Avant-projet d'amendement de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives...

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Tableau de bord des amendements au projet de révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

Tableau de bord des amendements au projet de révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures

Avant-projet d'amendement de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives...


REVISION DE L’ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES   PROCÉDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF


               Master document - Tableau de Bord des amendements


Avant-projet d’amendements à l’Acte uniforme « portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif »

N° article
Article à modifier version initiale
Amendement proposé
Enjeux de la modification
Rédaction finale consolidée


Création d’un Titre préliminaire

Titre Préliminaire
Art. 1

Le présent Acte uniforme a pour objet :
- d'organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de l'apurement collectif de son passif ;
- de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l'entreprise débitrice.

Dans l’alinéa 2 :
Ajouter : «  la conciliation » avant « les procédures collectives »
Remplacer « en vue de l’apurement de son passif » par « en vue de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises »

Dans l’alinéa 3 :

remplacer «  professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l'entreprise débitrice » par «  et professionnelles, ainsi que les incriminations pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l’entreprise débitrice ».
Objet de l’Acte Uniforme.
La première modification (al. 2) qui consiste à ajouter une référence à la conciliation a pour objectif de prendre en compte la mise en place de cette nouvelle procédure (v. art. 4-1 et suivants).
La deuxième modification consistant à fixer comme objectif le traitement des entreprises en difficulté se justifie par diverses raisons :
- volonté d’adopter une démarche plus moderne de la matière, et c’est en ce sens qu’il pourrait été proposé de modifier l’intitulé de l’AUPC afin de prendre en compte la dimension « prévention » ;
- prise en compte de la mise en place de la conciliation qui n’est pas une procédure collective et n’a donc pas pour seul objectif « un apurement collectif ».
Enfin l’alinéa 3 a été modifié en vue de permettre une meilleure définition du champ des sanctions patrimoniales.
Article 1
Le présent Acte uniforme a pour objet :
- d'organiser la conciliation et les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises ;
- de définir les sanctions patrimoniales et professionnelles, ainsi que les incriminations pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l’entreprise débitrice.

Article 1-1
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 1-1 :
« Le présent Acte uniforme est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale, à toute personne morale de droit privé, ainsi qu’à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé».
Champ d’application rationae personae.
Jusqu’à présent, l’AUPC était applicable « à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé » (v. AUPC, art. 2-1 et 2-4).
Afin d’éviter de reprendre tout au long de l’AU le champ d’application rationae personae, il a paru plus simple de créer un article traitant de cette question.
A cette occasion, une nouvelle définition de ce champ d’application a été donnée en particulier afin de prendre en compte l’entreprenant.
Sont désormais visées « toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante civile ou commerciale », ce qui a pour effet outre les commerçants de faire entrer dans le champ d’application de l’AUPC, les artisans, les agriculteurs, l’entreprenant, mais également les professions libérales qu’elles soient ou non réglementées. Par ailleurs sont également visées « toute personne morale de droit privé », ce qui permet d’englober comme auparavant les sociétés commerciales ou civiles et plus généralement tous les groupements de droit privé ayant la personnalité morale.
Enfin, comme auparavant, l’AUPC est applicable à certains débiteurs « publics », la formule antérieure « toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé », n’a pas été modifiée.
Article 1-1
Le présent Acte uniforme est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale, à toute personne morale de droit privé, ainsi qu’à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé.

Art. 2

1. Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif.
Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.
2. Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l'entreprise et à l'apurement de son passif au moyen d'un concordat de redressement.
3. La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif.
4. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements.

En début d’article, ajouter : « La conciliation est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise par la conclusion d’un accord avec ses principaux créanciers et, le cas échéant, cocontractants ».

L’ancien 1 devient l’al. 2
Supprimer dans le 1 devenu al. 2, « ou la cessation d’activité de l’entreprise »

Supprimer ce qui suit dans l’ancien 1 devenu al. 2 :
« Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise »

Le 2 devient al. 3, sans aucun autre changement.
Le 3 devient al. 4, sans aucun autre changement.
Supprimer le 4
Présentation des procédures régies par l’Acte Uniforme.
Afin de prendre en compte la mise en place de la conciliation, l’article 2 qui définit les procédures, est modifié en conséquence. Un nouvel al. 1 a été créé dans lequel les objectifs de cette nouvelle procédure sont définis.
Il est également proposé de supprimer la référence à la cessation d’activité de l’entreprise dans l’alinéa 1er, devenu al. 2 et relatif au règlement préventif ; outre le fait que cette notion est assez restrictive, elle a paru peu pertinente. L’objectif du règlement préventif est en effet de sauvegarder l’entreprise et pas seulement d’éviter la cessation d’activité.
L’objectif de la suppression du deuxième al. du 1, réside d’une part dans le fait que le nouvel article 1-1 régit le champ d’application rationae personae de l’AU. D’autre part, ce texte évoquait la nature des dettes et la situation du débiteur pour préciser qu’elle ne devait pas être irrémédiablement compromise. Cette précision pouvait malencontreusement laisser à penser que le critère était celui de l’absence de situation irrémédiablement compromise, alors qu’il est indiqué dans l’alinéa précédent que le critère est l’absence de cessation des paiements. Or un débiteur peut fort bien être en cessation des paiements sans être dans une situation irrémédiablement compromise.
Le champ d’application rationae personae de l’AU étant défini par l’article 1-1, il n’est plus utile de préciser à nouveau ce champ d’application, aussi proposons nous la suppression du 4.


Article 2
La conciliation est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise par la conclusion d’un accord avec ses principaux créanciers et, le cas échéant, cocontractants.
Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif.
Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l'entreprise et à l'apurement de son passif au moyen d'un concordat de redressement.
La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif.

Art. 3

Le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière commerciale
Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées la procédure collective, de celles sur lesquelles elle exerce une influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement attribuées aux juridictions administratives, pénales et sociales

Ajouter « La conciliation », en tout début de texte.


A la fin du 2ème al., remplacer « attribuées aux » par « de la compétence des »
Compétence d’attribution.
Ce texte détermine la compétence d’attribution des juridictions. L’alinéa 1er connaît seulement un amendement de forme visant à prendre en compte la mise en place de la conciliation.
L’alinéa 2 de l’article 3 vise les procédures collectives. La conciliation n’est pas une procédure collective, mais il n’est aucune raison de lui appliquer le principe énoncé par ce texte et elle n’a donc pas été ajoutée. En effet, cette procédure n’a pas vocation à générer de contentieux, et l’intervention du juge de la procédure collective doit rester strictement limitée. Qui plus est, son ouverture ne doit entraîner aucune perturbation des droits des créanciers.


Article 3
La conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière commerciale.
Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement de la compétence des juridictions administratives, pénales et sociales.

Art. 4

La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national.
La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.
Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai d'un mois par la juridiction d'appel.
Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision ; celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l'appel. Lorsque cette compétence est confirmée, la juridiction d’appel renvoie le dossier de la procédure à la juridiction compétente dans un délai de quinze jours.

Dans l’al. 1, ajouter « de la conciliation et » après connaître

Compétence territoriale.
Ce texte concerne les règles de compétence territoriale qu’il n’est pas prévu de modifier sous réserve de la prise en compte de la conciliation, dans l’alinéa 1er.
Article 4
La juridiction territorialement compétente pour connaître de la conciliation et des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national.
La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.
Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai d'un mois par la juridiction d'appel.
Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision ; celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l'appel. Lorsque cette compétence est confirmée, la juridiction d’appel renvoie le dossier de la procédure à la juridiction compétente dans un délai de quinze jours.

Art. 4-1

Création d’un nouvel art. 4-1.
Il appartient à chaque Etat partie de désigner, le cas échéant, parmi les juridictions visées à l’article 3 du présent Acte uniforme, celles qui auront seules compétence pour connaitre des procédures de conciliation, de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens régies par le présent Acte Uniforme.
Centralisation des procédures devant une même juridiction.
Le droit des entreprises en difficulté étant un droit technique et complexe, il est apparu souhaitable d’encourager la « centralisation » des procédures devant une même juridiction. L’éventuel éloignement qui pourrait en résulter pour les plaideurs serait largement contrebalancé par une plus grande professionnalisation des juges qui pourraient ainsi acquérir une expérience plus importante en ce domaine et une meilleure formation, gages d’une plus grande efficacité de ces procédures.
Par ailleurs cette évolution serait particulièrement bienvenue pour le traitement des procédures transfrontalières au sein de la zone OHADA mais également hors de cette zone, ce qui participerait du renforcement de l’attractivité du droit OHADA.
Il est donc proposé d’inviter les Etats partie à désigner une ou plusieurs juridictions pour connaître de la conciliation et des procédures collectives. Le texte proposé fait clairement apparaître que cette désignation n’est qu’une faculté pour les Etats partie.
Article 4-1.
Il appartient à chaque Etat partie de désigner, le cas échéant, parmi les juridictions visées à l’article 3 du présent Acte uniforme, celles qui auront seules compétence pour connaitre des procédures de conciliation, de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens régies par le présent Acte Uniforme.

TITRE I
Titre I Règlement préventif
Modification de l’intitulé : Procédures préventives
La modification de l’intitulé a pour objectif de regrouper le règlement préventif et la conciliation qui sont toutes deux des procédures préventives en ce sens que leur application suppose que le débiteur ne soit pas en état de cessation des paiements.

TITRE I Procédures préventives
Chapitre I

Création d’un Chapitre 1 Conciliation
Ce nouveau sous titre a pour objet de regrouper les textes régissant la procédure de conciliation, dont la mise en place est ici proposée.
Chapitre I Conciliation

Création d’une Section 1 Ouverture de la conciliation

Section 1 Ouverture de la conciliation
Art.  4-2 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 4-2 :
« La conciliation est ouverte aux personnes visées par l’article 1-1 du présent Acte uniforme qui connaissent des difficultés avérées ou prévisibles mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements.
Elle a pour objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractants du débiteur en vue de mettre fin à ses difficultés.
Toute personne qui a connaissance de la conciliation est tenue à la confidentialité.
Ouverture de la conciliation et principes régissant cette nouvelle procédure.
La conciliation est une nouvelle procédure dont la mise en place est proposée dans le cadre de la révision de l’acte uniforme.
Même si elle présente des points communs avec le « concordat » amiable qui peut être réalisé en dehors de toute intervention judiciaire et avec le règlement préventif, elle s’en distingue fondamentalement sur certains points.
Tout d’abord, cette nouvelle procédure est confidentielle, à la différence notamment du règlement préventif ce qui permet au débiteur de conserver une discrétion sur ses difficultés et sur les tentatives d’y remédier. La publicité de l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés quelle qu’elle soit, a tendance à alerter ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs etc… ce qui a pour effet d’amplifier ses difficultés.
La conciliation se caractérise également par sa dimension amiable, qui se traduit par le fait que d’une part, le débiteur peut choisir les créanciers ou partenaires qu’il souhaite inviter à la négociation, étant précisé qu’aucun effort quel qu’il soit ne pourra leur être imposé ce qui là encore le distingue du règlement préventif. En effet, l’ouverture de la conciliation n’affecte ni les droits des créanciers ni les droits du débiteur. Le conciliateur qui est nommé est là pour faciliter la recherche d’un accord, pour jouer l’interface entre le débiteur et les créanciers. Il n’a aucun pouvoir de gestion quel qu’il soit et ne peut donc rien imposer au débiteur, pas plus qu’il ne peut imposer quoi que ce soit aux créanciers et il en va de même pour le juge qui ne peut imposer aucun effort à qui que ce soit. Bien évidemment, une telle procédure ne comporte aucune suspension des poursuites individuelles. Toutefois, le conciliateur étant désigné par le président de la juridiction, il bénéficie d’une certaine légitimité participant d’une meilleure sécurité juridique pour les partenaires de l’entreprise en difficulté. En effet, même si ce conciliateur peut être présenté par le débiteur, il doit remplir des conditions de compétence et de moralité.
Tout en restant confidentielle, la conciliation présent l’avantage de sécuriser l’accord qui peut être constaté par le juge et valoir titre exécutoire. On peut aussi penser qu’un accord obtenu dans de telles conditions sans empêcher totalement d’éventuelles actions en soutien abusif les rendra beaucoup plus difficiles contribuant ainsi à la sécurité des personnes y participant, ce qui sur ce point, le distingue d’un concordat amiable signé en dehors de toute intervention judiciaire.
Par ailleurs, rien n’interdit en cours de conciliation, d’envisager « la conversion » de cette procédure en règlement préventif pour finaliser un accord qui aurait déjà été pour partie discuté et élaboré dans le cadre de cette conciliation. Il ne s’agit pas stricto sensu d’une conversion, puisque le débiteur demandera alors qu’il soit mis fin à la conciliation, ce qu’il peut faire discrétionnairement à tout moment, pour demander ensuite l’ouverture d’un règlement préventif. En telle hypothèse, on peut aussi penser que la conciliation aura permis d’aboutir rapidement et dans de bonnes conditions à un concordat préventif.
Enfin, si la conciliation n’empêchera pas la conclusion de concordats amiables (et donc en dehors de toute intervention du juge) et ce n’est d’ailleurs pas son objectif, elle présente une vertu pédagogique en insistant sur la nécessité de tenter de résoudre les difficultés d’une entreprise le plus en amont possible de la cessation des paiements.
Article 4-2 nouveau
La conciliation est ouverte aux personnes visées par l’article 1-1 du présent Acte uniforme qui connaissent des difficultés avérées ou prévisibles mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements.
Elle a pour objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractants du débiteur en vue de mettre fin à ses difficultés.
Toute personne qui a connaissance de la conciliation est tenue à la confidentialité.

Art. 4-4 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 4-4
La procédure de conciliation est ouverte par le président de la juridiction compétente, pour une période n'excédant pas trois mois mais qu'il peut par une décision spécialement motivée proroger d'un mois au plus à la demande du débiteur, après avis du conciliateur.
La décision ouvrant la conciliation ou rejetant la demande d’ouverture ne fait l’objet d’aucune publicité.
Compétence du président de la juridiction. Durée de la conciliation. Confidentialité.
Il est proposé d’attribuer compétence au président de la juridiction, pour ouvrir la conciliation, afin notamment de préserver la confidentialité de cette procédure.
Il est également proposé de limiter strictement la durée de la procédure de conciliation qui serait au maximum de 4 mois (3 mois avec possibilité de prorogation d’un mois). Il ne faudrait en effet pas que cette phase de négociations soit d’une trop longue durée, retardant le recours à un règlement préventif ou encore à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. A cet effet, la prolongation d’un mois ne pourra être décidée que par une décision spécialement motivée.
Aussi bien, d’une part, l’entreprise ne doit pas être en cessation des paiements au jour de l’ouverture de la conciliation mais également durant son déroulement et d’autre part, l’ouverture de la conciliation n’empêche pas une assignation en redressement judiciaire ou en liquidation des biens. En outre, une durée limitée légalement permet dans le cadre des négociations d’indiquer une date butoir, ce qui facilite parfois la conclusion de l’accord.
Afin de respecter la confidentialité de cette procédure, la décision d’ouverture comme celle rejetant la demande ne font l’objet d’aucune publicité.
Article 4-4 nouveau
La procédure de conciliation est ouverte par le président de la juridiction compétente pour une période n'excédant pas trois mois mais qu'il peut, par une décision spécialement motivée proroger d'un mois au plus à la demande du débiteur, après avis du conciliateur.
La décision ouvrant la conciliation ou rejetant la demande d’ouverture ne fait l’objet d’aucune publicité.

Art. 4-5
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 4-5
Dans la décision d’ouverture, le président de la juridiction compétente désigne un conciliateur.
Le conciliateur doit avoir le plein exercice de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties concernées par la conciliation. Le conciliateur qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance du président de la juridiction compétente, sans délai. S’il suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer le président de la juridiction et ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord unanime et écrit des parties concernées par la conciliation.
Un magistrat en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de 5 ans ne peut être désigné en qualité de conciliateur.
Les modalités de rémunération du conciliateur sont déterminées par le président de la juridiction avec l’accord du débiteur au jour de l’ouverture de la conciliation. Les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et le montant des provisions, sont précisés dans un document signé par le débiteur et le conciliateur et annexé à la décision d’ouverture. Si au cours de sa mission, le conciliateur estime que le montant initialement déterminé sera dépassé, il doit en informer sans délai le président de la juridiction qui fixe les nouvelles conditions avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, il est mis fin à la mission du conciliateur. La rémunération du conciliateur est à la charge du débiteur et fait l’objet d’une ordonnance de taxe.
Désignation du conciliateur. Statut. Rémunération.
Le débiteur peut proposer une personne afin qu’elle soit désignée en qualité de conciliateur (V. article 4-3, 6° ci-dessus). Si tel est le cas, le président du tribunal peut le nommer – ce qui devrait être le cas le plus souvent – mais il n’est pas tenu de le faire.
Il est proposé que le conciliateur ne soit pas nécessairement un syndic afin de permettre l’accès à cette fonction à d’autres professionnels. Il convient toutefois de s’assurer de sa compétence professionnelle et de son indépendance et impartialité vis-à-vis des parties c’est-à-dire du débiteur d’une part, et des créanciers d’autre part. Le nouvel alinéa 2 règle cette question tout en maintenant une relative souplesse.
Afin d’assurer l’impartialité et l’indépendance du conciliateur, il est proposé d’interdire la désignation à cette mission des magistrats en fonction, ou ayant quitté leur fonction depuis moins de 5 ans. Cette durée qui présente pour partie un caractère arbitraire est la même que celle retenue en droit français.
La rémunération du conciliateur étant à la charge du débiteur, il est essentiel qu’il puisse appréhender de la manière la plus précise possible, le coût de cette procédure, dès son ouverture. Le débiteur doit donc impérativement donner son accord sur les conditions de rémunération du conciliateur mais ces conditions pouvant par exemple consister dans un taux horaire, elles risquent de rester vagues, c’est pourquoi il est proposé qu’un montant maximal chiffré qui ne pourra pas être dépassé, soit indiqué. Il se peut que durant l’exécution de sa mission, le conciliateur estime que les conditions initialement prévues s’avèrent insuffisantes. Il est alors possible de les modifier à la hausse, mais l’accord du débiteur reste impératif et à défaut, la mission du conciliateur prend fin ce qui de facto a pour effet de mettre fin à la conciliation, elle-même, même si cela n’interdit pas la désignation d’un autre conciliateur qui accepterait les conditions de rémunération proposées.
Article 4-5 nouveau
Dans la décision d’ouverture, le président de la juridiction compétente désigne un conciliateur.
Le conciliateur doit avoir le plein exercice de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties concernées par la conciliation. Le conciliateur qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance du président de la juridiction compétente, sans délai. S’il suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer le président de la juridiction et ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord unanime et écrit des parties concernées par la conciliation.
Un magistrat en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de 5 ans ne peut être désigné en qualité de conciliateur.
Les modalités de rémunération du conciliateur sont déterminées par le président de la juridiction avec l’accord du débiteur au jour de l’ouverture de la conciliation. Les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et le montant des provisions, sont précisés dans un document signé par le débiteur et le conciliateur et annexé à la décision d’ouverture. Si au cours de sa mission, le conciliateur estime que le montant initialement déterminé sera dépassé, il doit en informer sans délai le président de la juridiction qui fixe les nouvelles conditions avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, il est mis fin à la mission du conciliateur. La rémunération du conciliateur est à la charge du débiteur et fait l’objet d’une ordonnance de taxe.

Création d’une nouvelle Section 2 Déroulement et issue de la conciliation

Section 2 Déroulement de la conciliation et issue de la conciliation
Art. 4-6 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 4-6
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers et cocontractants d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
Le conciliateur peut, à cette fin, obtenir du débiteur tous renseignements utiles.
Mission du conciliateur.
La mission du conciliateur est limitée à favoriser la recherche d’un accord. Le texte précise que cet accord doit être conclu avec les principaux créanciers, formule vague qui permet une certaine souplesse quant au choix des créanciers qui seront appelés à la conciliation. Elle permet également de finaliser un accord, même si certains créanciers refusent d’y participer.
Il est également proposé de viser les cocontractants habituels du débiteur, ce qui peut paraître curieux puisqu’ils sont généralement créanciers. Toutefois, l’ouverture de la conciliation devant intervenir alors que le débiteur n’est pas en cessation des paiements, certains cocontractants habituels peuvent fort bien ne pas être créanciers au moment de cette ouverture, alors que leur concours peut paraître utile pour renégocier dans ce cadre les modalités de paiement prévues par le contrat par exemple, ou pourquoi pas toute autre condition contractuelle.
Il est enfin précisé dans ce texte que le conciliateur peut obtenir tout renseignement utile du débiteur, disposition qui a surtout pour objectif de permettre au conciliateur de pouvoir travailler efficacement, mais sa mission ne pourra se réaliser dans de bonnes conditions que s’il collabore avec le débiteur et si ce dernier collabore avec lui, ce qui explique d’ailleurs que le débiteur puisse proposer une personne à la désignation de cette mission.
Dans le même esprit, tout à fait volontairement, le texte ne prévoit aucune sanction si le débiteur refuse de fournir au conciliateur tel ou tel document. En effet, si le débiteur ne satisfait pas volontairement à la demande du conciliateur, cela suppose que sa collaboration n’est pas assurée et que la conciliation a peu de chances d’aboutir.
Article 4-6 nouveau
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers et cocontractants d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
Le conciliateur peut, à cette fin, obtenir du débiteur tous renseignements utiles.

Art. 4-7 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 4-7
Le conciliateur rend compte régulièrement, au président de la juridiction compétente, de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles. S’il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente.
En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente.
A tout moment, s’il est informé de la survenance de l’état de cessation des paiements dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents ou par tout autre moyen, le président de la juridiction compétente met fin sans délai à la conciliation et à la mission du conciliateur.
En cas d'impossibilité de parvenir à un accord amiable, le conciliateur présente sans délai un rapport écrit au président. Celui-ci met fin à sa mission et à la conciliation, après avoir entendu le débiteur.
A tout moment, en l’absence de cessation des paiements, le débiteur peut demander à ce qu’il soit mis fin la mission du conciliateur et à la conciliation, auquel cas le président de la juridiction compétente y met fin sans délai.
Rapport du conciliateur au président de la juridiction. Survenance de la cessation des paiements et fin de la procédure. Possibilité pour le débiteur de mettre fin à la procédure.
L’ouverture de la conciliation n’affecte ni les droits du débiteur, ni ceux des créanciers ; toutefois il serait regrettable qu’elle dure plus longtemps que nécessaire si elle n’apparaît pas adaptée pour résoudre les difficultés du débiteur. C’est la raison pour laquelle le conciliateur doit rendre compte régulièrement au président de la juridiction compétente de la situation. Mais surtout, il doit également le saisir dès lors que la recherche de l’accord paraît vouée à l’échec ou qu’il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements.
En cas de survenance de la cessation des paiements, la conciliation doit prendre fin immédiatement, mais aussi bien, elle ne fait pas obstacle à l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation des biens, ouverture qui entraîne de plein droit la fin de la conciliation (V. art. 4-12).
Le débiteur peut demander à ce qu’il soit mis fin à la conciliation et du même coup à la mission du conciliateur, même en l’absence de cessation des paiements. Cette disposition a un double objectif. D’une part, elle lui permet de conserver la pleine maîtrise de cette procédure, puisqu’il peut alors y mettre fin quand il le souhaite. D’autre part, elle lui permet également de mettre fin à cette procédure pour ensuite finaliser un accord dans le cadre d’un règlement préventif, par exemple.
Dans toutes ces hypothèses, le président de la juridiction compétente a une compétence liée et doit mettre fin à la conciliation et à la mission du conciliateur.
Article 4-7 nouveau
Le conciliateur rend compte régulièrement, au président de la juridiction compétente, de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles. S’il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente.
En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente.
A tout moment, s’il est informé de la survenance de l’état de cessation des paiements dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents ou par tout autre moyen, le président de la juridiction compétente met fin sans délai à la conciliation et à la mission du conciliateur.
En cas d'impossibilité de parvenir à un accord amiable, le conciliateur présente sans délai un rapport écrit au président. Celui-ci met fin à sa mission et à la conciliation, après avoir entendu le débiteur.
A tout moment, en l’absence de cessation des paiements, le débiteur peut demander à ce qu’il soit mis fin la mission du conciliateur et à la conciliation, auquel cas le président de la juridiction compétente y met fin sans délai.

Art. 4-8 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 4-8
La décision mettant fin à la conciliation et à la mission du conciliateur est notifiée au débiteur et au conciliateur sans délai. Elle ne fait l’objet d’aucune publicité.
Absence de publicité de la décision mettant fin à la conciliation.
La décision mettant fin à la conciliation et à la mission du conciliateur ne fera l’objet d’aucune publicité afin de conserver le caractère confidentiel de cette procédure, même si elle n’aboutit pas à un accord. Elle est également notifiée au débiteur et au conciliateur.

Art. 4-8 (nouveau)
La décision mettant fin à la conciliation et à la mission du conciliateur est notifiée au débiteur et au conciliateur sans délai. Elle ne fait l’objet d’aucune publicité.
Art. 4-9
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 4-9
A la requête du débiteur, l’accord signé par chacune des parties, peut être :
- déposé au rang des minutes d’un notaire ;
- ou constaté par le président de la juridiction compétente, qui ne peut refuser ce constat que si l’accord est contraire à l’ordre public. Il fait apposer la formule exécutoire par le greffe. Des copies valant titre exécutoire peuvent être délivrées aux parties à l’accord. La décision de constat ne fait l’objet d’aucune publicité, et elle ne reprend pas le contenu de l’accord qui reste confidentiel.
La décision constatant l’accord n’est pas susceptible de recours. Elle met fin à la conciliation.
Constat de l’accord. Dépôt au rang des minutes d’un notaire ou décision du juge. Absence de voies de recours.
Si un accord a été trouvé, il est soit déposé au rang des minutes d’un notaire ce qui permet tout à la fois de préserver son caractère confidentiel et de lui donner date certaine.
Mais l’accord peut également être constaté par le président de la juridiction compétente, ce qui présente l’avantage de rendre cet accord exécutoire. Il est proposé de prévoir un simple constat et non une homologation afin de bien mettre en exergue le pouvoir du juge qui se limite à constater l’existence de cet accord ; il n’a donc pas à porter d’appréciation sur le contenu de l’accord, et d’ailleurs le texte précise qu’il ne peut refuser ce constat que si l’accord est contraire à l’ordre public.
En pratique, même s’il revient pour des raisons de commodité au débiteur de faire la démarche, la décision de recourir à l’une ou l’autre de ces formalités sera décidée par les parties à l’accord, lors des négociations.
Cet accord reste confidentiel, tout comme la conciliation. Enfin, le texte exclut tout recours, là encore afin de préserver la confidentialité et la souplesse de cette procédure.
Article 4-9 nouveau
A la requête du débiteur, l’accord signé par chacune des parties, peut être :
- déposé au rang des minutes d’un notaire ;
- ou constaté par le président de la juridiction compétente, qui ne peut refuser ce constat que si l’accord est contraire à l’ordre public. Il fait apposer la formule exécutoire par le greffe. Des copies valant titre exécutoire peuvent être délivrées aux parties à l’accord. La décision de constat ne fait l’objet d’aucune publicité, et elle ne reprend pas le contenu de l’accord qui reste confidentiel.
La décision constatant l’accord n’est pas susceptible de recours. Elle met fin à la conciliation.

Art. 4-10
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 4-10
Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
Les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté.
Effets de l’accord. Droits des créanciers. Situation des cautions personnes physiques.
Tout à fait logiquement, l’accord constaté interdit les poursuites des créanciers parties à l’accord, ce qui n’est d’ailleurs que le rappel de l’effet contractuel de l’accord. Il est toutefois proposé de prévoir que l’accord interrompt pendant toute sa durée, les délais impartis aux créanciers afin de protéger leurs droits. Cette formule est d’ailleurs inspirée de l’article 75.
Afin d’encourager le recours à la conciliation, il est proposé que les personnes physiques ayant consenti certaines garanties et en particulier, un cautionnement, puissent se prévaloir de l’accord constaté. Ces personnes physiques étant souvent en pratique, le dirigeant de la société ou un de ses proches, cette disposition devrait avoir pour effet d’inciter ledit dirigeant à recourir à cette procédure préventive. Cette disposition pose néanmoins la question de savoir s’il ne serait pas nécessaire de leur communiquer l’existence de l’accord ; a priori non, afin de respecter autant que possible la confidentialité de l’accord, et parce qu’on peut penser que si elles sont actionnées par un créancier, il est probable qu’avant de payer, elles se tourneront vers le débiteur.
Article 4-10
Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
Les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté.

Art.  4-11 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 4-11
Le président de la juridiction ayant connu de la conciliation est seul compétent pour connaître de toute inexécution de l’accord constaté et en prononcer la résolution. Il est saisi par l’une des parties à l’accord constaté.
Si la résolution est prononcée, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.
Inexécution de l’accord.
Cette disposition a pour objet de prévoir les règles applicables en cas d’inexécution de l’accord et de préciser la compétence du juge appelé à statuer sur la résolution de l’accord, à savoir celui qui a connu de la conciliation.
Il est également proposé de prévoir dans un alinéa 2 qu’en cas de résolution de l’accord, les créanciers parties à l’accord recouvrent l’intégralité de leurs créances, mais que les sommes qu’ils auraient déjà perçues, leurs restent acquises.
Article 4-11 nouveau
Le président de la juridiction ayant connu de la conciliation est seul compétent pour connaître de toute inexécution de l’accord constaté et en prononcer la résolution. Il est saisi par l’une des parties à l’accord constaté.
Si la résolution est prononcée, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.
Art. 4-12 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 4-12
L'ouverture d'une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens met fin de plein droit à la conciliation et, le cas échéant, à l'accord.
En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.
Fin de plein droit de la conciliation ou de l’accord en cas d’ouverture d’une procédure collective.
L’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biens pendant l’exécution de l’accord, suppose que le débiteur est en cessation des paiements. Il est alors pleinement logique que cet accord prenne fin de plein droit. Cette précision qui pourrait paraître superflue évitera que la question se pose de savoir si un tel accord est un contrat en cours. Il en va de même si cette ouverture intervient durant la conciliation avant l’adoption de l’accord.
En cas d’ouverture d’un règlement préventif, le débiteur n’est pas nécessairement en cessation des paiements, mais s’il remplit les conditions d’ouverture de cette procédure, c’est sans doute que l’accord est insuffisant pour mettre fin à ses difficultés. Il est donc proposé que l’accord prenne fin là aussi de plein droit. Il serait en outre préjudiciable aux droits des créanciers que l’accord soit maintenu tout en préparant un concordat préventif.
En toute hypothèse, il est logique que les créanciers partie à l’accord, recouvrent leurs droits, dès lors que l’accord prend fin. Afin de lever toute ambigüité, il est proposé de préciser que les sommes perçues dans le cadre d’un éventuel début de commencement d’exécution de l’accord, soient acquises définitivement au créancier.
Article 4-12 nouveau
L'ouverture d'une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens met fin de plein droit à la conciliation et, le cas échéant, à l'accord.
En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues.

Chapitre II
REGLEMENT PREVENTIF
Création d’un nouveau chapitre II intitulé « Règlement préventif »
La création de ce nouveau chapitre se justifie par la création d’un chapitre I sur la conciliation, ces deux chapitres étant rassemblés dans un titre global sur les procédures préventives.
Chapitre II Règlement préventif
Section I
OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF


Section I Ouverture du règlement préventif


Art. 5

La juridiction compétente est saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et financière et présentant les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif.
La requête est adressée au Président de la juridiction compétente et déposée au greffe de cette juridiction contre récépissé. Elle indique les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites individuelles.
Aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de règlement préventif.

Ajouter un alinéa 1er.
« Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie des difficultés économiques ou financières sérieuses ».
L’al. 1 devient l’alinéa 2, remplacer « sa situation économique et financière » par « ses difficultés économiques ou financières » puis reformuler la 2ème phrase « Il indique dans sa requête les créances pour lesquelles il demande la suspension des poursuites individuelles. »
Dans le dernier al., après « le débiteur » ajouter
« :
- avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l’homologation d’un précédent concordat préventif et en tout état de cause, si un concordat préventif est encore en cours d’exécution ;
- avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la fin d’un règlement préventif n’ayant pas abouti à un concordat préventif ».
Modalités d’ouverture du règlement préventif.
Les modifications proposées restent modestes, si ce n’est la question du délai au terme duquel l’ouverture d’un nouveau règlement préventif peut être demandée.
Le nouvel alinéa 1er a pour objet de préciser les conditions d’ouverture du règlement préventif, l’article 2,1 ayant été modifié et ne précisant plus cette question. Comme auparavant, le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements. Le texte initial évoquait une situation économique et financière difficile. Il est proposé de préciser cette formule et d’insister sur la gravité des difficultés, en évoquant non plus « une situation » mais « des difficultés, économiques OU financières » et d’exiger que celles-ci soient « sérieuses » afin d’éviter des recours dilatoires au règlement préventif. En qualifiant les difficultés de sérieuses, le nouveau texte accorde volontairement au juge une certaine faculté d’appréciation tout en insistant sur le fait que les difficultés doivent être relativement importantes. En outre, il devrai « justifier » de ces difficultés afin d’éviter les recours dilatoires à cette procédure.
L’al. 1 devenu al. 2 connaît une modification visant essentiellement à le mettre en conformité avec le nouvel al. 1. Puisque désormais le règlement préventif serait ouvert au débiteur qui connaît des difficultés économiques ou financières … il paraît logique de lui demander d’exposer dans sa requête ses difficultés tout en lui demandant comme auparavant de présenter les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement du passif.
Comme auparavant également, le débiteur doit indiquer les créances pour lesquelles il demande la suspension des poursuites individuelles. Après hésitations, il a été décidé de proposer le maintien de cette règle même si elle peut aboutir à permettre au débiteur de choisir les créanciers qu’il envisage de faire participer au règlement préventif. Toutefois, d’une part, il ne doit pas être en cessation des paiements, et par conséquent, si tel ou tel créancier non mentionné par le débiteur, venait à le poursuivre pendant le règlement préventif cela traduirait sans doute l’existence de la cessation des paiements et la fin de plein droit de la procédure. D’autre part, il est de l’intérêt du débiteur de viser l’ensemble de ses créanciers, même s’il pourra ainsi en écarter un ou plusieurs qui ne participeraient pas au concordat, prenant toutefois le risque de voir les autres créanciers beaucoup moins coopératifs.
Le délai de 5 ans prévu dans le dernier alinéa est apparu trop long, et il est donc proposé de le réduire à 3 ans, durée qui correspond semble-t-il à la durée maximale des délais accordés par les créanciers et qui est à mettre en perspective avec le délai de 2 ans prévu par l’article 15,2 qui peut être imposé aux créanciers qui refusent d’accorder des délais de paiement. En outre, le temps « économique » étant de plus en plus rapide, le délai de 5 ans est apparu inadapté car excessif.
Au-delà de la question de la durée du délai, cette règle est essentielle tout particulièrement si l’on prend en compte le fait que les propositions de révision visent à limiter strictement la durée de la suspension des poursuites individuelles. Dès lors, il est essentiel d’éviter que pour contourner cette limite, une pratique visant à faire plusieurs procédures de règlement préventif les unes derrière les autres vienne à se développer. Toutefois une distinction est proposée :
- aucune règle de délai ne s’appliquerait lorsque le débiteur a demandé l’ouverture du règlement préventif et ne l’a pas obtenu. Diverses raisons plus ou moins légitimes peuvent justifier ce refus et on ne voit pas pourquoi lui interdire de renouveler autant de fois qu’il le souhaite sa requête,
- si le règlement préventif a abouti à un concordat, le débiteur ne pourrait demander de nouveau un règlement préventif avant expiration d’un délai de 3 ans, à compter de la décision d’homologation du concordat et en tout état de cause si le concordat préventif reste encore en cours d’exécution ;
- si le règlement préventif a été ouvert mais n’a pas abouti à un concordat, le délai de 3 ans serait réduit à 18 mois puisqu’en telle hypothèse, ce délai paraît suffisamment long pour éviter les risques de voir le règlement préventif utilisé uniquement pour bénéficier de la suspension des poursuites.
Article 5
Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie des difficultés économiques ou financières sérieuses.
La juridiction compétente est saisie par requête du débiteur exposant ses difficultés économiques ou financières et présentant les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif. Il indique dans sa requête les créances pour lesquelles il demande la suspension des poursuites individuelles.
La requête est adressée au président de la juridiction compétente et déposée au greffe de cette juridiction contre récépissé.
Aucune requête en ouverture d’un règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur :
- avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l’homologation d’un précédent concordat préventif et en tout état de cause, si un concordat préventif est encore en cours d’exécution ;
- avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la fin d’un règlement préventif n’ayant pas abouti à un concordat préventif.

