peut introduire une demande unilatérale fondée :
- sur la rupture irrémédiable de la vie commune, matérialisée par une séparation de fait,
- ou sur l'altération grave des facultés mentales du conjoint, ne laissant pas d'espoir raisonnable de reprise de la vie commune.
La séparation de fait ou l'altération des facultés mentales du conjoint doivent exister de façon continue depuis au moins six ans avant l'introduction de la demande de divorce.
En cas de séparation de fait, le juge contrôle la durée et le caractère continu de la séparation ainsi que les garanties offertes par le demandeur pour faire face aux charges qui lui incombent.
Lorsque la demande est fondée sur l'altération grave des facultés mentales du conjoint, le juge doit vérifier la gravité de la maladie mentale, ainsi que sa durée.
Le juge peut refuser le divorce lorsqu'il est établi que le divorce aurait, soit pour le défendeur, compte tenu de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté.
L'application de cette clause est assez rare.
Le divorce est toujours prononcé aux torts de celui qui a pris l'initiative de la procédure.
Le conjoint défendeur peut toujours répliquer par une demande reconventionnelle en divorce pour faute, sans que le demandeur initial puisse répliquer en invoquant à son tour les fautes éventuelles du défendeur.
Il ne peut prononcer le divorce :
- qu'au vu d'un rapport médical établi par trois experts ;
- qu'après une mise en tutelle ou sous curatelle du conjoint malade.
Le demandeur continue à être tenu à une obligation de secours, notamment pécuniaire, à l'encontre du malade et le motif du divorce ne doit pas être mentionné dans le jugement autrement que par référence éventuelle à l'article 238 du code civil.
En cas d'aliénation mentale, le juge peut également refuser le divorce, en invoquant notamment les conséquences possibles du divorce sur la maladie.
Le juge peut même refuser le divorce d'office, sans que le représentant du malade ait besoin d'invoquer la clause d'exceptionnelle dureté.
J'espère que vous trouverez votre réponse, bien à vous.