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Bonjour,
Si je crée cette nouvelle version, pour remplacer la première, c’est parce que cette dernière a elle aussi été manipulée par DIU-73 avec le soutien de Marck_ESP.
En premier lieu, il a supprimé l’intervention de P.M., qui faisait suite à la question, dans le sujet Salarié sans travail, vendanges., dans laquelle ce dernier s’est servi de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2009 (pourvoi n° 99-45.424) pour prétendre que l’employeur devait payer, à l’auteur de la question, les heures pendant lesquelles il aurait dû travailler, alors qu’il ne s’agit pas d’un contrat vendanges.
Dans un second temps, les soi-disant posts agressifs rappelaient que ce n'est pas le Code du travail qui régit la spécificité des contrats vendanges mais les articles L.718-4 à L718-6 du Code rural et de la pêche maritime et que cette réponse orale faite au sénat rappelle que :
… la réglementation en vigueur offre beaucoup de souplesse aux viticulteurs, afin de leur permettre d'adapter leur temps de travail au rythme des vendanges.
Ce qui signifie que pour atteindre les trente-cinq heures l’employeur avait la latitude de pouvoir porter les journées travaillées jusqu’à douze heures.
L’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2010 (pourvoi n° 09-65.346) n’a pas plus d’intérêt puisque le contrat prévoit des dates précises de début et fin (30/08/23 et 30/09/23) et n’a donc pas besoin d’une durée minimum, conformément à l’article L.1242-7 du Code du travail concernant les CDD.
La polémique et la mauvaise foi, pour faire dévier le sujet, sont basées sur le fait que je prétendrais que les contrats vendanges n’ont aucun lien avec le Code du travail, alors que je produis une réponse faite au sénat par la ministre déléguée auprès du ministre du travail… qui rappelle la spécificité des contrats vendanges « définis » par les article L.718-4 à L.718-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Au lieu de chercher à polémiquer, pour avoir le dernier mot, il eut été plus utile et instructif de prendre connaissance de ce chapitre du Code rural et de la pêche maritime.
Cdt.
Dernière modification : 12/09/2023 - par beatles
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Bonjour,
Vous mentez effontément dans cette présentation des choses dans cette tribune et vous le savez, je ne vais pas recommencer à argumenter et vous vous gardez bien de citer ce que j'ai répondu car cela vous met en difficulté.
Simple exemple, l'art. 718-5 existait déjà au moment d la situation de l'Arrêt 09-65.346 sinon la Cour de cassation n'aurait pas pu le citer, c'érait sous cette version :
Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois.
Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Les deux codes sont don liés.
Votre seul but c'est de nuire à Légavox et à moi-même en déformant le vérité car s'il est possible d'allonger la durée du travail, il n'est pas prévu de la réduire à 0 et ce n'est pas au salarié de décider de récupérer des heures perdues.
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Cordialement.
P.M.
C'est bien ce que je précisais : vous cherchez avec la plus mauvaise foi de faire dévier le sujet alors que vous n'avez aucune connaissance de la spécificité des vendanges :
La polémique et la mauvaise foi, pour faire dévier le sujet, sont basées sur le fait que je prétendrais que les contrats vendanges n’ont aucun lien avec le Code du travail, alors que je produis une réponse faite au sénat par la ministre déléguée auprès du ministre du travail… qui rappelle la spécificité des contrats vendanges « définis » par les article L.718-4 à L.718-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Comme le rappelle la ministre déléguée :
… la réglementation en vigueur offre beaucoup de souplesse aux viticulteurs, afin de leur permettre d'adapter leur temps de travail au rythme des vendanges.
… qui ne fait que se référer au 3° de l’article L.1242-2 du Code du travail :
Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons…
La même réponse orale ayant été faite à l'assemblée nationale.
Pour être plus explicite la locution « sortir par la porte, entrer par la fenêtre » s’applique parfaitement à votre cas.
Quant au pouvoir de nuisance évitez d'inverser les rôles.
Donc, je ne renterai pas dans votre polémique et je m'en tiendrai à des faits vérifiables et explicites.
« Le chien aboie, la caravane passe »
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Le Ministre du Travail s'il spécifie la particularité des contrats vendanges ne dit pas que le Code du Travail ne s'y applique pas.
En plus, je sais lire et vous publiez un chapitre du code rural dans une version qui ne comprend pas moins de plu de 20 d'articles abrogés et qui commence ainsi :
Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont applicables à ces établissements ou activités. Il s'applique également aux apprentis.
Le lecteur peut chercher longtemps les propos que vous me prétez.
Vous devriez plutôt essayer de trouver une porte de sortie plus probante et arrêter votre caravane qui ne va nul part.
Je suis autant vectime que vous si ce n'est plus de la suppression de mes messages.
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Cordialement.
P.M.
Superviseur
IL N'Y A D'AUTRES MANIPULATIONS QUE DANS VOTRE ESPRIT.
La seule et unique raison de l'effacement de certains posts ne peut être que le non respect des autres intervenants.
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Rappel: Toute acrimonie vis à vis d'un membre, ou de sa réponse, peut être supprimée sans préavis par tout membre habilité.
Je ne suis pas surpris de votre intervention, qui sous le couvert d'une fausse indignation, qui ignore volontairement la réponse orale de la ministre déléguée, ne cherche qu'à ouvrir une polémique, dans laquelle P.M. va sûrement s'engouffrer, pour que vous puissiez justifier de suppressions pouvant aller jusqu'à la fermeture et/ou la suppression du sujet.
Donc, je ne renterai pas dans votre petit manège.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Personnellement je ne viens pas sur le forum pour polémiquer ou assouvir des instinct malsains en relatant dans des tribunes des échanges d'une manière malhonnête mais pour essayer de répondre à des sujets avec une rigueur juridique...
Même pendant les vendanges le Personnel doit être respecté et n'est pas taillable et corvéable à merci et les Lois doivent être repectées dans le cadre des différents codes, d'ailleurs en l'occurrence, on peut remarquer que son contrat est conclu illégalement puisqu'il fait plus d'un mois à moins que vous contestiez cela aussi...
Mais vous fuyez encore et toujours un débat loyal argument contre argument et préférez des commentaires hors sujet...
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Cordialement.
P.M.
Ping, pong, ping, pong...
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Débattre des idées ou arguments, oui mais sans pour autant s'en prendre aux personnes qui les expriment, ni les juger ou leur faire la morale !
Bonjour,
C'est mieux d'avoir quekque chose à dire sur le sujet...
Justement pour alimenter le débat loyal et y contribuer puisque c'est de lui que peut jaillir la lumière, comme dirait un autre untervenant et comme cela m'a été dit, ce n'est pas la réponse du Ministère qui fait la loi, plutôt que de chercher des termes techniques pour me permettre d'être imbu de moi-même alors que ce n'est pas l'objet du sujet, j'ai trouvé avec impartialité le texte en vigueur, donc non abrogé qui permet non pas à l'intéressé de décider de récuuperer les heures perdues mais à l'employeur de le prévenir que ce sera le cas et d'organiser la récupration, le quel texte renvoie d'ailleurs au Code du Travail, à condition que l'on puisse considérer que le retard danss l maturation du raisin est assimilable à des intempéries, il s'agit de l'art. R713-4 du Code rural et de la pêche maritime :
A défaut de convention mentionnée au 2° de l'article L. 3121-51 du code du travail, la récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 du même code ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption collective. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit heures par semaine.
Pour l'application de l'article R. 3121-33 du code du travail, lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à l'information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'organisation patronale intéressée.
Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.
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Cordialement.
P.M.
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