Art. 6

En même temps que la requête, le demandeur d'un règlement préventif doit déposer :
1° un extrait d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier;
2° les états financiers de synthèse comprenant, notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois ;
3° un état de la trésorerie ;
4° l'état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs ;
5° l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise et ses dirigeants ;
6° l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété ;
7° le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales ;
8° le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années ;
9° le nom et l'adresse des représentants du personnel ;
10° s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.
Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.
REECRITURE COMPLETE DU TEXTE, à l’exception des deux derniers alinéas et du 5° inchangés :
La requête du débiteur est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente jours :
1° une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la réalité de l’activité exercée ;
2° le cas échéant, les états financiers de synthèse comprenant notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois et en tout état de cause le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices imposés lors des trois derniers exercices ;
3° un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms, qualités et adresse des créanciers et des dates d’échéance ;
4° le nombre de salariés déclarés et immatriculés, à la date de la demande ;
5° inchangé
6° une attestation du débiteur indiquant s’il bénéficie d’un accord de conciliation et en tout état de cause qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas encore clôturée et qu’il remplit les conditions du dernier alinéa de l’article 5 du présent Acte uniforme ;
7° l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété ;
8°le nom et l'adresse des représentants du personnel ;
9° s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants ;
10° si le débiteur propose une personne à la désignation d’expert, les nom, prénoms, qualités et domicile de cette personne et une attestation de cette dernière précisant qu’elle remplit les conditions des articles 41 et suivants du présent Acte uniforme.
11° un projet de concordat préventif ;
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.
Les documents visés aux 1° à 4°, au 6° et au 11° doivent être fournis à peine d’irrecevabilité de plein droit de la requête.
Dans le cas où l'un des documents visés aux 5°, et aux 7° à 10° ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.
Documents que le débiteur doit fournir à l’appui de sa requête.
La liste peut paraître importante étant de surcroît ajouté qu’il est proposé de frapper d’une irrecevabilité de plein droit la requête qui ne comporterait pas certains de ces documents. Toutefois, comme cela a été observé (F.M. Sawadogo, Code annoté OHADA, 3ème éd., 2011, p. 898), le règlement préventif « apparaît comme une faveur permettant à une entreprise in bonis de ne pas payer ses dettes pendant une période plus ou moins longue ; que l’on y mette des conditions quelque peu rigoureuses paraît justifié ».
Il est précisé dans le premier al. que les documents accompagnant la requête doivent dater de moins de 30 jours. Cette règle existait déjà pour l’ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens, il est proposé de l’étendre au règlement préventif.
1° modification visant à prendre en compte l’extension du champ du droit des procédures collectives aux entreprenants et aux professions libérales (v. AUPC, art.1-1).
2° il est ajouté « le cas échéant » de telle manière à prendre en compte le fait que pour les TPE, les états financiers de synthèse existent rarement, en revanche, le montant du CA et des bénéfices imposés lors des 3 dernières années doit être fourni. Cette indication figurait jusqu’à présent dans l’ancien 8°.
3° cette nouvelle formule qui reprend pour l’essentiel les anciens 3° et 4°.
4° reformulation de l’ancien 7°, en remplaçant, comme c’est le cas tout au long de l’AUPC, la référence aux travailleurs, par celles aux salariés.
5° reprise de l’ancien 5°.
6° cette nouvelle disposition a pour objet d’une part d’informer le juge de l’existence d’un accord de conciliation et le cas échéant que le débiteur est déjà soumis à une procédure collective, ce qui interdirait évidemment l’ouverture du règlement préventif. Il serait également prévu que le débiteur indique s’il a bénéficié d’un règlement préventif et d’un concordat au cours des 3 années précédentes, ou d’un règlement préventif sans concordat dans les 18 mois précédant sa requête.
7° reprise de l’ancien 6°.
8° reprise de l’ancien 9°.
9° reprise de l’ancien 10°.
10° Cette innovation aurait pour objet de permettre au débiteur de proposer le nom d’une personne à la désignation du tribunal en qualité d’expert, ce qui pourrait s’avérer particulièrement utile lorsque le règlement préventif a été préparé en amont par le débiteur avec une personne ayant les qualités pour être désignée expert ou encore en cas de « conversion » de la conciliation en règlement préventif. Dans cette dernière hypothèse, le conciliateur connaissant bien l’entreprise, il aurait vocation à être désigné expert si bien sûr il remplit les conditions prévues par les art 41 et s. du présent Acte. Bien évidemment, la juridiction compétente n’est pas tenue de faire droit à cette demande.
11° Afin d’éviter les recours dilatoires au règlement préventif, mais également d’encadrer strictement sa durée, il est apparu nécessaire d’imposer le dépôt d’un projet de concordat dès la demande d’ouverture de la procédure. Il n’est pas indiqué quel doit être le contenu précis de ce projet afin de laisser une certaine latitude d’appréciation au juge, mais il ne fait guère de doutes qu’il devra s’inspirer du contenu prévu par l’article 7.  Son sérieux et sa précision seront incontestablement un élément pris en compte par le juge pour décider ou refuser l’ouverture. A noter qu’une dérogation est prévue dans le cadre du règlement préventif simplifié sur ce point, rendant la fourniture de ce projet dans la requête facultative.
L’avant dernier alinéa n’est pas modifié. En revanche, il est proposé dans un nouvel al. de prévoir l’irrecevabilité de plein droit de la demande si certains documents ne sont pas fournis. Cette innovation aurait pour effet de mieux encadrer l’accès à cette procédure, mais elle serait écartée dans le cadre du règlement préventif simplifié.
Article 6
La requête du débiteur est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente jours :
1° une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la réalité de l’activité exercée ;
2° le cas échéant, les états financiers de synthèse comprenant notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois et en tout état de cause le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices imposés lors des trois derniers exercices ;
3° un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms, qualités et adresse des créanciers et des dates d’échéance ;
4° le nombre de salariés déclarés et immatriculés, à la date de la demande ;
5° l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise et ses dirigeants ;
6° une attestation du débiteur indiquant s’il bénéficie d’un accord de conciliation et en tout état de cause qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas encore clôturée et qu’il remplit les conditions du dernier alinéa de l’article 5 du présent Acte uniforme ;
7° l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété ;
8° le nom et l'adresse des représentants du personnel ;
9° s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants ;
10° si le débiteur propose une personne à la désignation d’expert, les nom, prénoms, qualités et domicile de cette personne et une attestation de cette dernière précisant qu’elle remplit les conditions des articles 41 et suivants du présent Acte uniforme ;
11° un projet de concordat préventif.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.
Les documents visés au 1° à 4°, au 6° et au 11° doivent être fournis à peine d’irrecevabilité de plein droit de la requête.
Dans le cas où l'un des documents visés aux 5°, et aux 7° à 10° ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.

Art. 7


En même temps que le dépôt prévu par l'article 6 ci-dessus ou, au plus tard, dans les trente jours qui suivent celui-ci, le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité de sa requête, déposer une offre de concordat préventif précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise, notamment :
- les modalités de continuation de l'entreprise telles que la demande de délais et de remises; la cession partielle d'actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
- les personnes tenues d'exécuter le concordat et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l'entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision prévue à l'article 8 ci-dessous, ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;
- les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail.
- le remplacement de dirigeants.

Remplacer l’alinéa 1er, par
« Le projet de concordat préventif précise les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, et notamment : »
Premier tiret remplacer les points virgules par des virgules.
2ème tiret, ajouter « noms, qualités et adresse des » devant « personnes tenues » faire un nouveau tiret après « redressement de l’entreprise »
3ème tiret : après « l’exécution », mettre un point, puis supprimer « prévue à l’article 8 ci-dessous » et remplacer par « d’ouverture ».
Ajouter à la fin de l’article :
- le cas échéant, les personnes qui acceptent de consentir un nouvel apport en trésorerie, ou de fournir un nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 11-1 du présent Acte uniforme. Les noms, qualités et domicile de ces personnes ainsi que le montant de l’apport ou la valeur du bien ou du service doivent être expressément indiqués.
Contenu du projet de concordat préventif.
Dès lors qu’il est admis que ce projet de concordat doit être annexé à la demande d’ouverture du règlement préventif (v. article 6, 10° nouveau), il n’est plus aucune raison de prévoir son dépôt dans les 30 jours, ce qui explique la modification de l’alinéa 1er de l’article 7.
Concernant la modification envisagée dans l’alinéa 3 elle a pour objet de prendre en compte le fait que désormais il n’existerait plus de décision de suspension provisoire des poursuites. C’est la décision d’ouverture qui entraînera la suspension des poursuites des créanciers (V. art. 9, nouveau).
Etant donné qu’il est proposé de mettre en place un privilège de new money, dont les modalités sont prévues à l’article 11-1, il est proposé d’en faire mention dans le projet de concordat, ce qui explique l’ajout de ce dernier al.
Article 7
Le projet de concordat préventif précise les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, et notamment :
- les modalités de continuation de l'entreprise telles que la demande de délais et de remises, la cession partielle d'actif avec indication précise des biens à céder, la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de commerce, la cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
- les noms, qualités et adresse des personnes tenues d'exécuter le concordat et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l'entreprise ;
- les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d’ouverture, ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;
- les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail ;
- le remplacement de dirigeants ;
- le cas échéant, les personnes qui acceptent de consentir un nouvel apport en trésorerie, ou de fournir un nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 11-1 du présent Acte uniforme. Les noms, qualités et domicile de ces personnes ainsi que le montant de l’apport ou la valeur du bien ou du service doivent être expressément indiqués.

Art. 8

Dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au Président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites individuelles et désigne un expert pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise, les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif.
L'expert ainsi désigné est soumis aux dispositions des articles 41 et 42 du présent Acte uniforme.
L'expert est informé de sa mission par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite du Président de la juridiction compétente ou du débiteur dans le délai de huit jours suivant la décision de suspension des poursuites individuelles.

Dans l’alinéa 1er, remplacer : « Dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites individuelles et »
par
« Si les conditions sont réunies et en particulier si le projet de concordat préventif lui paraît sérieux, la juridiction compétente ouvre la procédure, et»
A la fin de l’al. 1er, remplacer « les propositions » par « le projet de »
Ajouter un nouvel al. 2 : « Le débiteur peut proposer une personne pour être désignée en qualité d’expert ».
L’alinéa 2 devient l’al. 3. Remplacer « et 42 » par « et suivants »
Remplacer le dernier al. par « L'expert est informé sans délai de sa mission par le président de la juridiction ou par le débiteur, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.».
Ouverture du règlement préventif. Désignation de l’expert.
A partir du moment où il est acquis que la durée du règlement préventif est strictement limitée (v. art.13 et 15,4°), il est proposé que ce ne soit plus le dépôt de la proposition de concordat préventif qui entraîne la suspension provisoire des poursuites, mais l’ouverture de la procédure (v. art. 9). Il est en outre proposé d’ajouter que le tribunal doit notamment vérifier le sérieux de la proposition de concordat préventif avant d’ouvrir la procédure. Il s’agit une fois encore de sécuriser l’ouverture du règlement préventif qui ne saurait être une méthode permettant au débiteur d’échapper à ses créanciers.
Le nouvel alinéa 2 a pour objet de permettre au débiteur de proposer le nom d’une personne à la désignation du tribunal en qualité d’expert, ce qui pourrait s’avérer particulièrement utile lorsque le règlement préventif a été préparé en amont par le débiteur avec une personne ayant les qualités pour être désignée expert ou encore en cas de conversion de la conciliation en règlement préventif, le conciliateur connaissant bien l’entreprise, ayant alors vocation à être désigné expert, si bien sûr il remplit les conditions prévues par les articles 41 et s. du présent Acte. Le débiteur pourra d’ailleurs indiquer le nom de la personne concernée dans sa requête en ouverte (v. art. 6, 10° nouveau). Bien évidemment, la juridiction compétente n’est pas tenue de faire droit à cette demande.
La modification du dernier alinéa a pour objectif de le rendre plus lisible et surtout d’imposer l’information de l’expert désigné et informé immédiatement de sa mission afin de ne pas perdre de temps.
Article 8
Si les conditions sont réunies et en particulier si le projet de concordat préventif lui paraît sérieux, la juridiction compétente ouvre la procédure, et désigne un expert pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise, les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans le projet de concordat préventif.
Le débiteur peut proposer une personne pour être désignée en qualité d’expert.
L'expert désigné est soumis aux dispositions des articles 41 et suivants du présent Acte uniforme.
L'expert est informé sans délai de sa mission par le président de la juridiction ou par le débiteur, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Art. 8-1
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 8-1
Le président de la juridiction compétente peut être saisi à tout moment, par toute personne intéressée, s’il apparaît que le débiteur est en cessation des paiements. Il est alors fait application des articles 14 et 15, 1°) du présent Acte uniforme.
Saisine du président en cas de survenance de la cessation des paiements.
Il a été à maintes reprises relevé que la durée de la suspension des poursuites était de facto excessive.
Afin de remédier à ce problème, il est notamment proposé d’adopter un nouveau texte permettant d’éviter de voir perdurer un règlement préventif alors que le débiteur est en cessation des paiements.
Une disposition assez proche figurait dans l’article 15, 1. Toutefois, d’une part, l’article 15, 1 régit l’homologation du concordat, ce qui pouvait laisser croire que ce n’est qu’à ce stade de la procédure que la question pouvait se poser. D’autre part, et un peu dans le même esprit, la création de ce nouvel article 8-1 placé volontairement au début des textes régissant le règlement préventif vient renforcer la portée de la règle qui est très importante.
Article 8-1 nouveau
Le président de la juridiction compétente peut être saisi à tout moment, par toute personne intéressée, s’il apparaît que le débiteur est en cessation des paiements. Il est alors fait application des articles 14 et 15, 1°) du présent Acte uniforme.

Art. 9

La décision prévue par l'article 8 suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision.
La suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires.
Elle s'applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés réelles spéciales telles que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l'exception des créanciers de salaires.
La suspension des poursuites individuelles ne s'applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.

Dans l’al. 1er, remplacer « prévue par l’article 8 » par « d’ouverture »
Supprimer « et nées antérieurement à ladite demande »
Ajouter à la fin de l’alinéa 1er :
« pour une durée maximale de trois mois, qui peut être prorogée d’un mois dans les conditions prévues à l’article 13 alinéa 1er sans préjudice de l’application de l’article 15, 4°) du présent Acte uniforme »
Al 2 : non modifié
Al. 3 : Elle s'applique à tous les créanciers chirographaires et munis d’un privilège général, d’un privilège mobilier spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, à l'exception des créanciers de salaires.
Ajout d’un nouvel alinéa 4 : « Les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.
L’al. 4 devient al. 5 sans modification.
Dernier al. supprimer «, en conséquence, » puis remplacer « suspension des poursuites  elles-mêmes » par « la procédure en cours »
Suspension provisoire des poursuites.
Il s’agit ici encore de prendre en compte le fait que c’est la décision d’ouverture qui entraîne la suspension des poursuites, et qu’il n’existe plus de décision ultérieure de suspension des poursuites (V la modification de l’art. 5 sur ce point). Par ailleurs il s’agit également de limiter strictement la durée du règlement préventif, mais aussi de la suspension des poursuites, v. également art. 13 et 15-4. En particulier, l’ art. 13, al. 1er prévoit les conditions dans lesquelles le délai de 3 mois peut être prolongé d’un mois tandis que l’article 15-4, régit la question de cette durée lorsque l’homologation est demandée.
L’alinéa 3 connaît quelques modifications visant à le mettre en conformité avec le nouvel AU des sûretés.
Le nouvel alinéa 4 a pour objectif de rendre le règlement préventif plus attractif pour les cautions personnes physiques, puisqu’il s’agit en pratique du dirigeant ou de ses proches. Cette disposition qui peut surprendre paraît néanmoins très importante puisqu’elle participe de l’attractivité de cette procédure. Elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des créanciers, puisqu’elle est d’une durée limitée dans le temps.
Pour le reste, et comme auparavant, la suspension des poursuites a un champ d’application qui tout en étant assez large, connaît des limites. L’exécution forcée est certes exclue, mais certaines actions restent possibles notamment en vue pour le créancier de faire reconnaître ses droits.
Article 9
La décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur dans sa requête, pour une durée maximale de trois mois, qui peut être prorogée d’un mois dans les conditions prévues à l’article 13 alinéa 1er sans préjudice de l’application de l’article 15, 4°) du présent Acte uniforme.
La suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires.
Elle s'applique à tous les créanciers chirographaires et munis d’un privilège général, d’un privilège mobilier spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, à l'exception des créanciers de salaires.
Les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.
La suspension des poursuites individuelles ne s'applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont suspendus pendant toute la durée de la procédure en cours.


Art. 10

Sauf remise par les créanciers, les intérêts légaux ou conventionnels ainsi que les intérêts moratoires et les majorations continuent à courir mais ne sont pas exigibles.

Texte inchangé.
Cours des intérêts.
Comme auparavant, l’ouverture du règlement préventif n’entraîne pas l’arrêt du cours des intérêts puisque le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements.
Art. 10
Sauf remise par les créanciers, les intérêts légaux ou conventionnels ainsi que les intérêts moratoires et les majorations continuent à courir mais ne sont pas exigibles.
Art. 11

Sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente, la décision de règlement préventif interdit au débiteur, sous peine d'inopposabilité de droit :
- de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles et visées par celle-ci;
- de faire aucun acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise, ni consentir aucune sûreté.
Il est également interdit au débiteur de désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision prévue à l'article 8 ci-dessus.

Dans l’alinéa 1er, remplacer « la décision de règlement préventif » par « la décision d’ouverture du règlement préventif »
Toujours dans l’al. 1er, remplacer « sous peine d’inopposabilité de plein droit » par « à peine de nullité de droit »

Dans l’al. 2, remplacer « de suspension des poursuites individuelles et visées par celle-ci »
par «  d’ouverture »

Dans l’al. 3, ajouter « et les personnes ayant affecté ou cédé un bien à titre de garantie lorsqu’elles » après « … les cautions » et supprimer « qui »
Toujours dans l’alinéa 3, remplacer « prévue à l'article 8 ci-dessus » par « d’ouverture »
Limitation des pouvoirs du débiteur, en contrepartie de la suspension des poursuites.
Dans l’al. 1er, la première modification a tout à la fois pour objet de corriger une maladresse de l’ancien texte puisque c’est a priori la décision de suspension des poursuites qui aurait du être visée, et surtout de prendre en compte le fait que c’est désormais la décision d’ouverture qui entraîne suspension des poursuites et c’est donc dès cette décision que les droits du débiteur doivent être encadrés.
Toujours dans l’al. 1er, la nullité de droit paraît mieux adaptée et plus efficace. En outre, elle résout la question de savoir à qui seraient inopposables ces actes.
Dans le dernier al. l’objectif de cet ajout (personnes ayant affecté… ) est de viser toutes les cautions y compris les cautions réelles. Ensuite, il s’agit là encore de prendre en compte le fait que c’est la décision d’ouverture qui entraîne la suspension des poursuites.
Art. 11
Sauf autorisation motivée du président de la juridiction compétente, la décision d’ouverture du règlement préventif interdit au débiteur, à peine de nullité de plein droit :
- de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision d’ouverture ;
- de faire aucun acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise, ni consentir aucune sûreté.
Il est également interdit au débiteur de désintéresser les cautions et les personnes ayant affecté ou cédé un bien à titre de garantie lorsqu’elles ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision d’ouverture.

Art. 11-1 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 11-1
En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens, les personnes qui avaient consenti dans le concordat préventif un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées par privilège selon le rang prévu par l’article 166 du présent Acte uniforme. Les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation de capital.
Les créanciers du débiteur ne peuvent en aucun cas bénéficier de ce privilège pour des créances antérieures au règlement préventif.
Mise en place d’un privilège de « new money ».
L’objectif de ce nouveau texte est de mettre en place un privilège en faveur des personnes acceptant d’apporter de l’argent frais ou de nouveaux biens ou services dans le cadre du règlement préventif.
Il ne s’applique qu’aux personnes acceptant d’apporter de véritables apports nouveaux. Pour éviter tout abus et tout doute, il est expressément prévu d’écarter ce privilège lorsque cet apport se traduit par un apport en capital dans le cadre d’une augmentation de capital.
Par souci de pédagogie mais également par souci de sécurité juridique, il est expressément exclu que des créanciers antérieures au prétexte qu’ils acceptent des remises de dettes par exemple, puissent bénéficier de ce privilège. Par ailleurs, la juridiction compétente devra vérifier que ces conditions sont remplies lors de l’homologation du concordat (v. art. 15. 2in fine).
Ce privilège confère à son titulaire un rang de classement très favorable en cas de liquidation des biens ultérieure. En effet, les créanciers concernés seront payés immédiatement après les frais de justice et le superprivilège. En revanche, s’agissant de créanciers antérieurs, ils seront soumis à l’obligation de produire leurs créances.
Article 11-1 nouveau
En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens, les personnes qui avaient consenti dans le concordat préventif un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées par privilège selon le rang prévu par l’article 166 du présent Acte uniforme. Les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation de capital.
Les créanciers du débiteur ne peuvent en aucun cas bénéficier de ce privilège pour des créances antérieures au règlement préventif.

Art. 12

1. L'expert apprécie la situation du débiteur.
A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers, ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
2. L'expert a la charge de signaler à la juridiction compétente les manquements à l'article 11 ci-dessus.
3. L'expert entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons offices pour parvenir à la conclusion d'un accord sur les modalités de redressement de l'entreprise et l'apurement de son passif.

Suppression de la numérotation 1, 3 et 3.
1 non modifié, mais les deux alinéas sont réunis ensembles.
2 qui devient al. 2, remplacer « à la charge de signaler » par « signale » et « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »

Modifier le 3 qui devient al. 3, comme suit : « L'expert entend les créanciers et le débiteur et leur prête ses bons offices pour parvenir à la conclusion d'un accord en se fondant sur le projet de concordat préventif proposé par le débiteur lors de la demande d’ouverture. Cet accord porte sur les modalités de redressement de l'entreprise et l'apurement de son passif ».
Mission de l’expert.
Il est proposé de préciser dans le 3 qui devient al. 3, le rôle de l’expert, en lui demandant comme auparavant, d’entendre les créanciers et le débiteur (et non plus le débiteur et les créanciers, ce changement dans l’ordre ayant pour objet de mettre en avant la place des créanciers). Mais surtout la rédaction proposée permettrait de mettre en exergue le fait que le projet de concordat préventif fourni dans la demande d’ouverture est la base de l’accord qui devra être obtenu.
Article 12
L'expert apprécie la situation du débiteur. A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers, ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
L'expert signale à la juridiction compétente les manquements à l'article 11 du présent Acte Uniforme.
L'expert entend les créanciers et le débiteur et leur prête ses bons offices pour parvenir à la conclusion d'un accord en se fondant sur le projet de concordat préventif proposé par le débiteur lors de la demande d’ouverture. Cet accord porte sur les modalités de redressement de l'entreprise et l'apurement de son passif.

Art. 13

L'expert commis dépose au greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers, dans les deux mois de sa saisine, au plus tard, sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente de proroger ce délai d'un mois.
L'expert est tenu de respecter le délai prévu par l'alinéa précédent, sous peine d'engager sa responsabilité auprès du débiteur ou des créanciers.
Un exemplaire du rapport est transmis au représentant du Ministère Public par le greffier en chef.

Al. 1er : supprimer « commis » et ajouter après « greffe », « de la juridiction compétente »
Remplacer « le concordat préventif » par « l’accord conclu entre le débiteur ou ses créanciers ou le projet de concordat préventif »
Remplacer
« dans les deux mois de sa saisine »
par
« dans les deux mois de la décision d’ouverture du règlement préventif,

Ajouter « spécialement » après « autorisation ».
Al. 2 :mettre au pluriel le délai prévu.
Al. 3 : supprimer « représentant du » devant « Ministère public » puis remplacer « greffier en chef » par « greffe ».
Dépôt du rapport de l’expert contenant l’accord ou le projet de concordat préventif.
Dans l’al. 1er, la suppression du mot « commis » a un objet de simplification puisque c’est le seul endroit où un expert « commis » est visé sans que l’on en perçoive bien la signification (v. même type de modification dans l’article 14 qui évoquait l’expert « rapporteur »).
Toujours dans l’al. 1er, si l’on veut limiter la durée de la procédure et éviter tout dévoiement, il a paru utile d’éviter que le délai du dépôt du rapport court à compter de la saisine … sans que l’on sache d’ailleurs très bien ce qu’il faut entendre par saisine… il serait donc plus simple et plus clair de préciser que le délai de 3 mois court à compter de l’ouverture de la procédure. Tout en modifiant le point de départ du délai, sa durée a été portée de 2 + 1 mois à 3 + 1 mois, durée qui correspond à la durée de la suspension des poursuites (v. art. 9). En effet, d’une part, cette durée est réduite pour la liquidation simplifiée, et ce sont donc les entreprises les plus importantes qui devraient bénéficier du régime « normal ». D’autre part, cette durée est strictement encadrée (v. art. 15.4). Par ailleurs, la prolongation d’un mois ne pourra être autorisée que par une autorisation spécialement motivée du président, afin de mettre en exergue que cette prolongation ne peut être décidée qu’à bon escient et qu’il s’agit d’une décision grave.
Comme auparavant, l’expert engage sa responsabilité si ces délais ne sont pas respectés. Mais de surcroît, si la juridiction compétente n’est pas saisie dans ce délai en vue de l’homologation du projet de concordat préventif, le règlement préventif prend fin de plein droit (v. art. 15.4).
Enfin, le rapport devra contenir l’accord ou le projet de concordat préventif, puisque à ce stade, le projet n’est pas nécessairement finalisé. (v. notamment art. 15.2).
Article 13
L'expert dépose au greffe de la juridiction compétente, en double exemplaire son rapport contenant l’accord conclu entre le débiteur et ses créanciers ou le projet de concordat préventif, dans les trois mois de la décision d’ouverture du règlement préventif au plus tard. Toutefois, et à titre exceptionnel, ce délai de trois mois peut être prorogé une seule fois pour une durée d’un mois, sur autorisation spécialement motivée du président de la juridiction compétente à la demande de l’expert.
L'expert est tenu de respecter les délais prévus par l'alinéa précédent, sous peine d'engager sa responsabilité auprès du débiteur ou des créanciers.
Un exemplaire du rapport est transmis au ministère public par le greffe.

Art. 14

Dans les huit jours du dépôt du rapport, le Président saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur à comparaître devant cette juridiction pour y être entendu en audience non publique. Il doit, également convoquer à cette audience l'expert rapporteur ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre.
Le débiteur et, éventuellement, le ou les créanciers sont convoqués par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, trois jours au moins à l'avance.

Al. 1er : remplacer « doit également convoquer » par « convoque », puis supprimer le mot « rapporteur » et ajouter après rapport « de l’expert », puis remplacer « tout créancier qu'il juge utile d'entendre » par « tous les créanciers visés dans la requête d’ouverture »
Al. 2 : remplacer « par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite » par « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite », puis remplacer « à l’avance » par « avant la tenue de l’audience ».
Modalités de saisine de la juridiction pour statuer sur l’homologation et convocation des parties.
La suppression du mot « rapporteur » dans l’al. 1er de l’art. 14 a pour objectif de simplifier le texte. Cette suppression doit être mise en perspective avec celle proposée dans l’article 13 qui évoquait l’expert « commis ».
Il est en outre proposé de prévoir la convocation de tous les créanciers visés dans la requête d’ouverture afin de mettre fin à une certaine opacité de la procédure, se traduisant par le fait que certains créanciers découvraient l’existence d’un concordat assez tardivement, et même après son homologation.
Article 14
Dans les huit jours du dépôt du rapport de l’expert, le président saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur à comparaître devant cette juridiction pour y être entendu en audience non publique. Il convoque à cette audience l'expert ainsi que tous les créanciers visés dans la requête d’ouverture.
Le débiteur et, éventuellement, le ou les créanciers sont convoqués par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, trois jours au moins avant la tenue de l’audience.

Art. 15

La juridiction compétente statue en audience non publique.
1. Si elle constate la cessation des paiements, elle prononce, d'office, et à tout moment, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions de l'article 29 ci-dessous.
2. Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et homologue le concordat préventif en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l'entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.
La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
- les conditions de validité du concordat sont réunies ;
- aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
- le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d'exécution ;
- les délais consentis n'excèdent pas trois ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires.
Dans le cas où le concordat préventif comporte une demande de délai n'excédant pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l'entreprise de ces créanciers.
Les créanciers de salaires ne peuvent consentir aucune remise ni se voir imposer un délai qu'ils n'ont pas consenti eux-mêmes.
3. Si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, elle annule la décision prévue à l'article 8 ci-dessus. Cette annulation remet les parties en l'état antérieur à cette décision.
4. La juridiction compétente doit se prononcer dans le mois de sa saisine.
La décision de la juridiction compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l'expert rapporteur sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après. Toutefois, la juridiction compétente peut désigner un syndic et des contrôleurs chargés de surveiller l'exécution du concordat préventif dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.

Supprimer « à tout moment » dans le 1°,

Dans le 1, remplacer « ci-dessous » par « du présent Acte uniforme »

A la fin du 2, ajouter : « Si des personnes bénéficient du privilège de l’article 11-1 du présent Acte uniforme, la juridiction qui homologue l’accord vérifie que ce privilège répond aux conditions prévues par l’article 11-1 précité. Elle mentionne dans sa décision ledit privilège et le montant des sommes qu’il concerne ».


Dans le 2, à la fin de l’avant-dernier alinéa, ajouter « Ils devront recevoir au moins 25 % du montant de leur créance au plus tard au terme de chaque semestre suivant la décision d’homologation.».

Dans le 3, remplacer
« elle annule la décision prévue à l’article 8 ci-dessus » par «  le règlement préventif prend fin sans délai et de plein droit. Cette décision ».

4 La juridiction compétente doit être saisie dans le délai prévu par l’article 13, alinéa 1er du présent Acte uniforme. A défaut, le règlement préventif prend fin de plein droit et les créanciers recouvrent l’exercice de tous leurs droits.
Si elle est saisie dans ce délai, elle doit se prononcer immédiatement ou au plus tard dans un délai de 15 jours. Dans cette dernière hypothèse, le règlement préventif continue de produire ses effets en particulier concernant la suspension des poursuites des créanciers, jusqu’à ce que la juridiction statue. Si elle ne statue pas dans ce délai de 15 jours, le règlement préventif prend fin de plein droit et les créanciers recouvrent l’exercice de tous leurs droits.
Décision d’homologation du règlement préventif.
La suppression de la référence « à tout moment », dans le 1, est justifiée par le fait qu’un nouvel article 8-1 vise expressément cette hypothèse.

Un nouvel alinéa est introduit dans le 2 afin de prendre en compte la mise en place d’un privilège de new money et de préciser qu’au moment de l’homologation, la juridiction qui homologue l’accord, vérifie que les conditions en sont remplies. Pour éviter tout contentieux ultérieur mais également pour éviter que ce privilège soit occulte et donc en vue de protéger les tiers, la juridiction qui homologue l’accord, doit mentionner ce privilège et les sommes ainsi garanties, dans sa décision.
La modification de la fin de l’avant dernier al. du 2, concernant les délais qui peuvent être imposés aux créanciers qui ont refusé tout délai de paiement et toute remise a pour objet d’éviter que ces créanciers se voient imposer un délai de paiement de deux ans sans rien recevoir durant ce délai. Une telle situation serait en effet regrettable à la fois en raison de l’importance des sacrifices qui pourraient ainsi leur être imposés mais également parce qu’on peut douter de la pérennité d’un concordat qui se traduirait par le report pur et simple du paiement de certaines créances à l’issue d’un délai de deux ans. C’est dans cet esprit qu’il est imposé de payer au minimum 25 % de la créance à l’issue de chaque semestre.

La modification du 3 pour objet de prendre en compte la suppression de la suspension des poursuites. Le texte prévoyait en effet l’annulation de la décision prise en application de l’article 8, c’est-à-dire la décision de suspension des poursuites. Ce renvoi n’est donc plus effectif, et une fois encore afin d’éviter que les droits des créanciers ne soient affectés plus longtemps que nécessaire, une modification est proposée afin de prévoir la fin sans délai et de plein droit du règlement préventif et donc de la suspension des poursuites en résultant, si aucune procédure collective ne peut être ouverte et si le concordat est rejeté.


Les modifications du 4 ont pour objet de limiter la durée du règlement préventif et surtout de la suspension des poursuites. Le texte renvoie donc à l’article 13 al. 1er qui prévoit une durée de trois mois qui peut être prolongée d’un mois. Si la juridiction compétente n’est pas saisie de la demande d’homologation du concordat préventif, le règlement préventif prend fin de plein droit, et donc l’arrêt des poursuites. Il est toutefois précisé par souci de clarté que les créanciers recouvrent alors l’exercice de tous leurs droits. Si la juridiction est saisie dans le délai de l’article 13, al. 1er (3 mois + 1), il est proposé de lui laisser un délai de 15 jours pour statuer, délai à l’issue duquel, si elle n’a pas statué, le règlement préventif prend là encore fin de plein droit, étant précisé que les créanciers recouvreront de plein droit, l’exercice de tous leurs droits. A noter que pendant ce délai de 15 jours (maximum) les effets du règlement préventif et en particulier l’arrêt des poursuites, sont maintenus afin de ne pas faire naître une période d’insécurité juridique.

Article 15
La juridiction compétente statue en audience non publique.
1. Si elle constate la cessation des paiements, elle prononce, d'office, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions de l'article 29 du présent Acte uniforme.
2. Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et homologue le concordat préventif en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l'entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.
La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
- les conditions de validité du concordat sont réunies ;
- aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
- le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d'exécution ;
- les délais consentis n'excèdent pas trois ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires.
Si des personnes bénéficient du privilège de l’article 11-1 du présent Acte uniforme, la juridiction qui homologue l’accord vérifie que ce privilège répond aux conditions prévues par l’article 11-1 précité. Elle mentionne dans sa décision ledit privilège et le montant des sommes qu’il concerne.
Dans le cas où le concordat préventif comporte une demande de délai n'excédant pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l'entreprise de ces créanciers. Ils devront recevoir au moins 25 % du montant de leur créance au plus tard au terme de chaque semestre suivant la décision d’homologation.
Les créanciers de salaires ne peuvent consentir aucune remise, ni se voir imposer un délai qu'ils n'ont pas consenti eux-mêmes.
3. Si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, le règlement préventif prend fin sans délai et de plein droit. Cette décision remet les parties en l'état antérieur à cette décision.
4 La juridiction compétente doit être saisie dans le délai prévu par l’article 13, alinéa 1er du présent Acte uniforme. A défaut, le règlement préventif prend fin de plein droit et les créanciers recouvrent l’exercice de tous leurs droits.
Si elle est saisie dans ce délai, elle doit se prononcer immédiatement ou au plus tard dans un délai de 15 jours. Dans cette dernière hypothèse, le règlement préventif continue de produire ses effets en particulier concernant la suspension des poursuites des créanciers, jusqu’à ce que la juridiction statue. Si elle ne statue pas dans ce délai de 15 jours, le règlement préventif prend fin de plein droit et les créanciers recouvrent l’exercice de tous leurs droits.

Art. 16

La décision de la juridiction compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l'expert rapporteur sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après. Toutefois, la juridiction compétente peut désigner un syndic et des contrôleurs chargés de surveiller l'exécution du concordat préventif dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.
Elle désigne également un Juge-commissaire.

Supprimer « rapporteur »
Remplacer « dispositions de » par « formalités prévues à »
Remplacer « ci-après » par « du présent Acte Uniforme »
Ajouter « ou/ » avant « et des contrôleurs »
Fin de la mission de l’expert et désignation d’un syndic ou/de contrôleurs et d’un juge-commissaire.
Il s’agit là encore d’une modification de forme, puisqu’il n’existe qu’un expert (v. dans le même sens, l’art. 13 qui visait un expert « commis » et l’article 14 un expert « rapporteur »).
Par ailleurs, il est également proposé de préciser que la juridiction compétente peut désigner un syndic ou/et des contrôleurs pour bien préciser qu’elle n’est pas tenue de désigner l’un et les autres.
Article 16
La décision de la juridiction compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l'expert sous réserve des formalités prévues à l'article 17 du présent Acte uniforme. Toutefois, la juridiction compétente peut désigner un syndic ou/et des contrôleurs chargés de surveiller l'exécution du concordat préventif dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.
Elle désigne également un juge-commissaire.

Art. 17

La décision de règlement préventif est publiée dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 ci-dessous.
La vérification de la publicité est faite par l'expert dans les conditions prévues par l'article 38 ci-dessous.

La décision d’ouverture du règlement préventif et la décision homologuant le concordat préventif sont notifiées par le greffe au ministère public et aux créanciers concernés. Elles sont publiées dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 du présent Acte uniforme.
Al. 2, remplacer « ci-dessous » par « du présent Acte Uniforme »
Notifications et publicités des décisions en matière de règlement préventif.
Le texte prévoyait la publication du règlement préventif sans que l’on sache s’il s’agissait de la décision d’ouverture et / ou la décision d’homologation du concordat. Il est proposé de préciser que ces deux décisions sont publiées, mais également qu’elles sont notifiées au ministère public et aux créanciers concernés. Ces dispositions sont à mettre en perspective avec l’article 22 relatif aux voies de recours.
A noter qu’il s’agit là d’une différence sensible avec la conciliation telle qu’il est proposé de la mettre en place, puisque cette dernière reste confidentielle et ne fait l’objet d’aucune publicité.
Article 17
La décision d’ouverture du règlement préventif et la décision homologuant le concordat préventif sont notifiées par le greffe au ministère public et aux créanciers concernés. Elles sont publiées dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 du présent Acte uniforme.
La vérification de la publicité est faite par l'expert dans les conditions prévues par l'article 38 du présent Acte uniforme.

Section II
ORGANES ET EFFETS DU REGLEMENT PREVENTIF
Modification de l’intitulé « Effets du règlement préventif »
Cette modification a pour objet de rendre cet intitulé plus pertinent ; si certains organes sont ici visés, d’autres et en particulier l’expert, ont été évoqués supra.
Section II EFFETS DU REGLEMENT PREVENTIF
Art. 18

L'homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu'ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l'article 15.2 ci-dessus. Il en est de même à l'égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision.
Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.
Les cautions et coobligés du débiteur ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif.
La prescription demeure suspendue à l'égard des créanciers qui, par l'effet du concordat préventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions.
Dès que la décision de règlement préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté d'administration et de disposition de ses biens.

