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Madame , Monsieur
Notre reglement de copropriete a fixé a 3 le nombre de conseillers syndicaux.
nous souhaitons elargir le conseil syndical .
apres avoir consulte des conseils ,lors de la derniere AG nous avons soumis au vote cette proposition de modification et evoqué la majorité article 25.
Nous avons obtenu 5445 mme/10000 soit la majorite absolue.
elle a ete rejetee au motif que c'est la majorite article 26 qui s'imposait.
pouvez vous nous confirmer ou infirmer cette decision et en reference a quel texte.
Merci pour votre reponse
cordialement
Dernière modification : 08/10/2024 - par Marck.ESP
Superviseur
Bonjour,
Les textes sont les articles 26 et 26-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
La majorité requise est celle de l'article 26.
Article 26-1 : Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.
Le projet aurait peut-être pu passer à l’issue d’un second vote.
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Blog
merci pour votre réponse
mais je ne suis pas sure d 'avoir bien compris
article 26-1
question dans le cas present :
vote pour au 1er tour 5425/10000 rejete majorite non requise
le vote au 2eme vu que nous representons plus de la moitie des millemes le 2eme vote est il obligatoire?
si oui
2eme tour est ce il faut encore remplir les memes conditions ou bien la majorite absolue suffit
et nouvelle question sur la majorité requise
resoltion 17-1 : mise en place d'un groupe de travail en charge du dossier MURATI en liaison avec son avocate et proposer à l'ensemble des proprietaires differents scenarii( regularisation occupation parties communes et cession )
pour 5425/10000
rejetéé majorite requise invoquéé :article 26
resolution 17-4 mise d'un groupe de travail en charge de suivre le dossier futur de l'etancheité de la façade afin d'anticiper les avances de fonds et etre operationnel des que le dossier sera clos
pour 5425/10000
rejetéé majorite requise invoquéé :article 26
difficile de omprendre la logique car
resolution 17-2: mise en place d'un groupe de travail en charge de réecrire le reglement de copropriete actuel entaché d'illegalité car descriptifs des lots erronnés ainsi que la qualite des coproprietaires
pour 5425/10000
adoptée reference majorite requis par l'article 24
merci pour vos réponses
Bonjour,
Article 25 du décret du 17 mars 1967 :
Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent.
Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Mais rien n'empêche les suppléants à participer.
Article 25a de la loi du 10 juillet 1965 :
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;
Article 21 du décret du 17 mars 1967 :
La délégation de pouvoir accordée en application du a de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne expressément l'acte ou la décision déléguée. A l'issue de cette délégation, le délégataire rend compte à l'assemblée de son exécution.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.
Alors une discussion...
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
(suite)
L'avantage de la formule « trois plus suppléants » c'est que le conseil syndical sera, à moins d'un cataclysme, toujours constitué.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
re...est ce que votre reponse concerne les points suivants :je ne comprends
pour resumer quel est la majorite requise article 24-25 ou 26?
resoltion 17-1 : mise en place d'un groupe de travail en charge du
dossier MURATI en liaison avec son avocate et proposer à l'ensemble des
proprietaires differents scenarii( regularisation occupation parties
communes et cession ) - pour 5425/10000
rejetéé majorite requise invoquéé :article 26
resolution 17-4 mise d'un groupe de travail en charge de suivre le
dossier futur de l'etancheité de la façade afin d'anticiper les avances
de fonds et etre operationnel des que le dossier sera clos-pour 5425/10000
rejetéé majorite requise invoquéé :article 26
:
La 17-1 n'est pas à proprement parler une délégation de pouvoir ; rien n'interdit certains copropriétaires de discuter entre-eux et de propser l'inscription d'une question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ; je suppose que MURATI est un copropriétaire.
Pour la 17-4 cela concerne le IIa de l'article 24.
La 17-2 concernant le IIf de l'article 24.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
bonjour
pourquoi avoir fait voter la constitution d'un groupe de travail ?
il aurait suffit d'indiquer en point d'information (sans vote) en fin du PV:
il va etre constitué différents groupes de travail (mettre la liste), pour y participer, merci de vous inscrire auprès d'un membre du CS
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