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La dernière décision suffit puisque lorsque le certificat est post daté cela ne procure pas un avantage injustifié au contraire que lorsqu'il est antidaté...
Je ne vais pas perdre mon temps à prouver l'évidence et la condamnation obtenue par un avocat suffit...
Il n'y a que vous qui pourriez demander des preuves mais annoncez par avance que vous ne pourriez pas en donner...
Certains ausent tout, c'est à cela qu'on les reconnaît...
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Cordialement.
P.M.
Bonjour,
"Ainsi,le magistrat disciplinaire a donc considéré qu'en labsence de tout avantage illicite pour le patient,ou tout prèjudice pour les organismes sociaux,un tel certificat,même antidaté ou post daté,ne pouvait êrtre regardé comme un certificat de complaisance."
Donc je confirme le certifict de la salariée est parfaitement valable et l'employeur ne peut pas le contester .Ce serait une dénonciation calomnieuse est rien d'autre
A noter que sur le site AMELI ,ce sont des expert de la CPAM qui répondent donc des gens compétents.
Cordialement
Sur le site AMELI ce sont des experts qui répondent quand c'est signalé comme dans la réponse que j'ai fournie, autrement ce n'est pas le cas...
Un arrêt-maladie antidaté peut procurer un avantage illicite si des indemnités journalières sont perçues par anticipation ou si l'employeur doit verser un complément par les dispositions de la Convention Collective et s'il peut être prouvé que l'arrêt-maladie est antidaté, il ne peut pas s'agir d'une dénonciation calomnieuse...
Mais on peut toujours polémiquer inutilement...
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Cordialement.
P.M.
On peut se référer à la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1989, 86-16.381, Publié au bulletin :
Vu les articles L. 283 b, L. 289 et L. 292, 2e alinéa devenus L. 321-1, R. 323-1 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes l'indemnité journalière est accordée à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de cette incapacité ; que, selon le troisième, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date de l'interruption de travail et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur, une lettre d'avis d'interruption de travail qui doit comporter la signature du médecin traitant ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reçu le 9 décembre 1982, une lettre que lui avait adressée le médecin traitant de M. X... et par laquelle il indiquait que son patient n'était pas en état de travailler depuis le 1er octobre précédent ; que l'organisme social n'a versé à M. X... des indemnités journalières qu'à compter du 7 décembre 1982, estimant que pour la période antérieure il n'y avait pas eu de constatation médicale de l'incapacité de l'assuré en sorte qu'aucune prestation en espèces ne pouvait lui être servie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à son recours au motif que le médecin traitant de M. X... avait examiné ce dernier le 10 septembre 1982 et avait donc pu constater à cette date s'il existait ou non une incapacité temporaire totale, ce qu'il n'avait précisé que postérieurement, dans sa lettre de décembre 1982 ;
Attendu cependant que le médecin traitant n'avait prescrit aucun arrêt de travail à la date du 10 septembre 1982 à laquelle il allègue avoir procédé à un examen de l'assuré ; qu'à défaut de circonstances exceptionnelles permettant d'y déroger, non alléguées en l'espèce, le début de l'incapacité justifiant l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie ne pouvait être fixé rétroactivement à une date antérieure au certificat médical produit, sans priver l'organisme social de toute possibilité de contrôle ; d'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une fausse application des textes susvisés
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Cordialement.
P.M.
Bonsoir,
Je me doutais que PM allait nou sortir cette JP qui est hors sujet !
