Diuo et article l4532-16 du code du travail

Publié le 24/05/2023 Vu 1214 fois 21 Par
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19/05/2023 17:38

Bonjour,

Mon contrat de vente en l'état futur d'achèvement (acte authentique signé chez le notaire) prévoit, à la livraison de l'appartement par le promoteur, la remise du Dossier des Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (DIUO), conformément à la l'article L 4532-16 du code du travail.

Il en doit aussi un exemplaire au syndic, un autre au notaire.

Depuis plus d'un an, j'attends ce document réclamé au moins 3 fois par recommandé.

Quels sont mes recours maintenant?

Merci pour votre aide


Anonymisation Dernière modification : 22/05/2023 - par DIU1973 Superviseur

20/05/2023 15:25

Bonjour,

Vous pourriez par Commissaire de Justice (ex Huissier) faire une sommation d'avoir à produire le Dossier des Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (DIUO) avant de saisir le Tribunal avec demande d'astreinte...
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Cordialement.
P.M.

20/05/2023 15:35

Merci,

C'est exactement ce que je vais faire, si le coût est raisonable.

Rdut

20/05/2023 16:11

Bonjour,

Avant de vous lancer dans une démarche conseillée, plus qu'aléotoire je vous conseille plutôt de prendre connaissance de ce lien pour savoir quels documents vous pouvez exiger.

Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

20/05/2023 16:19

Je mets en garde contre l'auteur de ce message qui ne cherche qu'à nuire au forum en contestant systématiquement les contributions mais qui par un lien confirme que le Dossier des Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (DIUO) est un document qui peut être exigé et que donc cela n'a rien d'aléatoire de le réclamer juridiquement, il est vrai que c'est prévu au Code du Travail dont il n'est pas spécialiste...
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Cordialement.
P.M.

20/05/2023 16:37

Il faudrait savoir lire :


Toute copropriété devrait avoir son DIUO


... et non pas : « Tout copropriétaire doit avoir son DIUO »

Dans le paragraphe consacré au DIUO il est bien précisé :


Cela ne concerne en rien les copropriétaires ou les occupant de l'immeuble.

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20/05/2023 16:46

Quand on sait lire on voit que le syndic ne l'a pas reçu et on s'abstient de polémiquer bêtement, un avocat aurait répondu la même chose que moi...
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Cordialement.
P.M.

20/05/2023 16:56

Ne cherchez pas à orienter la question dans un autre sens.

La question est posé par un copropriétaire VEFA qui réclame le DIUO qu'il n'a pas à exiger.

Pour ce qui est du syndic et du notaire ils sont assez grands pour le réclamer ils n'ont pas besoin qu'on le fasse à leur place.

Saisir le tribunal avec demande d'astreinte à la place ou pour le syndic et le notaire c'est nouveau.
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20/05/2023 17:12

La question est posé par un copropriétaire VEFA qui réclame le DIUO qu'il n'a pas à exiger.

Dans mon cas, la remise du DIUO par le promoteur est prévu dans le contrat véfa. Il est précisé qu'un exemplaire de ce dossier sera déposé au rang des minutes de l'office notarial et un autre sera remis à l'acquéreur, donc moi, ainsi qu'au syndic.

L'obligation est donc légale, article L 4532-16 et contractuelle, un acte de vente ayant à la fois "force probante et force exécutoire", comme on peut le lire un peu partout.

Pour moi, il n'y a pas d'aléa, mais un coût qu'il est agaçant d'avoir à supporter.

Merci de m'aider

Rdut

20/05/2023 17:13

Si un exemplaire est remis au syndic, c'est que cela concerne la co-propriété...


Saisir le tribunal avec demande d'astreinte à la place ou pour le syndic et le notaire c'est nouveau.


Vous irez le dire à cette avocate..
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Cordialement.
P.M.

20/05/2023 17:43

Non mais n'importe quoi vous auriez donc des pertes de mémoire.

Pour cela je vous renvoie à mon intervention ce jour à 16:37

Il faudrait savoir lire :

Toute copropriété devrait avoir son DIUO
... et non pas : « Tout copropriétaire doit avoir son DIUO »

Dans le paragraphe consacré au DIUO il est bien précisé :


Cela ne concerne en rien les copropriétaires ou les occupant de l'immeuble.


Je fais davantage confiance à l'ARC et ses propres juristes et avocats sur l'interprétation exacte de l'article R4532-97 :


Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.

Le dossier est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage.

Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l'immeuble.


Il semblerait que Rdut n'était pas satisfait de la réponse de cette avocate pour venir, un jour après, poser la même question sur Légavox.
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20/05/2023 17:53


Je fais davantage confiance à l'ARC et ses propres juristes et avocats sur l'interprétation exacte de l'article R4532-97




Oui, bien sûr, cela règle le problème de l'exemplaire à remettre au notaire et au syndic, c'est la loi!

Le notaire a cru bon de rajouter que l'acquéreur devait en recevoir un exemplaire et le vendeur à signé avec moi le contrat VEFA.