Al. 1er, remplacer « de » entre décision et règlement préventif par « d’ouverture du »
Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte Uniforme »
Après « à l’égard des cautions » ajouter « et des personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu’elles ont ».
Al. 2, remplacer « de sûretés réelles » par « d'un privilège général, d'un privilège mobilier spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, »
Al. 3 remplacer « Les cautions et coobligées du débiteur ne » par «A l’exception des personnes physiques, les coobligés ou les personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie »
Deux derniers al. sans modification.
Effets de l’homologation sur la situation des créanciers et des cautions.
Al. 1er : amendement de forme, il parait plus logique de viser les créanciers antérieurs à l’ouverture du règlement préventif puisque c’est cette ouverture qui entraîne suspension des poursuites.
L’objectif de l’ajout à la fin de l’al. 1er est de prendre en compte le cautionnement réel.
La modification de l’al. 2 a pour objet de prendre en compte la réforme de l’AU sur les sûretés.
La modification proposée de l’al. 3 a deux objectifs : d’une part, encourager le recours au règlement préventif. En effet, les personnes physiques « garants » sont en principe le dirigeant ou ses proches. La même règle a d’ailleurs été mise en place pour la conciliation.
D’autre part, le nouveau texte viserait également le cautionnement réel.
Article 18
L'homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d’ouverture du règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu'ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l'article 15.2 du présent Acte uniforme. Il en est de même à l'égard des cautions et des personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu’elles ont acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision.
Les créanciers munis d'un privilège général, d'un privilège mobilier spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.
A l’exception des personnes physiques, les coobligés ou les personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif.
La prescription demeure suspendue à l'égard des créanciers qui, par l'effet du concordat préventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions.
Dès que la décision de règlement préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté d'administration et de disposition de ses biens.

Art. 19

L'expert désigné en application de l'article 8 rend compte de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision admettant le concordat préventif.
Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.
A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l'expert, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux ans à compter de son compte rendu.

Ajouter « du présent Acte uniforme » après « article 8 », puis après « rend compte » ajouter, « par écrit ».
Abrogation de l’al. 2
Abrogation de l’alinéa 3 »

Compte rendu de fin de mission de l’expert.
Il est proposé de préciser que le compte rendu de l’expert soit rédigé par écrit.
Abrogation de l’alinéa 2 par souci de simplification.
L’abrogation de l’alinéa 3 s’explique par le fait que cette disposition figure désormais à l’article 42-7, commun au syndic et à l’expert.
Article 19
L'expert désigné en application de l'article 8 du présent Acte uniforme rend compte par écrit de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision admettant le concordat préventif.

Art. 20

Le syndic désigné en application de l'article 16 ci-dessus contrôle l'exécution du concordat préventif. Il signale aussitôt tout manquement au Juge-commissaire.
Il rend compte, tous les trois mois, au Juge-commissaire du déroulement des opérations et en avertit le débiteur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler, s'il y a lieu, ses observations et contestations.
Le syndic qui cesse ses fonctions dépose ses comptes au greffe dans le mois suivant la cessation de ses fonctions.
La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé.

Remplacer dans le 1er al. « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »
Remplacer « aussitôt » par « sans délai »

Dans l’al. 2 remplacer « avertit » par « informe » et « celui-ci » par « ce dernier »
Mission du syndic surveillant l’exécution du concordat.
Seules des modifications de forme sont envisagées.
Article 20
Le syndic désigné en application de l'article 16 du présent Acte uniforme contrôle l'exécution du concordat préventif. Il signale sans délai tout manquement au juge-commissaire.
Il rend compte, tous les trois mois, au juge-commissaire du déroulement des opérations et en informe le débiteur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour formuler, s'il y a lieu, ses observations et contestations.
Le syndic qui cesse ses fonctions dépose ses comptes au greffe dans le mois suivant la cessation de ses fonctions.
La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé selon le barème fixé à l’article 45-1 du présent Acte uniforme.

Art.21

A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l'exécution du concordat préventif, s'il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution.
Les dispositions des articles 139 à 143 ci-dessous sont applicables à la résolution et à l'annulation du concordat préventif.

Supprimer « ou à favoriser ».

Dans l’al. 2, remplacer « ci-dessous » par « du présent Acte uniforme »
Modification, résolution et annulation du concordat préventif.
La modification proposée dans l’alinéa 1er a pour objet de simplifier le texte. En effet, puisque la modification du concordat doit avoir pour objet d’abréger l’exécution du concordat, il est inutile d’ajouter qu’elle a également pour objet de favoriser cette exécution, expression vague et floue qui pourrait laisser à penser que le juge peut allonger les délais par exemple.
Article 21.
A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l'exécution du concordat préventif, s'il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger cette exécution.
Les dispositions des articles 139 à 143 du présent Acte uniforme sont applicables à la résolution et à l'annulation du concordat préventif.

Section III
VOIES DE RECOURS
PAS DE CHANGEMENT

Section III Voies de recours
Art. 22
(abrogé)

La décision de suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 8 ci-dessus n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Abrogé

Il s’agit une fois encore de prendre en compte le fait que l’ouverture du règlement préventif entraîne automatiquement suspension provisoire des poursuites. Dès lors cette voie de recours n’a plus lieu d’être.
Article 22 ABROGE

Art. 22 (ancien art. 23)

Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'appel qui doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de leur prononcé. Les dispositions de l'article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables au règlement préventif.
La juridiction d'appel doit statuer dans le mois de sa saisine.
Si la juridiction d'appel confirme la décision de règlement préventif, elle admet le concordat préventif.
Si la juridiction d'appel constate la cessation des paiements, elle fixe la date de celle-ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure devant la juridiction compétente.
Dans les trois jours de la décision de la juridiction d'appel, le greffier de cette juridiction en adresse un extrait au greffier de la juridiction du premier ressort qui procède à la publicité prescrite par l'article 17 ci-dessus.
L’article 23 devient l’article 22.
Dans l’al. 1er, après « provision », ajouter un point, puis aller à la ligne.
Création d’un nouvel al. 2. « Les décisions rejetant la demande d’ouverture du règlement préventif et l’homologation du concordat préventif sont susceptibles d’appel de la part du débiteur, dans un délai de quinze jours à compter de leur prononcé.».
Création d’un nouvel al. 3. « La décision d’ouverture du règlement préventif est susceptible d’appel de la part des créanciers et du ministère public dans un délai de quinze jours à compter de sa publicité telle que prévue à l’article 17 du présent Acte uniforme. »
La décision homologuant le concordat préventif est susceptible d’appel de la part du débiteur, des créanciers et du ministère public dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé pour le premier et de sa publicité telle que prévue à l’article 17 du présent Acte uniforme pour les seconds.
Création d’un nouvel al. 5. reprenant pour partie l’al. 1er et l’al. 2 « La juridiction d’appel statue dans le mois de sa saisine ».
Modification de la fin de l’al. 1 qui devient al. 6 : « Les dispositions de l’article 218 du présent Acte uniforme relatives à la computation des délais sont applicables » (suppression de la mention « au règlement préventif).
Abrogation de l’al. 3.
Avant dernier al. non modifié.
Dans le dernier al., remplacer « greffier » par « greffe » et « « ci-après » par « du présent Acte uniforme »
Voies de recours sur les décisions d’ouverture et d’homologation.
Al. 1er, Le principe reste celui de l’exécution provisoire en matière de décisions prises dans le cadre de l’AUPC, (v. art. 217) mais aucune dérogation n’est ici prévue.
Al. 2 puisque seul le débiteur peut demander l’ouverture du règlement préventif, il est logique qu’il soit seul à pouvoir faire appel du rejet de sa demande, le point de départ du délai ayant été précisé et fixé au jour du prononcé de la décision de rejet. La même règle est applicable à la décision rejetant l’homologation du concordat.
Al. 3 concernant la décision d’ouverture du règlement préventif, puisque seul le débiteur peut initier la demande, il n’est pas prévu qu’il puisse faire appel de cette décision. En revanche, un appel est ouvert aux créanciers et au ministère public, afin de leur permettre de contester cette décision, ce qui participe une fois de plus d’un meilleur encadrement de l’utilisation de cette procédure afin d’éviter des règlements préventifs dont le seul objectif est d’obtenir la suspension des poursuites. Le point de départ du délai d’appel est fixé à la publication de la décision et non sa notification bien qu’elle soit prévue par l’article 17. En effet, il se peut très bien que le débiteur ait omis de viser un créancier dans sa demande, auquel cas, la décision d’ouverture risque fort de ne pas lui être notifiée.
Al. 4 concernant la décision homologuant le concordat préventif, un appel est ouvert au débiteur (qui agira sans doute uniquement en cas de décision de refus, v. al. 2), aux créanciers et au ministère public. A noter qu’il n’est pas fait de différence selon que les créanciers sont ou non partie au règlement préventif. En effet, en particulier dans l’hypothèse où il existerait un privilège de new money, celui-ci pourrait affecter la situation d’un créancier non partie au concordat. L’appel ne leur est donc pas fermé, ce qui explique également que le délai d’appel court à compter de la publication de la décision et non à compter de sa notification.
Al. 5 reprise pour partie de l’ancien texte.
Article 22 (ex. art. 23)
Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision.
Les décisions rejetant la demande d’ouverture du règlement préventif et l’homologation du concordat préventif sont susceptibles d’appel de la part du débiteur, dans un délai de quinze jours à compter de leur prononcé.
La décision d’ouverture du règlement préventif est susceptible d’appel de la part des créanciers et du ministère public, dans un délai de quinze jours à compter de sa publicité telle que prévue à l’article 17 du présent Acte uniforme.
La décision homologuant le concordat préventif est susceptible d’appel de la part du débiteur, des créanciers et du ministère public dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé pour le premier et de sa publicité telle que prévue à l’article 17 du présent Acte uniforme pour les seconds.
La juridiction d’appel statue dans le mois de sa saisine.
Les dispositions de l’article 218 du présent Acte uniforme relatives à la computation des délais sont applicables.
Si la juridiction d'appel constate la cessation des paiements, elle fixe la date de celle-ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure devant la juridiction compétente.
Dans les trois jours de la décision de la juridiction d'appel, le greffe de cette juridiction en adresse un extrait au greffe de la juridiction du premier ressort qui procède à la publicité prescrite par l'article 17 du présent Acte uniforme.

Art. 23 (anc. art. 24)

Les décisions du Président de la juridiction compétente visées à l'article 11 ci-dessus ne peuvent faire l'objet que d'une opposition devant la dite juridiction dans le délai de huit jours. Les dispositions de l'article 218 ci-après relatives à la computation des délais sont applicables au règlement préventif.
A cet effet, ces décisions sont déposées au greffe le jour où elles sont rendues. Elles sont notifiées aussitôt au débiteur par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.
La juridiction compétente doit statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où l'opposition est formée. L'opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffier convoque l'opposant, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à la plus prochaine audience pour y être entendu en Chambre du Conseil.
Les décisions de la juridiction statuant sur l'opposition ne sont susceptibles d'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation.
L’article 24 devient l’article 23.
Al. 1er : remplacer « ci-dessus » et « ci-après » par « du présent Acte uniforme »
Ajouter « à compter de leur prononcé » après « huit jours »
Supprimer « au règlement préventif », à la fin de l’alinéa 1er.
Al. 2, supprimer « à cet effet » puis remplacer « où elles sont rendues » par « dès le jour de leur prononcé », puis remplacer « aussitôt » par « sans délai »
Al. 2 et 3, remplacer « par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite » par « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite »
Al. 3, remplacer « prochaine » par « proche » puis « y être » par « qu’il soit » et « greffier » par « greffe »
Voies de recours sur les décisions autorisant le paiement de créances antérieures.
Al. 1er : il est inutile de viser le règlement préventif puisque les décisions concernées sont celles de l’article 11, et intéressent donc par définition le règlement préventif. Il s’agit plus précisément des décisions par lesquelles le président de la juridiction autorise le débiteur à payer un créancier antérieur ou à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante ou à consentir une sûreté.
Le point de départ de l’opposition a été fixé au jour du prononcé de la décision, ce qui rend certes cette opposition difficile en pratique, mais d’un autre côté, il faut éviter de multiplier les contestations durant le déroulement du règlement préventif.
Article 23 (ex art. 24)
Les décisions du président de la juridiction compétente visées à l'article 11 du présent Acte uniforme ne peuvent faire l'objet que d'une opposition devant la dite juridiction dans le délai de huit jours à compter de leur prononcé. Les dispositions de l'article 218 du présent Acte uniforme relatives à la computation des délais sont applicables.
Ces décisions sont déposées au greffe dès le jour de leur prononcé. Elles sont notifiées sans délai au débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
La juridiction compétente doit statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où l'opposition est formée. L'opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffe convoque l'opposant, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, à la plus proche audience pour qu’il soit entendu en chambre du conseil.
Les décisions de la juridiction statuant sur l'opposition ne sont susceptibles d'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation.

Création d’une nouvelle section IV, intitulé Règlement préventif simplifié.
La proposition de créer une procédure simplifiée qui fait écho à la mise en place d’un redressement judiciaire et d’une liquidation des biens simplifiés, a pour objet de faciliter l’accès des TPE à cette procédure. Cette proposition paraît d’autant plus opportune que le champ d’application de l’AUPC est étendu à des entrepreneurs individuels et notamment à l’entreprenant.
Section IV Règlement préventif simplifié
Art. 24 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 24
La procédure de règlement préventif simplifié est soumise aux règles applicables au règlement préventif, sous réserve des dispositions de la présente section.
Application du régime général à défaut de règles dérogatoires.
La règle proposée par ce texte est classique en matière de procédure simplifiée, puisqu’il s’agit seulement de rappeler que cette procédure n’est pas régie par des textes autonomes mais par les textes régissant le règlement préventif, sauf dérogations.
Article 24
La procédure de règlement préventif simplifié est soumise aux règles applicables au règlement préventif, sous réserve des dispositions de la présente section.
Art. 24-1 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 24-1
Il est fait application du règlement préventif simplifié si le nombre de salarié est inférieur ou égal à cinq au cours des six mois précédant la saisine de la juridiction.
Champ d’application du RPS.
La question des critères d’application du règlement simplifié est une question difficile. Généralement, les textes et c’est par exemple le cas en droit français pour la liquidation judiciaire simplifiée combinent plusieurs critères et prennent notamment en compte le chiffre d’affaires. Il est d’ailleurs envisagé de proposer la prise en compte de tels critères dans le cadre de la liquidation des biens simplifiée. Toutefois, un tel critère est d’un maniement difficile, d’abord parce qu’il suppose de déterminer un chiffre qu’il faudrait pouvoir réévaluer au fil du temps ce qui n’est guère aisé en l’espèce. Ensuite, parce que s’agissant de TPE, le montant du CA est parfois difficile à déterminer avec certitude. Autant que faire se peut, nous proposons donc de ne pas retenir ce critère et de s’en tenir au seul critère du nombre de salariés.
Reste le problème des holding qui parfois n’emploient aucun salarié et qui, au vu de ce critère relèveront du champ d’application du règlement préventif simplifié. Mais d’une part, il n’est pas certain que cela soulève difficulté et surtout d’autre part, l’article suivant permet au débiteur sous certaines conditions de demander à ce que le RPS ne lui soit pas appliqué.
Il aurait également pu être envisagé de rendre le recours à ce RPS facultatif , mais cette solution a été écartée de crainte que ce choix ne soit jamais fait, puisque la durée du RPS et donc de la suspension des poursuites est plus brève que dans le RP de « droit commun ».
Article 24-1
Il est fait application du règlement préventif simplifié si le nombre de salarié est inférieur ou égal à cinq au cours des six mois précédant la saisine de la juridiction.

Art.24-2 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 24-2
Les deux derniers alinéas de l’article 6 du présent Acte uniforme ne sont pas applicables dans le cadre du règlement préventif simplifié.
Dans le cas où l'un des documents visés à l’article 6 ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.
En tout état de cause, la procédure peut être ouverte même si aucun projet de concordat préventif n’a été fourni.
Conjointement à la requête prévue à l’article 6 du présent Acte uniforme, le débiteur qui remplit les conditions d’application du règlement préventif simplifié, produit une déclaration sur l’honneur l’attestant.
Toutefois, si le débiteur estime que l’application du règlement préventif simplifié est inopportun à raison notamment de l’importance de son activité ou de la nature ou complexité de ses difficultés, il l’indique au tribunal en précisant les raisons qui le conduisent à demander qu’il ne soit pas fait application du règlement préventif simplifié.
Dérogations au régime général.
Al. 1 et 2. Le RPS étant applicable à de très petites entreprises, il est proposé d’écarter la règle de l’irrecevabilité de plein droit de la demande d’ouverture si certains documents listés par l’avant dernier al. de l’article 6 ne sont pas fournis dans la requête. Le dernier al. de l’article 6 est en conséquence réécrit dans  l’al. 2 de l’article ici présenté
Al. 3. Par ailleurs, le débiteur est dispensé de fournir dans sa requête un projet de concordat préventif, difficile à fournir pour une TPE.
Al. 4. Il est proposé que le débiteur précise dans sa requête qu’il remplit bien les conditions d’application du RPS par tout document pertinent et en tout état de cause par une déclaration sur l’honneur.
Al. 5. Le débiteur peut dans cette même requête demander à la juridiction compétente de ne pas faire application de la RPS à raison notamment de l’importance de son activité (on songe par exemple aux holding) ou de la complexité de sa situation (au cas par cas…).
Article 24-2
Les deux derniers alinéas de l’article 6 du présent Acte uniforme ne sont pas applicables dans le cadre du règlement préventif simplifié.
Dans le cas où l'un des documents visés à l’article 6 ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.
En tout état de cause, la procédure peut être ouverte même si aucun projet de concordat préventif n’a été fourni.
Conjointement à la requête prévue à l’article 6 du présent Acte uniforme, le débiteur qui remplit les conditions d’application du règlement préventif simplifié, produit une déclaration sur l’honneur l’attestant.
Toutefois, si le débiteur estime que l’application du règlement préventif simplifié est inopportun à raison notamment de l’importance de son activité ou de la nature ou complexité de ses difficultés, il l’indique au tribunal en précisant les raisons qui le conduisent à demander qu’il ne soit pas fait application du règlement préventif simplifié.
Art.24-3 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 24-3
La décision de la juridiction compétente de faire application du règlement préventif simplifié n’est pas susceptible de recours.
Décisions d’application du RPS et voies de recours.
Le recours au RPS de manière dilatoire paraît peu probable puisque la durée maximale du RPS est réduite à 2 mois plus un, aussi est il proposé de prévoir que la décision de faire application de cette procédure simplifiée n’est susceptible d’aucun recours,  pour éviter la perte de temps que génère inévitablement l’ouverture d’une voie de recours.
Article 24-3
La décision de la juridiction compétente de faire application du règlement préventif simplifié n’est pas susceptible de recours.

Art.24-4
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 24-4
Les délais de trois mois et d’un mois fixés par l’article 13 alinéa premier du présent Acte uniforme, sont respectivement réduits à deux mois et à 15 jours.
Durée réduite du RPS.
Alors que le règlement préventif « de droit commun » est de 3 mois plus un, le RPS serait d’une durée maximale de deux mois plus 15 jours. Cette proposition a paru pertinente à la fois parce que s’agissant d’une procédure simplifiée, elle a vocation à être plus rapide. En outre, cette brièveté évitera les recours dilatoires et justifie la relative souplesse concernant les documents qui doivent être fournis dans la requête en demande d’ouverture.
Article 24-4
Les délais de trois mois et d’un mois fixés par l’article 13 alinéa premier du présent Acte uniforme, sont respectivement réduits à deux mois et à 15 jours.
Art. 24-5
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 24-5
Le projet de concordat préventif prévu à l’article 13 du présent Acte uniforme est établi par le débiteur avec le concours de l’expert.
Il précise les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, et notamment  les modalités d’apurement du passif et en particulier la demande de délais et de remises, ainsi que les personnes tenues d'exécuter le concordat ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Elaboration du projet de concordat préventif.
Puisque le projet de concordat préventif ne sera pas nécessairement fourni dans la requête en demande d’ouverture (V. art. 24-2 nouv.), il convient de prévoir que l’expert participe à son élaboration.
Le texte prévoit également un contenu simplifié de ce projet.
Article 24-5
Le projet de concordat préventif prévu à l’article 13 du présent Acte uniforme est établi par le débiteur avec le concours de l’expert.
Il précise les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, et notamment  les modalités d’apurement du passif et en particulier la demande de délais et de remises, ainsi que les personnes tenues d'exécuter le concordat ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Art.24-6
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 24-6
Par dérogation à l’article 16 du présent Acte uniforme, la juridiction compétente peut décider que l’expert reste en fonction après homologation de l’accord aux fins de surveiller l'exécution du concordat préventif dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.
Désignation de l’expert en vue de la surveillance de l’exécution du concordat préventif.
Ce texte a pour seul objet de proposer la désignation de l’expert en vue de surveiller l’exécution du concordat, et donc d’éviter la désignation d’un syndic.
Article 24-6
Par dérogation à l’article 16 du présent Acte uniforme, la juridiction compétente peut décider que l’expert reste en fonction après homologation de l’accord aux fins de surveiller l'exécution du concordat préventif dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.

TITRE II
REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS


Titre II REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE I
OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS


Chapitre I OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Art. 25

Le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes.
La déclaration doit être faite dans les trente jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.

La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements.
Est en état de cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
N’est pas en cessation des paiements, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les délais de paiement dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Notion de cessation des paiements.
Conformément à la note d’orientation, le critère de la cessation des paiements a été précisé. Ce nouveau critère tient compte de « lege feranda » de la théorie de la réserve de crédit consentie par certains créanciers et largement prise en compte par la jurisprudence. Cette nouvelle définition présente l’avantage d’offrir une réelle sécurité juridique aux moratoires accordés par les créanciers que le débiteur devra toutefois prouver.
Article 25
La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements.
Est en état de cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
N’est pas en cessation des paiements, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les délais de paiement dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Art. 26

Pour le texte de l’ancien article 26, voyez ci-dessous en vis-à-vis du nouvel article 27 : anc. art. 25, al. 2 : La déclaration doit être faite dans les trente jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.

Les dispositions de l’article 26 sont remplacées par
« La déclaration de cessation des paiements doit être faite par le débiteur au plus tard dans les trente jours qui suivent la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.
Le débiteur précise dans sa déclaration s’il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. »
Déclaration de cessation des paiements. Demande d’un RJ ou d’une LB.
L’article 26 a été modifié et énumère les documents qui doivent être joints à la requête en ouverture de la procédure. Il figure désormais à l’article 27.
L’article 26 se limite désormais à régir le principe de la déclaration de cessation des paiements.
Par ailleurs, un deuxième alinéa est introduit de telle manière à ce que le débiteur précise dans sa déclaration de cessation des paiements, s’il demande un redressement judiciaire ou une liquidation des biens. Il est en effet susceptible de demander l’une ou l’autre de ces procédures, ce qui n’était pas expressément prévu dans l’AU initial.
Article 26
La déclaration de cessation des paiements doit être faite par le débiteur au plus tard dans les trente jours qui suivent la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.
Le débiteur précise dans sa déclaration s’il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

Art.  27 (ex art 26)
Art.26 (anc.) qui devient article 27
A la déclaration prévue par l'article 25 ci-dessus, doivent être joints, arrêtés à la date de celle-ci :
1° un extrait d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
2° les états financiers de synthèse comprenant, notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois ;
3° un état de la trésorerie ;
4° l'état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs ;
5° l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise ou ses dirigeants ;
6° l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété ;
7° le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales impayés;
8° le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années ;
9° le nom et l'adresse des représentant du personnel ;
10° s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le déclarant.
Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.

L’article 27 reprend en le réécrivant l’article 26 ancien.
A la déclaration prévue par l'article 26 du présent Acte uniforme, doivent être obligatoirement joints, les documents suivants datant de moins de trente jours :
1° une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la réalité de l’activité exercée ;
2° le cas échéant, les états financiers de synthèse comprenant notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois et en tout état de cause le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices imposés lors des trois derniers exercices ;
3° un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms, qualités et adresses des créanciers des dates d’échéance ;
4° le nombre de salariés déclarés et immatriculés à la date de la demande ainsi que le montant des salaires et des charges salariales impayés ;
5° inchangé
6° une attestation du débiteur précisant s’il bénéficie d’un accord de conciliation et en tout état de cause qu’il n’est pas soumis à une procédure  de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas encore clôturée ; le cas échéant, si le débiteur a bénéficié d’un concordat préventif, le montant des créances restant dues aux créanciers bénéficiant du privilège de l’article 11-1 du présent Acte uniforme, ainsi que leur nom et domicile
7° reprise de l’ancien 6°.
8° reprise de l’ancien 9°
9° reprise de l’ancien 10°.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.
Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.
Documents joints à la déclaration de cessation des paiements.
Afin de faciliter le recours à une procédure de redressement ou de liquidation des biens qui sont des procédures imposées, lorsque le débiteur est en cessation des paiements, la déclaration a été simplifiée pour le débiteur. En particulier, il n’a plus à présenter concomitamment à sa demande une offre concordat. Pour la même raison le nombre de documents obligatoires qui doivent être joints à la déclaration de cessation des paiements a été réduit étant précisé que comme auparavant, le texte prévoit l’hypothèse dans laquelle le débiteur n’a pas pu produire tous les documents ce qui signifie implicitement qu’une demande incomplète n’aboutit pas obligatoire à son rejet.
Al. 1er : l’ancien texte prévoyait que les documents joints à la requête devaient être arrêtés à la date de celle-ci ce qui paraissait assez difficile pour ne pas dire impossible en pratique. Il est donc proposé de prévoir que ces documents doivent dater de moins de trente jours. La même règle a été prévue pour le règlement préventif.
1° modification visant à prendre en compte l’extension du champ du droit des procédures collectives aux entreprenants et aux professions libérales (v. AUPC, art. 1-1).
2° il est ajouté « le cas échéant » de telle manière à prendre en compte le fait que pour les TPE, les états financiers de synthèses existent rarement, en revanche, le montant du CA et des bénéfices imposés lors des 3 dernières années doit être fourni.
3° cette nouvelle formule reprend pour l’essentiel les anciens 3° et 4°
4° reformulation de l’ancien 7°.
5° reprise de l’ancien 5°.
6° cette nouvelle disposition a pour objet d’une part d’informer le juge de l’existence d’un accord de conciliation et d’autre part que le débiteur est déjà soumis à une procédure collective, ce qui interdirait évidemment l’ouverture d’une nouvelle procédure collective En outre et dans le même esprit, s’il existe un privilège de new money (v. art. 11-1), il est prévu d’indiquer le montant de ce privilège.
7° reprise de l’ancien 6°.
8° reprise de l’ancien 9°.
9° reprise de l’ancien 10°.
Comme auparavant, ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant. Et toujours comme auparavant, le fait que ces documents ne puissent pas tous être fournis n’a pas pour effet de rendre irrecevable la requête, ni d’empêcher l’ouverture de la procédure. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont en effet des procédures imposées, en ce sens que le débiteur doit en demander l’ouverture dès lors qu’il est en cessation des paiements, à peine de sanctions.
Article 27 (ex art. 26)
A la déclaration prévue par l'article 26 du présent Acte uniforme, doivent être obligatoirement joints, les documents suivants datant de moins de trente jours :
1° une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la réalité de l’activité exercée ;
2° le cas échéant, les états financiers de synthèse comprenant notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois et en tout état de cause le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices imposés lors des trois derniers exercices ;
3° un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms, qualités et adresses des créanciers et des dates d’échéance ;
4° le nombre de salariés déclarés et immatriculés à la date de la demande ainsi que le montant des salaires et des charges salariales impayés ;
5° l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise et ses dirigeants ;
6° une attestation du débiteur précisant s’il bénéficie d’un accord de conciliation et en tout état de cause qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas encore clôturée ; le cas échéant, si le débiteur a bénéficié d’un concordat préventif, le montant des créances restant dues aux créanciers bénéficiant du privilège de l’article 11-1 du présent Acte uniforme, ainsi que leur nom et domicile ;
7° l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété ;
8 ° le nom et l'adresse des représentants du personnel ;
9° s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.
Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.

Art.
27
Art.27 (abrogé)
En même temps que la déclaration prévue par l'article 25 ci-dessus ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise, notamment :
- les modalités de continuation de l'entreprise telles que la demande ou l'octroi de délais et de remises ; la cession partielle d'actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
- les personnes tenues d'exécuter le concordat et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l'entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement à la décision d'ouverture, la fourniture de cautions;
- les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les articles 110 et 111 du présent Acte uniforme.
- le remplacement de dirigeants.
Article abrogé

Rendu sans objet avec l’institution de la période d’évaluation et l’élaboration du concordat sous l’égide du syndic.
Il a en effet été observé que le projet de concordat était rarement déposé, aussi est il proposé que soit mise en place une période d’évaluation afin que le syndic prépare ce projet de concordat. (v. infra).
TEXTE ABROGE

Art. 28

La procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible.
L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.
Le débiteur a la possibilité de faire la déclaration et la proposition de concordat prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus dans le délai d'un mois suivant l'assignation.
Ancien al. 1er de l’article 29 : La juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.

Abrogation de l’al. 3.
Dans l’ancien al. 1er de l’article 29, remplacer « notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, » par « ou être saisie à la requête du ministère public, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, notamment sur la base des informations éventuellement communiquées par »
Saisine de la juridiction en vue de l’ouverture du RJ ou de la LJ.
Suppression du dernier alinéa rendu sans objet en raison de la suppression l’obligation qui était faite au débiteur de présenter un concordat concomitamment à la déclaration.
Il est remplacé par l’ancien al. 1er de l’ancien article 29 ce qui permet de rassembler les modes de saisines dans un même texte, l’article 29 nouveau étant consacré aux modalités gouvernant la prise de décision par la juridiction compétente. En outre, cette rédaction assure plus de précision et de clarté au texte et elle introduit quelques innovations.
Ainsi, il est proposé de permettre au ministère public de saisir la juridiction compétente en vue de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. D’une part, il a ou peut avoir communication d’éléments d’informations pertinents, et d’autre part, en sa qualité de défenseur de l’intérêt public, il peut avoir à déclencher l’ouverture d’une procédure.
Article 28
La procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible.
L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.
La juridiction compétente peut également se saisir d'office, ou être saisie à la requête du ministère public, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, notamment sur la base des informations éventuellement communiquées par les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.

Art. 29

1. La juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.
Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique. L'acte extrajudiciaire doit contenir la reproduction intégrale du présent article.
2. Si le débiteur comparaît, le Président l'informe des faits de nature à motiver la saisine d'office et reçoit ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou en difficulté ou si le Président acquiert l'intime conviction qu'il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente jours pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus. Le même délai est accordé aux membres d'une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci.
Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience publique.
3. Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et la juridiction compétente statue à la première audience publique utile.

Art.29 (nouvelle rédaction)
Suppression de l’al. 1er qui devient le dernier al. de l’article 28 nouveau.
Dans l’al. 1 (anc. al. 2), remplacer « greffier » par « greffe » puis ajouter « de la juridiction » après « le président »., puis remplacer « acte extrajudiciaire » par « signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire » et remplacer « L’acte extrajudiciaire » par « La convocation », puis à la fin, ajouter : « à peine de nullité ».
Dans l’al. 2 (anc. 2), remplacer « reçoit » par  « recueille » puis remplacer « ou en difficulté ou si le président acquiert l'intime conviction qu'il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente jours pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus. » par « le président lui fixe un délai qui ne peut excéder trente jours pour produire les documents visés à l’article 27 du présent Acte Uniforme. ». Puis modifier le dernier al. du 2 comme suit « Passé ce délai, la juridiction compétente statue dans les conditions prévues par l’article 32 du présent Acte uniforme.
Ajouter un dernier al. reprenant l’ancien 3 : « Si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente statue à la première audience publique utile, par une décision réputée contradictoire à l’égard du débiteur ».
Convocations en vue de l’ouverture de la procédure.
Outre quelques modifications de forme, il est également proposé de prévoir la nullité de l’acte de convocation si le présent article n’est pas intégralement reproduit afin d’informer le débiteur de la situation et surtout de la suite de la procédure, en particulier s’il ne se présente pas.
De nouvelles dispositions sont également proposées afin de régir les hypothèses dans lesquelles il comparaît ou ne comparaît pas.
Article 29
Le président de la juridiction fait convoquer le débiteur, par les soins du greffe, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique. La convocation doit contenir la reproduction intégrale du présent article, à peine de nullité.
Si le débiteur comparaît, le président l'informe des faits de nature à motiver la saisine d'office et recueille ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements, le président lui fixe un délai qui ne peut excéder trente jours pour produire les documents visés à l’article 27 du présent Acte Uniforme. Le même délai est accordé aux membres d'une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci. Passé ce délai, la juridiction compétente statue dans les conditions prévues par l’article 32 du présent Acte uniforme.
Si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente statue à la première audience publique utile, par une décision réputée contradictoire à l’égard du débiteur.

Art.30

Lorsqu'un commerçant est décédé en état de cessation des paiements, la juridiction compétente est saisie dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier.
La juridiction compétente peut se saisir d'office dans le même délai, les héritiers connus du débiteur étant entendus ou dûment appelés. Dans ce cas, la procédure de l'article 29 ci-dessus est applicable.
En cas de saisine de la juridiction compétente par les héritiers, ceux-ci doivent souscrire une déclaration de cessation des paiements et déposer une offre de concordat dans les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus.
En cas de saisine de la juridiction compétente sur assignation des créanciers, les dispositions de l'article 28 ci-dessus sont applicables.

Dans l’al. 1er, remplacer « un commerçant » par « le débiteur »
Puis ajouter « aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens » après « saisie », puis à la fin de cet al. ajouter « soit à la requête du ministère public ».

Modifier la deuxième phrase de l’al. 2 comme suit : « Dans ce cas, ou en cas de saisine par le ministère public, la procédure de l'article 29 du présent Acte uniforme est applicable ».
A la fin de l’al. 3, remplacer « 25, 26 et 27 » par « 26 et 27 »
Remplacer « ci-dessus » dans les al. 2, 3 et 4 par « du présent Acte uniforme ».
Débiteur décédé en état de cessation des paiements.
La notion de débiteur substituée dans l’alinéa 1er à la notion de commerçant, permet de viser toutes les catégories de personnes qui font désormais partie du champ d’application de l’AU.
Il est également proposé d’introduire dans cette hypothèse une saisine par le ministère public, par voie de requête, comme cela est désormais prévu dans le texte précédent.
Enfin, en cohérence avec les textes précédents, la saisine doit indiquer si une procédure de redressement ou de liquidation est demandée.
Article 30
Lorsque le débiteur est décédé en état de cessation des paiements, la juridiction compétente est saisie aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans le délai d'un an à compter de la date du décès, soit sur déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier, soit à la requête du ministère public.
La juridiction compétente peut se saisir d'office dans le même délai, les héritiers connus du débiteur étant entendus ou dûment appelés. Dans ce cas, ou en cas de saisine par le ministère public, la procédure de l'article 29 du présent Acte uniforme est applicable.
En cas de saisine de la juridiction compétente par les héritiers, ceux-ci doivent souscrire une déclaration de cessation des paiements dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 du présent Acte uniforme.
En cas de saisine de la juridiction compétente sur assignation des créanciers, les dispositions de l'article 28 du présent Acte uniforme sont applicables.

Art. 31

L'ouverture d'une procédure collective peut être demandée, dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du Registre du commerce et du crédit immobilier, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation.
Elle peut également être demandée contre un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait au Registre du commerce et du crédit immobilier lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.
Dans les deux cas, la juridiction compétente est saisie sur assignation des créanciers ou se saisit d'office dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus.

Al. 1 : remplacer « collective » par « de redressement judiciaire ou de liquidation des biens » puis remplacer « partir » par « compter »
Et à la fin, remplacer « lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation » par « ou de sa cessation d’activité. La cessation des paiements doit, soit être antérieure à cette radiation ou à cette cessation d’activité, soit résulter en tout ou partie de l’activité antérieurement exercée. »
Al. 2 : remplacer « Elle » par « L’ouverture de la procédure »
Dernier al. : remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Débiteur radié ou ayant cessé son activité.
Dans l’al. 1er il est tout d’abord proposé de substituer à la formule « procédure collective », la formule « redressement judiciaire ou de liquidation des biens » afin d’éviter toute confusion avec le règlement préventif et de rendre le texte plus lisible.
Par ailleurs, toujours dans ce premier al., il est proposé que le délai d’un an puisse également courir à compter de la cessation d’activité du débiteur, s’il n’était pas inscrit au RCCM, on songe notamment à l’entreprenant ou encore aux professions libérales.
Il est également proposé de préciser à la fin de l’alinéa 1er que soit la cessation des paiements doit être antérieure à la radiation ou à la cessation d’activité, soit elle doit résulter en tout ou partie de l’activité antérieure. L’objectif de cette modification est d’éviter de voir un débiteur bénéficier d’une procédure collective, alors que son passif est exclusivement né après sa radiation ou sa cessation d’activité, résultant par exemple de dettes personnelles.
Dans l’alinéa 2, il est proposé de substituer à la formule « associé indéfiniment et solidairement responsable », la formule « un membre d’une personne morale de droit privé indéfiniment … » afin de prendre en compte toutes les hypothèses, et ne pas laisser entendre que seules les sociétés sont visées. Par souci de cohérence, dans ce même alinéa le mot société est remplacé par le mot personne morale de droit privé.
Article 31
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut être demandée, dans le délai d'un an à compter de la radiation du débiteur du Registre du commerce et du crédit mobilier, ou de sa cessation d’activité. La cessation des paiements doit, soit être antérieure à cette radiation ou à cette cessation d’activité, soit résulter en tout ou partie de l’activité antérieurement exercée.
L’ouverture de la procédure peut également être demandée contre un membre d’une personne morale de droit privé indéfiniment et solidairement responsable du passif de celle-ci dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait au Registre du commerce et du crédit immobilier lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention ou qu’elle résulte en tout ou partie de l’activité antérieurement exercée.
Dans les deux cas, la juridiction compétente est saisie sur assignation des créanciers ou se saisit d'office dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 du présent Acte uniforme.

