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Bonjour,
Un legs universel qualifié comme tel par le testateur, institue 5 légataires avec la répartition suivantes :
- 1/4 pour A soit 25%
- 1/4 pour B soit 25%
- 1/4 pour C soit 25%
- 1/8 pour D soit 12,5%
_ 1/8 pour E soit 12,5%
A, B et C sont co-bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie en l'absence de D et E
S'agit-il d'un legs universel malgré la définition du testateur ou d'un legs à titre universel ?
Bonjour,
a priori, les legs de quotes-parts de la succession sont des legs à titre universel, nonobstant toute dénomination du testateur.
Le legs universel donne vocation à recueillir toute la succession, quand bien même il y a plusieurs légataires universels.
Ici, chacun a vocation à recueillir la quote-part qui lui est léguée. Un légataire renoncerait à son legs que celui reviendrait à la succession.
Tandis que si un légataire universel renonce, toute la succession revient aux autres légataires universels.
Superviseur
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A, B et C sont co-bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie en l'absence de D et E
S'agit-il d'un legs universel malgré la définition du testateur ou d'un legs à titre universel ?
Il s'agit bien d'un legs universel et le capital décès de l'assurance-vie ne fait pas partie de la succession du défunt. Il est transmis directement aux bénéficiaires désignés dans le contrat.
J'ajoute que lorsqu'on ressent le besoin de bien préciser les choses, on peut très bien rappeler l'existence de ce contrat dans votre testament. "Je rappelle que j'ai souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de [Nom de l'assureur], dont les bénéficiaires sont [Noms des bénéficiaires]."
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Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, vos réponses doivent donc être synthétiques et votre terminologie compréhensible par les néophytes. (°_°)
Je ne vois pas le lien avec l'existence d'un contrat d'assurance-vie ne faisant pas partie de la succession pour en déduire que les legs sont universels et non pas à titre universel.
Le legs institue des quotités de la succession à des légataires. Ce sont donc des legs à titre universel.
Article 1003 Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Article 1010 Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
La phrase de la question "A, B et C sont co-bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie en l'absence de D et E" n'a pas de rôle dans la réponse la question sur la nature des legs.
Superviseur
fontainef,
J'avais pris cela comme l'intégralité d'une succession léguée à plusieurs personnes, ce qui est un legs universel.
Effectivement, si le testament ne concerne qu'une partie des avoirs du défunt, il s'agirait d'un legs à titre universel.
Je suis passionné par mon métier, mais je déteste les débats stériles, je vous laisse donc avec Rambotte.
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Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, vos réponses doivent donc être synthétiques et votre terminologie compréhensible par les néophytes. (°_°)
Ce n'est pas un débat stérile. C'est le coeur du sujet.
Ici, ce n'est ni la première phrase de votre dernière réponse, ni la seconde phrase.
Dans un legs universels, tous les légataires ont la même vocation à recueillir l'intégralité (bien entendu, in fine, il devront se partager leur legs universels).
Dans les legs à titre universel, tous les légataire ont vocation à recueillir une fraction déterminée, mais rien n'interdit que la somme des fractions fasse 100%. Les legs à titre universels ne sont pas incompatibles avec la disposition de tous les biens de la succession.
Ici, l'intégralité de la succession est effectivement léguée : 25+25+25+12,5+12,5 = 100, mais chaque légataire ne reçoit pas la vocation à l'intégralité, mais à une fraction. Ce sont des legs à titre universel.
La différence se perçoit lors de la renonciation :
- Si un testament institue deux légataires universels recueillant chacun toute la succession, et que l'un d'eux renonce, l'autre continue d'être légataire universel recueillant toute la succession.
- Si un testament institue deux légataires à titre universel recueillant chacun la moitié de la succession, et que l'un d'eux renonce, l'autre continue d'être légataire à titre universel recueillant une moitié de la succession. L'autre moitié de la succession revient aux héritiers selon la loi.
Superviseur
Je suis resté sur la notion d'intégralité et j'ai zappé sur la nuance induite par les quotités.
Il n'en faudrait pas en prèciser pour que le legs soit universel...
Je vais devoir remettre ça en place dans mes tiroirs cérébraux
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Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, vos réponses doivent donc être synthétiques et votre terminologie compréhensible par les néophytes. (°_°)
Je rajouterais ici que si le testateur avait spécifié 5 x 20%, on pourrait se poser la question de l'interprétation de sa volonté :
- 5 légataires universels, les quotités n'étant que la mention du résultat du partage naturel entre 5 légataires universels supposés non renonçants ;
- 5 légataires à titre universels, qui plus est à parts égales.
Mais ici, comme les quotités sont inégalitaires, il ne peut plus y avoir ce doute interprétatif.
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