Attendu cependant que le médecin traitant n'avait prescrit aucun arrêt de travail à la date du 10 septembre 1982 à laquelle il allègue avoir procédé à un examen de l'assuré ; qu'à défaut de circonstances exceptionnelles permettant d'y déroger, non alléguées en l'espèce, le début de l'incapacité justifiant l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie ne pouvait être fixé rétroactivement à une date antérieure au certificat médical produit, sans priver l'organisme social de toute possibilité de contrôle ; d'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une fausse application des textes susvisés
[color=#132433;]Il s'agit d'un refus par la CPAM d'indemniser un arrêt de travail rétro actif .Rien à voir avec le sujet.[/color]
[color=#132433;]Dans notre sujet , [u]le médecin ne porte pas prèjudice à la CPAM et la patiente n'en tire[/u][/color] aucun avantage illicite[/u].Si il y a maintien de salaire obligatoire sans franchise ,il appartient à l'employeur et à lui seul de payer ou de ne pas payer la salariée.En cas de litige ,c'est le CPH qui tranchera.En tout cas ,il ne peut pas considérer la salariée en absence injustifiée.
[color=#132433;]De plus ,on ne sait pas si il n'y a pas des circonstences exceptionnelles,comme ,impossibilité d'avoir un rendez vous médical et motif insuffisant pour justifier d'aller aux urgences.[/color]
[color=#132433;]Donc inutile de polémiquer d'avantage , en incitant l'employeur à s'engager dans une voie sans issue.[/color]
[color=#132433;]cordialement[/color]
Nous sommes bien en présence d'un arrêt-maladie rétroactif s'il est daté deux jours après sa prise d'effet et la Cour de Cassation rappelle les dispositions légales ..
Nous savons maintenant qu'il n'était que de deux jours mais sur le principe il est bien rétroactif...
L'avantage illicite c'est de pouvoir justifier une absence de cette manière et éventuellement de percevoir indument les indemnités journalières de la Sécurité Sociale voire de l'employeur un complément...
La salariée ne prétend opas n'avoir pas pu avoir de rendez-vous avec son médecin et cela ne constitue plus une circonstance exceptionnelle puisque c'est malheureusement courant...
De toute façon, la jurisprudence reste la même et l'employeur peut très bien le signaler à la CPAM ne serait-ce pour éviter que cela se reproduise, il pourrait m^me le faire auprès du Conseil de l'Ordre...
Inutile d'écrire tous les messages en gras pour faire croire qu'ils sont plus importants que les autres surtout que le reste est quasiment illisible et de refuser de comprendre la portée de cette Jurisprudence...
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Cordialement.
P.M.
Bonsoir:
Il suffit de lire le début de l'arrêt pour comprendre dec suite que cela n'a rien à voir avec le sujet.Le médecin traitant a adressé une lettre et non un arrêt de travail,c'est à dire une demande ,ce n'est pas dutout la même chose.
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reçu le 9 décembre 1982, une lettre que lui avait adressée le médecin traitant de M. X... et par laquelle il indiquait que son patient n'était pas en état de travailler depuis le 1er octobre précédent ; que l'organisme social n'a versé à M. X... des indemnités journalières qu'à compter du 7 décembre 1982, estimant que pour la période antérieure il n'y avait pas eu de constatation médicale de l'incapacité de l'assuré en sorte qu'aucune prestation en espèces ne pouvait lui être servie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à son recours au motif que le médecin traitant de M. X... avait examiné ce dernier le 10 septembre 1982 et avait donc pu constater à cette date s'il existait ou non une incapacité temporaire totale, ce qu'il n'avait précisé que postérieurement, dans sa lettre de décembre 1982 ;
C'est irresponsable d'inciter l'employeur à dénoncé le médecin qui risque à son tour de porter plainte pour dénonciation calomnieuse ,car ce ne serait plus de la simple diffamation.
Ainsi,le magistrat disciplinaire a donc considéré qu'en l'absence de tout avantage illicite pour le patient,ou tout prèjudice pour les organismes sociaux,un tel certificat,même antidaté ou post daté,ne pouvait êrtre regardé comme un certificat de complaisance."décision n°14225 du 05 novembre 2020 chambre disciplinaire de l'odre médecins
Cordialement
Il suffit de comprendre la Jurisprudence pour voir que la haute cour reprend tous les points évoqués pour refuser l'indemnisation avant la constattion de l'état de santé par le médecin en s'appuyant sur sa lettre...