Art.32

L'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente.
Avant la décision d'ouverture d'une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute personne qu'il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat faite par lui.
La juridiction compétente statue à la première audience utile et, s'il y a lieu, sur le rapport prévu à l'alinéa précédent; elle ne peut rendre sa décision avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine.
La juridiction compétente saisie ne peut inscrire l'affaire au rôle général.
Réécriture de l’article 32 :
La juridiction compétente statue à la première audience utile sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les délégués ou représentants du personnel au sens de loi nationale des Etats parties et le ministère public.
La juridiction compétente peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile ou nécessaire.
Elle peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu’elle estime qualifiée afin de lui remettre un rapport dans un délai  qu’elle détermine sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale réglementée, la juridiction compétente statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, le représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont relève ce débiteur au plan disciplinaire.
Audience avant ouverture de la procédure.
Cette audience est importante dans la mesure où elle permet à la juridiction compétente d’apprécier la situation du débiteur, en vue d’ouvrir la procédure adaptée, mais également d’envisager l’application du redressement simplifié si les conditions sont remplies.
Cet article reprend en partie certaines dispositions de l’article 32 dont l’abrogation est proposée.
Il est également prévu d’insérer un nouvel al. 4 prenant en compte l’extension des procédures collectives aux professions libérales et prévoyant d’entendre ou à tout le moins d’appeler, le représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente si le débiteur relève d’un tel ordre ou autorité, lorsqu’il est soumis à un régime disciplinaire.
En réécrivant l’article 32, le premier alinéa selon lequel l’ouverture de la procédure ne peut résulter que d’une décision de justice n’a pas été repris. Il était parfois pris appui sur cette disposition pour soutenir que la « faillite de fait » ou encore « la faillite virtuelle » était ainsi condamnée. La suppression de cette disposition ne saurait être considérée comme la volonté de remettre en place la faillite de fait, puisqu’aussi bien, la survenance de la cessation des paiements, sans décision la constatant, ne produit aucun effet juridique.
Article 32
La juridiction compétente statue à la première audience utile sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les délégués ou représentants du personnel au sens de la loi nationale des Etats parties, et le ministère public.
La juridiction compétente peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile ou nécessaire.
Elle peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu’elle estime qualifiée afin de lui remettre un rapport dans un délai qu’elle détermine sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale réglementée, la juridiction compétente statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, le représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont relève ce débiteur au plan disciplinaire.

Art.33

La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Elle prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens.
La décision qui constate la cessation des paiements d'une personne morale produit ses effets à l'égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun d'eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens.
A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des biens s'il se révèle que le débiteur n'est pas ou n'est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux.
La décision de la juridiction compétente est susceptible d'appel. La juridiction d'appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer, d'office, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Al. 1er : remplacer « doit prononcer le » par « prononce l’ouverture de la procédure de »
Al. 2 : remplacer « le » par « l’ouverture  du » puis « que le débiteur a proposé un concordat sérieux » par « qu’il existe des possibilités sérieuses de sauvegarde de l’entreprise et d’apurement du passif » puis remplacer « la » par « l’ouverture ».
Al. 3 non modifié
Al. 4 : remplacer « convertir celle-ci en liquidation des biens s'il se révèle que le débiteur n'est pas ou n'est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux » par « prononcer la liquidation des biens lorsqu’il lui apparaît qu’il n’existe pas ou plus de possibilités sérieuses de sauvegarde de l’entreprise et d’apurement du passif. »
Al. 5 : supprimer les virgules après « prononcer »  et après « d’office »
Prononcé du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.
L’alinéa 1er connaît une modification de forme.
L’alinéa 2 ne fait plus référence au concordat puisqu’il n’a plus à être fourni au moment de la demande d’ouverture. La juridiction compétente doit donc rechercher s’il existe des possibilités sérieuses de sauvegarde et d’apurement du passif, c’est-à-dire apprécier la situation du débiteur pour ouvrir un redressement judiciaire, et à défaut elle ouvre une liquidation des biens. En cas de doute, elle doit, nous semble-t-il, ouvrir un redressement judiciaire, et au besoin le convertir ultérieurement en liquidation des biens, durant la période d’évaluation.
Toujours dans l’alinéa 2, deux modifications de forme ont été introduites. L’ancien texte évoquait le prononcé du redressement ou de la liquidation ce qui pouvait laisser à entendre qu’il s’agissait d’une conversion. (Cf. sur ce point le débat né de la rédaction de l’article L. 626-27 du Code de commerce dans sa rédaction initiale résultant de la loi du 26 juillet 2005. Il est donc proposé de viser le prononcé de l’ouverture).
Il est également proposé de modifier l’avant dernier alinéa afin de le mettre en cohérence avec le nouveau dispositif. La référence au concordat sérieux devenait en effet moins pertinente en particulier parce que la demande d’ouverture ne comporte plus de projet de concordat. Aussi, à l’instar de ce qui est désormais prévu dans l’alinéa 1er, il est envisagé de faire référence aux possibilités sérieuses de sauvegarde et d’apurement du passif.
Article 33
La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
Elle prononce l’ouverture du redressement judiciaire s’il lui apparaît qu’il existe des possibilités sérieuses de sauvegarde de l’entreprise et d’apurement du passif. Dans le cas contraire, elle prononce l’ouverture liquidation des biens.
La décision qui constate la cessation des paiements d'une personne morale produit ses effets à l'égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun d'entre eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens.
A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut prononcer la liquidation des biens lorsqu’il lui apparaît qu’il n’existe pas ou plus de possibilités sérieuses de sauvegarde de l’entreprise et d’apurement du passif.
La décision de la juridiction compétente est susceptible d'appel. La juridiction d'appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer d'office le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.


Art. 34

La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate.
La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d'ouverture.
La juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d'ouverture.
Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la décision d'ouverture ou une décision postérieure, n'est recevable après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 88 ci-dessus. A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée.
Récriture de l’art. 34
La date de cessation des paiements est réputée fixée au jour de la décision qui la constate.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois, à la date de la décision d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un concordat préventif.
La juridiction compétente qui modifie dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d'ouverture, statue par une décision spécialement motivée.
Aucune modification de la date de cessation des paiements ne peut intervenir après l’homologation du concordat en redressement judiciaire. En liquidation des biens, elle ne peut intervenir passé un délai d’un an à compter de la décision la prononçant.
Détermination de la date de cessation des paiements.
Il est proposé de supprimer la fin de l’alinéa 1er et de réécrire l’al. 2 en prévoyant que, d’une part, comme antérieurement la date de cessation des paiements ne peut être reportée au-delà de 18 mois, mais que ce report peut intervenir ultérieurement, ce qui n’est pas véritablement une nouveauté puisque l’al. 1er prévoyait de fixer « provisoirement » la date de cessation des paiements, ce qui laissait à entendre qu’elle pouvait être reportée ultérieurement.
En revanche une innovation importante est proposée, à savoir que cette date ne pourra être reportée à une date antérieure à la décision d’homologation du concordat préventif. En effet, au moment de l’homologation, la juridiction compétente a vérifié que le débiteur n’était pas en cessation des paiements. La proposition ici faite revient en définitive à prendre en compte l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’homologation du concordat préventif. Elle participe aussi d’une plus grande attractivité du règlement préventif. Cette règle est évidemment écartée en cas de fraude, ce que le projet de texte prévoit expressément. Il est vrai que cette référence à la fraude peut paraître inutile mais elle présente l’avantage de la pédagogie pour le débiteur et les créanciers.
Une modification est enfin proposée à la fin de l’alinéa 3 pour imposer à la juridiction qui modifie la date de cessation des paiements de motiver spécialement sa décision, les effets du report de la date de cessation des paiements étant redoutables pour la sécurité juridique des tiers.
Enfin il est proposé dans le dernier alinéa de prévoir que le report de la date de cessation des paiements ne pourra plus intervenir après homologation du concordat ou dans un délai d’un an à compter de la décision prononçant la liquidation des biens. L’objectif est de rendre le texte plus lisible en évitant de faire dépendre la durée de ce délai d’autres événements comme c’était le cas jusqu’alors, ce qui là encore participe de la sécurité juridique des tiers.
Article 34
La date de cessation des paiements est réputée fixée au jour de la décision qui la constate.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois, à la date de la décision d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un concordat préventif.
La juridiction compétente qui modifie dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d'ouverture, statue par une décision spécialement motivée.
Aucune modification de la date de cessation des paiements ne peut intervenir après l’homologation du concordat en redressement judiciaire. En liquidation des biens, elle ne peut intervenir passé un délai d’un an à compter de la décision la prononçant.

Art. 34-1 (nouveau)

Création d’un nouvel article 34-1
La décision d’ouverture du redressement judiciaire ouvre une période d’évaluation destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin d’établir un bilan économique et social pour permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif au moyen d’un concordat.
La période d’évaluation est de six mois renouvelable une seule fois pour une durée de trois mois, sur rapport du syndic et avis des contrôleurs.
Le renouvellement est prononcé à la demande du syndic, du débiteur, du ministère public ou d’office par la juridiction compétente qui statue par décision spécialement motivée.
Mise en place d’une période d’évaluation.
Ce nouvel article établit et définit une période d’évaluation destinée à établir le bilan économique, social et financier de l’entreprise et de préparer le concordat qui est dorénavant confié à la responsabilité du syndic avec le concours du débiteur, le tout sous le contrôle du juge-commissaire.
En dissociant la déclaration de cessation des paiements de l’obligation faite au débiteur de déposer un concordat, on donne plus de chance à la procédure de redressement judiciaire d’aboutir à un véritable plan concordataire dans un délai raisonnable.
La période d’évaluation est d’une durée limitée à 6 mois, renouvelable pour 3 mois de manière exceptionnelle. Pour la fin de cette période en l’absence de concordat, (cf. art. 112).
Article 34-1
La décision d’ouverture du redressement judiciaire ouvre une période d’évaluation destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin d’établir un bilan économique  et social pour permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif au moyen d’un concordat.
La période d’évaluation est de six mois renouvelable une seule fois pour une durée de trois mois, sur rapport du syndic et avis des contrôleurs.
Le renouvellement est prononcé à la demande du syndic, du débiteur, du ministère public ou d’office par la juridiction compétente qui statue par décision spécialement motivée.

Art. 35

La décision d'ouverture nomme un Juge-commissaire parmi les juges de la juridiction, à l'exclusion de son Président sauf en cas de juge unique. Il désigne le ou les syndics sans que le nombre de ceux-ci puisse excéder trois. Le cas échéant, l'expert désigné pour le règlement préventif d'un débiteur ne peut être désigné comme syndic.
Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision au représentant du Ministère Public. Cet extrait mentionne les principales dispositions de la décision.

Al. 1 : remplacer « La décision d'ouverture nomme un » par « Dans la décision d’ouverture, la juridiction compétente désigne le juge-commissaire ». Puis déplacer la 3ème phrase dans un nouvel al. 3. Ajouter à la fin de l’al. 1er « Elle peut également, si elle l’estime nécessaire, désigner un juge-commissaire suppléant ».
Ajouter un nouvel al. 2 : « Nul ne peut être désigné juge-commissaire s’il n’a exercé pendant deux ans au moins des fonctions de juge du fond dans une juridiction compétente pour connaître de l’application du présent Acte uniforme. Si cette condition n’est remplie par aucun juge de la juridiction, le président de la juridiction peut autoriser tout autre juge du siège à exercer cette fonction, par  ordonnance spécialement motivée, après avis du ministère public ».
Al. 3 reprendre la 2ème phrase de l’al. 1er, en commençant par « La juridiction compétente désigne également ». Supprimer « Le cas échéant ». Ajouter à la fin du nouvel al. 3 « Toutefois, si l’intérêt de la procédure le justifie et après accord du ministère public, la juridiction compétente peut, en motivant spécialement sa décision, désigner l’expert en qualité de syndic »
Dernier al. remplacer « greffier »après « greffe », et remplacer « mentionne » par « reproduit ».
Désignation du juge-commissaire et du syndic.
Il est proposé de réécrire le début de ce texte afin de préciser que c’est la juridiction compétente qui désigne le juge-commissaire et non la décision. Il est en outre proposé de permettre à la juridiction de désigner un juge-commissaire suppléant, ce qui peut être utile lorsqu’il s’agit d’une entreprise importante, notamment.
La proposition intégrée dans un nouvel alinéa 2 procède du même objectif que celle énoncée à l’article 4-1 (détermination d’une ou plusieurs juridictions dans chaque Etat partie pour connaître des procédures du présent acte uniforme), à savoir professionnaliser les juges ayant à connaître des procédures collectives. Or, le juge-commissaire a une place essentielle durant tout le déroulement de la procédure, aussi convient-il qu’il ait, autant que faire se peut, les compétences requises et surtout une expérience en matière de droit des entreprises en difficulté. Dans cet esprit, il est prévu a minima qu’il siège dans la juridiction connaissant des procédures collectives depuis au moins deux ans. On peut espérer qu’il aura pour cette raison acquis une certaine expérience s’il a eu l’occasion de traiter des affaires de procédures collectives collégialement. Bien évidemment, une dérogation est prévue pour éviter de bloquer la situation si aucun juge ou un nombre insuffisant de juges remplit cette condition. Cette proposition est pour une large partie issue de règles existant en droit français (V. C. com., L. 722-14 et L. 722-15).
A la fin du 3ème al., une possibilité de déroger à l’interdiction de désigner l’expert en qualité de syndic, est introduite. Cette possibilité est très encadrée, accord du ministère public. Elle paraît néanmoins utile dans des cas exceptionnels, par exemple entreprise importante dans laquelle l’expert s’est investi dans le cadre du règlement préventif. Elle pourrait également encourager l’expert qui relève une situation de cessation des paiements durant le règlement préventif ou plus simplement que cette procédure n’est pas adaptée, ait moins d’hésitation à provoquer la fin du règlement préventif en vue de l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biens.
Article 35
Dans la décision d’ouverture, la juridiction compétente désigne le juge-commissaire parmi les juges du siège de la juridiction saisie, à l’exclusion de son président sauf si celui-ci est juge unique. Elle peut également, si elle l’estime nécessaire, désigner un juge-commissaire suppléant.
Nul ne peut être désigné juge-commissaire s’il n’a exercé pendant deux ans au moins des fonctions de juge du fond dans une juridiction compétente pour connaître de l’application du présent Acte uniforme. Si cette condition n’est remplie par aucun juge de la juridiction, le président de la juridiction peut autoriser tout autre juge du siège à exercer cette fonction, par ordonnance spécialement motivée, après avis du ministère public.
La juridiction compétente désigne également le ou les syndics sans que leur nombre ne puisse excéder trois. L’expert désigné pour le règlement préventif d’un débiteur ne peut être désigné comme syndic. Toutefois, si l’intérêt de la procédure le justifie et après accord du ministère public, la juridiction compétente peut, en motivant spécialement sa décision, désigner l’expert en qualité de syndic.
Le greffe de la juridiction adresse immédiatement un extrait de la décision au ministère public. Cet extrait reproduit le dispositif de la décision.

Art. 36

Toute décision d'ouverture de procédure collective est mentionnée, sans délai, au registre du commerce et du crédit mobilier. Si le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la mention est portée au registre chronologique ; en outre, une fiche est établie au nom de l'intéressé au fichier alphabétique avec mention de la décision la concernant ; il est indiqué, de plus, les nom et adresse du ou des dirigeants ainsi que le siège de la personne morale.
La décision est, en outre, insérée par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de la juridiction compétente. Une deuxième insertion doit être faite, dans les mêmes conditions, quinze jours plus tard. Outre les indications prévues par le présent article, les deux extraits doivent contenir avertissement fait aux créanciers de produire leurs créances auprès du syndic et reproduction intégrale des dispositions de l'article 78 du présent Acte uniforme.
La même publicité doit être faite au lieu où le débiteur ou la personne morale a des établissements principaux.
La publicité ci-dessus est faite, d'office, par le greffier.

Al. 1 : remplacer la première phrase par « Le greffe de la juridiction compétente porte mention, sans délai, la décision d’ouverture, au registre du commerce et du crédit mobilier » puis aller à la ligne.
Abrogation des al. 2, 3 et 4 .

Ajout d’un nouvel al. qui devient l’al. 2 : « Si le débiteur est une personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle indépendante soumise à un statut législatif ou réglementaire ou  dont le titre est protégé, la décision est également à la diligence du greffe, notifiée au représentant légal de son ordre professionnel ».
Inscription de la décision d’ouverture sur les registres.
Les articles 36 et 37 prévoient des obligations de publication au Registre du Commerce et dans un journal d’annonces légales. Sur ce dernier point, le deuxième alinéa de l’article 36 nous est apparu faire double emploi avec l’article 37.
Au surplus, l’article 36 fait référence au « journal habilité à recevoir des annonces légales », alors que l’article 37 fait référence au Journal Officiel. Nous proposons donc de supprimer cette deuxième partie de l’article 36 et de renforcer l’obligation de l’article 37.
La nouvelle rédaction de l’article 36 permettrait de consacrer cet article uniquement aux inscriptions de la décision d’ouverture sur les registres tandis que l’article 37 serait consacré aux publicités.
En outre, il est proposé que, dans le cadre de l’article 36, la décision soit également notifiée à la diligence du greffe au représentant légal de l’ordre professionnel si le débiteur est une personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle indépendante soumise à un statut particulier.
Par ailleurs, nous proposons d’intégrer le dernier alinéa dans le texte des premier et deuxième alinéas de l’article 37.
Article 36
Le greffe de la juridiction compétente porte mention, sans délai, la décision d’ouverture, au registre du commerce et du crédit mobilier.
Si le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la mention est portée au registre chronologique ; en outre, une fiche est établie au nom du débiteur au fichier alphabétique avec mention de la décision la concernant ; il est indiqué les nom et adresse du ou des dirigeants sociaux ainsi que le siège de la personne morale.
Si le débiteur est une personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle indépendante soumise à un statut législatif ou réglementaire ou  dont le titre est protégé, la décision est également à la diligence du greffe, notifiée au représentant légal de son ordre professionnel.

Art. 37

Les mentions faites au registre du commerce et du crédit mobilier sont adressées, pour insertion, au Journal officiel, dans les quinze jours du prononcé de la décision. Cette insertion contient, d'une part, indication du débiteur ou de la personne morale débitrice, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, de la date de la décision qui prononce le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et, d'autre part, l'indication des numéros du journal d'annonces légales où ont été publiés les extraits prévus à l'article 36 ci-dessus ; elle indique également le nom et l'adresse du syndic auprès duquel les créanciers doivent produire leurs créances et reproduit intégralement les dispositions de l'article 78 du présent Acte uniforme.
L'insertion au Journal officiel est faite, d'office, par le greffier ou, à défaut, le syndic.
Elle est facultative si la publicité dans un journal d'annonces légales a été faite conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessus. Elle est obligatoire dans le cas contraire.

Introduire les 5 alinéas suivants :
La décision d’ouverture de la procédure collective est publiée à la diligence du greffe de la juridiction compétente dans un journal habilité à recevoir des annonces légales diffusé à partir du lieu du siège de la juridiction compétente ou ayant une couverture nationale.
Cette publication est en outre effectuée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales de chacun des établissements secondaires du débiteur si le journal habilité à recevoir des annonces légales du siège n’y est pas diffusé.
Cette publicité contient l’indication du nom du débiteur, de son domicile ou le siège social, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ou le numéro de déclaration d’activité, la date de la décision d’ouverture, et la procédure ouverte.
Elle doit également indiquer le nom et l’adresse du syndic auprès duquel les créanciers doivent produire leurs créances, le délai de production de ces créances et reproduire intégralement l’article 78 du présent Acte Uniforme.
Une deuxième publicité doit être faite, dans les mêmes termes, à la diligence du greffe de la juridiction compétente, au plus tôt dans les quinze jours et au plus tard dans les trente jours à compter de la date de la première publicité.
L’avant dernier al. devient l’al. 6, en remplaçant « journal officiel » par « journal habilité à recevoir des annonces légales », et remplacer « greffier » par « greffe ».
Reprendre le dernier al. en remplaçant « d’annonces » par « habilité à recevoir des annones » puis remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Publicité de la décision d’ouverture.
L’al. 1er reprend pour partie l’ancien al. 2 de l’article 36.
Certains Etats ne disposent pas de journaux officiels édités régulièrement, mais d’un ou plusieurs journaux d’annonces légales. Il convient donc de modifier cette mention, et dans ce t esprit, il est proposé de prévoir deux publicités dans un JAL.
Il est par ailleurs proposé de modifier les conditions de publicité, notamment en termes de délai et de lieu pour tenir compte de l’hypothèse dans laquelle le journal d’annonces légales ne serait pas publié au lieu où sont exploités des établissements secondaires du débiteur.
Article 37
La décision d’ouverture de la procédure collective est publiée à la diligence du greffe de la juridiction compétente dans un journal habilité à recevoir des annonces légales diffusé à partir du lieu du siège de la juridiction compétente ou ayant une couverture nationale.
Cette publication est en outre effectuée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales de chacun des établissements secondaires du débiteur si le journal habilité à recevoir des annonces légales du siège n’y est pas diffusé.
Cette publicité contient l’indication du nom du débiteur, de son domicile ou le siège social, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ou le numéro de déclaration d’activité, la date de la décision d’ouverture, et la procédure ouverte.
Elle doit également indiquer le nom et l’adresse du syndic auprès duquel les créanciers doivent produire leurs créances, le délai de production de ces créances et reproduire intégralement l’article 78 du présent Acte Uniforme.
Une deuxième publicité doit être faite, dans les mêmes termes, à la diligence du greffe de la juridiction compétente, au plus tôt dans les quinze jours et au plus tard dans les trente jours à compter de la date de la première publicité.
L'insertion dans un journal habilité à recevoir des annonces légales est faite, d'office, par le greffe de la juridiction compétente ou, à défaut, par le syndic.
Elle est facultative si la publicité dans un journal habilité à recevoir des annonces légales a été faite conformément aux dispositions de l'article 36 du présent Acte uniforme. Elle est obligatoire dans le cas contraire.

Art. 38

Le syndic est tenu de vérifier si les mentions et publicités prévues par les articles 36 et 37 du présent Acte uniforme ont été accomplies.
Il est également tenu d'inscrire la décision d'ouverture conformément aux dispositions organisant la publicité foncière.

Al. 1 : remplacer « est tenu de vérifier » par « vérifie »

Ajouter un nouvel al. 2 : « Si tel n’est pas le cas, il fait procéder, sous sa responsabilité, à l’accomplissement de ces formalités dans les meilleurs délais. »
Récriture de l’al. 3 : Il est en outre tenu, si le débiteur est propriétaire de biens immobiliers, de publier la décision d'ouverture de la procédure collective, conformément aux dispositions organisant la publicité foncière
Responsabilité du syndic et accomplissement des formalités d’inscription et de publicité de la décision d’ouverture.
Il est proposé de renforcer l’obligation de vérification de publicité par le syndic, les termes de l’article 38 nous apparaissant sur ce point insuffisants.
Dans cet esprit un nouvel alinéa 2 préciserait qu’après avoir vérifié que les publicités prévues ont été effectuées, il fasse procéder à ces publicités lui-même si elles n’ont pas été effectuées.
Article 38
Le syndic vérifie si les mentions et publicités prévues aux articles 36 et 37 du présent Acte uniforme ont été accomplies.
Si tel n’est pas le cas, il fait procéder, sous sa responsabilité, à l’accomplissement de ces formalités dans les meilleurs délais.
Il est en outre tenu, si le débiteur est propriétaire de biens immobiliers, de publier la décision d'ouverture de la procédure collective, conformément aux dispositions organisant la publicité foncière.

CHAPITRE II
ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS


Chapitre II ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section I
JUGE -COMMISSAIRE


Section I JUGE-COMMISSAIRE
Art. 39

Le Juge-commissaire, placé sous l'autorité de la juridiction compétente, veille au déroulement rapide de la procédure et aux intérêts en présence.
Il recueille tous les éléments d'information qu'il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Le Juge-commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes contestations nées de la procédure collective.
La juridiction compétente peut, à tout moment, procéder au remplacement du Juge-commissaire.

Al. 1 : remplacer « placé » par « veille » puis supprimer « veille ». A la fin, ajouter « à la protection des » à la place de « et aux »

Ajouter un nouvel al. 2 : « La fonction de juge-commissaire est exclusive de l’exercice de toute autre attribution juridictionnelle relative à la procédure collective pour laquelle il a été désigné en cette qualité. «

L’al. 2 devient al. 3 : remplace « il » par « Le juge-commissaire ».

L’al. 3 devient al. 4 sans modification.

Un nouvel al. 3 est créé : « Il contrôle les activités du ou des syndics et rédige un rapport à l’intention de la juridiction compétente qui l’a ou les a désigné(s), tous les trois mois et à tout moment à la demande de cette dernière ».

Les deux derniers alinéas ne sont pas modifiés.
Mission et statut du juge-commissaire.
Il est proposé de modifier légèrement l’al. 1er afin de préciser que le juge-commissaire veille à la « protection » des intérêts en présence.
Il est en outre proposé dans un nouvel alinéa 2 de prévoir que le juge-commissaire ne pourra plus exercer aucune autre attribution juridictionnelle dans la procédure collective dans laquelle il a été nommé. L’objectif de cette règle est d’assurer le respect de son impartialité. En effet, l’impartialité de la juridiction qui statue par exemple sur l’adoption du concordat pourrait être discutée si le juge-commissaire siège en son sein. D’aucuns pourraient soutenir qu’il est le meilleur connaisseur de la situation de l’entreprise mais il peut à l’inverse être soutenu qu’il a une idée préconçue du fait de sa position. En droit français, il lui est seulement interdit de siéger dans la juridiction qui connaît des sanctions dans la procédure collective, mais il est vivement conseillé qu’il s’abstienne de siéger dans toute juridiction collégiale ayant à connaître de la procédure.
Par souci de cohérence le dernier al. de l’article 40 (Lorsque la juridiction compétente statue sur une opposition formée contre une décision du juge-commissaire, ce dernier ne peut siéger) est abrogé.  Cette hypothèse est en effet désormais englobée dans le nouvel al. 2 de l’article 39.
Il est en outre proposé de renforcer son pouvoir sur le déroulement de la procédure en prévoyant qu’il contrôle l’activité du ou des syndics, et rédige un rapport à l’intention de la juridiction compétente.
Article 39
Le juge-commissaire veille, sous l'autorité de la juridiction compétente, au déroulement régulier et rapide de la procédure collective et à la protection des intérêts en présence.
La fonction de juge-commissaire est exclusive de l’exercice de toute autre attribution juridictionnelle relative à la procédure collective pour laquelle il a été désigné en cette qualité.
Le juge-commissaire recueille tous les éléments d'information qu'il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants sociaux de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise.
Il contrôle les activités du ou des syndics et rédige un rapport à l’intention de la juridiction compétente qui l’a ou les a désigné(s), tous les trois mois et à tout moment à la demande de cette dernière.
Le juge-commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes contestations nées de la procédure collective.
La juridiction compétente peut, à tout moment, procéder au remplacement du juge-commissaire.

Art. 40

Le juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de sa saisine. Passé ce délai, s'il n'a pas statué, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.
Les décisions du Juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief.
Elles peuvent être frappées d'opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l'alinéa premier du présent article. Pendant le même délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du Juge-commissaire.
La juridiction compétente statue à la première audience.
Lorsque la juridiction compétente statue sur une opposition formée contre une décision du Juge-commissaire, ce dernier ne peut siéger.

Al. 1er : remplacer « Passé ce délai, s’il n’a pas statué », par « S’il n’a pas statué dans ce délai ».


Al. 2 : remplacer « greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite » par « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite »
Abroger le dernier al.qui fait désormais double emploi avec l’article 35, al. 2.
Ajouter « utile » à la fin de l’avant dernier al.
Décisions du juge-commissaire.
Une seule modification de forme est envisagée dans l’alinéa 1er.
L’abrogation du dernier al. se justifie par la mise en place d’une règle générale dans l’article 39, al. 2 qui englobe cette hypothèse : 39, al. 2 : « La fonction de juge-commissaire est exclusive de l’exercice de toute autre attribution juridictionnelle relative à la procédure collective pour laquelle il a été désigné en cette qualité ».
Article 40
Le juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de sa saisine. S'il n'a pas statué dans ce délai, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.
Les décisions du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief.
Elles peuvent être frappées d'opposition formée par simple déclaration au greffe de la juridiction compétente dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l'alinéa premier du présent article. Pendant ce même délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du juge-commissaire.
La juridiction compétente statue à la première audience utile.


SECTION II Syndic

Nouvel intitulé : Mandataire judiciaire

Art.41 (abrogé)
Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou de plusieurs syndics, il en est référé par le Juge-commissaire à la juridiction compétente qui procède à la nomination.

Suppression des articles 41 à 46 et remplacement par les articles 41  et suivants.
La mission du syndic est essentielle quant au déroulement diligent et dans de bonnes conditions de la procédure collective. En effet, le syndic est un mandataire rémunéré, désigné par la juridiction compétente dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, pour assister le débiteur dans les actes d’administration et de disposition de ses biens et le cas échéant pour surveiller l’exécution du concordat de redressement. Dans la procédure de liquidation, il a pour mission d’administrer et de réaliser le patrimoine du débiteur en état de liquidation des biens au profit des créanciers dont il représente les intérêts.
Ainsi que l’a confirmé très clairement le rapport de diagnostic, il est constant que lorsque le syndic est incompétent ou de mauvaise réalité, la procédure collective ne peut qu’être vouée à l’échec.
Or, à la différence de la loi française de 1985, l’AUPC ne prévoyait jusqu’alors aucune disposition concernant le statut du syndic, et notamment ses conditions d’accès à ce mandat, ou encore sa rémunération.
Nous proposons donc de refondre totalement les articles 41 à 46 de l’AUPC, en édictant de nouvelles dispositions applicables tout à la fois au syndic, mais aussi à l’expert au règlement préventif ; ces deux auxiliaires de Justice étant désignés conjointement dans le cadre de la présente section sous le nom de « mandataires judiciaires ».
Cette section II est elle-même subdivisée en sept sous-sections :
- Commission nationale des mandataires judiciaires
- Accès aux fonctions de mandataire judiciaire,
- Conditions d’exercice,
- Contrôle et discipline des mandataires judiciaires
- Responsabilité et assurance professionnelles
- Rémunération des mandataires judiciaires.
- Fonds autonome pour le règlement et le formation des mandataires judiciaire.
Parmi les innovations importantes qu’apporte ce texte, figure d’une part dans chaque Etat partie, la création d’une Commission Nationale de contrôle des mandataires judiciaires ; cette Commission a compétence pour connaître de l’inscription, mais aussi du contrôle et des sanctions des mandataires. Sont prévues d’autre part, des règles déontologiques et disciplinaires afin d’améliorer la transparence des conditions d’exercice des missions des mandataires judiciaires.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des réformes, sont prévus des critères de rémunération ainsi que la création d’un Fonds Mutuel Commun, dans chaque Etat partie, destiné à financer les dossiers impécunieux et les actions de formation ; ce Fonds étant alimenté par les produits financiers générés par la masse de la trésorerie des entreprises en procédure collective.
Texte abrogé

Art. 42 (abrogé)
La juridiction compétente peut prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du Juge-commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs.
Si une réclamation tend à la révocation du syndic, le Juge-commissaire doit statuer, dans les huit jours, en rejetant la demande ou en proposant à la juridiction compétente la révocation du syndic.
Si, à l'expiration de ce délai, le Juge-commissaire n'a pas statué, la réclamation peut être portée devant la juridiction compétente; s'il a statué, sa décision peut être frappée d'opposition dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus.
La juridiction compétente entend, en audience non publique, le rapport du Juge-commissaire et les explications du syndic. Sa décision est prononcée en audience publique.
Abrogé

Art. 43
(abrogé)
Le ou les syndics sont chargés de représenter les créanciers sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 ci-après. Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.
S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le Juge-commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux, le pouvoir d'agir individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.
Si une réclamation est formée contre l'une quelconque des opérations du syndic, le Juge-commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessus.
Le syndic a l'obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au Juge-commissaire selon une périodicité définie par ce magistrat. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le Juge-commissaire le lui demande.
Abrogé

Art. 44
(abrogé)
Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en présence du Juge-commissaire, le débiteur dûment appelé par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.
Abrogé

Art. 45
(abrogé)
Les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à un compte spécialement ouvert pour chaque procédure collective auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au Juge-commissaire. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées. Le Juge-commissaire arbitre les sommes nécessaires aux dépenses et frais de la procédure.
Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il en est fait transfert à un compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge par lui d'obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.
Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une décision du Juge-commissaire
Abrogé


Art. 46
(abrogé)
Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.
Abrogé

Création d’une nouvelle Sous-section I – Commission nationale de mandataires judiciaires

Sous-section I – Commission nationale des mandataires judiciaires
Art. 41
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 41
Sont des mandataires judiciaires au sens du présent acte, les syndics et les experts au règlement préventif.
Nul ne peut être désigné en qualité de syndic ou d’expert au règlement préventif par la juridiction compétente s’il n’est inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires tenue par le ministère de la justice de chaque Etat partie.
Cette liste est mise à jour annuellement et communiquée au greffe de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA.
Notion de mandataire judiciaire. Inscription sur la liste.
Les règles de cette section ont pour objet d’établir un statut des experts au règlement préventif et des syndics. Il a paru plus simple de les viser sous la dénomination de « mandataires judiciaires ».
Pour pouvoir exercer ces fonctions, ils devront être inscrits sur une liste nationale mise à jour annuellement, les conditions d’inscription étant précisées infra.
Article 41 (nouveau)
Sont des mandataires judiciaires au sens du présent acte, les syndics et les experts au règlement préventif.
Nul ne peut être désigné en qualité de syndic ou d’expert au règlement préventif par la juridiction compétente s’il n’est inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires tenue par le ministère de la justice de chaque Etat partie.
Cette liste est mise à jour annuellement et communiquée au greffe de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA.

Art. 41-1
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 41-1
Il est institué dans chaque Etat partie une commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires.
Cette commission de neuf membres est composée :
- de trois conseillers à la cour d’appel désignés par le conseil supérieur de la magistrature,
- d’un substitut du parquet général désigné par le procureur général,
- d’un professeur de droit ou à défaut d’un juriste qualifié désigné par le ministre de la justice sur proposition du Ministre de l’enseignement supérieur,
- d’un représentant de l’ordre des experts comptables et comptables agréés désigné par le président de l’ordre,
- d’un représentant de l’ordre des avocats désigné par le bâtonnier de l’ordre,
- d’un représentant des mandataires judiciaires, exerçant habituellement l’activité de syndic, désigné par ses instances représentatives et à défaut, par le ministre de la justice,
- et d’un représentant des mandataires judiciaires, exerçant habituellement en qualité d’expert au règlement préventif, désigné par ses instances représentatives et à défaut, par le ministère de la justice.
Cette commission est présidée par le plus ancien dans ses fonctions des conseillers de cour d’appel.
Institution et composition de la commission nationale.
La commission nationale de contrôle joue un rôle essentiel dans le cadre de la réforme ; elle a d’une part, pour mission d’une part, de superviser l’accès aux fonctions de mandataire judiciaire et d’en contrôler l’exercice des missions. D’autre part, elle a également un rôle financier en tant que gestionnaire du Fonds généré par les produits financiers des procédures collectives.

Elle comprend donc des personnalités indépendantes et notamment des magistrats mais également des représentants des professionnels.
Article 41-1 nouveau
Il est institué dans chaque Etat partie une commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires.
Cette commission de neuf membres est composée :
- de trois conseillers à la cour d’appel désignés par le conseil supérieur de la magistrature,
- d’un substitut du parquet général désigné par le procureur général,
- d’un professeur de droit ou à défaut d’un juriste qualifié désigné par le ministre de la justice sur proposition du Ministre de l’enseignement supérieur,
- d’un représentant de l’ordre des experts comptables et comptables agréés désigné par le président de l’ordre,
- d’un représentant de l’ordre des avocats désigné par le bâtonnier de l’ordre,
- d’un représentant des mandataires judiciaires, exerçant habituellement l’activité de syndic, désigné par ses instances représentatives et à défaut, par le ministre de la justice,
  et d’un représentant des mandataires judiciaires, exerçant habituellement en qualité d’expert au règlement préventif, désigné par ses instances représentatives et à défaut, par le ministère de la justice.
Cette commission est présidée par le plus ancien dans ses fonctions des conseillers de cour d’appel.