Donc il me doit un exemplaire. Non?

20/05/2023 17:54

C'est vous qui êtes renvoyé parce que vous nêtes pas au niveau...

Ce n'est pas un dossier d'un site officiel et l'intéressé vous le dit très bien :


Dans mon cas, la remise du DIUO par le promoteur est prévu dans le contrat véfa. Il est précisé qu'un exemplaire de ce dossier sera déposé au rang des minutes de l'office notarial et un autre sera remis à l'acquéreur, donc moi, ainsi qu'au syndic.

L'obligation est donc légale, article L 4532-16 et contractuelle, un acte de vente ayant à la fois "force probante et force exécutoire", comme on peut le lire un peu partout


Vous devriez apprendre ce qu'est un engagement contractuel qui fait force de Loi entre les partie...

En tout cas l'intéressé est satisfait de ma réponse, je le remercie pour sa confiance...
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Cordialement.
P.M.

20/05/2023 18:07

Article L.4532-16 du Code du travail :

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.
Le maître d'oeuvre livre à chaque phase de la construction une partie de l'ouvrage au maître de l'ouvrage.

Mais je constate que vous ne manquez pas d'air pour prétendre prétentieusement que l'intéressé est satisfait de votre validation, en tant qu'autorité reconnue, concernant la réponse de l'avocate.

Je pencherais plutôt sur le fait qu'autant vous que l'avocate ignorez l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en particulier le dernier alinéa :


La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.

Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.


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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

20/05/2023 18:18

Art. 1103 du Code Civil :


Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Tout le monde comprend que vous êtes jaloux même si vous mentez alors que je n'ai jamais parlé d'autorité reconnue ni pour l'avocate mais ça passera :




Merci,

C'est exactement ce que je vais faire, si le coût est raisonable.


Rdut
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Cordialement.
P.M.

20/05/2023 18:38

Rdut semblerait moins satisfait dans son intervention ce jour à 17:53.

Ne sortez pas, avec mauvaise foi, l'article 1103 du Code civil de son contexte.

Article 1102 :


Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.


Article 1104 :


Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.


Article 1105 :


Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.

Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.


Dans le cas présent ce sont les articles L.4532-16 et R.4532-97 du Code du travail qui doivent s'appliquer et non pas le loupé ou erreur de plume d'un notaire pour le moins dépassé.

Mais si Rdut est stisfait de votre réponse je le laisse se lancer dans une démarche aléatoire sans assurance ; mais je lui rappelle qu'il faut savoir que le notaire est responsable de ses actes sans tenir compte des compétences des signataire et comme il fait référence à l'article L.4532-16, qu'il ne sait pas interpréter, c'est ce dernier qui doit s'appliquer au vu des articles 1102 à 1105 du Code civil.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

20/05/2023 18:48

L'intéressé pose une question à lauelle vous ne savez pas répondre et ajoutez des inventions car les dispositions que vous indiquez ne sont pas d'ordre public...

Inutile d'insistez vous êtes à côté de la plaque et c'est inutile d'aller chercher un article du code des marchés publics comme vous le faîtes lorsque vous ne savez plus quoi répondre...

Vous allez encore vous attaquer au Notaire pour forfaiture...
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Cordialement.
P.M.

20/05/2023 21:36

Avant de faire référence à l’article L.4532-16 du Code du travail il faudrait savoir de quoi il retourne, à quoi il sert et qui il intéresse.

Pour cela le lien de l’ARC est utile, en particulier le paragraphe concernant Le Dossier d’Intervention Ultérieure à l’Ouvrage (DIUO) :


Le Code du travail a prévu une obligation à la charge du promoteur : constituer un dossier complet qui a pour but de simplifier et sécuriser les interventions éventuelles futures sur l’immeuble.

L’article L.4532-16 dispose que le maitre de l’ouvrage (le promoteur dans le cadre d’une vente en VEFA), doit faire établir et compléter « par le coordonnateur (SPS), au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures. »

On peut donc comprendre que ces dispositions sont en fait destinées exclusivement à protéger les personnes qui interviendront postérieurement à la livraison sur l’immeuble, à savoir des entreprises de maintenance. Cela ne concernerait en rien les copropriétaires, ou les occupants de l’immeuble.

Les articles R.4532-95 à 97 définissent les documents qui doivent être consignés dans ce dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).


Effectivement cela ne regarde pas les copropriétaires individuellement, mais le syndicat des copropriétaire (article 14 de la loi du 10 juillet 1965) pris dans son ensemble, dont le syndic est le mandataire.

Ce n’est pas vous en tant que copropriétaire qui allez traiter ou suivre les futurs travaux pour vérifier la sécurité des ouvriers ; à la rigueur le conseil syndical dont le rôle est de contrôler le syndic.

