Dettes de communauté et pension alimentaire

Publié le 24/11/2015 Vu 14548 fois 5 Par
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10/01/2009 23:34

Bonjour,

Je suis en instance de divorce d'un mari qui a 2 enfants d'un premier mariage.Pendant nos 10 ans de vie commune, notre communauté a payé à son ex-femme 1300 € par mois (+ré-évaluation annuelle) au titre de la pension alimentaire pour ses enfants.

Est-ce qu'aujourd'hui, au moment du partage de notre communauté, il faut considérer cette dette alimentaire comme étant personnelle à mon mari (puisque existant avant notre mariage) et donc donnant droit à récompense à la communauté.

Merci de votre éclairage.

Aymara

11/01/2009 11:52

bonjour, votre question trouve sa réponse à l'article 1409 du Code Civil au vu de l'arrêt de la Cour de Cassation copié collé, pas de possibilité de récompense à mon avis, sauf si enfant adultérin à cause de l'obligation de fidélité pendant le mariage,prestation compensatoire, prenez quand même l'avis d'un avocat pour plus de précision, bon dimanche à vous


Pour la cour de cassation, la prestation compensatoire due par un époux à sa première épouse constitue une dette personnelle (non une dette d’aliment) dont le paiement par la communauté ouvre droit à récompense au profit de celle-ci (Civ.1ère, 28/03/2006).

Pour la pension alimentaire due à un enfant adultérin, normalement la pension alimentaire est une dette de communauté. Mais en raison de la violation de l’obligation de fidélité, c’est une dette qui doit être payé avec les biens propres de l’époux infidèle. Si la communauté a payé la dette, elle a droit à récompense.

Toutes les dettes (personnelles) contractées avant le mariage engagent seulement les biens propres de celui qui a contractée la dette. Si la communauté a payé, elle a droit à récompense.

Toutes les dettes contractées pendant le mariage engagent les biens propres et les biens communs sauf les propres de celui qui n’a pas de dette. Si la communauté a payé, elle a droit à récompense.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans le cadre de la liquidation de la communauté légale ayant existé entre les époux X..., l'arrêt attaqué a jugé que M. Y... était tenu à récompense envers la communauté d'une certaine somme, au titre des pensions alimentaires versées à ses deux filles, nées d'une précédente union, puis que Mme Z... devait elle-même récompenses au bénéfice de la communauté, d'une certaine somme au titre de pensions alimentaires versées, d'une part, à sa fille, elle aussi née d'un précédent mariage, d'autre part, à son père, Robert Z... ; qu'enfin, l'arrêt a débouté Mme Z..., premièrement, de sa demande de récompense du fait des sommes encaissées par la communauté, indemnités réparant son préjudice physique et moral suite à un accident et rente consécutive à celui-ci, toutes sommes qui constituent des biens propres, deuxièmement, de sa demande dirigée contre M. Y... de récompense au bénéfice de la communauté du fait de deux chèques qui lui avaient été remis, troisièmement, d'une demande de récompense d'une dette fiscale qu'elle avait payée ;


Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; que l'arrêt attaqué relève que les comptes bancaires sur lesquels avaient été versées la rente accident du travail et celles servies par la compagnie d'assurance en réparation de son incapacité consécutive à l'accident dont elle avait été victime, en juin 1989, ainsi que les provisions qui lui avaient été payées, étaient ouverts au seul nom de Mme Z..., de sorte qu'elle n'établissait pas que ces fonds propres avaient été encaissés par la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le cinquième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que Mme Z... n'a pas soutenu dans ses conclusions en cause d'appel, s'étant bornée à faire valoir avoir obtenu du fisc une décharge de responsabilité solidaire, que la dette fiscale mise au passif définitif de la communauté, comportait pour partie des pénalités, de sorte que le moyen, mélangé de fait, nouveau devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

Sur le sixième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt retient que Mme Z... n'établissait pas que les deux chèques, tirés sur des fonds communs, par elle remis à "Y... Gestion", ouvraient droit à récompense au bénéfice de la communauté de la part de M. Y..., alors que ce dernier n'avait pas vu préserver ou augmenter ses biens propres et que son activité de gestion entrait dans le cadre de la communauté ; que, Mme Z... ayant été défaillante dans l'administration de la preuve, à sa charge, du profit qu'aurait tiré M. Y... de ces deux sommes, le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1409 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux ;


Attendu que l'arrêt attaqué retient que tant M. Y... que Mme Z... sont tenus à récompenses envers la communauté, l'un, pour les pensions alimentaires versées, pendant la durée du mariage, à ses deux filles nées d'une précédente union, l'autre pour les pensions de même nature servies, pendant le mariage, et à sa fille issue d'une précédente union, et à son père ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces dettes constituaient un passif définitif de la communauté, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. Y... tenu à récompense envers la communauté du fait des pensions alimentaires versées à ses deux filles, Mme Z... tenue pareillement à récompenses au bénéfice de la communauté du fait des pensions alimentaires servies à sa fille et à son père, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;


remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


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Publication : Bulletin 2005 I N° 403 p. 337

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 13 février 2003

Titrages et résumés : COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Composition - Dettes définitivement communes - Cas - Aliments dus par les époux - Portée. Viole l'article 1409 du Code civil, la cour d'appel qui retient que les époux sont tenus à récompenses envers la communauté, l'un pour les pensions alimentaires versées, pendant la durée du mariage, à ses deux filles nées d'une précédente union, l'autre pour les pensions de même nature servies, pendant le mariage, à sa fille issue d'une précédente union et à son père, alors que ces dettes constituent un passif définitif de la communauté.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Dettes devenues communes à charge de récompenses - Exclusion - Cas

Textes appliqués :
Code civil 1409
__________________________
DORANGEON.OVER-BLOG.COM

11/01/2009 12:17

Bonjour,

Merci beaucoup de la rapidité, de la pertinence et de la clarté de vos explications.

Aymara

11/01/2009 12:22

de rien, bonne continuation à vous, bonne année 2009
__________________________
DORANGEON.OVER-BLOG.COM

24/11/2015 16:27

auriez vous un arret qui nous dirait que les pensions alimentaires sont des propres par natures selon 1404 du code civil dans une situation ou un homme verse une pension alimentaire a son enfant adultérien son epouse ne sera pas solidaire envers cette obligation envers la femme de son enfant.

Modérateur

24/11/2015 16:42

bonjour et merci sont des marques de politesse qui font toujours plaisir aux bénévoles qui répondent sur ce site !

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