Art. 41-2 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 41-2
Les membres de la commission sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois ; ils ne peuvent se faire représenter dans l’exercice de leurs fonctions.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour toutes les informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Durée du mandat des membres de la commission. Secret professionnel.
Les membres de la commission pourraient être désignés pour une durée limitée, 3 ans renouvelable une fois. Mais surtout, ils seraient tenus au secret professionnel, ce qui est logique eu égard aux attributions de cette commission et aux informations dont elle peut avoir connaissance notamment en matière disciplinaire.
Article 41-2 nouveau
Les membres de la commission sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois ; ils ne peuvent se faire représenter dans l’exercice de leurs fonctions.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour toutes les informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Art. 41-3 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 41-3
La commission est administrativement placée sous l’autorité du Ministère de la Justice.
Elle établit son propre règlement intérieur et désigne en son sein, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Elle est dirigée par un bureau composé du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier.
Elle est placée sous l’autorité de tutelle des mandataires judicaires. Elle se réunit au moins quatre fois dans l’année et, s’il y a lieu, autant de fois que de besoin.
Elle jouit d’une personnalité juridique propre.
Statut et fonctionnement de la commission.
Ce texte précise qu’outre un président désigné selon les modalités du dernier alinéa de l’article 41-1, la commission doit désigner en son sein, un vice président, un secrétaire et un trésorier. La désignation d’un trésorier s’explique par le rôle financier très important qu’aurait cette commission (v. infra).
Il est également prévu de la doter d’une personnalité juridique afin de lui permettre de recevoir et de gérer des fonds de manière indépendante, tout en la plaçant sous la tutelle du ministre de la justice.
Article 41-3 nouveau
La commission est administrativement placée sous l’autorité du Ministère de la Justice.
Elle établit son propre règlement intérieur et désigne en son sein, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Elle est dirigée par un bureau composé du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier.
Elle est placée sous l’autorité de tutelle des mandataires judicaires. Elle se réunit au moins quatre fois dans l’année et, s’il y a lieu, autant de fois que de besoin.
Elle jouit d’une personnalité juridique propre.
Art. 41-4
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 41-4
La commission ne peut valablement siéger que lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Modalités de décision de la commission.
Ce texte précise les modalités selon lesquelles la commission sera appelée à prendre ses décisions.
Article 41-4 nouveau
La commission ne peut valablement siéger que lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 41-5
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 41-5
La commission contrôle l’exercice des missions des mandataires judiciaires, statue en matière disciplinaire et donne son avis sur toutes les questions touchant à leur activité, y compris la formation, dans le cadre du présent Acte uniforme.
Missions générales de la commission.
Ce texte définit les missions générales de la commission, à savoir contrôler l’exercice des missions des mandataires judiciaires, mais aussi sanctionner ces derniers, elle a à cet effet un pouvoir disciplinaire.
Article 41-5 nouveau
La commission contrôle l’exercice des missions des mandataires judiciaires, statue en matière disciplinaire et donne son avis sur toutes les questions touchant à leur activité, y compris la formation, dans le cadre du présent Acte uniforme.
Art. 41-6
(nouveau)

Article. 41-6 nouveau
La commission procède à :
1- la réception et l’étude des dossiers de candidature des mandataires judiciaires et rend sa décision dans les conditions fixées par son règlement intérieur ;
2- l’établissement et la mise à jour annuelle de la liste des mandataires judiciaires ;
3- et à l’organisation de leur formation.
Examen des candidatures. Liste. Formation.
Outre les fonctions ci-dessus, la commission a également pour rôle d’assurer l’inscription sur la liste des mandataires et sa mise à jour. Ce rôle est fondamental puisqu’il permettra d’assurer une professionnalisation de ces praticiens Toujours dans l’esprit de renforcer la professionnalisation des mandataires judiciaires, la commission a également une mission d’organisation de leur formation.
Article. 41-6 nouveau
La commission procède à :
1- la réception et l’étude des dossiers de candidature des mandataires judiciaires et rend sa décision dans les conditions fixées par son règlement intérieur ;
2- l’établissement et la mise à jour annuelle de la liste des mandataires judiciaires ;
3- et à l’organisation de leur formation.
Art. 41-7 (nouveau)

Création d’un nouvel art 41-7
La commission est seule compétente pour connaître et sanctionner, en qualité de juridiction disciplinaire, les manquements à la délicatesse et à l’honneur commis par les mandataires judiciaires. Elle peut, à ce titre, prononcer les sanctions prévues au présent Acte uniforme.
Ses décisions sont notifiées à l’intéressé et au ministère public.
La commission peut avant même de statuer sur les faits faisant l’objet de la poursuite disciplinaire, décider par un arrêté motivé de suspendre provisoirement le mandataire judiciaire mis en cause.
Pouvoir disciplinaire de la commission. Pouvoir de suspendre provisoirement le mandataire.
La commission a un pouvoir exclusif pour sanctionner les mandataires. Elle peut en outre décider de la suspension provisoire d’un mandataire lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites disciplinaires.
Article 41-7 nouveau
La commission est seule compétente pour connaître et sanctionner, en qualité de juridiction disciplinaire, les manquements à la délicatesse et à l’honneur commis par les mandataires judiciaires. Elle peut, à ce titre, prononcer les sanctions prévues au présent Acte uniforme.
Ses décisions sont notifiées à l’intéressé et au ministère public.
La commission peut avant même de statuer sur les faits faisant l’objet de la poursuite disciplinaire, décider par un arrêté motivé de suspendre provisoirement le mandataire judiciaire mis en cause.

Art. 41-8
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 41-8
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont imputables au budget de l’Etat ; elles peuvent être couvertes en tout ou partie par le Fonds autonome pour le règlement et la formation des mandataires judiciaires.
Budget de fonctionnement de la commission.
Le budget de la commission sera assuré par l’Etat mais également par le fonds autonome (v. infra).
Article 41-8 nouveau
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont imputables au budget de l’Etat ; elles peuvent être couvertes en tout ou partie par le Fonds autonome pour le règlement et la formation des mandataires judiciaires.

Création d’une nouvelle sous-section II : Accès aux fonctions de mandataire judiciaire

sous-section II : Accès aux fonctions de mandataire judiciaire
Art. 41-9 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 41-9
Pour être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires tout syndic ou expert doit impérativement justifier remplir les conditions suivantes :
1 – jouir de ses droits civiques ;
2 – n’avoir subi aucune condamnation disciplinaire ou condamnation pénale définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis, pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique et financière,
3 – être inscrit dans un Etat-partie en qualité de syndic ou d’évaluateur agréé auprès de la chambre ou de l’Ordre s’il en existe un, ou en qualité d’expert comptable ou de comptable agréé au tableau de l’Ordre des experts comptables et comptables agréés, ou en qualité d’avocat au tableau de l’Ordre des avocats ;
4 – présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par la commission ;
5 – être à jour de ses obligations fiscales et justifier d’un domicile fiscal dans l’Etat partie dans lequel il sollicite son inscription ;
6 – justifier d’une expérience professionnelle en qualité de syndic ou d’évaluateur agréé, ou en qualité d’expert comptable ou de comptable agréé ou en qualité d’avocat pendant une durée d’au moins trois ans, garantissant une bonne connaissance des procédures régies par le présent acte uniforme.
Chaque Etat partie peut ajouter à cette liste des conditions supplémentaires s’il l’estime nécessaire
Conditions d’inscription sur la liste.
Ce texte a pour objet de préciser les conditions d’inscriptions sur la liste des mandataires judiciaires. Il s’agit à la fois de conditions de moralités et de compétence.
Le dernier alinéa prévoit que chaque Etat partie peut ajouter à cette liste d’autres conditions. On pourrait imaginer par exemple, certaines incompatibilités ou un certain nombre d’heures de formation professionnelle chaque année.
Article 41-9 nouveau
Pour être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires tout syndic ou expert doit impérativement justifier remplir les conditions suivantes :
1 – jouir de ses droits civiques ;
2 – n’avoir subi aucune condamnation disciplinaire ou condamnation pénale définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis, pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique et financière,
3 – être inscrit dans un Etat-partie en qualité de syndic ou d’évaluateur agréé auprès de la chambre ou de l’Ordre s’il en existe un, ou en qualité d’expert comptable ou de comptable agréé au tableau de l’Ordre des experts comptables et comptables agréés, ou en qualité d’avocat au tableau de l’Ordre des avocats ;
4 – présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par la commission ;
5 – être à jour de ses obligations fiscales et justifier d’un domicile fiscal dans l’Etat partie dans lequel il sollicite son inscription ;
6 – justifier d’une expérience professionnelle en qualité de syndic ou d’évaluateur agréé, ou en qualité d’expert comptable ou de comptable agréé ou en qualité d’avocat pendant une durée d’au moins trois ans, garantissant une bonne connaissance des procédures régies par le présent acte uniforme.
Chaque Etat partie peut ajouter à cette liste des conditions supplémentaires s’il l’estime nécessaire

Art. 41-10
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 41-10
Tout candidat à l’inscription sur la liste des mandataires judiciaires doit adresser sa demande à la commission avant le 30 juin de chaque année par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Il doit joindre à cette demande, en original ou en copie certifiée conforme, toutes les pièces justificatives des conditions prévues à l’article 41-9 du présent Acte uniforme.
A la réception du dossier complet, le secrétaire de la commission délivre à l’intéressé un récépissé
Demande d’inscription sur la liste.
Ce texte prévoit les modalités selon lesquelles toute personne peut être demandé à être inscrit sur cette liste. Il est proposé de prévoir une « session » d’inscription chaque année.
Article 41-10 nouveau
Tout candidat à l’inscription sur la liste des mandataires judiciaires doit adresser sa demande à la commission avant le 30 juin de chaque année par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Il doit joindre à cette demande, en original ou en copie certifiée conforme, toutes les pièces justificatives des conditions prévues à l’article 41-9 du présent Acte uniforme.
A la réception du dossier complet, le secrétaire de la commission délivre à l’intéressé un récépissé.
Art. 41-11
(nouveau)

Article 41-11 nouveau
La commission notifie sa décision d’admission ou de refus à chaque candidat au plus tard le 31 octobre de l’année de sa candidature.
La liste des mandataires judiciaires est publiée au journal officiel de chaque Etat partie et au journal officiel de l’OHADA au plus tard le 30 novembre de chaque année ; elle est communiquée sans délai aux juridictions de l’Etat partie.
Les décisions d’admission ou de refus d’admission  peuvent dans un délai d’un mois à compter de leur publication faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, dans les formes et conditions prévues pour le recours en cassation.
Publication de la liste et voies de recours.
Ce texte prévoit les modalités de publication de la liste des mandataires, et les voies de recours. A noter que les recours ne pourraient avoir lieu que devant la CCJA ce qui permettra d’assurer une uniformatisation des règles.
Article 41-11 nouveau
La commission notifie sa décision d’admission ou de refus à chaque candidat au plus tard le 31 octobre de l’année de sa candidature.
La liste des mandataires judiciaires est publiée au journal officiel de chaque Etat partie et au journal officiel de l’OHADA au plus tard le 30 novembre de chaque année ; elle est communiquée sans délai aux juridictions de l’Etat partie.
Les décisions d’admission ou de refus d’admission  peuvent dans un délai d’un mois à compter de leur publication faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, dans les formes et conditions prévues pour le recours en cassation

Art. 41-12
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 41-12
L’inscription sur la liste prend effet le 1er janvier de l’année suivant la décision d’admission visée à l’article 41-11 du présent Acte uniforme, pour une durée de cinq ans, à charge pour le candidat retenu de justifier chaque année, au plus tard le 30 octobre précédent, auprès du secrétariat de la commission qu’il remplit toujours les conditions prévues à l’article 41-9 du présent Acte uniforme.
Durée de l’inscription sur la liste.
Ce texte prévoit les modalités d’inscription sur la liste mais également la durée de cette inscription qui est limitée à 5 ans. Toutefois, chaque année, le mandataire inscrit sur la liste devra attester qu’il remplit toujours les conditions prévues à l’article 41-9., ce qui renforce le contrôle de la commission en permettant de vérifier chaque année le maintien de la compétence du mandataire judiciaire.
Article 41-12 nouveau
L’inscription sur la liste prend effet le 1er janvier de l’année suivant la décision d’admission visée à l’article 41-11 du présent Acte uniforme, pour une durée de cinq ans, à charge pour le candidat retenu de justifier chaque année, au plus tard le 30 octobre précédent, auprès du secrétariat de la commission qu’il remplit toujours les conditions prévues à l’article 41-9 du présent Acte uniforme.
Art. 41-13
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 41-13
Avant d’entrer en fonction, le syndic ou l’expert au règlement préventif prête devant le président de la juridiction désignée à cet effet par la commission, le serment suivant :
« Je jure d’accomplir ma mission avec honneur, conscience, loyauté et probité, d’observer le respect dû aux magistrats et aux autorités publiques et de me conformer en toute occasion au droit applicable ».
Prestation de serment.
Ce texte prévoit une prestation de serment avant l’entrée en fonction du mandataire judiciaire.
Article 41-13 nouveau
Avant d’entrer en fonction, le syndic ou l’expert au règlement préventif prête devant le président de la juridiction désignée à cet effet par la commission, le serment suivant :
« Je jure d’accomplir ma mission avec honneur, conscience, loyauté et probité, d’observer le respect dû aux magistrats et aux autorités publiques et de me conformer en toute occasion au droit applicable ».

Création d’une nouvelle sous-section III : Conditions d’exercice

Sous section III Conditions d’exercice
Art. 42
(nouveau)

V. anc. art. 41, al. 1er. Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.

Création d’un nouvel art. 42
Les mandataires judiciaires doivent présenter toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité. Ils ne doivent avoir, ou prendre aucun intérêt personnel, moral ou financier dans le mandat qui leur est confié, en dehors des dispositions expressément prévues par le présent Acte Uniforme.
Ne peuvent être nommés mandataire judiciaire :
- les parents ou alliés du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale en procédure collective, jusqu’au quatrième degré inclus,
- et, l’expert comptable ou le commissaire aux comptes du débiteur.
Le mandataire judiciaire ne doit pas, au cours des cinq années précédant sa désignation, avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur, ni s’être trouvé en situation de subordination par rapport à ce débiteur.
Indépendance du mandataire. Incompatibilités.
Ce texte a pour objet de définir les règles gouvernant l’exercice des fonctions d’expert au règlement préventif ou de syndic, afin d’assurer leur impartialité et leur indépendance. Il énonce à ce effet des règles générales mais également des incompatibilités.
L’al. 2 reprend en partie l’ancien al. 1er de l’article 41.
Article 42 nouveau
Les mandataires judiciaires doivent présenter toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité. Ils ne doivent avoir, ou prendre aucun intérêt personnel, moral ou financier dans le mandat qui leur est confié, en dehors des dispositions expressément prévues par le présent Acte Uniforme.
Ne peuvent être nommés mandataire judiciaire :
- les parents ou alliés du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale en procédure collective, jusqu’au quatrième degré inclus,
- et, l’expert comptable ou le commissaire aux comptes du débiteur.
Le mandataire judiciaire ne doit pas, au cours des cinq années précédant sa désignation, avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur, ni s’être trouvé en situation de subordination par rapport à ce débiteur.

Art. 42-1
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 42-1
L’exercice de la mission de syndic ou d’expert au règlement préventif est incompatible avec toute autre activité de nature à porter atteinte à son indépendance et en particulier avec :
1– tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l’Ordre des experts comptables ou dans une société d’expertise comptable ou de commissaires aux comptes inscrite à l’Ordre des experts comptables, ou dans un cabinet d’avocats ;
2– l’exercice d’une charge d’officier public ou ministériel ou de tout emploi dans la fonction publique ;
3 – l’exercice d’une profession libérale autre que celle d’expert comptable, de comptable agréé, de commissaire aux comptes ou d’avocat ;
4 – l’exercice, directement ou par personne interposée, d’une activité commerciale.
Incompatibilités d’exercice.
Afin de renforcer les garanties entourant la désignation du mandataire, la fonction de mandataire est incompatible avec certaines activités.
Article 42-1 nouveau
L’exercice de la mission de syndic ou d’expert au règlement préventif est incompatible avec toute autre activité de nature à porter atteinte à son indépendance et en particulier avec :
1– tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l’Ordre des experts comptables ou dans une société d’expertise comptable ou de commissaires aux comptes inscrite à l’Ordre des experts comptables, ou dans un cabinet d’avocats ;
2– l’exercice d’une charge d’officier public ou ministériel ou de tout emploi dans la fonction publique ;
3 – l’exercice d’une profession libérale autre que celle d’expert comptable, de comptable agréé, de commissaire aux comptes ou d’avocat ;
4 – l’exercice, directement ou par personne interposée, d’une activité commerciale.

Art. 42-2
(nouveau)

Ancien art. 43, al. 3 : Le syndic a l'obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au Juge-commissaire selon une périodicité définie par ce magistrat. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le Juge-commissaire le lui demande.
Ancien article 43, al. 2 : S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le Juge-commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux, le pouvoir d'agir individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.
Création d’un nouvel art. 42-2
Ajouter : « La mission du syndic s’exerce sous le contrôle du juge-commissaire », puis, à la suite, ajouter l’ancien al. 3 de l’article 43, en remplaçant «  ce magistrat
Reprise de l’ancien al. 2 de l’article 43.
Contrôle de la mission du syndic par le juge-commissaire. Pluralité de syndics et répartition des pouvoirs.
Ce texte reprend pour partie l’ancien article 43 de l’AUPC. L’objectif est de prévoir que d’une part, le syndic exerce sa mission sous le contrôle du juge-commissaire, et d’autre part, de régir la situation lorsque plusieurs syndics sont désignés dans une même procédure.
Article 42-2 nouveau
La mission du syndic s’exerce sous le contrôle du juge-commissaire. Le syndic a l’obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au juge-commissaire selon une périodicité définie par ce dernier. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge-commissaire le lui demande.
S’il est nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge-commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d’entre eux le pouvoir d’agir individuellement ; dans ce cas, seul le syndic ayant reçu ce pouvoir est responsable en cas de faute de sa part.

Art. 42-3
(nouveau)

Ancien article 43, al. 1 : Le ou les syndics sont chargés de représenter les créanciers sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 ci-après. Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.
(…)
Al. 3 : Si une réclamation est formée contre l'une quelconque des opérations du syndic, le Juge-commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessus.
Création d’un nouvel art. 42-3
Les mandataires judiciaires sont responsables de leurs fautes conformément au droit commun et aux dispositions régissant leur activité, sans préjudice, dans tous les cas, de leur responsabilité pénale.
Si une réclamation est formée contre l’une de leurs opérations, le juge-commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues par l’article 40 du présent Acte uniforme.
Responsabilité des mandataires. Réclamation contre leurs actes.
Ce texte reprend pour partie les al. 1 et 3 de l’ancien article 43 de l’AUPC et il traite de la question de sa responsabilité et d’éventuelles réclamations à l’encontre des actes accomplis par les mandataires judiciaires.
Article 42-3 nouveau
Les mandataires judiciaires sont responsables de leurs fautes conformément au droit commun et aux dispositions régissant leur activité, sans préjudice, dans tous les cas, de leur responsabilité pénale.
Si une réclamation est formée contre l’une de leurs opérations, le juge-commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues par l’article 40 du présent Acte uniforme.

Art. 42-4
(nouveau)

Ancien article 42
La juridiction compétente peut prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du Juge-commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs.
Si une réclamation tend à la révocation du syndic, le Juge-commissaire doit statuer, dans les huit jours, en rejetant la demande ou en proposant à la juridiction compétente la révocation du syndic.
Si, à l'expiration de ce délai, le Juge-commissaire n'a pas statué, la réclamation peut être portée devant la juridiction compétente; s'il a statué, sa décision peut être frappée d'opposition dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus.
La juridiction compétente entend, en audience non publique, le rapport du Juge-commissaire et les explications du syndic. Sa décision est prononcée en audience publique
Création d’un nouvel art. 42-4
Le juge-commissaire reçoit les réclamations du débiteur et des créanciers qui tendent à la révocation du mandat et au remplacement du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective. Il doit statuer, dans les huit jours de sa saisine ; son ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours de son prononcé.
S’il n’a pas statué dans les huit jours de sa saisine, le juge-commissaire est réputé avoir rejeté la demande. La réclamation peut alors être portée devant la juridiction compétente par voie d’opposition dans les conditions prévues par l'article 40 du présent Acte Uniforme.
La juridiction compétente saisie sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et du mandataire judiciaire. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l’exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de son prononcé.
Le greffe de la juridiction compétente communique cette décision à la commission qui peut agir en matière disciplinaire.
Révocation et remplacement du mandataire judiciaire.
Ce texte a pour objet de régir les modalités et les conditions dans lesquelles le mandataire judiciaire peut être révoqué ou remplacé. Il est en partie inspiré de l’ancien article 42.
Comme antérieurement, c’est le juge-commissaire qui reçoit les réclamations. Celles-ci peuvent émaner du débiteur ou des créanciers. Les contrôleurs ne sont plus mentionnés puisqu’ils sont avant tout, et par définition, des créanciers. Pour le reste, la décision de révocation qu’elle soit prononcée par le juge-commissaire ou par la juridiction compétente, serait désormais assortie de l’exécution provisoire, afin d’accélérer le déroulement d’un tel processus.
Par ailleurs, la décision de la juridiction compétente, statuant dans le cadre d’une réclamation tendant à la révocation du mandataire judiciaire est transmise à la commission, que cette décision prononce la révocation ou non. La commission ainsi informée des actions en révocation, et peut le cas échéant agir en matière disciplinaire.  
Article 42-4 nouveau
Le juge-commissaire reçoit les réclamations du débiteur et des créanciers qui tendent à la révocation du mandat et au remplacement du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective. Il doit statuer, dans les huit jours de sa saisine ; son ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours de son prononcé.
S’il n’a pas statué dans les huit jours de sa saisine, le juge-commissaire est réputé avoir rejeté la demande. La réclamation peut alors être portée devant la juridiction compétente par voie d’opposition dans les conditions prévues par l'article 40 du présent Acte Uniforme.
La juridiction compétente saisie sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et du mandataire judiciaire. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l’exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de son prononcé.
Le greffe de la juridiction compétente communique cette décision à la commission qui peut agir en matière disciplinaire.

Art. 42-5
(nouveau)
Ancien article 44 :
Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en présence du Juge-commissaire, le débiteur dûment appelé par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.
Création d’un nouvel art. 42-5
Le mandataire judiciaire qui cesse ses fonctions doit rendre compte à son successeur, sans délai, en présence du juge-commissaire, du débiteur et des contrôleurs convoqués par le greffe de la juridiction compétente.
Cessation des fonctions du mandataire judiciaire et transfert des comptes.
Ce texte reprend pour partie l’ancien article 44, sous réserve d’adaptations et régit le transfert des affaires d’un mandataire qui cesse ses fonctions, à son successeur.
Article 42-5 nouveau
Le mandataire judiciaire qui cesse ses fonctions doit rendre compte à son successeur, sans délai, en présence du juge-commissaire, du débiteur et des contrôleurs convoqués par le greffe de la juridiction compétente.
Art. 42-6
(nouveau)
Ancien article 46
Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes
Création d’un nouvel art. 42-6
Le mandataire judiciaire est responsable des livres, documents et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout dépositaire pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.
Conservation des documents comptables par le mandataire judiciaire.
Ce texte repend pour partie l’ancien article 46 de l’AUPC et régit le devenir des livres, documents et effets du débiteur que le mandataire judiciaire doit conserver 5 ans.
Article 42-6 nouveau
Le mandataire judiciaire est responsable des livres, documents et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout dépositaire pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.

Création d’une sous section IV – Contrôle et discipline des mandataires judiciaires

Sous section IV – Contrôle et discipline des mandataires judiciaires
Art. 43
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 43
Le président de la commission désigne parmi ses membres un ou plusieurs inspecteurs chargés de procéder au contrôle des mandataires judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions.
L’inspecteur dispose d’un pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle. Il peut notamment procéder à l’inspection de la comptabilité et de tout document détenu par le mandataire judiciaire sans que le secret professionnel lui soit opposable. Il peut se faire assister par tout expert de son choix s’il l’estime nécessaire.
Son rapport doit être déposé au secrétariat de la commission dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, sauf prorogation pour une période n’excédant pas trois mois.
La commission doit veiller à ce que chaque mandataire judiciaire fasse l’objet d’une inspection générale au moins une fois tous les cinq ans
La commission se réunit dans le délai de trois mois à compter du dépôt du rapport pour statuer sur celui-ci.années.
Inspection. Désignation et pouvoirs des inspecteurs.

Ce texte régit les modalités d’inspections des mandataires judiciaires. Chaque mandataire judiciaire doit faire l’objet d’une inspection au moins une fois tous les 5 ans. Les inspecteurs choisis parmi les membres de la commission disposent de pouvoirs d’investigations étendus, et sont soumis à une obligation de diligence.
Article 43 nouveau
Le président de la commission désigne parmi ses membres un ou plusieurs inspecteurs chargés de procéder au contrôle des mandataires judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions.
L’inspecteur dispose d’un pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle. Il peut notamment procéder à l’inspection de la comptabilité et de tout document détenu par le mandataire judiciaire sans que le secret professionnel lui soit opposable. Il peut se faire assister par tout expert de son choix s’il l’estime nécessaire.
Son rapport doit être déposé au secrétariat de la commission dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, sauf prorogation pour une période n’excédant pas trois mois.
La commission doit veiller à ce que chaque mandataire judiciaire fasse l’objet d’une inspection générale au moins une fois tous les cinq ans
La commission se réunit dans le délai de trois mois à compter du dépôt du rapport pour statuer sur celui-ci.
Art. 43-1
(nouveau

Création d’un nouvel art. 43-1
Toute violation des lois et règles professionnelles ou tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou la délicatesse commis par un mandataire judiciaire, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions, expose celui qui en est l’auteur à des poursuites disciplinaires.
L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la découverte des faits.
Action disciplinaire. Délai de prescription.
Ce texte fixe une règle déontologique, qui permet à la commission d’envisager des sanctions disciplinaires dès lors que le mandataire a commis des faits ou actes contraires à la probité ou à l’honneur, même en dehors de sa mission. Le texte régit également le délai de prescription.
Article 43-1 nouveau
Toute violation des lois et règles professionnelles ou tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou la délicatesse commis par un mandataire judiciaire, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions, expose celui qui en est l’auteur à des poursuites disciplinaires.
L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la découverte des faits

Art. 43-2
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 43-2
Toute poursuite disciplinaire engagée à l’encontre d’un mandataire judiciaire relève de la compétence exclusive de la commission.
La commission peut être saisie d’une demande en poursuite disciplinaire par le procureur général de l’Etat partie ; elle peut également se saisir d’office, soit au visa d’un rapport établi en application de l’article 43 du présent Acte uniforme, soit encore, notamment lorsqu’un mandataire judiciaire a vu son mandat révoqué par la juridiction compétente.
Le débiteur et les créanciers peuvent communiquer à la commission ou au procureur général tout document ou information susceptible de conduire à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un mandataire judiciaire.
Poursuites disciplinaires : compétence, modalités de mise en œuvre.
Ce texte, tout en confiant à la commission un pouvoir exclusif pour prononcer des sanctions disciplinaires précise les personnes qui peuvent la saisir à cet effet. A cet égard, le pouvoir de saisine a été donné au procureur général de l’Etat partie. La commission peut également se saisir d’office suite à une inspection.
Enfin, il est proposé de ne pas attribuer au débiteur et aux créanciers le pouvoir de saisir la commission, pour éviter de leur donner un pouvoir de pression sur le mandataire et de multiplier les saisines. En revanche, il est prévu qu’ils puissent lui communiquer des documents ou informations, à charge pour elle ensuite, si elle l’estime utile, de se saisir.
Article 43-2 nouveau
Toute poursuite disciplinaire engagée à l’encontre d’un mandataire judiciaire relève de la compétence exclusive de la commission.
La commission peut être saisie d’une demande en poursuite disciplinaire par le procureur général de l’Etat partie ; elle peut également se saisir d’office, soit au visa d’un rapport établi en application de l’article 43 du présent Acte uniforme, soit encore, notamment lorsqu’un mandataire judiciaire a vu son mandat révoqué par la juridiction compétente.
Le débiteur et les créanciers peuvent communiquer à la commission ou au procureur général tout document ou information susceptible de conduire à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un mandataire judiciaire.

Art. 43-3
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 43-3
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de poursuites en application de l’article 43-2 du présent Acte uniforme, la commission se réunit en formation disciplinaire.
Elle doit informer par écrit le mandataire judiciaire des faits qui lui sont reprochés et mettre à sa disposition une copie intégrale de tous les documents constituant le dossier des poursuites.
La commission entend le mandataire judiciaire qui peut se faire assister d’un avocat.
Elle rend, au plus tard dans les six mois de sa saisine, une décision motivée qui est notifiée au mandataire judiciaire ainsi qu’au procureur général du lieu de son exercice professionnel.
Modalités du prononcé de la décision en matière disciplinaire.
Ce texte traite les modalités du prononcé d’une sanction disciplinaire et en particulier des règles gouvernant la convocation du mandataire et son information quant aux faits qui lui sont reprochés.
Article 43-3 nouveau
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de poursuites en application de l’article 43-2 du présent Acte uniforme, la commission se réunit en formation disciplinaire.
Elle doit informer par écrit le mandataire judiciaire des faits qui lui sont reprochés et mettre à sa disposition une copie intégrale de tous les documents constituant le dossier des poursuites.
La commission entend le mandataire judiciaire qui peut se faire assister d’un avocat.
Elle rend, au plus tard dans les six mois de sa saisine, une décision motivée qui est notifiée au mandataire judiciaire ainsi qu’au procureur général du lieu de son exercice professionnel.

Art. 43-4
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 43-4
La décision de la commission statuant en matière disciplinaire est insusceptible d’appel ; elle ne peut faire l’objet que d’un pourvoi de la part du mandataire judiciaire ou du ministère public, aux fins d’annulation, devant la Cour commune de justice et d’arbitrage.
Ce recours doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision au mandataire judiciaire.
Voies de recours contre la décision de la commission.
Ce texte a pour objet de régir les recours contre les décisions de la commission statuant en matière disciplinaire. Ces recours sont limités au strict minimum à savoir, un pourvoi devant le CCJA.
Article 43-4 nouveau
La décision de la commission statuant en matière disciplinaire est insusceptible d’appel ; elle ne peut faire l’objet que d’un pourvoi de la part du mandataire judiciaire ou du ministère public, aux fins d’annulation, devant la Cour commune de justice et d’arbitrage.
Ce recours doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision au mandataire judiciaire.
Art. 43-5
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 43-5
La commission peut interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions au mandataire judiciaire qui fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires.
Elle peut, à la requête de l’intéressé ou d’office, mettre fin à cette interdiction provisoire.
La mesure d’interdiction provisoire d’exercer s’éteint de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes.
Suspension provisoire du mandataire.
Ce texte permet la suspension provisoire du mandataire lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires.
Article 43-5 nouveau
La commission peut interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions au mandataire judiciaire qui fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires.
Elle peut, à la requête de l’intéressé ou d’office, mettre fin à cette interdiction provisoire.
La mesure d’interdiction provisoire d’exercer s’éteint de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes.

Art. 43-6 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 43-6
Outre l’interdiction provisoire, la commission peut prendre les mesures disciplinaires suivantes :
1 - l’avertissement ;
2 - le blâme avec inscription au dossier ;
3 - la suspension d’exercer pour une durée qui ne peut excéder trois années ;
4 - la radiation de la liste des mandataires judiciaires emportant interdiction définitive d’exercer.
Ces sanctions sont notifiées au mandataire concerné ainsi qu’à son instance représentative ou à l’Ordre National des experts comptables et comptables agréés ou à l’Ordre des avocats auquel est également inscrit l’intéressé.
Sanctions.
Les sanctions qui peuvent être prononcées contre le mandataire vont de l’avertissement à la radiation de la liste emportant interdiction définitive d’exercer.
Article 43-6 nouveau
Outre l’interdiction provisoire, la commission peut prendre les mesures disciplinaires suivantes :
1 - l’avertissement ;
2 - le blâme avec inscription au dossier ;
3 - la suspension d’exercer pour une durée qui ne peut excéder trois années ;
4 - la radiation de la liste des mandataires judiciaires emportant interdiction définitive d’exercer.
Ces sanctions sont notifiées au mandataire concerné ainsi qu’à son instance représentative ou à l’Ordre National des experts comptables et comptables agréés ou à l’Ordre des avocats auquel est également inscrit l’intéressé.
Art. 43-7 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 43-7
Le président de la juridiction compétente désigne sans délai un mandataire judiciaire pour remplacer celui précédemment suspendu ou radié.
Désignation d’un remplaçant.
Le président de la juridiction compétente a compétence pour désigner un remplaçant lorsque le mandataire est suspendu ou radié.
Article 43-7 nouveau
Le président de la juridiction compétente désigne sans délai un mandataire judiciaire pour remplacer celui précédemment suspendu ou radié.
Art. 43-8 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 43-8
Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettre directement ou indirectement l’exercice des fonctions du mandataire judiciaire pendant la durée de sa suspension ou après sa radiation.
Les personnes intervenant dans l’accomplissement de ces actes, à quelque titre que ce soit, peuvent être poursuivies comme complices des mandataires judiciaires suspendus ou radiés et reconnus coupables d’exercice illégal de ces professions ; elles sont passibles à ce titre des peines prévues par la loi pénale des Etats parties.
Respect de l’interdiction.
Afin de rendre effectives la suspension et l’interdiction d’exercer, tout acte passé en violation de ces interdictions est nul et de nul effet. Les personnes intervenants dans l’accomplissement de tels actes encourent des sanctions pénales.
Article 43-8 nouveau
Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettre directement ou indirectement l’exercice des fonctions du mandataire judiciaire pendant la durée de sa suspension ou après sa radiation.
Les personnes intervenant dans l’accomplissement de ces actes, à quelque titre que ce soit, peuvent être poursuivies comme complices des mandataires judiciaires suspendus ou radiés et reconnus coupables d’exercice illégal de ces professions ; elles sont passibles à ce titre des peines prévues par la loi pénale des Etats parties.

Création d’une sous-section V – Responsabilité et assurance professionnelles

Sous-section V – Responsabilité et assurance professionnelles
Art. 44
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 44
Le mandataire judiciaire engage sa responsabilité civile à l’égard du débiteur, des créanciers et des tiers, sans préjudice de sa responsabilité pénale.
Lorsque le mandataire judiciaire a sollicité, dans l’exercice de ses attributions, l’intervention d’un tiers, il demeure solidairement responsable des fautes et négligences commises par ce dernier.
Responsabilité civile du mandataire judiciaire.
Bien qu’il puisse éventuellement être soutenu que par application du droit commun de la responsabilité civile, la responsabilité du mandataire puisse être engagée, il a été estimé préférable de prévoir expressément qu’il était responsable tant vis-à-vis du débiteur, des créanciers que des tiers. A en outre été envisagée l’hypothèse dans laquelle il solliciterait dans l’exercice de ses fonctions l’intervention d’un tiers, auquel cas il resterait solidairement responsable des fautes de ce dernier.
Article 44 nouveau
Le mandataire judiciaire engage sa responsabilité civile à l’égard du débiteur, des créanciers et des tiers, sans préjudice de sa responsabilité pénale.
Lorsque le mandataire judiciaire a sollicité, dans l’exercice de ses attributions, l’intervention d’un tiers, il demeure solidairement responsable des fautes et négligences commises par ce dernier.
Art. 44-1
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 44-1
L’action en responsabilité civile engagée à l’encontre du mandataire judiciaire relève de la compétence de la juridiction en charge des procédures collectives du lieu où ce mandataire est établi.
Juridiction compétente pour connaître de l’action en responsabilité.
La juridiction compétente pour connaître de cette action en responsabilité serait celle en charge des procédures collectives du lieu où il est établi.
Article 44-1 nouveau
L’action en responsabilité civile engagée à l’encontre du mandataire judiciaire relève de la compétence de la juridiction en charge des procédures collectives du lieu où ce mandataire est établi.
Art. 44-2
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 44-2
Tout mandataire judiciaire inscrit sur la liste est tenu de contracter auprès d’une compagnie d’assurance régulièrement établie dans l’un des Etats parties une assurance de responsabilité civile professionnelle destinée à garantir la réparation des préjudices commis dans l’exercice de ses fonctions.
Il doit pouvoir justifier à tout moment de l’effectivité de cette garantie d’assurance
Assurance professionnelle obligatoire.
Il s’agit là d’une innovation importante puisque tout mandataire serait tenu de souscrire une assurance professionnelle, ce qui participe d’une véritable professionnalisation de la fonction.
Article 44-2 nouveau
Tout mandataire judiciaire inscrit sur la liste est tenu de contracter auprès d’une compagnie d’assurance régulièrement établie dans l’un des Etats parties une assurance de responsabilité civile professionnelle destinée à garantir la réparation des préjudices commis dans l’exercice de ses fonctions.
Il doit pouvoir justifier à tout moment de l’effectivité de cette garantie d’assurance.

Art. 44-3
(nouveau)

Article 44-3 nouveau
Le syndic tient une comptabilité distincte de sa comptabilité personnelle pour chacune des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens qu’il est chargé d’administrer.
Il est tenu à tout moment de présenter à l’inspecteur chargé de procéder à son contrôle tant sa comptabilité personnelle que cette comptabilité distincte.
Comptabilité distincte.

Pour éviter tout détournement et toute malversation, le syndic doit tenir une comptabilité distincte de la sienne pour chaque procédure, et il pourra être amené à la présenter en cas d’inspection.
Article 44-3 nouveau
Le syndic tient une comptabilité distincte de sa comptabilité personnelle pour chacune des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens qu’il est chargé d’administrer.
Il est tenu à tout moment de présenter à l’inspecteur chargé de procéder à son contrôle tant sa comptabilité personnelle que cette comptabilité distincte.