Il ne sert à rien de mélanger deux décisions distinctes...
Si c'est irresponsable de de signaler l'arrêt-maladie antidaté à la CPAM, dans votre premier message, vous sembliez être d'accord pour le faire mais simplement en faisant attention d'en avoir la preuve :
Une salariée absente depuis 48h, se présente avec un arrêt de travail prescrit ce jour mais daté d'il y a 2jours (antidaté par son médecin) quels sont nos recours?
Il faut en avoir la preuve absolue,pour pouvoir agir comme expliqué précédemment.
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Cordialement.
P.M.
Bonsoir,
Je n'avais pas connaissance de la décision de l' ordre des médecins ,et j'avais bien prècisé il faut avoir la preuve absolue.Or un SMS si il nest pas constaté par un commissaire de justice n'a aucune valeur juridique.
Que risque l'employeur ?
1/ le médecin concerné pourrait porter plainte pour dénonciation calomnieuse ,car c'est un écrit accusateur porté à la connaissance d'une autorité disciplinaire hièrachique .Pour la CPAM ce serait de la diffamation.Les peines ne sont pas du tout les mêmes;les tribunaux également.
Cordialement
J'ai précisé :
Si le médecin date l'arrêt-maladie d'un certain jour mais le fait partir 48 h avant, cela me semble facile à prouver...
Ensuite on a su seulement après qu'il s'agit d'un sms...
Mais donc nonobstant la condition d'avoir une preuve que l'arrêt-maladie est antidaté éventuellement constaté par un Commissaire de Justice (ex Huissier) c'est bien une faute du médecin, il ne serait plus question de dénonciation calomnieuse et le signalement serait judicieux car s'il n'y a pas de certificat de complaisance, il y a neanmoins faute et même tromperie...
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Cordialement.
P.M.
Bonjour,
Vu la pénurie et la difficulté d'obtenir un rendez vous chez un généraliste ,dans beaucoup de ville , et surtout dans les villages ,il y a l'exception qui confirme la règle .D'autant plus que beaucoup refusent les nouveaux patients Sauf urgence absolue du à l'état de santé ,les urgences ne sont pas faites pour se substituer à un médecin généraliste.
C'est donc totalement absurde et irresponsable d'insinuer des accusations semblables et d'inciter l'employeur à commettre un délit de dénonciation calomnieuse.
cordialement
C'est vous qui définissez une circonstance exceptionnelle, ce qui est complètement absurde et irresponsable de prétendre que le Code de la Sécurité Sociale ne s'appliquerait plus et qu'un médecin pourrait établir un arrêt-maladie avec effet rétroactif...
Je me dois de faire la mise au point suivante :
- Même si ce forum n'est pas médiacal, de s'arrêter de pravailler n'est pas un remède quand onn est malade et donc il faut consulter un médecin immédiatement pour qu'il prescrive un traitement et éventuellement au arrêt-maladie...
- Il est interdit à un médecin d'établir un arrêt-maladie anti daté puisqu'il doit résulter d'un examen du patient...
- Un emplour peut signaler une anomalie à la Cpam et même réclamer au médecin de rendre des comptes s'il établit un arrêt-maladie antidaté...
Tout le reste n'est qu'élucubrations notamment de prétendre que comme des médecins refusent de nouveaux patients on peut se dispenser d'une prescription médicale pour justifier une absence...
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Cordialement.
P.M.
BONJOUR.
Lorsque la réglementation est aussi contraignante, obtenir un arrêt de travail en ligne grâce à la téléconsultation n’est pas tres compliqué que cela.
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Retraité, de retour avec un peu plus de temps pour le bénévolat, dans ce monde où "les pires égoïstes sont ceux auxquels il n'est jamais venu à l'esprit qu'ils pourraient en être".
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