Petite erreur sur le tracé d'une limite séparative

Publié le 26/05/2023 Vu 374 fois 3 Par
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Légavox

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26/05/2023 13:51

Bonjour à tous,



A mon tour de demander l’aide des bénévoles de ce forum : je reprends le fil de la discussion que j’ai eue, naguère, avec beatles.

Sur ma parcelle existe un puits qui se situe à quelques centimètres de la limite séparative d’avec la parcelle de mon voisin et qui, au visa de l’article 552 du Code civil m’appartient ; certains diront que « ça sent la division d’un fonds unique » et ils auront raison : les deux parcelles sont issues de la division d’un fonds unique officialisée par un acte notarié du 16 juin 1838.

Cet acte indique que le puits est mitoyen (alors qu’il se situe en totalité sur ma parcelle).

Cette division n’a pas été prise en compte par le cadastre napoléonien car celui-ci n’était jamais mis à jour : il a fallu attendre la rénovation générale du cadastre initiée par la loi du 16 avril 1930 pour que la limite séparative des deux parcelles soit définie or cette limite l’a été de telle sorte que le puits se trouve en totalité sur ma parcelle.

Que faire pour respecter l’acte notarié de 1838 qui, donc, ne l’a pas été depuis des dizaines et des dizaines d’années puisqu’il y a eu une erreur, même infime, de tracé de la limite séparative ?


Je restitue, en faisant venir un géomètre, un tout petit bout de ma parcelle pour que le puits devienne mitoyen (surface de terrain à restituer estimée à 1 mètre carré) mais du coup, la clôture mitoyenne sur ce petit bout de terrain n’est plus mitoyenne : s’agit-il d’une servitude continue et apparente que je peux acquérir par prescription ?




Acquérir par prescription ce petit bout de terrain ?




autres solutions ?



Merci pour vos réponses



Cordialement



Karpov11

26/05/2023 14:52

Bonjour,

Au vu de l’acte du 16 juin 1838 le puits et son assise sont en indivision et les droits des indivisaires se transmettent par mutation ; si à l’époque la seule alimentation en eau potable ne pouvait se faire que par ce puits, dans ce cas l’on se retrouverait avec un ensemble immobilier avec un aménagement commun (le puits) comme en dispose l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965.

Mais l’on pourrait peut-être appliquer la législation des chemins d’exploitation vu que le puits servirait uniquement à l’usage des deux fonds issus de la division, qui en l’absence de titre de propriété, est présumé appartenir aux propriétaire « riverains », chacun en droit soi, puisque l’usage est commun entre eux et l’on se retrouverait dans la situation d’une « indivision forcée en jouissance ».

Mais les « petites erreurs » n’annulent pas l’acte du 16 juin 1838, qui est un acte régulièrement passé et qui place perpétuellement le puits en indivision entre les propriétaires des fonds issus de la division.

Donc, en tenant compte de la « petite erreur » l’article 815-9 du Code civil s’appliquerait :


Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.


Je pense que c’est cette dernière solution qu’il faudrait retenir et vous auriez dû laisser les choses en l’état suite à la rénovation du cadastre du 16 avril 1930.

Cdt.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

26/05/2023 15:41

Bonjour,

Merci.

Effectivement, l'acte notarié de 1838 que j'ai fait transcrire par un paléographe (il est illisible par un profane) indique: « Le puits qui existe sur les terrains respectifs du premier et du second lot restera commun à ces deux lots dont il est un accessoire indispensable ".

Dans le cas présent, le puits n'est pas situé sur les terrains respectifs des 2 lots

Cordialement

26/05/2023 16:37

En français chaque mot a un sens ainsi que le temps de conjugaison.

Le puits qui existe sur les terrains respectifs du premier et du second lot restera commun à ces deux lots dont il est un accessoire indispensable.
Donc indivision forcée et c’est le II de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965 qui s'applique.

Le puits et son assise sont communs par acte authentique et le cadastre ne sert qu’à la publicité foncière (document fiscal) n'annule pas l'acte du 16 juin 1838 ; l’oubli du 16 avril 1930 c’est de ne pas avoir accordé une référence cadastrale propre au puits qui je le pense doit apparaitre sur le cadastre.

Peu importe l’absence de référence le puits est lui-même limité et reste donc toujours la propriété indivise entre les propriétaires des lots issus de la division.

En 1930 les lotissements n’étaient pas clairement définis ils ne le seront que le 15 juin 1943 par la loi d’urbanisme n° 324 ; vos deux lots formeraient en fait un lotissement, avec un équipement commun (le puits), qui vingt-sept ans plus tard aurait pu devenir une ASL régie par la loi du 21 juin 1865.

Votre voisin peut revendiquer un « isolement foncier » du puits en tant que partie commune en indivision forcée perpétuelle à cause de l’acte du 16 juin 1838 ; de toute façon la présomption de l’article 552 du Code civil ne peut pas s’appliquer pour vous à cause de ce dernier.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

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