Création d’une Sous-section VI
Rémunération des mandataires judiciaires

Sous-section VI
Rémunération des mandataires judiciaires
Art. 45
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 45
Les mandataires judiciaires sont rémunérés par le débiteur pour leurs diligences effectuées dans le cadre du règlement préventif, de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
La rémunération des mandataires judiciaires est exclusive de toute autre rémunération et remboursement de frais pour les mêmes diligences.
Principes de rémunération.
Dans le cadre de la moralisation et de la professionnalisation des mandataires judicaires, la question de la rémunération est fondamentale. Ce texte précise que ces rémunérations sont fonction des diligences du mandataire, mais également qu’elles sont exclusives de tout autre rémunération ou remboursement.
Article 45 nouveau
Les mandataires judiciaires sont rémunérés par le débiteur pour leurs diligences effectuées dans le cadre du règlement préventif, de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
La rémunération des mandataires judiciaires est exclusive de toute autre rémunération et remboursement de frais pour les mêmes diligences.
Art. 45-1
(nouveau)


Création d’un nouvel art. 45-1
La rémunération de l’expert au règlement préventif est déterminée par la juridiction compétente dans le cadre de la décision homologuant ou rejetant le concordat préventif, conformément à un barème fixé par la commission.
Ce barème tient compte notamment :
- de la qualité du travail réalisé,
- du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées,
- du nombre de créanciers concernés par le règlement préventif.
La commission peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires si elle l’estime nécessaire.
En ce qui concerne les entreprises relevant du champ d’application du règlement préventif simplifié, la commission peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération de l’expert au règlement préventif.
Modalités de détermination de la rémunération de l’expert au règlement préventif.
Afin de rendre la rémunération des mandataires à la fois plus prévisible et plus objective, il est prévu concernant l’expert préventif (pour le syndic, v. infra) que la juridiction compétente en déterminera le montant au vu d’un barème qui sera fixé par la commission. Le texte prévoit d’ores et déjà les éléments essentiels devant être pris en compte par la commission pour fixer ce barème.
Enfin, pour les petites entreprises et plus particulièrement pour celles relevant du règlement préventif simplifié, un forfait pourra être déterminé.
Article 45-1 nouveau
La rémunération de l’expert au règlement préventif est déterminée par la juridiction compétente dans le cadre de la décision homologuant ou rejetant le concordat préventif, conformément à un barème fixé par la commission.
Ce barème tient compte notamment :
- de la qualité du travail réalisé,
- du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées,
- du nombre de créanciers concernés par le règlement préventif.
La commission peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires si elle l’estime nécessaire.
En ce qui concerne les entreprises relevant du champ d’application du règlement préventif simplifié, la commission peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération de l’expert au règlement préventif.

Art. 45-2
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 45-2
La juridiction compétente peut accorder à l’expert au règlement préventif, dans sa décision de désignation, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder 50 % du montant prévisionnel de celle-ci.
Provision accordée à l’expert.
La juridiction compétente peut accorder une provision à l’expert au moment de sa désignation, mais elle ne saurait alors excéder 50 % de son montant prévisionnel.
Article 45-2 nouveau
La juridiction compétente peut accorder à l’expert au règlement préventif, dans sa décision de désignation, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder 50 % du montant prévisionnel de celle-ci.
Art. 45-3 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 45-3
La rémunération du syndic est fixée par la juridiction compétente dans sa décision de clôture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, conformément à un barème fixé par la commission.
Ce barème tient compte notamment :
- du chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l’exercice précédant l’ouverture de la procédure ;
- du nombre de salariés employés au cours de cette même période ;
- du ratio de recouvrement des créances ;
- de la qualité du travail réalisé et des difficultés éventuellement rencontrées ;
- de la célérité des diligences accomplies.
Sauf lorsque la rémunération a été fixée forfaitairement en application du dernier alinéa du présent article, le montant total de la rémunération du syndic ne peut excéder vingt cinq pour cent (25%) du montant total des créances effectivement recouvrées et de l’actif effectivement réalisé.
La commission peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires si elle l’estime nécessaire.
En ce qui concerne les petites entreprises relevant du champ d’application du redressement judiciaire simplifié ou de la liquidation des biens simplifiée, la commission peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération du syndic
Modalités de détermination de la rémunération du syndic.
Tout comme pour l’expert au règlement préventif, (v. supra), ce texte prévoit la mise en place d’un barème pour le syndic. Là encore, il reviendra à la commission de préciser ce barème, mais le texte donne des éléments qui pourront être complétés par celle-ci.
Le montant de cette rémunération est plafonné à 25 % du montant des créances recouvrées et de l’actif réalisé, afin d’éviter que toutes les sommes ainsi recouvrées soient utilisées exclusivement à rémunérer le syndic.
Enfin, tout comme pour le règlement préventif, un forfait pourra être déterminé pour les entreprises relevant du champ d’application du RJ ou de la LJ simplifiés.
Article 45-3 nouveau
La rémunération du syndic est fixée par la juridiction compétente dans sa décision de clôture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, conformément à un barème fixé par la commission.
Ce barème tient compte notamment :
- du chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l’exercice précédant l’ouverture de la procédure ;
- du nombre de salariés employés au cours de cette même période ;
- du ratio de recouvrement des créances ;
- de la qualité du travail réalisé et des difficultés éventuellement rencontrées ;
- de la célérité des diligences accomplies.
Sauf lorsque la rémunération a été fixée forfaitairement en application du dernier alinéa du présent article, le montant total de la rémunération du syndic ne peut excéder vingt cinq pour cent (25%) du montant total des créances effectivement recouvrées et de l’actif effectivement réalisé.
La commission peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires si elle l’estime nécessaire.
En ce qui concerne les petites entreprises relevant du champ d’application du redressement judiciaire simplifié ou de la liquidation des biens simplifiée, la commission peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération du syndic.

Art. 45-4 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 45-4
La juridiction compétente peut accorder au syndic dans sa décision de désignation une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder 50% du montant prévisionnel de celle-ci.
Provision accordée au syndic.
Très exactement comme pour l’expert au règlement préventif, une provision peut être accordée au syndic lors de sa nomination, mais elle est limitée à 50 % au maximum du montant prévisionnel de celle-ci.
Article 45-4 nouveau
La juridiction compétente peut accorder au syndic dans sa décision de désignation une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder 50% du montant prévisionnel de celle-ci.
Art. 45-5

Création d’un nouvel art. 45-5
Les décisions rendues par la juridiction compétente au titre des articles 45-1 et 45-3 du présent Acte uniforme sont susceptibles d’appel dans les 15 jours de leur prononcé à la requête du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
Recours sur la détermination de la rémunération.
Ce texte met en place un appel en faveur du débiteur, du mandataire judiciaire et du ministère public, concernant le montant de la rémunération des mandataires, afin là encore de sécuriser cette question en évitant d’éventuels abus.
Article 45-5 nouveau
Les décisions rendues par la juridiction compétente au titre des articles 45-1 et 45-3 du présent Acte uniforme sont susceptibles d’appel dans les 15 jours de leur prononcé à la requête du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

Création d’une nouvelle sous-section VII
Fonds autonome pour le règlement et la formation des mandataires judiciaires

L’objectif de cette section est la mise en place d’un fonds permettant notamment le règlement des procédures impécunieuses.
Sous-section VII
Fonds autonome pour le règlement et la formation des mandataires judiciaires
Art. 46 (nouveau)
Ancien art. 45
Al. 1er Les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à un compte spécialement ouvert pour chaque procédure collective auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au Juge-commissaire. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées. Le Juge-commissaire arbitre les sommes nécessaires aux dépenses et frais de la procédure.
Création d’un nouvel art. 46
La commission désigne, si nécessaire après appel d’offre, la ou les banques et établissements financiers auprès desquels les syndics ont obligation de domicilier tous les comptes du débiteur, et ce dans les trente jours de la décision les désignant, d’y verser tous les fonds disponibles et d’effectuer exclusivement à partir de ces comptes tous les mouvements de fond de la procédure collective.
Obligation de dépôts des fonds dans un établissement choisi par la commission.
Bien que comportant de nombreuses différences, ce nouveau texte s’inspire pour partie de l’ancien art. 45, al. 1er.
Il s’agit de désigner une banque ou un établissement financier dans lequel les syndics doivent impérativement domicilier les comptes du débiteur. Toutefois, il reviendra désormais à la commission de désigner le ou les établissements pouvant recevoir ces fonds, à la fois pour sécuriser ces fonds et pour éviter que le mandataire choisisse tel ou tel établissement par intérêt personnel.
Article 46 nouveau
La commission désigne, si nécessaire après appel d’offre, la ou les banques et établissements financiers auprès desquels les syndics ont obligation de domicilier tous les comptes du débiteur, et ce dans les trente jours de la décision les désignant, d’y verser tous les fonds disponibles et d’effectuer exclusivement à partir de ces comptes tous les mouvements de fond de la procédure collective.
Art. 46-1 (nouveau)
Ancien art. 45
Al. 2 : Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il en est fait transfert à un compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge par lui d'obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.
Création d’un nouvel art. 46-1
En cas de retard dans l’accomplissement de l’obligation prévue à l’article 46 du présent Acte uniforme, le syndic est redevable, à titre personnel, d’un intérêt au taux légal majoré de 8 points, sur les sommes non versées au compte désigné par la commission, et ce sans préjudice des sanctions disciplinaires.
Sanction en cas de retard dans le dépôt des fonds.
Ce nouveau texte s’inspire de l’ancien art. 45 al. 2 en prenant toutefois soin de renforcer l’obligation prévue par le texte précédant en précisant qu’en cas de non respect, d’une part le syndic sera amené à payer un taux légal majoré et d’autre part, que des sanctions disciplinaires peuvent être envisagées.
Article 46-1 nouveau
En cas de retard dans l’accomplissement de l’obligation prévue à l’article 46 du présent Acte uniforme, le syndic est redevable, à titre personnel, d’un intérêt au taux légal majoré de 8 points, sur les sommes non versées au compte désigné par la commission, et ce sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Art. 46-2 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 46-2
La commission ouvre dans la banque ou l’établissement financier qu’elle a désigné un compte spécial sous l’intitulé « Fonds autonome pour le règlement et la formation des mandataires judiciaires.
Ce fonds a vocation à recevoir les produits financiers générés par les comptes des débiteurs en procédure collective.
Il fonctionne sous la double signature du président de la commission et de son trésorier.
Compte du « fonds autonome », produits financiers, fonctionnement du compte.
Comme nous l’avons proposé, il est prévu de mettre en place un fonds autonome qui aura pour vocation à permettre le règlement des dossiers impécunieux et la formation des mandataires.
Ce fonds sera géré par la commission et il a vocation à recevoir les produits financiers générés par les comptes des débiteurs soumis à une procédure collective.
Article 46-2 nouveau
La commission ouvre dans la banque ou l’établissement financier qu’elle a désigné un compte spécial sous l’intitulé « Fonds autonome pour le règlement et la formation des mandataires judiciaires.
Ce fonds a vocation à recevoir les produits financiers générés par les comptes des débiteurs en procédure collective.
Il fonctionne sous la double signature du président de la commission et de son trésorier.
Art. 46-3 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 46-3
Les produits financiers versés au fonds autonome pour le règlement et la formation des mandataires judiciaires ne peuvent être utilisés que pour rémunérer forfaitairement les dossiers impécunieux traités par les mandataires.
Le montant de cette rémunération forfaitaire est fixé chaque année par la commission en considération, notamment du nombre de dossiers impécunieux, des produits financiers disponibles et du caractère juste et raisonnable de la rémunération des mandataires judiciaires.
Le surplus, s’il existe, peut être affecté par la commission à des activités de formation. Il peut également venir compléter le budget de la commission alloué par le ministère de la justice, dans la limite toutefois de dix pour cent du montant annuel des produits financiers ainsi collectés.
Rémunération des dossiers impécunieux.
Les produits financiers versés au fond dans les conditions prévues à l’article précédent, seront utilisés pour rémunérer les dossiers impécunieux.
Si un surplus existe, il pourra être utilisé pour assurer des missions de formation des mandataires.
Ce surplus pourra également et éventuellement compléter le budget de fonctionnement de la commission alloué par le ministère de la justice mais dans ce cas, le montant sera limité à 10 % des produits financiers au maximum.
Article 46-3 nouveau
Les produits financiers versés au fonds autonome pour le règlement et la formation des mandataires judiciaires ne peuvent être utilisés que pour rémunérer forfaitairement les dossiers impécunieux traités par les mandataires.
Le montant de cette rémunération forfaitaire est fixé chaque année par la commission en considération, notamment du nombre de dossiers impécunieux, des produits financiers disponibles et du caractère juste et raisonnable de la rémunération des mandataires judiciaires.
Le surplus, s’il existe, peut être affecté par la commission à des activités de formation. Il peut également venir compléter le budget de la commission alloué par le ministère de la justice, dans la limite toutefois de dix pour cent du montant annuel des produits financiers ainsi collectés.

Section III
SECTION III
Ministère Public

SECTION III Ministère public
Art. 47

1. Le représentant du Ministère Public est informé du déroulement de la procédure collective par le Juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à la procédure collective.
Le défaut de communication d'information ou de document ne peut être invoqué que par le représentant du Ministère Public.
2. Le représentant du Ministère Public communique au Juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, les renseignements utiles à l'administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l'instruction.

1 devient al. 1. supprimer « représentant du » devant « Ministère public » puis remplacer « collective » par « de redressement judiciaire ou de liquidation des biens »

Al. 2, supprimer « représentant du » devant « Ministère public »

2 devient al. 3, Remplacer « représentant du Ministère public » par « ministère public »
Supprimer « même » et
Remplacer « de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale » par « la procédure de redressement ou de liquidation des biens, y compris toute information provenant d’une procédure pénale concernant le débiteur »
Pouvoirs du ministère public.
L’ouverture et le déroulement des procédures collectives sont susceptibles de révéler des infractions. Actuellement l’Acte Uniforme ne permet pas au ministère public de saisir la juridiction compétente aux fins d’ouverture d’une procédure, mais il est proposé de prévoir cette saisine.
Il est proposé de réécrire le 2 qui devient un al. 3 afin de préciser que le ministère public doit en outre communiquer toute information sur une éventuelle procédure pénale en cours.
Article 47
Le ministère public est informé du déroulement de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à la procédure collective.
Le défaut de communication d'information ou de document ne peut être invoqué que par le ministère public.
Le ministère public communique au juge-commissaire, sur sa demande ou d'office, tous renseignements utiles à l'administration de la procédure collective, y compris toute information provenant d’une procédure pénale concernant le débiteur, nonobstant le secret de l'instruction.


SECTION IV CONTROLEURS


SECTION IV CONTROLEURS
Art. 48

A toute époque, le Juge-commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.
Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées.
Dans ce cas, le Juge-commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur proposition du Juge-commissaire. Après révocation, le Juge-commissaire nomme leurs remplaçants.

Les al. 1, 2 et 3 sont abrogés et remplacés par les deux al. suivants :
« A toute époque de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, un à trois contrôleurs peuvent être désignés parmi les créanciers non salariés par le juge-commissaire. Dans un délai d’un mois à compter de la décision d’ouverture, la nomination de tout créancier contrôleur à la demande des créanciers représentant, au moins, un tiers du total des créances même non vérifiées, est obligatoire. A l’expiration de ce délai, tout créancier peut demander à être désigné contrôleur, sans que leur nombre dépasse trois. En cas de pluralité de demandes, le juge-commissaire veille à ce qu’au moins un créancier contrôleur soit choisi parmi les créanciers munis de sûretés et un autre parmi les créanciers chirographaires.
Lorsque le nombre de salariés est supérieur à dix au cours des six mois précédant la saisine de la juridiction compétente, le syndic invite le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un salarié en qualité de contrôleur, dans un délai de vingt jours à compter de la décision d’ouverture. Dans le même délai et en l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, le syndic invite les salariés à élire parmi eux un salarié. La personne ainsi désignée ou élue, selon le cas, est nommée contrôleur représentant du personnel par le juge-commissaire. Pour les entreprises qui n’atteignent pas le seuil précité, le juge-commissaire désigne un salarié en qualité de contrôleur.».

Al. 4 qui devient al. 3
Après jusqu'au quatrième degré, ajouter «  inclus, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital social ou des droits de vote de cette même personne ».

Avant dernier al.
Les contrôleurs nommés par le juge-commissaire peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur demande de celui-ci ou du ministère public. Après révocation, le juge-commissaire nomme leurs remplaçants

Ajouter un al à la fin du texte. :
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente est de droit contrôleur, sans préjudice de la désignation de trois créanciers contrôleurs et d’un contrôleur salarié.
Désignation des contrôleurs.
En vue d’améliorer les pouvoirs des créanciers et de moraliser les procédures collectives, il est envisagé de renforcer les pouvoirs des créanciers désignés contrôleurs.
Dans cet esprit, les modalités de leur désignation seraient modifiées. Comme auparavant, la nomination d’un créancier en qualité de contrôleur reste obligatoire si elle est demandée par un ou plusieurs créanciers représentant un tiers du passif. Mais cette règle est limitée dans le temps à une durée d’un mois. A l’expiration de ce délai, tout créancier peut demander à être désigné contrôleur, sans que leur nombre total dépasse trois. L’objectif est de faciliter ces désignations.
Par ailleurs, il est également prévu de désigner un contrôleur salarié, qui pourrait être assimilé à une sorte de représentant des salariés sans préjudice des pouvoirs accordés au comité d’entreprise ou au délégués du personnel.
Il est proposé de modifier l’alinéa 3 afin de renforcer les incompatibilités des contrôleurs.
Le projet de réforme de l’APC prévoit son application aux personnes exerçant une profession libérale. Il serait dès lors souhaitable que l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont elles relèvent soit nommé contrôleur. En droit français cette disposition est d’ordre public.
Article 48
A toute époque de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, un à trois contrôleurs peuvent être désignés parmi les créanciers non salariés par le juge-commissaire. Dans un délai d’un mois à compter de la décision d’ouverture, la nomination de tout créancier contrôleur à la demande des créanciers représentant, au moins, un tiers du total des créances même non vérifiées, est obligatoire. A l’expiration de ce délai, tout créancier peut demander à être désigné contrôleur, sans que leur nombre total dépasse trois. En cas de pluralité de demandes, le juge-commissaire veille à ce qu’au moins un créancier contrôleur soit choisi parmi les créanciers munis de sûretés et un autre parmi les créanciers chirographaires.
Lorsque le nombre de salariés est supérieur à dix au cours des six mois précédant la saisine de la juridiction compétente, le syndic invite le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un salarié en qualité de contrôleur, dans un délai de vingt jours à compter de la décision d’ouverture. Dans le même délai et en l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, le syndic invite les salariés à élire parmi eux un salarié. La personne ainsi désignée ou élue, selon le cas, est nommée contrôleur représentant du personnel par le juge-commissaire. Pour les entreprises qui n’atteignent pas le seuil précité, le juge-commissaire désigne un salarié en qualité de contrôleur.
Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu'au quatrième degré inclus, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital social ou des droits de vote de cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs nommés par le juge-commissaire peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur demande de celui-ci ou du ministère public. Après révocation, le juge-commissaire nomme leurs remplaçants.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente est de droit contrôleur, sans préjudice de la désignation de trois créanciers contrôleurs et d’un contrôleur salarié.

Art. 49

Les contrôleurs assistent le Juge-commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts des créanciers.
Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur, de demander compte de l'état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.
Ils sont obligatoirement consultés pour la continuation de l'activité de l'entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l'occasion de la réalisation des biens du débiteur.
Ils peuvent saisir de toutes contestations le Juge-commissaire qui statue conformément aux dispositions de l'article 40 ci-dessus.
Les fonctions de contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement.
Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

Récriture de l’al. 1er
Les contrôleurs assistent le (ou les) syndic(s) dans leurs fonctions et le Juge-commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts des créanciers.

Al. 2 et 3 inchangés

Al. 4, remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »


Mission des contrôleurs.
Il est prévu de préciser que les contrôleurs, non seulement assistent le juge-commissaire mais également le syndic, afin de renforcer leurs droits dans la procédure.
L’expression procédure collective est conservée puisque des contrôleurs peuvent être désignés dans le cadre du règlement préventif, plus précisément pour surveiller l’exécution du concordat préventif. .
On signalera dès à présent que dans le cadre du renforcement de leurs pouvoirs, il est prévu qu’il puisse agir en cas de carence du syndic (V. infra, art. 72).
Article 49
Les contrôleurs assistent le (ou les) syndic(s) dans leurs fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts des créanciers.
Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur, de demander compte de l'état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.
Ils sont obligatoirement consultés pour la continuation de l'activité de l'entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l'occasion de la réalisation des biens du débiteur.
Ils peuvent saisir de toutes contestations le juge-commissaire qui statue conformément aux dispositions de l'article 40 du présent Acte Uniforme.
Les fonctions de contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement.
Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

SECTION V
DISPOSITIONS GENERALES


SECTION V DISPOSITIONS GENERALES
Art. 50

Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertions de cette décision dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés ou d'exercice des actions en déclaration d'inopposabilité, de comblement du passif, d'extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, l'avance de ces frais est faite, sur décision du Juge-commissaire, par le Trésor public qui en sera remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements.
Cette disposition est applicable à la procédure d'appel de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Remplacer « l'avance de ces frais est faite » par « ces frais sont avancés »
Avance des frais de procédure par le trésor.
Une seule modification de forme est envisagée.
Article 50
Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertions de cette décision dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés ou d'exercice des actions en déclaration d'inopposabilité, de comblement du passif, d'extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, ces frais sont avancés sur décision du juge-commissaire, par le Trésor public qui en sera remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements.
Cette disposition est applicable à la procédure d'appel de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Art. 51

Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l'administration de toute procédure collective, d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif, redressement judiciaire ou liquidation des biens.
Réécriture de l’article 51 :
Il est interdit au syndic, à tout magistrat et plus généralement à tous ceux qui ont participé à l'administration de la procédure collective, d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, tout ou partie de l'actif.
Cette interdiction concerne également le débiteur lui-même, les dirigeants de la personne morale en procédure collective ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Dans le cas des contrôleurs, cette interdiction ne s’applique pas aux transferts de propriété résultant de la mise en œuvre d’une sûreté ou de toute vente aux enchères publiques.
Interdictions d’acquisition.
Il est proposé de réécrire l’article 51 en renforçant les interdictions d’acquérir.
Comme auparavant sont visés, d’une part, le syndic, et tous ceux qui ont participé à la procédure collective ; d’autre part, il est précisé que le débiteur et les dirigeants sont également concernés, mais également les magistrats.
Enfin, pour éviter toute difficulté, un 3ème al. établit une dérogation en faveur des contrôleurs titulaires de certaines sûretés dont la mise en œuvre se traduirait par un transfert de propriété.
Article 51
Il est interdit au syndic, à tout magistrat et plus généralement à tous ceux qui ont participé à l'administration de la procédure collective, d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, tout ou partie de l'actif.
Cette interdiction concerne également le débiteur lui-même, les dirigeants de la personne morale en procédure collective ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Dans le cas des contrôleurs, cette interdiction ne s’applique pas aux transferts de propriété résultant de la mise en œuvre d’une sûreté ou de toute vente aux enchères publiques.

CHAPITRE III
EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DU DEBITEUR


Chapitre III
EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DU DEBITEUR
SECTION I
ASSISTANCE OU DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR


Section I ASSISTANCE OU DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR
Art. 52

La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à l'homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, sous peine d'inopposabilité de ces actes.
Toutefois, le débiteur peut accomplir, valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d'en rendre compte au syndic.
Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le Juge-commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets et des créances exigibles, de vendre des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, d'intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière.
Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d'administration ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs peuvent l'y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.
Al. 1 inchangé.
Al. 2 : enlever la virgule après accomplir.
Al.3 : remplacer « peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le Juge-commissaire » par « y procède sans délai ».
Nouvel al. 4 : Il doit également procéder sans délai à la vente des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, après avoir obtenu une autorisation du juge-commissaire. L’autorisation du juge commissaire lui est également nécessaire pour mettre en œuvre ou poursuivre toute action mobilière ou immobilière.
A la fin du dernier al. remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Répartition des pouvoirs en RJ. Mesures conservatoires.
Il est proposé que le syndic procède sans délai et sans avoir à demander l’autorisation du juge-commissaire aux mesures conservatoires au sens strict, c’est-à-dire ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine de l’entreprise. Ces mesures doivent en effet être effectuées au plus vite. Or, à la perte de temps due au refus du débiteur ou des dirigeants de les accomplir, il ne faudrait pas ajouter la perte de temps qu’induit nécessairement la demande d’autorisation du juge-commissaire.
En revanche, s’agissant de procéder à la vente des biens soumis à dépréciation, ou encore de mettre en œuvre ou poursuivre une action mobilière ou immobilière, l’autorisation du juge-commissaire lui resterait indispensable.
Article 52
La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à l'homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, sous peine d'inopposabilité de ces actes.
Toutefois, le débiteur peut accomplir valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d'en rendre compte au syndic.
Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic y procède sans délai. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires ou de procéder au recouvrement des effets et des créances exigibles.
Il doit également procéder sans délai à la vente des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, après avoir obtenu une autorisation du juge-commissaire. L’autorisation du juge-commissaire lui est également nécessaire pour mettre en œuvre ou poursuivre toute action mobilière ou immobilière.
Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d'administration ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs peuvent l'y contraindre par décision du juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 du présent Acte uniforme.

Art. 52-1 (nouveau)

Création d’un nouvel art.52-1
Lorsque le débiteur est une personne physique, il lui est interdit d’exercer, durant toute la durée de la liquidation des biens, toute activité visée à l’article 1-1 du présent Acte Uniforme.
Interdiction d’exercer une activité relevant du champ d’application de l’AUPC en liquidation des biens.
Cette proposition a fait l’objet de nombreux débats et reste en discussion. Une règle similaire a en effet été introduite en droit français par la loi du 26 juillet 2005.
Si on tente de récapituler les arguments.
En faveur de cette règle, il peut être soutenu qu’elle assure une meilleure protection pour les créanciers, puisque si le débiteur est en liquidation, l’exercice d’une activité relevant du champ d’application du droit des procédures collectives risque de générer un nouveau passif qui ne pourra pas être honoré. Elle protège en outre le débiteur.
A l’opposé, elle pose une difficulté puisque le débiteur en liquidation ne pourra plus exercer qu’une activité salariée. Aussi bien, en l’état actuel des textes, il peut être soutenu que le débiteur en liquidation de biens ne peut plus exercer aucune activité relevant du champ d’application des procédures collectives. En outre, l’application d’une telle règle suppose que la liquidation soit clôturée le plus rapidement possible.
Article 52-1 (nouveau)
Lorsque le débiteur est une personne physique, il lui est interdit d’exercer, durant toute la durée de la liquidation des biens, toute activité visée à l’article 1-1 du présent Acte Uniforme.

Art. 53

La décision qui prononce la liquidation des biens d'une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d'inopposabilité de tels actes, sauf s'il s'agit d'actes conservatoires.
Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.
Si le syndic refuse d'accomplir un acte ou d'exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui-ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s'il en a été nommé, peuvent l'y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.

Dans l’al. 2, enlever la virgule après « à partir de sa date »
A la fin du texte, remplacer « les articles 40 et 43 ci-dessus » par « l’article 40 du présent Acte uniforme ».
Effets de la liquidation des biens sur la situation du débiteur.
Deux modifications de forme.
Article 53
La décision qui prononce la liquidation des biens d'une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d'inopposabilité de tels actes, sauf s'il s'agit d'actes conservatoires.
Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.
Si le syndic refuse d'accomplir un acte ou d'exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui-ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s'il en a été nommé, peuvent l'y contraindre par décision du juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par l’article 40 du présent Acte uniforme.

Art. 54

Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.
Il est tenu, notamment, de requérir au nom de la masse, les inscriptions des sûretés mobilières et immobilières soumises à publicité qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-même. Le syndic joint à sa requête, un certificat constatant sa nomination.

Remplacer « de faire » par «d’accomplir ».
Actes conservatoires. Inscription des sûretés par le syndic.
Article 54
Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu d’accomplir tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.
Il est tenu, notamment, de requérir au nom de la masse, les inscriptions des sûretés mobilières et immobilières soumises à publicité qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-même. Le syndic joint à sa requête, un certificat constatant sa nomination.

Art. 55

Dans les trois jours de la décision d'ouverture, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture.
Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.
Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s'il justifie de causes d'empêchement reconnues légitimes.
Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par le débiteur, le syndic dresse, à l'aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu'il se procure, un état de situation.

Ajouter « par le juge-commissaire » à la fin de l’al. 3.
Obligation pour le débiteur et les tiers de présenter les documents comptables au syndic.
L’ajout dans l’al. 3 a juste pour objet de préciser expressément qu’il revient au juge-commissaire de vérifier si les causes d’empêchement sont légitimes.
Article 55
Dans les trois jours de la décision d'ouverture, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture.
Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.
Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s'il justifie de causes d'empêchement reconnues légitimes par le juge-commissaire.
Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par le débiteur, le syndic dresse, à l'aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu'il se procure, un état de situation.

Art.56

En cas de liquidation des biens, les lettres adressées au débiteur sont remises au syndic, sauf celles ayant un caractère personnel. Le débiteur, s'il est présent, assiste à leur ouverture.
Réécriture complète de l’article 56
La juridiction compétente, dans la décision prononçant la liquidation des biens, ou le juge-commissaire ultérieurement, peut ordonner que durant toute cette procédure le courrier adressé au débiteur soit remis au syndic. Le débiteur peut assister à la remise du courrier, s’il en fait la demande, et en tout état de cause, tout courrier ayant un caractère personnel doit lui être immédiatement remis ou restitué.
Dans les mêmes conditions, le syndic peut être autorisé à accéder au courrier électronique du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.
Remise du courrier au syndic en liquidation des biens.
Jusqu’à présent, il était prévu que le courrier du débiteur devait obligatoirement être remis au syndic en cas de liquidation des biens.
Il est proposé d’écarter l’application de cette règle lorsque le débiteur exerce une activité soumise au secret professionnel afin de prendre en compte l’extension du champ d’application du droit des procédures collectives aux professions libérales, certaines d’entre elles étant soumises à une telle obligation.
Il est également envisagé que pour les autres débiteurs, cette remise du courrier soit seulement facultative. Il conviendrait alors à la juridiction compétente ou ultérieurement au juge-commissaire, d’ordonner une telle mesure. Elle porte en effet atteinte au secret de la correspondance et il nous semble qu’il convient de ne la mettre en œuvre que lorsqu’elle apparaît absolument nécessaire. En outre, elle peut générer un cout qu’il serait ainsi loisible d’éviter, au moins dans certains cas.
Si le courrier est remis au liquidateur, il est proposé de mieux encadrer les conditions dans lesquelles ce courrier est ouvert, là encore, afin de ne porter atteinte qu’a minima au secret de la correspondance.
Enfin et en vue de prendre en compte le développement du courrier électronique, il est proposé que le syndic puisse dans les mêmes conditions, être autorisé à y accéder.
Article 56
La juridiction compétente, dans la décision prononçant la liquidation des biens, ou le juge-commissaire ultérieurement, peut ordonner que durant toute cette procédure le courrier adressé au débiteur soit remis au syndic. Le débiteur peut assister à la remise du courrier, s’il en fait la demande, et en tout état de cause, tout courrier ayant un caractère personnel doit lui être immédiatement remis ou restitué.
Dans les mêmes conditions, le syndic peut être autorisé à accéder au courrier électronique du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.

Art. 57

A partir de la décision d'ouverture d'une procédure collective contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou tous autres droits sociaux qu'avec l'autorisation du Juge-commissaire et dans les conditions fixées par lui.
La juridiction compétente prononce l'incessibilité des droits sociaux de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
Les titres constatant les droits sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non remise de ces titres est constitutive de l'infraction prévue à l'article 231, 7° ci-après.
Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale et au Registre du commerce et du crédit mobilier, l'incessibilité des droits sociaux des dirigeants.
Le syndic dresse un état des droits sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou d'inscription d'incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.

Al. 1er : remplacer « procédure collective » par « procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens »

Toujours dans l’al. 1er, après « parts sociales, » insérer «  titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui fait l’objet de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, »

Al. 2 inchangé
A la fin du 3ème al. remplacer « ci-après » par « du présent Acte uniforme ».
Al. 4 : enlever la virgule après « crédit mobilier »

Al. 5 :inchangé
Incessibilités des titres des dirigeants.
A l’exception d’une modification de forme à la fin du 3ème alinéa, il est envisagé de substituer à la formule « procédure collective » dans le premier alinéa » celle de « redressement judiciaire  ou de liquidation des biens » afin d’éviter toute confusion avec le règlement préventif.
Par ailleurs, une modification est également prévue dans l’alinéa 1er afin de prendre en compte la mise en place de valeurs mobilières composées par l’Acte uniforme sur le droit des sociétés.
Article 57
A partir de la décision d'ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui fait l’objet de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et dans les conditions fixées par lui.
La juridiction compétente prononce l'incessibilité des droits sociaux de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
Les titres constatant les droits sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non remise de ces titres est constitutive de l'infraction prévue à l'article 231, 7° du présent Acte uniforme.
Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale et au Registre du commerce et du crédit mobilier l'incessibilité des droits sociaux des dirigeants.
Le syndic dresse un état des droits sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou d'inscription d'incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.

Art. 58

Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants sociaux.
Il ne peut les restituer qu'après homologation du concordat ou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l'ordonnera.

A la fin du premier al., enlever « sociaux » et ajouter « dans les conditions prévues à l’article 57 du présent Acte uniforme ».

al. 2 inchangé
Garde des titres des dirigeants.
Modification de forme : le texte visait les dirigeants sociaux alors que l’article 57 n’emploie pas cette formule.
Article 58
Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants dans les conditions prévues à l’article 57 du présent Acte uniforme.
Il ne peut les restituer qu'après homologation du concordat ou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l'ordonnera.

Art. 59

La décision d'ouverture peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des membres. L'apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.
Le greffier adresse immédiatement avis de la décision au Juge-commissaire qui appose les scellés.
Avant même cette décision, le Président de la juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de celle-ci, soit d'office, soit sur réquisition d'un ou plusieurs créanciers, un juge qui appose les scellés, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.
Le Juge-commissaire ou le juge désigné selon les dispositions de l'alinéa précédent, donne, sans délai, avis de l'apposition des scellés au Président de la juridiction qui l'a ordonnée.

Al. 1er, remplacer « La décision d’ouverture » par « Dans la décision d’ouverture, ou par une décision ultérieure, la juridiction compétente » puis remplacer «  papiers » par «documents ».
Al. 2, remplacer « greffier » par « greffe » puis remplacer « immédiatement » par « sans délai » puis, supprimer « qui appose les scellés ».
Al. 3 réorganisé pour être plus lisible.
Avant même cette décision, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif, le président de la juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de celle-ci, soit d'office, soit sur réquisition d'un ou plusieurs créanciers, un juge qui fait apposer les scellés, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.
Dernier al. supprimer « selon les dispositions de l'alinéa précédent »
Apposition des scellés.
La modification du début de l’alinéa 1er a pour objet de permettre l’apposition des scellés après la décision d’ouverture si elle n’a pas été ordonnée dans la décision d’ouverture. Une précision serait également apportée afin de préciser que les scellés peuvent également concerner des documents.
La modification de l’al. 2 a uniquement un objectif d’uniformisation de formule tout au long de l’AU.
La modification prévue dans le 3ème alinéa a pour objectif de préciser que le juge fait apposer les scellés et qu’il ne les appose pas lui-même.
Article 59
Dans la décision d'ouverture, ou par une décision ultérieure, la juridiction compétente peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, documents, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des membres. L'apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.
Le greffe adresse sans délai avis de la décision au juge-commissaire.
Avant même cette décision, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif, le président de la juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de celle-ci, soit d'office, soit sur réquisition d'un ou plusieurs créanciers, un juge qui fait apposer les scellés.
Le juge-commissaire ou le juge désigné donne, sans délai, avis de l'apposition des scellés au président de la juridiction qui l'a ordonnée.

Art. 60

Si la juridiction compétente a ordonné l'apposition des scellés, le Juge-commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire :
1° les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l'état qui lui est soumis ;
2° les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;
3° les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise quand la continuation de l'exploitation est autorisée.
Ces objets sont, de suite, inventoriés avec prisée par le syndic, en présence du Juge-commissaire qui signe le procès-verbal.

Dans le dernier al. remplacer « sont, de suite, inventoriés » par « sont inventoriés sans délai »
Dispense de scellés ou extraction.
Une seule modification de forme est envisagée.
Article 60
Si la juridiction compétente a ordonné l'apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire :
1° les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l'état qui lui est soumis ;
2° les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;
3° les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise quand la continuation de l'exploitation est autorisée.
Ces objets sont inventoriés sans délai avec prisée par le syndic, en présence du juge-commissaire qui signe le procès-verbal.

Art. 61

Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le Juge-commissaire après que ce magistrat les a arrêtés et qu'il a constaté sommairement, dans son procès-verbal, l'état dans lequel il les a trouvés.
Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le Juge-commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement.

Al. 2 : remplacer « faire » par « procéder à »
Extraction des scellés des documents comptables.
Une modification de forme.
Article 61
Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge-commissaire après que ce magistrat les a arrêtés et qu'il a constaté sommairement, dans son procès-verbal, l'état dans lequel il les a trouvés.
Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut procéder à des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge-commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement
Art. 62

Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.

Levée des scellés et inventaire.
Aucune modification envisagée
Article 62
Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.