Vous n’allez pas faire un pataquès, comme P.M. qui cherche à régler des comptes et qui se fiche pas mal, derrière l'anonymat d'un pseudo, des conséquences de son conseil irresponsable, parce qu’une avocate et un notaire ne savent pas interpréter l’article L.4532-16 en plus de le sortir de son contexte du Titre III (Bâtiment et génie civil) du Livre V de la Quatrième partie de la Partie législative du Code du travail… qui concerne les travailleurs (salariés) et d'ignorer les quatre articles (R.4532-95 à R.4532-98) de la partie règlementaire.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

20/05/2023 22:57

Mais c'est l'intéressé qui peut s'il le veut faire respecter le contrat de vente et la décision lui appartient sans que l'on aille interférer dans ses affaires...

Je n'ai fait que répondre à la demande et c'est le polémiste qui est venu se mèler du sujet comme d'habitude pour apporter la contradiction inutile en se prétendant plus compétent que des professionnels que sont un notaire et une avocate qui interprêteraient moins bien que lui le vantard...
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Cordialement.
P.M.

23/05/2023 13:13

La finalité du Code du travail étant de poser principalement les règles entre un employeur et un employé, un copropriétaire VEFA/immeuble bâti n’est ni l’un ni l’autre ; ce qui l’intéresse c’est ce Chapitre de la partie législative et son pendant règlementaire du Code de la construction et de l’habitation qui ne font aucune référence au Code du travail.

Dans la cas d’une VEFA/immeuble bâti c’est-à-dire la vente d’appartements d’un bâtiment collectif « dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes » (I de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965) ; donc conformément aux articles 14, 17 et 18 de la loi précité le syndic, mandataire du syndicat, est le seul à détenir, dans les archives de la copropriété, le DIUO.

Mais il existe la VEFA/pavillonnaire (article R.431-24 du Code de l’urbanisme) et quelle que soit la propriété des voies et espaces communs le DIUO de chaque pavillon est remis exclusivement à l’acquéreur du lot ; dans le cas où les voies et espaces communs sont soumis au statut de la copropriété et uniquement ces derniers, le syndic qui est en charge de leur gestion est exclusif des pavillons et n’a pas à être destinataire des DIUO ; comme pour un copropriétaire VEFA/immeuble bâti l’acquéreur d’un lot est aussi intéressé par le Chapitre de la partie législative et son pendant règlementaire, précités, du Code de la construction et de l’habitation qui ne font aucune référence au Code du travail.

Dans le cas d’une VEFA/immeuble bâti, le notaire, avant de faire signer un acte de vente, doit s’assurer que le DIUO détenu par le syndic est complet ; si ce n’est pas le cas il refuse d’acter tant que le maître d’ouvrage ne lui a pas remis le complément pour qu’il puisse le transmettre au syndic.

Dans le cas d’une VEFA/pavillonnaire il refuse d’acter tant que le maître d’ouvrage ne lui a pas remis le DIUO propre au pavillon pour qu’il le joigne à l’acte de vente.

Ce qui précède conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2018 (pourvoi n° 17-13.975) : responsabilité délictuelle du notaire qui doit veiller à ce que l’acte produise tous ses effets.

Article L.261-15 du CCH :


...

Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.

...


Article R.261-2 du CCH :


L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.

La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble.

...


PS (24/05/2023) :

L'oubli d'un dernier filtrage nécessaire empêche de clairement saisir que les remerciements, ci-après, de Rdut ne s'adressent qu'à un seul intervenant.

Avec ce dernier je communique par MP (voir ma dernière intervention dans ce sujet) ce qui lui a permis de comprendre qui est qui et de m'apprendre que son ASL est composée de dix lots de maisons individuelles et d'un onzième lot de trois batiments collectifs, divsés en trente-six appartements, dont il est le président du conseil syndical.

Ces échanges, ainsi que ma présente intervention, lui ont permis de conclure que le DIUO, de ces trois immeubles bâtis collectifs, était l'affaire du syndic qu'il était en droit d'assigner s'il restait inactif (article 15 de la loi du 10 juillet 1965) ; de mon côté j'en ai conclu que son ASL était un PCVD (article R.431-24 du Code de l'urbanisme).
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

23/05/2023 13:50

Bonjour,

La finalité du Code du travail étant de poser principalement les règles entre un employeur et un employé est une définition trop simpliste et incomplète car elle concerne plus grogalement les relations de travail....

La responsabilité éventuelle du notaire ne se substitue pas à la lacune du promoteur qui empêche la réalisation de l'acte...
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Cordialement.
P.M.

23/05/2023 14:05

Pour donner une conclusion, j'ai demandé au syndic de gérer la sommation d'huissier, ça m'évite de supporter seul les frais, en précisant que s'il ne le faisait pas, j'engagerai sa responsabilité, son inertie portant à la copropriété confrontée à l'impossibilité de maintenir une installation de pompes dans une cuve de relevage pour cause d'étroitesse et donc de poste de travail en milieu confiné: il est impossible de remonter les pompes et impensable de descendre pour aller les chercher autrement qu'équipé comme un cosmonaute. Le DIUO devrait expliciter ça!

De ce qui précède, je comprends qu'à la première mutation, ce sera au notaire d'aller rechercher ce dossier.

Merci pour tout

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