Art. 63

Il est procédé, par le syndic, à l’inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

En même temps qu’il est procédé à l’inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l’apposition des scellés ou extraits de ceux-ci après inventaire et prisée.
Le syndic peut se faire aider par telle personne qu’il juge utile pour la rédaction de l’inventaire comme pour .l’estimation des biens.
Les marchandises placées sous sujétion douanière font l’objet, si le syndic en a connaissance, d’une mention spéciale.
Lorsque la procédure collective est ouverte après le décès du débiteur et qu’il n’a pas été fait inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment appelés par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le représentant du Ministère Public peut assister à l’inventaire.
L’inventaire est dressé en double exemplaire : l’un est immédiatement déposé au greffe de la juridiction compétente, l’autre reste entre les mains du syndic.
En cas de liquidation des biens, une fois l’inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de créance, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de l’inventaire.
Réécriture de l’art. 63
Dès l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, il est procédé par le syndic à l’inventaire des biens du débiteur ainsi que des sûretés qui les grèvent, lui présent ou dûment appelé par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou lorsque le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont il relève le cas échéant. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte aux règles de la confidentialité ou du secret professionnel si le débiteur y est soumis.
Le débiteur remet au syndic la liste de ses créanciers indiquant le montant de leurs créances, leurs nom et adresse, et la liste des contrats en cours. Il l’informe des procédures judiciaires en cours auxquelles il est partie.
En même temps qu’il est procédé à l’inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l’apposition des scellés ou extraits de ceux-ci.
En redressement judiciaire, lorsque la cession d’un bien est envisagée, il en est fait prisée avant de procéder à la cession. En liquidation des biens, tous les biens font l’objet d’une prisée en même temps que l’inventaire, ou après conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens.
Le syndic peut sur autorisation du juge-commissaire se faire assister par toute personne qu’il juge utile pour établir l’inventaire et réaliser la prisée des biens.
Les marchandises placées sous sujétion douanière font l’objet, si le syndic en a connaissance, d’une mention spéciale.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à l’encontre d’un débiteur après son décès et qu’il n’a pas été fait inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment appelés par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Les 3 derniers al. sont inchangés
Inventaire.
Il est proposé de réécrire l’al. 1er afin de préciser que l’inventaire a lieu dès l’ouverture de la procédure.
Un nouvel alinéa 2 aurait pour objet de préciser que l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente afin de prendre en compte l’élargissement du champ d’application de l’Acte Uniforme aux professions réglementées. Il serait en outre précisé qu’en aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel auquel est éventuellement astreint le débiteur.
Il est également proposé d’imposer au débiteur (3ème al. nouveau) de remettre au syndic la liste de ses créanciers en précisant le montant de leurs créances et leur adresse. Cette liste devra également comporter la liste des contrats en cours afin d’informer dans les meilleurs conditions possibles le syndic sur l’activité du débiteur et afin qu’il puisse rapidement être informé de la situation s’il est par exemple mis en demeure par un cocontractant sur le devenir de son contrat.
L’ancien al. 2 devient al. 4, mais la fin de cet al. devient un al. 5 afin d’introduire une nouvelle règle concernant la prisée qui n’aurait lieu que lorsque la cession d’un bien est envisagée en redressement judiciaire mais qui resterait systématique en liquidation des biens. Il est en effet apparu inutile de prévoir la prisée systématique des biens en redressement judiciaire, afin de limiter le cout de cette procédure.
L’ancien alinéa 3 devient alinéa 7 et il est légèrement modifié de telle manière à imposer au syndic qui veut se faire aider à établir l’inventaire et procéder à la prisée, d’obtenir préalablement l’autorisation du juge-commissaire. En effet, cette décision risque de générer un cout supplémentaire, d’où la proposition de la soumettre à autorisation du juge.
Al. 7 non modifié.
Dans l’al. 8 il est substituée à l’expression « procédures collective » celle de « redressement judiciaire et liquidation des biens », comme cela été proposé à plusieurs reprises, afin d’éviter toute confusion avec le règlement préventif.
Article 63
Dès l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, il est procédé par le syndic à l’inventaire des biens du débiteur ainsi que des sûretés qui les grèvent, lui présent ou dûment appelé par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou lorsque le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont il relève le cas échéant. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte aux règles de la confidentialité ou du secret professionnel si le débiteur y est soumis.
Le débiteur remet au syndic la liste de ses créanciers indiquant le montant de leurs créances, leurs nom et adresse, et la liste des contrats en cours. Il l’informe des procédures judiciaires en cours auxquelles il est partie.
En même temps qu’il est procédé à l’inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l’apposition des scellés ou extraits de ceux-ci.
En redressement judiciaire, lorsque la cession d’un bien est envisagée, il en est fait prisée avant de procéder à la cession. En liquidation des biens, tous les biens font l’objet d’une prisée en même temps que l’inventaire, ou après conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens.
Le syndic peut sur autorisation du juge-commissaire se faire assister par toute personne qu’il juge utile pour établir l’inventaire et réaliser la prisée des biens.
Les marchandises placées sous sujétion douanière font l’objet, si le syndic en a connaissance, d’une mention spéciale.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à l’encontre d’un débiteur après son décès et qu’il n’a pas été fait inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment appelés par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le ministère public peut assister à l’inventaire.
L’inventaire est dressé en double exemplaire : l’un est immédiatement déposé au greffe de la juridiction compétente, l’autre reste entre les mains du syndic.
En cas de liquidation des biens, une fois l’inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de créances, les livres et documents, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de l’inventaire.

Art. 63-1 (nouveau)

Création d’un nouvel article 63-1 :
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Revendications et absence d’inventaire.
Il est proposé d’insérer cette nouvelle disposition afin d’éviter au revendiquant de se voir opposer l’absence d’inventaire lorsqu’il tente de prouver que le bien dont il revendique la propriété ou la restitution existait encore dans l’entreprise au jour de la décision d’ouverture.
Article 63-1
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Art. 64


Le débiteur peut obtenir sur l'actif, pour lui et pour sa famille, des secours fixés par le Juge-commissaire. Celui-ci prend sa décision après avoir entendu le syndic.

Al. 1er : supprimer « des secours fixés par le Juge-commissaire. Celui-ci prend sa décision après avoir entendu le syndic ».
Ajouter un deuxième al. : « Leur montant est fixé par le juge-commissaire après avoir entendu le syndic et demandé l’avis du ministère public ».
Subsides.
Il est proposé de modifier l’article 64 afin de préciser que le juge-commissaire doit demander l’avis du ministère public avant de fixer le montant des secours qu’il allouera au débiteur. Il est à noter que la formule employée vise seulement à demander l’avis du ministère public. En effet, cette question étant souvent urgente, il a été jugé préférable d’éviter que le juge-commissaire soit contraint d’attendre la réponse du ministère public si elle venait à trop tarder.
Article 64
Le débiteur peut obtenir sur l'actif disponible des secours pour lui et pour sa famille.
Leur montant est fixé par le juge-commissaire après avoir entendu le syndic et demandé l’avis du ministère public.

Art. 65

1° En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale.
Le syndic surveille la production de ces déclarations.
2° En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous les éléments d'information ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociales dus.
Le syndic transmet aux administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale, les éléments d'information fournis par le débiteur et ceux qu'il a à sa disposition.
3° Dans l'un et l'autre des cas visés ci-dessus, si le débiteur n'a pas déféré, dans les vingt jours, à la réquisition du syndic, celui-ci constate cette défaillance et en avise le Juge-commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale en leur fournissant les éléments d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le débiteur.

Supprimer « 1°, 2° et 3° »
Ne plus aller à la ligne à la fin de l’al. 3.
Mesures à prendre pour établir la consistance des dettes publiques.
Une seule modification de nature légistique est envisagée.
Article 65
En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale.
Le syndic surveille la production de ces déclarations.
En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous les éléments d'information ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociales dus. Le syndic transmet aux administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale, les éléments d'information fournis par le débiteur et ceux qu'il a à sa disposition.
Dans l'un et l'autre des cas visés ci-dessus, si le débiteur n'a pas déféré, dans les vingt jours, à la réquisition du syndic, celui-ci constate cette défaillance et en avise le juge-commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale en leur fournissant les éléments d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le débiteur.

Art. 66

Le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, sauf prorogation exceptionnelle de délai accordée par décision dûment motivée du Juge-commissaire, remet à ce magistrat un rapport sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et caractères de cette situation faisant apparaître un bilan économique et social de l'entreprise et les perspectives de redressement résultant des propositions concordataires du débiteur.
L'avis des contrôleurs, s'il en a été nommé, doit être joint au rapport.
Le Juge-commissaire transmet immédiatement le rapport avec ses observations au représentant du Ministère Public.
Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le représentant du Ministère Public et lui expliquer les causes du retard.

Ajouter en début d’article : « Sans préjudice de l’élaboration du bilan économique et social, »
Supprimer l’al. 2.
L’al. 3 devient la 2ème phrase de l’al. 1er : remplacer « immédiatement » par « sans délai »
Le dernier al. devient al. 2 et il est réécrit : « Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, le juge-commissaire en avise le ministère public en expliquant les causes de ce retard ».
Il est ajouté un dernier al. : « Dans le cas où la procédure est ouverte à l’encontre d’une personne exerçant une activité libérale, le rapport peut également être remis à l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont le débiteur dépend. »
Rapport du syndic dans le mois de son entrée en fonction.
Dans le cas où la procédure est ouverte à l’encontre d’une personne exerçant une activité libérale, le rapport peut également être remis à l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont le débiteur dépend.
Article 66
Sans préjudice de l’élaboration du bilan économique et social, le syndic, dans le mois de son entrée en fonction remet au juge-commissaire un rapport sommaire sur la situation apparente du débiteur. Le juge-commissaire transmet sans délai le rapport avec ses observations au ministère public.
Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, le juge-commissaire en avise le ministère public en expliquant les causes de ce retard.
Dans le cas où la procédure est ouverte à l’encontre d’une personne exerçant une activité libérale, le rapport peut également être remis à l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont le débiteur dépend.

SECTION II
ACTES INOPPOSABLES A LA MASSE


Section II Actes inopposables à la masse.
Art. 67

Sont inopposables de droit ou peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, telle que définie par l'article 72 ci-après, les actes passés par le débiteur pendant la période suspecte débutant à la date de cessation des paiements et finissant à la date de la décision d'ouverture.
Récriture de l’article 67
La période suspecte commence à compter de la date de cessation des paiements et prend fin à l’ouverture de la procédure.
Détermination de la notion de période suspecte.
Il est proposé de réécrire l’article 67 afin de définir la période suspecte, modification qui permet une lecture plus aisée des textes suivants.
Article 67
La période suspecte commence à compter de la date de cessation des paiements et prend fin à l’ouverture de la procédure.

Art. 68

Sont inopposables de droit s'ils sont faits pendant la période suspecte :
1° tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie ;
3° tout paiement, quel qu'en soit le mode, de dettes non échues, sauf s'il s'agit du paiement d'un effet de commerce ;
4° tout paiement de dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effet de commerce, virement, prélèvement, carte de paiement ou de crédit ou compensation légale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un lien de connexité entre elles ou tout autre mode normal de paiement ;
5° toute hypothèque conventionnelle ou nantissement conventionnel, toute constitution de gage, consentie sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
6° toute inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire.

Remplacer « Sont inopposables » par « Est inopposable » puis « s’ils sont faits » par « s’il est intervenu »
A la fin du 4, ajouter « ou communément admis dans les relations d’affaires du secteur d’activité du
Remplacer le 5° par « 5° toute sûreté réelle conventionnelle constituée à titre de garantie d’une dette antérieurement contractée à moins qu’elle ne remplace une sûreté antérieure d’une nature et d’une étendue au moins équivalente ou qu’elle soit consentie en exécution d’une convention antérieure à la cessation des paiements »
Inopposabilités de droit.
L’article 68 connait une modification de pure forme à l’alinéa 1er.
A la fin du 4°, il est proposé de préciser la notion de mode normal de paiement, en ajoutant qu’il s’agit du mode normal de paiement communément admis dans les relations d’affaires du secteur d’activité du débiteur. En effet, une dation en paiement par exemple, ne constitue en principe pas un mode de paiement normal, mais elle peut dans certains cas et en particulier dans certains secteurs, l’être. En telle hypothèse, il n’est aucune raison de la soumettre aux inopposabilités de droit.
Le 5° est réécrit afin de prendre en compte les innovations apportées à l’Acte uniforme sur le droit des sûretés.
Article 68
Est inopposable de droit à la masse des créanciers s'il est intervenu pendant la période suspecte :
1° tout acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière ou immobilière ;
2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie ;
3° tout paiement, quel qu'en soit le mode, de dettes non échues, sauf s'il s'agit du paiement d'un effet de commerce ;
4° tout paiement de dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effet de commerce, virement, prélèvement, carte de paiement ou de crédit ou par compensation légale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un lien de connexité entre elles ou tout autre mode normal de paiement ou communément admis dans les relations d’affaires du secteur d’activité du débiteur ;
5° toute sûreté réelle conventionnelle constituée à titre de garantie d’une dette antérieurement contractée à moins qu’elle ne remplace une sûreté antérieure d’une nature et d’une étendue au moins équivalente ou qu’elle soit consentie en exécution d’une convention antérieure à la cessation des paiements ;
6° toute inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire.

Art. 69

1. Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s'ils lui ont causé un préjudice :
1° les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois précédant la période suspecte;
2° les inscriptions des sûretés réelles mobilières ou immobilières, consenties ou obtenues pour des dettes concomitantes lorsque leur bénéficiaire a eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur ;
3° les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de leur conclusion ;
4° les paiements volontaires des dettes échues si ceux qui ont perçu ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment des paiements.
2. Par dérogation au 4° du paragraphe 1 du présent article, le paiement fait au porteur diligent d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque est opposable à la masse sauf dans les cas suivants où une action en rapport est possible contre :
1° le tireur ou le donneur d'ordre en cas de tirage pour compte qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré, soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change à lui fait par le tiré ;
2° le bénéficiaire du billet à ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit au moment de l'endossement de l'effet par lui, soit au moment du paiement à lui fait par le souscripteur ;
3° le tireur d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré au moment de l'émission du chèque ;
4° le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de l'émission du chèque ;
5° le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment de l'émission, soit au moment du paiement du chèque.
Réécriture de l’article 69
Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s'ils lui ont causé un préjudice :
1° les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois précédant la période suspecte ;
2° les paiements volontaires des dettes échues et les actes à titre onéreux intervenus en période suspecte, si ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de la cessation des paiements au jour du paiement ou de l’acte.
Inopposabilités facultatives.
Afin de rendre plus lisible l’article 69 et de prendre en compte les innovations apportées par le nouvel Acte Uniforme sur le droit des sûretés, il est prévu de le diviser en deux articles.
L’article 69 nouveau reprendrait le 1°, 3° et 4°. A noter que le 2° n’a pas été repris, les actes à titre onéreux englobant les inscriptions de sûretés réelles.
L’article 69-1 nouveau reprendrait le 2 de l’article 69 en le réécrivant et en regroupant les règles applicables au paiement des lettres de change, billets à ordre et chèques.
Article 69
Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s'ils lui ont causé un préjudice :
1° les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois précédant la période suspecte ;
2° les paiements volontaires des dettes échues et les actes à titre onéreux intervenus en période suspecte, si ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de la cessation des paiements au jour du paiement ou de l’acte.

Art. 69-1 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 69-1
Les dispositions des articles 68 et 69 du présent Acte uniforme ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.
Toutefois, le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.
Validité des paiements par lettre de change, billet à ordre ou chèque.
L’article 69-1 nouveau reprendrait le 2 de l’article 69 en le réécrivant et en regroupant les règles applicables au paiement des lettres de change, billets à ordre et chèques.
Article 69-1
Les dispositions des articles 68 et 69 du présent Acte uniforme ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.
Toutefois, le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.

Art. 70

Seul le syndic peut agir en déclaration d'inopposabilité des actes faits pendant la période suspecte devant la juridiction ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective.
Il ne peut exercer cette action après le dépôt de l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 86 ci-après.
Récriture de l’article 70
L’action en déclaration d’inopposabilité ne peut être exercée que par le syndic, d'office ou à la demande d’un créancier contrôleur. Elle relève de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective.
A peine d’irrecevabilité, cette action ne peut être exercée après homologation du concordat de redressement ni après clôture de la liquidation des biens et en tout état de cause ni après expiration d’un délai de deux ans à compter de la décision d’ouverture.
Modalités d’exercice de l’action en inopposabilité.
Il est proposé de réécrire l’article 70. Comme auparavant ce texte précise expressément que l’action relève de la compétence du tribunal de la procédure collective. De même, s’il revient comme auparavant au syndic d’exercer les actions en inopposabilité, il pourrait également agir sur demande d’un créancier contrôleur.
Enfin, l’alinéa 2 a été modifié afin d’éviter que la durée durant laquelle cette action peut être exercée dépende du déroulement de la procédure. Jusqu’à présent, cette action pouvait être engagée jusqu’au jour de l’arrêté de l’état des créances. Il est proposé d’interdire l’exercice de cette action après homologation du concordat ou après clôture de la liquidation judiciaire et en tout état de cause après expiration d’un délai de deux ans à compter de la décision d’ouverture. Tout en permettant l’exercice de ces actions, ces délais assurent une certaine sécurité juridique aux tiers, et cette mesure peut être rapprochée de celle proposée à l’article 34 denier al. limitant la durée pendant laquelle la date de cessation des paiements peut être reportée.
Article 70
L’action en déclaration d’inopposabilité ne peut être exercée que par le syndic, d'office ou à la demande d’un créancier contrôleur. Elle relève de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective.
A peine d’irrecevabilité, cette action ne peut être exercée après homologation du concordat de redressement ni après clôture de la liquidation des biens et en tout état de cause ni après expiration d’un délai de deux ans à compter de la décision d’ouverture.

Art. 71
L'inopposabilité profite à la masse.
1° La masse est colloquée à la place du créancier dont la sûreté a été déclarée inopposable.
2° L'acte à titre gratuit déclaré inopposable est privé d'effet s'il n'a pas été exécuté. Dans le cas contraire, le bénéficiaire de la libéralité doit rapporter le bien dont la propriété a été transférée gratuitement.
En cas de sous-aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur, même de bonne foi, est soumis à l'inopposabilité et au rapport du bien ou au paiement de sa valeur à moins que le bien ait disparu de son patrimoine par suite d'un cas de force majeure.
En cas de sous-aliénation à titre onéreux, le sous-acquéreur n'est soumis au rapport ou au paiement de sa valeur que si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait connaissance de la cessation des paiements du débiteur.
En tout état de cause, le bénéficiaire principal de l'acte à titre gratuit reste tenu du paiement de la valeur du bien si le sous-acquéreur ne peut ou ne doit rapporter le bien.
3° Le paiement déclaré inopposable doit être rapporté par le créancier qui devra produire au passif du débiteur.
4° Si le contrat commutatif déséquilibré déclaré inopposable n'a pas été exécuté, il ne peut plus l'être.
S'il a été exécuté, le créancier peut seulement produire au passif du débiteur pour la juste valeur de la prestation qu'il a fournie.
5° Les actes à titre onéreux déclarés inopposables sont privés d'effets s'ils n'ont été exécutés.
S'il s'agit d'une aliénation exécutée, l'acquéreur doit rapporter le bien et produire sa créance au passif du débiteur ; s'il y a eu sous-aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur est tenu de restituer le bien sans recours contre la masse ; s'il y a eu sous-aliénation à titre onéreux, le sous-acquéreur est tenu de rapporter le bien et de produire sa créance au passif du débiteur si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait connaissance du caractère inopposable de l'acte de son auteur.
Si le débiteur a reçu tout ou partie de la prestation du cocontractant qui ne peut être restituée en nature, le créancier doit produire sa créance pour la valeur de la prestation fournie.

Effets de l’inopposabilité.
Aucune modification de l’article 71 n’est envisagée
Article 71
L'inopposabilité profite à la masse.
1° La masse est colloquée à la place du créancier dont la sûreté a été déclarée inopposable.
2° L'acte à titre gratuit déclaré inopposable est privé d'effet s'il n'a pas été exécuté. Dans le cas contraire, le bénéficiaire de la libéralité doit rapporter le bien dont la propriété a été transférée gratuitement.
En cas de sous-aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur, même de bonne foi, est soumis à l'inopposabilité et au rapport du bien ou au paiement de sa valeur à moins que le bien ait disparu de son patrimoine par suite d'un cas de force majeure.
En cas de sous-aliénation à titre onéreux, le sous-acquéreur n'est soumis au rapport ou au paiement de sa valeur que si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait connaissance de la cessation des paiements du débiteur.
En tout état de cause, le bénéficiaire principal de l'acte à titre gratuit reste tenu du paiement de la valeur du bien si le sous-acquéreur ne peut ou ne doit rapporter le bien.
3° Le paiement déclaré inopposable doit être rapporté par le créancier qui devra produire au passif du débiteur.
4° Si le contrat commutatif déséquilibré déclaré inopposable n'a pas été exécuté, il ne peut plus l'être.
S'il a été exécuté, le créancier peut seulement produire au passif du débiteur pour la juste valeur de la prestation qu'il a fournie.
5° Les actes à titre onéreux déclarés inopposables sont privés d'effets s'ils n'ont été exécutés.
S'il s'agit d'une aliénation exécutée, l'acquéreur doit rapporter le bien et produire sa créance au passif du débiteur ; s'il y a eu sous-aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur est tenu de restituer le bien sans recours contre la masse ; s'il y a eu sous-aliénation à titre onéreux, le sous-acquéreur est tenu de rapporter le bien et de produire sa créance au passif du débiteur si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait connaissance du caractère inopposable de l'acte de son auteur.
Si le débiteur a reçu tout ou partie de la prestation du cocontractant qui ne peut être restituée en nature, le créancier doit produire sa créance pour la valeur de la prestation fournie.

Chapitre IV
EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DES CREANCIERS


Chapitre IV EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DES CREANCIERS
Section I
CONSTITUTION DE LA MASSE ET EFFETS SUSPENSIFS


Section I CONSTITUTION DE LA MASSE ET EFFETS SUSPENSIFS
Art. 72

La décision d'ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l'intérêt collectif et peut l'engager.
La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d'ouverture, même si l'exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable en vertu des articles 68 et 69 ci-dessus.

Ajouter après « d’ouverture », « du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens ».
Ajouter à la fin de l’al. 1er : « Toutefois, en cas de carence du syndic, tout créancier contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif, après une mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant deux mois. Le contrôleur supporte les frais de l’action, mais si celle-ci aboutit à l’enrichissement de la masse, il est remboursé en priorité de ses frais à hauteur de cet enrichissement. S’il s’agit d’une action en responsabilité contre un dirigeant, elle ne peut être intentée que par deux créanciers contrôleurs au moins. »
Remplacer dans l’al. 2, « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »
Masse des créanciers. Défense de l’intérêt collectif.
Afin d’améliorer le fonctionnement des procédures tout en renforçant les droits des créanciers, il est proposé de permettre aux créanciers contrôleurs d’agir dans l’intérêt collectif en cas de carence du syndic. En pratique, le créancier contrôleur devra dans un premier temps mettre le syndic en demeure d’agir et ce n’est qu’à l’issue d’un délai de deux mois que le contrôleur pourra agir. Si le syndic a été négligent, on peu espérer que le seul fait d’être mis en demeure l’incitera à agir. Dans le cas contraire, s’il estime que l’action a trop peu de chances d’aboutir, il peut refuser d’agir, à charge pour le contrôleur de prendre la décision d’agir ou non.
Pour éviter tout abus, les frais de l’action resteront à la charge du contrôleur, sauf si cette action aboutit à un enrichissement de la masse.
Enfin, lorsqu’il s’agit d’une action en responsabilité contre un dirigeant, l’action ne pourra être initiée que par deux créanciers contrôleurs au moins, afin d’éviter qu’un créancier contrôleur n’abuse de ce droit pour se faire accorder des avantages indus.
Article 72
La décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l'intérêt collectif et peut l'engager. Toutefois, en cas de carence du syndic, tout créancier contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif, après une mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant deux mois. Le contrôleur supporte les frais de l’action, mais si celle-ci aboutit à l’enrichissement de la masse, il est remboursé en priorité de ses frais à hauteur de cet enrichissement. S’il s’agit d’une action en responsabilité contre un dirigeant, elle ne peut être intentée que par deux créanciers contrôleurs au moins.
La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d'ouverture, même si l'exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable en vertu des articles 68 et 69 du présent Acte Uniforme.

Art. 73

La décision d'ouverture arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière.

Ajouter « du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens’ » après « décision d’ouverture »
Arrêt du cours des inscriptions.
Une modification de l’article 73 est envisagée afin de viser le redressement judiciaire et la liquidation des biens, en vue d’éviter toute confusion avec le règlement préventif.
Article 73
La décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière.

Art. 74

La décision d'ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire immédiatement sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière. Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur.
Le syndic veille au respect de cette formalité et, au besoin, l'accomplit lui-même.

Dans l’al. 1er, remplacer « greffier » par « syndic » et « immédiatement » par « sans délai »
Reprise de l’al. 2 sans modification.
Abrogation de l’al. 3.

Hypothèque légale de la masse.
Il est proposé qu’il revienne désormais au syndic de faire inscrire l’hypothèque de la masse et non plus au greffier. Il s’agit en effet d’un acte important et surtout le syndic est le mieux à même de procéder à l’inscription des biens au fur et à mesure de leur acquisition durant la procédure.
Par cohérence, le 3ème al. serait supprimé.
Article 74
La décision d'ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque que le syndic est tenu de faire inscrire sans délai sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière. Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur.

Art. 75

La décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur.
La suspension des poursuites individuelles s'applique également aux créanciers dont les créances sont garanties par un privilège général ou une sûreté réelle spéciale telle que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque sous réserve des dispositions des articles 134 alinéa 4, 149 et 150 alinéas 3 et 4 ci-dessous.
La suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux actions en nullité et en résolution.
Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetées définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire. Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.
Les actions et les voies d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure collective qu'à l'encontre du débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens.
Récriture de l’article 75
La décision d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers composant la masse qui tend :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La décision d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant la décision d'ouverture.
Reprise de l’anc.  al. 5.
Suspension des poursuites individuelles.
Il est proposé de modifier la rédaction de l’article 75 et d’ajouter de nouvelles dispositions dans les articles suivants.
Dans sa nouvelle rédaction, ce texte aurait pour objet de prévoir que toutes les actions en justice, qu’elles quelles soient, sont interrompues ou interdites à compter de la décision d’ouverture, dès lors qu’elles tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. En d’autres termes, seules peuvent être poursuivies les actions qui seraient fondées sur le non respect d’une obligation de faire, à condition que cette action n’ait pas indirectement pour objet de condamner le débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’avant dernier al. aurait pour effet d’arrêter ou d’interdire toutes les voies d’exécution ou plus précisément pour prendre en compte la nouvelle appellation, toutes les procédures d’exécution. Il en irait de même pour les procédures de distribution en cours, ce qui aurait pour effet notamment d’éviter que les sommes séquestrées au jour de la décision d’ouverture échappent à la procédure.
Tout à fait logiquement et afin de protéger les  créanciers dont les droits sont affectés, le dernier al. énoncerait que les délais qui leur sont impartis à peine de déchéance etc…. seraient suspendus pendant toute la durée de la suspension des poursuites, disposition qui résulte de la reprise de l’ancien al. 5.
Article 75
La décision d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers composant la masse qui tend :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La décision d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant la décision d'ouverture.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de la suspension des poursuites elles-mêmes.

Art. 75-1 (nouveau)

Anc. art. 75, al. 4 : Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetées définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire. Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus.
Anc. art. 75, dernier al. : Les actions et les voies d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure collective qu'à l'encontre du débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens
Création d’un nouvel art. 75-1
Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait produit sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l’article 75 du présent Acte uniforme ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qu'à l'encontre du débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens.
Instances en cours.
Le nouvel article 75-1 reprend l’ancien al. 4 et l’ancien dernier al. de l’article 75. Il aurait pour objet d’une part de régir le sort des instances en cours au jour de la décision d’ouverture pour prévoir que ces instances seraient reprises après que le créancier ait produit sa créance et en présence du syndic ou à tout le moins ce dernier dument appelé. Tout à fait logiquement par rapport à l’article 75, ces instances ne pourraient avoir que pour objet de fixer la créance et son montant, mais en aucun cas de condamner le débiteur à payer une somme d’argent.
L’alinéa 2 régit le sort des actions en justice et procédures d’exécution non atteintes par l’interdiction prévue par l’article 75.
Article 75-1 nouveau
Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait produit sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l’article 75 du présent Acte uniforme ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qu'à l'encontre du débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens.

Art. 75-2 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 75-2
La décision d’ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. durant la période d’évaluation et durant l’exécution du concordat.
Toutefois, les créanciers bénéficiant de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Suspension des poursuites à l’encontre des personnes physiques cautions en redressement judiciaire.
Le nouvel article 75-2 aurait pour objet d’encourager le débiteur à recourir au redressement judiciaire. Il prévoit en effet d’étendre la suspension des poursuites en faveur des personnes physiques coobligées et aux cautions personnelles ou réelles. En effet, bien souvent, les personnes en question sont le dirigeant ou ses proches. Le fait qu’ils puissent être actionnés en paiement au lendemain de l’ouverture du redressement judiciaire risque de conduire le dirigeant à retarder sa demande d’ouverture en redressement judiciaire. La disposition proposée aura au contraire pour effet et pour objet de l’inciter à recourir plus rapidement au redressement judiciaire.
En contre partie, les créanciers concernés pourraient prendre des mesures conservatoires.
Article 75-2 nouveau
La décision d’ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. durant la période d’évaluation et durant l’exécution du concordat.
Toutefois, les créanciers bénéficiant de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Art.76
La décision d'ouverture ne rend exigibles les dettes non échues qu'en cas de liquidation des biens et à l'égard du débiteur seulement.
Lorsque ces dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision de liquidation des biens a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.

Reprise de l’al. 1er sans modifications

L’al. 2 est repris dans un nouvel article 76-1.
Déchéance du terme en liquidation des biens.
Il est proposé de réécrire l’article 76 et de le découper en deux articles, les deux alinéas actuels traitant de deux sujets différents.
L’ancien alinéa 1 est donc maintenu dans l’article 76.
Article 76
La décision d'ouverture ne rend exigibles les dettes non échues qu'en cas de liquidation des biens et à l'égard du débiteur seulement.
Art. 76-1
(nouveau)
Création d’un nouvel article 76-1, qui reprend l’ancien al. 2 de l’article 76, sous réserve d’une modification : Lorsque ces dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision de liquidation des biens a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.
Création d’un nouvel art. 76-1
Lorsque les dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision d’ouverture de la procédure collective a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.
Conversion des dettes exprimées en monnaie étrangère.
Ce nouveau texte reprend le 2ème al. de l’art. 76. Une modification est proposée afin d’appliquer la règle à la décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Curieusement, le texte initial ne visait que la décision d’ouverture de la liquidation des biens.
Article 76-1 nouveau
Lorsque les dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision d’ouverture de la procédure collective a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.

Art. 77

Quelle que soit la procédure, la décision d'ouverture arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu'elles soient ou non garanties par une sûreté. Toutefois, s'agissant d'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, le cours des intérêts se poursuit si la décision a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Réécriture de l’art. 77 et ajout d’un al. 2.
La décision d'ouverture d'un redressement judiciaire arrête, à l’égard de la masse, le cours de tous les intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu'elles soient ou non garanties par une sûreté, à l'exception des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an.
Cette règle bénéficie également aux personnes physiques coobligées ou cautions ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Arrêt du cours des intérêts.
L’article 77 est relatif à l’arrêt du cours des intérêts. Sa réécriture est proposée, étant précisé que son champ d’application serait limité à la procédure de redressement judiciaire. Il peut en effet être soutenu que cette règle n’a pas de raison d’être en liquidation des biens.
En revanche un nouvel alinéa 2 préciserait que les personnes physiques coobligées ou cautions ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, à l’encontre desquelles les poursuites sont suspendues en redressement judiciaire (V. nouvel art. 75-2) bénéficient de cet arrêt du cours des intérêts dans les même conditions que le débiteur. Cette innovation rejoint celle prévue par l’article 75-2 et participe de l’attractivité du redressement judiciaire pour le débiteur.
Article 77
La décision d'ouverture d'un redressement judiciaire arrête, à l’égard de la masse, le cours de tous les intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu'elles soient ou non garanties par une sûreté, à l'exception des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an.
Cette règle bénéficie également aux personnes physiques coobligées ou cautions ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Section II
PRODUCTION ET VERIFICATION DE CREANCES


Section II PRODUCTION ET VERIFICATION DE CREANCES
Art. 78

A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'article 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut d'un titre, pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.

A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal habilité à recevoir des annonces légales prévu par l'article 37 du présent Acte uniforme, tous les créanciers composant la masse, à l'exception des créanciers d'aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a été ouverte bénéficient d’un délai supplémentaire de soixante jours.
Al. 2 non modifié
Abrogation de l’avant dernier al.
Dernier al. non modifié.
Obligation et délai de production des créances.
Il est proposé d’apporter quelques modifications à l’al. 1er de ce texte, et en particulier de prévoir que les créanciers d’aliments sont dispensés de produire leurs créances. Il est également prévu de modifier le point de départ du délai de production des créances, afin de prendre en compte les modifications apportées à l’article 37.
Par ailleurs à la fin du 1er alinéa il est prévu de porter de 30 à 60 jours le délai supplémentaire en faveur des créanciers domiciliés à l’étranger, afin d’aligner ce délai sur les délais de procédure prévus en telle hypothèse en droit commun.
Al. 2 non modifié.
L’al. 3 serait abrogé. Il ne nous semble en effet ne présenter aucun intérêt car soit le revendiquant est créancier et il doit alors produire (si le revendiquant n'a pas produit en temps voulu, il incombera à la jurisprudence de décider si son droit de propriété en est ou non affecté : la logique voudrait que ce soit le cas lorsque la propriété est une sûreté accessoire de la créance mais ce n'est pas ce que décide la Cour de cassation en France), soit il ne l'est pas et il n'y a pas de raison de l'obliger à produire. En outre, la deuxième phrase n'a guère de sens, par exemple dans le cas du propriétaire d'un bien loué au débiteur en difficulté.
Article 78
A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal habilité à recevoir des annonces légales prévu par l'article 37 du présent Acte uniforme, tous les créanciers composant la masse, à l'exception des créanciers d'aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a été ouverte bénéficient d’un délai supplémentaire de soixante jours.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut d'un titre, pour faire reconnaître son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.

Art. 79

Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité qui n'ont pas produit leurs créances dans les quinze jours de la première insertion de la décision d'ouverture dans un journal d'annonces légales, doivent être avertis personnellement par le syndic d'avoir à le faire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé, s'il y a lieu, à domicile élu.
Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s'il en a été nommé un.
Faute de production de leurs créances ou de leurs revendications dans le délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement ou, au plus tard, dans celui prévu par l'article 78 ci-dessus, les créanciers et revendiquants sont forclos.
Ce délai est de trente jours pour les créanciers et revendiquants domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
Art. 79 (nouvelle rédaction)
Le délai de production des créances ne commence à courir à l'égard des créanciers bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité ou liés au débiteur par un contrat publié qu'à compter de la notification de l'avertissement qui doit leur être personnellement donné par le syndic ou le liquidateur d'avoir à produire leur créance par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée ou par tout moyen laissant trace écrite, s’il y a lieu, à domicile élu.
Les créanciers connus, notamment Les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan ou figurant sur la liste prévue à l’article 63 du présent Acte uniforme, doivent être avertis sans délai par le syndic s’ils n’ont pas produit leurs créances, dans les quinze jours de la première insertion de la décision d'ouverture dans un journal habilité à recevoir des annonces légales prévue par l’article 37 du présent Acte uniforme. Cet avertissement prend la forme de lettre au porteur contre récépissé ou de lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de tout moyen laissant trace écrite.
Le même avertissement est adressé, dans les plus brefs délais, et dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s'il en a été nommé un Abrogation des deux derniers al. de l’ancien article 79.
Information des créanciers d’avoir à produire leurs créances.
Al. 1er : il est proposé de modifier cet alinéa afin d’assimiler les créanciers liés au débiteur par un contrat publié à ceux titulaires d’uns sûreté publiée. C’est en effet la publicité qui justifie ce traitement, et il n’est donc aucune raison que le créancier cocontractant n’en bénéficie pas dès lors que son contrat est publié. Mais surtout, le délai de production des créances ne commencerait à courir, pour ces créanciers, qu’à condition de la notification de l’avertissement d’avoir à produire leurs créances ce qui leur assure une situation favorable justifiée par la publicité de leur sûreté ou contrat.
Al. 2 : Les créanciers connus devraient comme auparavant être avertis, mais pour limiter le coût de la procédure, mais cet avertissement n’interviendrait que dans l’hypothèse où ils n’ont pas produit leurs créances dans les 15 jours suivant la première insertion de la décision d’ouverture dans un JAL. En revanche, dans le silence du texte, il faut en déduire qu’à la différence des créanciers visés au 1er al., cet avertissement n’a aucune influence sur le délai de production.
Al. 3, reprise de l’ancien al. 2, mais il est prévu que cet avertissement doit intervenir dans les plus brefs délais.
L’avant dernier al. n’évoquerait plus les revendiquants, tandis que le dernier al. serait abrogé puisqu’il traite de la production des créances par les créanciers revendiquants, or, le raisonnement tenu à l’article 78 peut être repris ici, à savoir qu’il n’est aucune raison de prévoir une règle spécifique pour la production des créances des revendiquants. En outre, il est proposé de mettre en place des règles spécifiques régissant l’action en revendication.
Article 79
Le délai de production des créances ne commence à courir à l'égard des créanciers bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité ou liés au débiteur par un contrat publié qu'à compter de la notification de l'avertissement qui doit leur être personnellement donné par le syndic ou le liquidateur d'avoir à produire leur créance par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressée, s’il y a lieu, à domicile élu.
Les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan ou figurant sur la liste prévue à l’article 63 du présent Acte uniforme, doivent être avertis sans délai par le syndic s’ils n’ont pas produit leurs créances, dans les quinze jours de la première insertion de la décision d'ouverture dans un journal habilité à recevoir des annonces légales prévue par l’article 37 du présent Acte uniforme. Cet avertissement prend la forme de lettre au porteur contre récépissé ou de lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de tout moyen laissant trace écrite.
Le même avertissement est adressé, dans les plus brefs délais, et dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s'il en a été nommé un.

Art. 80

Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture, des sommes à échoir et des dates de leurs échéances.
Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, évaluer la créance si elle n'est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.
Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.

Ajouter en début du 1er al. « Afin de produire leur créance »,
Au début de l’al. 2, remplacer « Elle » par « Cette production ». L’alinéa 2 devient la fin de l’al. 1. Il est ajouté « et » avant « mentionner »
Al. 3 qui devient al. 2. Ajouter à la fin : « Cette production peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ».
Dernier al. non modifié
Modalités de la production des créances.
Il n’est prévu aucune modification de fond dans les deux premiers alinéas mais seulement deux modifications de forme.
Il est proposé d’introduire un nouvel al. 3 afin d’éviter le contentieux qui s’est développé en France sur le point de savoir si un créancier devait produire personnellement sa créance ou s’il pouvait se faire représenter.
Le dernier al. n’est pas modifié.
Article 80
Afin de produire leur créance, les créanciers remettent au syndic, directement ou par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture, des sommes à échoir et des dates de leurs échéances. Cette production précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, évaluer la créance si elle n'est pas liquide, et mentionner la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie. Cette production peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.

Art. 81

Les productions des créances du Trésor, de l'Administration des Douanes et des Organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies et des redressements ou rappels individuels.
Ces créances sont admises par provision si elles résultent d'une taxation d'office ou d'un redressement, même contestés par le débiteur dans les conditions de l'article 85 ci-après.

A la fin de l’article 81, remplacer « ci- après » par « du présent Acte uniforme ».
Production des créanciers publics.
A l’exception d’une modification de forme, aucune modification de fond de l’article 81 relatif à la production des créances des créanciers publics n’est envisagée.
Article 81
Les productions des créances du Trésor, de l'Administration des Douanes et des Organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies et des redressements ou rappels individuels.
Ces créances sont admises par provision si elles résultent d'une taxation d'office ou d'un redressement, même contestés par le débiteur dans les conditions de l'article 85 du présent Acte uniforme.
Art. 82

Après l'assemblée concordataire en cas de redressement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées.
Cette restitution peut être faite dès la vérification terminée si, s'agissant de titres cambiaires, le créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le débiteur.

Al. 2 : Déplacer « s’agissant de titres cambiaires » en début de phrase.
Restitution des titres aux créanciers après vérification des créances.
Une seule modification est proposée afin de rendre le texte plus clair.
Article 82
Après l'assemblée concordataire en cas de redressement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées.
S'agissant de titres cambiaires, cette restitution peut être faite dès la vérification terminée si le créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le débiteur.

Art. 83

A défaut de production dans les délais prévus par les articles 78 et 79 ci-dessus, les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que tant que l'état des créances n'a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l'article 86 ci-après et s'ils démontrent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.
En cas de redressement judiciaire, la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires.
Jusqu'à l'assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires.
Si la juridiction compétente relève de la forclusion les créanciers et les revendiquants défaillants, mention en est portée par le greffier sur l'état des créances. Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux, sauf s'il s'agit de créanciers privilégiés de salaires.

Les créanciers qui n'ont pas produit dans les délais prévus aux article 78 et 79 du présent Acte uniforme et qui n’ont pas été relevés de forclusion ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Leurs créances sont inopposables à la masse et au débiteur pendant la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens et durant la période d’exécution du concordat.
Les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion que par décision motivée du juge-commissaire, tant que l'état des créances n'a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l'article 86 du présent Acte uniforme et uniquement s'ils démontrent que leur défaillance n'est pas de leur fait.
La demande en relevé de forclusion doit être formée par voie de requête adressée au juge-commissaire.
La demande en relevé de forclusion doit être formée par voie de requête adressée au juge-commissaire.
Al. 4 repris, mais suppression de « et les revendiquants » et remplacer « greffier » par « greffe »
Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions et les dividendes postérieurs à la décision du juge.
Situation des créanciers n’ayant pas produit dans les délais.
Tout d’abord, il est proposé de mettre fin à la règle de l’extinction des créances non produites. Cette règle semble en effet excessive tout particulièrement pour le créancier qui bénéficie de certaines sûretés. Il lui serait préféré la règle de l’inopposabilité de la créance à la masse et au débiteur pendant toute la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, et durant la période d’exécution du plan. Afin d’éviter tout débat, la règle selon laquelle ces créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes serait maintenue. La situation des créanciers ne varierait donc pas fondamentalement, mais dans certains cas, ils pourraient par exemple obtenir paiement d’une caution notamment, si tant est bien sûr que l’absence de production n’ait pas porté préjudice à la caution.
Un nouvel alinéa 2 reprendrait les règles relatives au relevé de forclusion, sans changement sur le fond.
Un nouvel al. 3 préciserait les modalités selon lesquelles la demande en relevé de forclusion peut être effectuée.
Le 4eme al. connaîtrait une modification intéressant les créanciers de salaires, dont la situation est ici alignée sur celles des autres créanciers.
Enfin un dernier al. prendrait soin de préciser que les créanciers bénéficiant d’un relevé de forclusion ne seront admis dans les répartitions et dividendes qu’à compter de leur relevé de forclusion.  
Article 83
Les créanciers qui n'ont pas produit dans les délais prévus aux article 78 et 79 du présent Acte uniforme et qui n’ont pas été relevés de forclusion ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Leurs créances sont inopposables à la masse et au débiteur pendant la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens et durant la période d’exécution du concordat.
Les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion que par décision motivée du juge-commissaire, tant que l'état des créances n'a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l'article 86 du présent Acte uniforme et uniquement s'ils démontrent que leur défaillance n'est pas de leur fait.
La demande en relevé de forclusion doit être formée par voie de requête adressée au juge-commissaire.
Si la juridiction compétente relève de la forclusion les créanciers défaillants, mention en est portée par le greffe sur l'état des créances. Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux.
Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions et les dividendes postérieurs à la décision du juge.

Art. 84

La vérification des créances et revendications est obligatoire quelle que soit l'importance de l'actif et du passif.
Elle a lieu dans les trois mois suivant la décision d'ouverture.
La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ou, en leur absence, s'ils ont été dûment appelés par pli recommandé ou par tout moyen laissant trace écrite.

La vérification des créances est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif, sous réserve des dispositions des articles 146-1 et 173 du présent Acte uniforme.
Elle a lieu dans les quatre mois suivant la deuxième insertion de la décision d’ouverture de la procédure collective dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Dans l’al. 3, supprimer la virgule après « ou » puis remplacer « pli recommandé ou par tout moyen laissant trace écrite » par « lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite »
Vérification des créances.
Il est envisagé de préciser que l’al. 1er qui prescrit le caractère obligatoire de la production de créance, s’applique sous réserve de l’article 146-1 qui dispense de vérification des créances chirographaires en liquidation des biens, si l’actif est très faible (v. pour plus de détails, ce texte) et 173 qui permet la clôture de la liquidation à tout moment, dès lors que les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de liquidation.
Il est proposé de porter de 3 à 4 mois le délai de vérification des créances afin de prendre en compte l’allongement d’un mois du délai de production accordé aux créanciers domiciliés dans un autre Etat que celui de l’ouverture. En outre, le point de départ de ce délai serait reporté au point de départ du délai pour procéder à la production des créances, faute de quoi, la vérification aurait lieu avant que ce délai soit expiré.
Comme auparavant la vérification serait faite par le syndic.
Article 84
La vérification des créances est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif, sous réserve des dispositions des articles 146-1 et 173 du présent Acte uniforme.
Elle a lieu dans les quatre mois suivant la deuxième insertion de la décision d’ouverture de la procédure collective dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ou en leur absence, s'ils ont été dûment appelés par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Art. 85

Si la créance ou la sûreté ou la revendication est discutée ou contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d'une part, le Juge-commissaire et, d'autre part, le créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite ; cet avis doit préciser l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l'admission est proposée et contenir la reproduction intégrale du présent article.
Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au Juge-commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est de trente jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.

Dans l’al. 1, supprimer « ou la revendication ». Remplacer « pli recommandé ou par tout moyen laissant trace écrite » par « lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite »
Dans l’al. 2, remplacer « a » dans (a un délai) par « dispose d’ » puis supprimer « ou le revendiquant » puis remplacé « de » (avant « trente jours ») par « porté à »
Remplacer « quinze » par « trente » et « trente » par « soixante ».
dernier al. inchangé
Discussion ou contestation des créances.
Une première modification proposée consiste à supprimer toute référence aux créanciers revendiquants, dont les droits sont régis par des textes spécifiques.
Par ailleurs, il est prévu de porter de 15 à 30 jours le délai pendant lequel le créancier peut fournir des explications en cas de contestation de sa créance. Passé ce délai, il ne pourra plus exercer aucune contestation. Il est en effet apparu que la rigueur de cette règle commandait de lui accorder un délai plus long pour mieux assurer la protection de ses droits. Pour les créanciers domiciliés hors du territoire national, ce délai serait porté à 60 jours.
Article 85
Si la créance ou la sûreté est discutée ou contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d'une part, le juge-commissaire et, d'autre part, le créancier concerné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite ; cet avis doit préciser l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l'admission est proposée et contenir la reproduction intégrale du présent article.
Le créancier dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge-commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est porté à soixante jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.

Art. 86

Immédiatement après l'expiration du délai prévu par l'article 78 ci-dessus en l'absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu par l'article 85 ci-dessus s'il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle.
Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.
L'état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l'admission ; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le revendiquant, le débiteur et le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Modifications apportées à l’al. 1er :
A l’expiration du délai prévu à l’article 78 du présent Acte uniforme, ou en l’absence de discussion ou de contestation, ou du délai prévu par l’article 85 du présent Acte uniforme s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse, sans délai,  un état des créances contenant ses propositions d'admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle.

Al. 2 inchangé

Dans l’al. 3, remplacer « et » dans la formule (sûreté et laquelle) par « en précisant »

Dans le dernier al. supprimer « en » et « ou le revendiquant » puis remplacer « lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite » par « lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite ».
Etat des créances.
Une seule modification de forme est prévue dans ce texte. Il s’agirait seulement de remplacer « immédiatement » par « sans délai » dans le 1er al.

Par ailleurs la référence au revendiquant dans le dernier alinéa serait supprimée, comme dans toutes les dispositions intéressant les modalités de production des créances.
Article 86
A l’expiration du délai prévu à l’article 78 du présent Acte uniforme, ou en l’absence de discussion ou de contestation, ou à l’expiration du délai prévu par l’article 85 du présent Acte uniforme s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse, sans délai, un état des créances contenant ses propositions d'admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle.
Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.
L'état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le juge-commissaire qui mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l'admission ; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle ; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur et le syndic par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Art. 87

Le greffier avertit immédiatement les créanciers et revendiquants du dépôt de l'état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Journal officiel contenant indication du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.
En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de l'état des créances.
Il adresse également, pour être reçu quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu par l'article 88 ci-après pour former une réclamation, aux créanciers et revendiquants dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit contenir la reproduction intégrale des dispositions de l'article 88 ci-après.

Réécriture de l’al. 1 er. Le greffe avertit sans délai les créanciers du dépôt de l'état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir des annonces légales.
Al. 2, remplacer « copie intégrale » par « extrait ».
Réécrire le dernier al. : Dans le dernier al. remplacer « lettre Il adresse également aux créanciers un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit leur parvenir quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu par l'article 88 du présent Acte uniforme pour former une réclamation. Il doit contenir la reproduction intégrale de l'article 88 du présent Acte uniforme
Publicité du dépôt de l’état des créances.
Comme dans tous les textes relatifs à la production des créances, il est proposé de supprimer toute référence aux revendiquants (v. art. 78).
Il est également proposé de ne plus adresser aux créanciers la copie intégrale de l’état de créance qui peut être très conséquente dans une entreprise de grande taille, mais uniquement un extrait de cet état des créances.
Par ailleurs, il est proposé de limiter l’avertissement des créanciers sur le dépôt de l’état des créances dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales, et ne plus prévoir son insertion au journal officiel afin d’alléger la procédure.
Article 87
Le greffe avertit sans délai les créanciers du dépôt de l'état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir des annonces légales.
En outre, il adresse aux créanciers, un extrait de l'état des créances.
Il adresse également aux créanciers un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit leur parvenir quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu par l'article 88 du présent Acte uniforme pour former une réclamation. Il doit contenir la reproduction intégrale de l'article 88 du présent Acte uniforme.

Art .88

Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l'insertion dans un journal d'annonces légales ou de la réception de l'avis prévu par l'article 87 ci-dessus, à formuler des réclamations par voie d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe, contre la décision du Juge-commissaire.
Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.
La décision du Juge-commissaire est irrévocable à l'égard des personnes qui n'ont pas formé opposition.

Dans l’al. 1, supprimer « revendiquant ou », puis après « journal » ajouter« habilité à recevoir des »
Remplacer ci-dessus par « du présent Acte uniforme »
Dans l’al. 2 remplacer « acte extrajudiciaire »« « acte extrajudiciaire » par « signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire » puis ajouter un « e » à adressée.
Pas de modification envisagée e l’al. 3.
Opposition à l’état des créances.
Deux modifications de pure forme sont envisagées dans ce texte.
Comme dans tous les textes relatifs à la production des créances, il est proposé de supprimer toute référence aux revendiquants (v. art. 78).
Article 88
Tout créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l'insertion dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou de la réception de l'avis prévu par l'article 87 du présent Acte uniforme, à formuler des réclamations par voie d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire adressée au greffe, contre la décision du juge-commissaire.
Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.
La décision du juge-commissaire est irrévocable à l'égard des personnes qui n'ont pas formé opposition.

Art. 89

Les revendications et les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première audience, pour être jugées sur rapport du Juge-commissaire, si la matière est de la compétence de cette juridiction.
Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit jours au moins avant l'audience.
Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire.
Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de la décision prise par la juridiction compétente à leur égard. En outre, il mentionne la décision de la juridiction compétente sur l'état des créances.

Al. 1er : supprimer « Les revendications » puis ajouter « utile » après première audience.
Dans l’al. 3, supprimer « ou le revendiquant ».

Al. 2 : remplacer, « par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite » par « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite ».
Réécriture de l’avant dernier al. : Dans les trois jours à compter de la décision de la juridiction compétente, le greffe avise les intéressés, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. En outre, il mentionne la décision sur l'état des créances.

Ajouter un al. 5 : « La décision de la juridiction compétente en matière de contestation de créances peut faire l’objet d’un appel à la requête du créancier ou du débiteur dans les quinze jours de son prononcé ».
Dans tout l’article remplacer « greffier » par « greffe ».
Traitement des contestations.
Comme dans tous les textes relatifs à la production des créances, il est proposé de supprimer toute référence aux revendiquants (v. art. 78).
Il est également envisagé de prévoir un nouvel alinéa 5 afin de régir les voies de recours concernant les décisions prises en matière de contestation des créances.
Article 89
Les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffe, à la première audience utile, pour être jugées sur rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence de cette juridiction.
Le greffe donne avis de ce renvoi aux parties par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit jours au moins avant l'audience.
Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure collective, le créancier est admis à titre provisoire.
Dans les trois jours à compter de la décision de la juridiction compétente, le greffe avise les intéressés, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. En outre, il mentionne la décision sur l'état des créances.
La décision de la juridiction compétente en matière de contestation de créances peut faire l’objet d’un appel à la requête du créancier ou du débiteur dans les quinze jours de son prononcé.

Art. 90

Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier ou du revendiquant relève de la compétence d'une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement la créance.
Le greffier avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 89 ci-dessus.
Faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du greffe prévu par le dernier alinéa de l'article 89 ci-dessus, le créancier est forclos et la décision du Juge-commissaire devient irrévocable à son égard.
Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumises aux tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat-partie.

Dans l’al. 1er, supprimer « ou du revendiquant ».
Dans l’al. 2, remplacer « greffier » par « greffe », puis « dernier » par « avant-dernier » puis « ci-dessus » par «  du présent Acte uniforme ».
Pas de modification envisagée des deux derniers al.
Réclamation relevant de la compétence d’une autre juridiction.
Comme dans tous les textes relatifs à la production des créances, il est proposé de supprimer toute référence aux revendiquants (v. art. 78).
Article 90
Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier relève de la compétence d'une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement la créance.
Le greffe avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par l’avant-dernier alinéa de l'article 89 du présent Acte uniforme.
Faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du greffe prévu par le dernier alinéa de l'article 89 du présent Acte uniforme, le créancier est forclos et la décision du juge-commissaire devient irrévocable à son égard.
Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumises aux tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat-partie.

Section III
Section III CAUTIONS ET COOBLIGES


Section III CAUTIONS ET COOBLIGES

Art. 91

Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement s'il n'avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligés.

Remplacer « s'il n'avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligés » par « s’il n’a reçu aucun paiement partiel avant la décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens de son ou ses coobligés. »
Coobligés.
Ce texte prévoit la possibilité pour les coobligés de produire dans plusieurs procédures. Dans la version initiale, il était fait référence à la cessation des paiements des coobligés. Il est proposé de faire référence à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, la cessation des paiements ne produisant en elle-même aucun effet juridique. Il pourrait certes être relevé que le paiement reçu après la date de cessation des paiements et avant la décision d’ouverture, pourrait être frappé d’inopposabilité, mais dans ce cas, il conviendra pour le créancier dont le paiement est déclaré inopposable de déclarer ensuite sa créance, mais il ne peut être admis qu’il déclare sa créance auparavant s’il en a reçu le paiement pendant la période suspecte.
Article 91
Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans les masses, pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu’à parfait paiement s’il n’a reçu aucun paiement partiel avant la décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens de son ou ses coobligés.
Art. 92

Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant la cessation des paiements, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé et qui était à la charge du débiteur.

Al. 1 : remplacer « cessation des paiements » par « décision d’ouverture ».
Al. 2 : remplacer « fait » par « effectué ».
Acomptes perçus avant la décision d’ouverture.
Tout comme dans l’article 91, il est prévu de faire référence à la décision d’ouverture et non plus à la cessation des paiements, et ce, pour les mêmes raisons.
Article 92
Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d’autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant la décision d’ouverture, il n’est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a effectué le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé et qui était à la charge du débiteur.

Art. 93

Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.

Pas de modification.
Actions contre les coobligés.
Aucune modification de ce texte n’est envisagée.
Article 93
Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.
Art. 94

Si le créancier a reçu paiement d'un dividende dans la masse de l'un ou plusieurs coobligés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n'ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoires ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants et, à défaut d'ordre, au marc le franc entre eux.

Pas de modification.
Recours entre coobligés.
Aucune modification de ce texte n’est envisagée.
Article 94
Si le créancier a reçu paiement d'un dividende dans la masse de l'un ou plusieurs coobligés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n'ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoires ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants et, à défaut d'ordre, au marc le franc entre eux.

Section IV
Privilèges des salariés
Privilège des salariés et licenciements.
Il est proposé de modifier l’intitulé de la section IV afin de regrouper au sein de cette section, les règles gouvernant le privilège des salaires et celles intéressant les licenciements.
Section IV Privilège des salariés et licenciements

Art. 95

Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du Travail et les dispositions relatives aux sûretés.

Insertion de la virgule après liquidation des biens et suppression du T majuscule à travail.
Privilège des salariés.
Ce texte énonce le principe classique selon lequel, les créanciers de salaire. Toute au plus peut-on regretter qu’il ne soit pas prévu de mettre en place un mécanisme de garantie comme l’AGS en droit français. On notera toutefois qu’indirectement, la mise en place d’un tel organisme est suggérée ou à tout le moins envisagée (v. art. 96, al. 3) pour les Etats parties qui souhaiteraient le mettre en place.
Article 95
Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du travail et les dispositions relatives aux sûretés.

Art. 96

Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la décision d'ouverture et sur simple décision du Juge-commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus.
Au cas où il n'aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance.
Au cas où lesdites créances sont payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur est, par la même, subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucune autre créance puisse y faire obstacle.

Dans l’al. 1er, et dans l’al. 3, remplacer « travailleurs » par « salariés »
Dans l’al. 2, supprimer « , par la même, »
Nouvel al. 3 :
« Le syndic ou toute autre personne ou un organisme prenant en charge tout ou partie des salaires en cas de procédure collective si un tel organisme existe dans un Etat partie, qui aurait fait une avance permettant de payer les créances salariales est subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucune autre créance puisse y faire obstacle. »

Paiement des créances superprivilégiées.
Il est proposé de réécrire l’alinéa. 4 afin de le clarifier en prévoyant que la subrogation dans les droits des salariés pourra intervenir en faveur de tout organisme qui prendrait en charge tout ou partie des salaires. L’ancien texte qualifiait en effet la personne qui ferait une avance de « prêteur». La rédaction proposée nous paraît plus claire tout en suggérant aux Etats parties de mettre en place un organisme pouvant prendre en charge les salaires sans aucune dimension contraignante, bien évidemment. Faute d’un tel organisme, il est toutefois probable que dans la majorité des cas, ces créances ne pourront pas être payées.
Article 96
Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la décision d'ouverture et sur simple décision du juge-commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des salariés sous déduction des acomptes déjà perçus.
Au cas où il n'aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance.
Le syndic ou toute autre personne ou un organisme prenant en charge tout ou partie des salaires en cas de procédure collective si un tel organisme existe dans un Etat partie, qui aurait fait une avance permettant de payer les créances salariales est subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucune autre créance puisse y faire obstacle.

Art. 97 (ex 110)
Création d’un nouvel article 97résultant de l’ancien article 110
Anc. art. 110 : Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.
Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.
Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours.
L'employeur doit communiquer à l'Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huitaine.
Création d’un nouvel article 97 résultant de l’ancien article 110
Aucune modification des 3 premiers alinéas.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel et le contrôleur salarié des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des salariés dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel et le contrôleur salarié doivent répondre par écrit, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande d’avis.
L'employeur doit communiquer à l'inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huit jours prévu à l’alinéa précédent.
Licenciements.
L’articlé 97 est la reprise de l’ancien article 110. Il est en effet proposé de déplacer ce texte dans cette section dont l’intitulé a été modifié afin de regrouper tous les textes relatifs aux droits des salariés.
La révision de l’Acte uniforme a été l’occasion de substituer au terme « travailleur » celui de « salarié » jugé plus moderne et plus pertinent.
Suite à la mise en place d’un contrôleur salarié par l’article 48 alinéa 2, il est apparu utile de lui donner une place dans le cadre de la procédure licenciement.
Article 97 (ancien art. 110)
Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.
Avant la saisine du juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.
Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les salariés les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel et le contrôleur salarié des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des salariés dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel et le contrôleur salarié doivent répondre par écrit, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande d’avis.
L'employeur doit communiquer à l'inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huit jours prévu à l’alinéa précédent.

Art. 98 (ex 111)
Création d’un nouvel article 98résultant de l’ancien article 111
Anc. art. 111 : L'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel s'il a été donné et la lettre de communication à l'Inspection du travail sont remis au Juge-commissaire.
Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s'il en est nommé.
La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.
La décision de la juridiction compétente est sans appel.
Création d’un nouvel article 98
Al. 1er : Ajouter « et du contrôleur salarié » après « délégués du personnel ».
Al. 3 : La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'appel ou d’opposition dans les quinze jours de son prononcé devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.

Abrogation du dernier al., la règle figurant à l’article 190, 3°
Ordre des licenciements.
L’articlé 98 est la reprise de l’ancien article 111. Il est en effet proposé de déplacer ce texte dans cette section dont l’intitulé a été modifié afin de regrouper tous les textes relatifs aux droits des salariés.
Par ailleurs, dans l’alinéa 1er, l’avis du contrôleur salarié devrait être transmis au juge-commissaire, puisque l’article 97 prévoit désormais que ce contrôleur donne un avis.
Il est également proposé de faire partir le délai d’opposition à compter de son prononcé et non de sa signification. La signification suppose en effet que l’huissier soit en possession d’une grosse ce qui peut prendre des délais importants. La modification permettrait de purger les recours plus rapidement.
Enfin, le dernier alinéa serait supprimé. La règle qu’il énonçait figure désormais à l’article 190, 3°, et c’était déjà le cas dans l’acte uniforme initial, v. 216, 4° anc.
Article 98 nouveau (ancien art. 111)
L'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel et du contrôleur salarié s'il a été donné et la lettre de communication à l'inspection du travail sont remis au juge-commissaire.
Le juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision signifiée aux salariés dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les salariés s'il en est nommé.
La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'appel ou d’opposition dans les quinze jours de son prononcé devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.

Section V
Droit de Résiliation et privilège du bailleur d’immeuble
section déplacée, v. art. 110 et s. nouveau
La section V est supprimée et intégrée à la section IX. La numérotation des sections devra être revue en conséquence.

Art. 97
L'ouverture de la procédure collective n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation du débiteur ou de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le syndic, en cas de liquidation des biens ou le débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par acte extrajudiciaire. La résiliation prend effet à l'expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente jours.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d'ouverture, doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxième insertion au journal d'annonces légales prévue par l'article 36 ci-dessus ou l'insertion au Journal Officiel prévue par l'article 37 alinéa 3 ci-dessus.
Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la décision d'ouverture, doit l'introduire dans un délai de quinze jours à dater de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente pour garantir le privilège du bailleur.
Art. 97
DEPLACE
(Cf art. 110).
Il est proposé de déplacer les articles 97 et 98 sur le régime juridique du bail dans la section traitant des contrats en cours, et ils deviendraient donc les articles 110 et 111.
Bien évidemment, le bail continuerait d’être régi par des textes spécifiques, mais cela reste un contrat en cours d’où la proposition de traiter des contrats en cours et du bail dans une même section.
Cf art. 110

Art. 98
Si le bail est résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts prononcés postérieurement à la décision d'ouverture.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à échoir, après la décision d'ouverture, pour lesquels il est, en outre, créancier de la masse, qu'au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées depuis la décision d'ouverture sont jugées suffisantes.
Si le bail n'est pas résilié et qu'il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d'immeuble garantit les mêmes créances et s'exerce de la même façon qu'en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le privilège du bailleur d'immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l'emporte.
Art. 98
DEPLACE
(Cf Art. 111)
Il est proposé de déplacer les articles 97 et 98 sur le régime juridique du bail dans la section traitant des contrats en cours, et ils deviendraient donc les articles 110 et 111.
Cf Art.
111

Section VI
Droits du Conjoint

Cette section qui était une section VI devient section V, la section V sur Droit de résiliation et privilège du bailleur ayant été abrogée.
Section V Droits du conjoint
Art. 99

La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux règles de son régime matrimonial.
La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.
Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées par l'époux intéressé qu'à charge des dettes et sûretés dont les biens sont grevés.

Al 2, Remplacer « pourra » par « peut »
Reprise des biens du conjoint.
Modification de forme.
Article 99
La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux règles de son régime matrimonial.
La masse peut, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.
Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées par l'époux intéressé qu'à charge des dettes et sûretés dont les biens sont grevés.
Art. 100

L'époux, dont le conjoint était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année de cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.

Avantages consentis à l’époux durant le mariage.
Aucune modification envisagée.
Article 100
L'époux, dont le conjoint était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année de cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.

Art. 101 (nouveau)

Création d’un nouvel article 101
En redressement judiciaire ou en liquidation des biens, le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté.
Convocation du conjoint avant la vente d’un bien commun.
Ce nouveau texte aurait pour objet d’imposer au juge d’entendre ou à tout le moins de convoquer le conjoint in bonis avant la vente d’un bien de la communauté. Le conjoint en question peut en effet avoir des droits à faire valoir, par exemple soutenir que le bien en question est un bien propre. Aussi bien, étant concerné par une telle vente, il semble que de le convoquer et de l’entendre participent à la protection la plus élémentaire de ses droits.
Article 101
En redressement judiciaire ou en liquidation des biens, le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté.


Section VII
Revendications

Cette section qui était la section VII devient la section VI en raison de l’abrogation de la section  V (voir ci-dessus) Par ailleurs, elle englobe également l’ancienne section 8 sur les droits du vendeur de meubles.
Section VI Revendications
Art. 101 (abrogé)

Les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les articles 78 à 88 ci-dessus.
Les revendications admises par le syndic, le Juge-commissaire ou la juridiction compétente doivent être exercées, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de l'information prévue par l'article 87 alinéa 3 ci-dessus ou de la décision de justice admettant les revendications.

Abroger l’article 101

Il est proposé d’abroger l’article 101, puisqu’il a été décidé de ne plus soumettre les revendiquants aux règles régissant la production des créances (v. art. 78).
TEXTE ABROGE

Art. 102

Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

L’article 102 dont le contenu est déplacé à l’article 102-2 est remplacé par les dispositions ci-dessous.
La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la deuxième insertion de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Délai de revendication.
Mise en place d'une procédure spécifique à l'action en revendication et obligation de respecter un délai pour agir de trois mois afin que les organes de la procédure collective aient une connaissance rapide de l'actif du débiteur et des biens susceptibles d'être revendiqués. Cette règle existait déjà pour partie dans l’ancien article 101, al. 2 qui est abrogé.
Article 102
La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la deuxième insertion de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

Art. 102-1 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 102-1
Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
Il peut réclamer la restitution de son bien par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic qui peut acquiescer à cette demande.
A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le syndic.
Dispense de revendication.
Le délai pour agir n'ayant plus de raison d'être lorsque les organes de la procédure collective savent qu'un bien n'appartient pas au débiteur, il est proposé de déroger à l'exigence d'une action en revendication dans le délai de trois mois lorsque le contrat portant sur le bien susceptible d'être revendiqué a été publié.
Dans ce cas, il est alors nécessaire de mettre en place une procédure allégée permettant au propriétaire d'obtenir la restitution de son bien.
Article 102-1
Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
Il peut réclamer la restitution de son bien par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic qui peut acquiescer à cette demande.
A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le syndic.

Art. 102-2 (nouveau)

Ancien art. 102 : Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
Création d’un nouvel art. 102-2
Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce remis à l’encaissement ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
Revendication des titres et effets de commerce.
Ce nouveau texte reprend pour une large part l’ancien article 102
Article 102-2
Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce remis à l’encaissement ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

Art. 103

Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution.
Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Toutefois, s'agissant de marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.
En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur.

Al. 1er non modifié
Le nouvel al. 2 reprendrait l’ancien al. 4 et il est ajouté à la fin « au jour de la décision d’ouverture »
Le nouvel al. 3 reprendrait l’ancien al. 2 avec une modification :
Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers faisant l'objet d'une réserve de propriété selon les conditions et avec les effets prévus par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.

Reprise du 3ème al . qui devient l’al. 4 : Remplacer « assistant ou représentant le débiteur, selon le cas » par « après autorisation du juge-commissaire. »
Revendication des marchandises et objets mobiliers. Clause de réserve de propriété.
L’al. 2 nouveau comporte une précision quant à la date à laquelle il faut se placer pour rechercher si le tiers acquéreur a payé les marchandises en question.
L’al. 3 nouveau est modifié afin de le mettre en conformité avec le contenu du nouvel AU sur les sûretés en y faisant renvoi pour ce qui concerne les biens faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété.
Très exactement comme pour l’article 106, il est prévu de supprimer la mention selon laquelle le syndic assiste ou représente le débiteur, puisque de toute manière la décision est prise par le syndic. En revanche, le paiement ne pourra plus intervenir qu’après autorisation du juge-commissaire. Il s’agit en effet du paiement d’une créance antérieure, et son paiement est un acte grave pour l’entreprise et donc pour les créanciers.
Article 103
Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution.
En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur, au jour de la décision d’ouverture.
Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers faisant l'objet d'une réserve de propriété selon les conditions et avec les effets prévus par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Toutefois, s'agissant de marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du juge-commissaire.

Art. 104

Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l'expédition.

Droits du vendeur de meubles non délivrés ou expédiés.
Aucune modification envisagée.
Article 104
Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l'expédition.
Art. 105

Peuvent être revendiqués les marchandises et les objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d'un mandataire chargé de les recevoir.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.

Revendication des marchandises en cours d’expédition.
Aucune modification envisagée.
Article 105
Peuvent être revendiqués les marchandises et les objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d'un mandataire chargé de les recevoir.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.

Art. 106

Peuvent être revendiqués, s'ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une clause ou d'une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure, lorsque l'action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d'ouverture par le vendeur non payé.
Toutefois, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.

A la fin du texte, supprimer « assistant ou représentant le débiteur, selon le cas » et remplacer par « après autorisation du juge-commissaire »
Revendication en cas de résolution d’une vente antérieure à la décision d’ouverture.
A la fin du texte il est prévu de supprimer la référence à la mission du syndic, qui importe peu, dès lors qu’il a seule compétence pour prendre cette décision.
Toutefois, il est ajouté qu’il ne peut prendre cette décision qu’après autorisation du juge-commissaire. Une telle décision est en effet une décision grave, pour la procédure tout d’abord puisqu’elle va engendrer une sortie d’argent, et pour les créanciers également puisque d’une certaine manière elle contrevient à l’interdiction des paiements des créanciers antérieurs. La même règle a d’ailleurs été proposée à la fin de l’article 103.
Article 106
Peuvent être revendiqués, s'ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une clause ou d'une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure, lorsque l'action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d'ouverture par le vendeur non payé.
Toutefois, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du juge-commissaire.

Art. 106-1 (nouveau)
Création d’un nouvel article 106-1
Création d’un nouvel art. 106-1
La demande en revendication d'un bien visé à la présente section est adressée au syndic dans le délai prévu à l'article 102 du présent Acte uniforme par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication.
A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de refus, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du revendiquant dans un délai d'un mois à compter de l'expiration de ce délai ou de ce refus afin qu'il soit statué, au vu des observations du revendiquant, du débiteur et du syndic, sur les droits de ce revendiquant et sur le sort du contrat.
Le juge-commissaire statue alors par voie d'ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa saisine et son ordonnance est déposée sans délai au greffe qui la communique au syndic et la notifie aux parties. Sur sa demande, la décision est communiquée sans délai au ministère public.
Mise en place d'une nouvelle procédure de revendication.
Selon ce nouveau dispositif, il reviendrait au propriétaire de revendiquer dans le délai de 3 mois suivant la deuxième insertion de la décision d’ouverture dans un JAL (Cf. Art. 102). Dès lors soit le syndic acquiesce, et la demande est réputée acceptée. Soit il refuse ou ne répond pas dans un délai d’un mois, auquel cas, le propriétaire peut saisir le juge-commissaire.
Article 106-1
La demande en revendication d'un bien visé à la présente section est adressée au syndic dans le délai prévu à l'article 102 du présent Acte uniforme par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication.
A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de refus, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du revendiquant dans un délai d'un mois à compter de l'expiration de ce délai ou de ce refus afin qu'il soit statué, au vu des observations du revendiquant, du débiteur et du syndic, sur les droits de ce revendiquant et sur le sort du contrat.
Le juge-commissaire statue alors par voie d'ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa saisine et son ordonnance est déposée sans délai au greffe qui la communique au syndic et la notifie aux parties. Sur sa demande, la décision est communiquée sans délai au ministère public.

Art. 106-2
(nouveau)
Création d’un nouvel article 106-2
Création d’un nouvel art. 106-2
Dans les huit jours de sa notification ou de sa communication, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 106-1 du présent Acte uniforme peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans les conditions prévues par l’article 40 du présent acte uniforme.
Le ministère public peut également saisir la juridiction compétente, par une requête motivée, dans les huit jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
Si le juge-commissaire n'a pas statué à Si le juge-commissaire n'a pas statué à l'expiration du délai visé au quatrième alinéa de l'article précédent, la juridiction compétente peut, être saisie, dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du ministère public.
L'examen du recours ou de la demande est fixé à la première audience utile de la juridiction les intéressés et le syndic étant avisés.
Création d'une voie de recours spécifique en matière de revendication.
Assez classiquement, le recours sera porté devant la juridiction compétente, et elle pourra également être saisie par le ministère public. L’hypothèse dans laquelle le juge-commissaire ne statuerait pas dans le délai imparti est également envisagée.
Article 106-2
Dans les huit jours de sa notification ou de sa communication, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 106-1 du présent Acte uniforme peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans les conditions prévues par l’article 40 du présent acte uniforme.
Le ministère public peut également saisir la juridiction compétente, par une requête motivée, dans les huit jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
Si le juge-commissaire n'a pas statué à l'expiration du délai visé au quatrième alinéa de l'article précédent, la juridiction compétente peut, être saisie, dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du ministère public.
L'examen du recours ou de la demande est fixé à la première audience utile de la juridiction les intéressés et le syndic étant avisés.

Section 9
EXECUTION DES CONTRATS EN COURS

Cette section IX devient la section VII suite à l’abrogation de la section V et à la réunion au sein d’une même section des anciennes sections VII et VIII.
L’intitulé de la section VII serait modifié pour devenir « Exécution des contrats en cours et situation du bailleur d’immeuble ». Il est en effet proposé d’abroger la section V qui traitait de la situation du bailleur et de reprendre les anciens articles 97 et 98 dans cette section pour regrouper au sein de cette section tous les textes relatifs aux contrats en cours. Parallèlement, les textes relatifs aux contrats de travail et aux licenciements jusqu'à présent placés dans la section VII sur les contrats en cours (art. 110 et 111) sont déplacés dans une section traitant des droits des salariés.
Section VII EXECUTION DES CONTRATS EN COURS et SITUATION DU BAILLEUR D’IMMEUBLE

Art. 107

Hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque Etat-partie, la cessation des paiements déclarée par décision de justice n'est pas une cause de résolution et toute clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite.
Art. 107 (nouvelle rédaction)
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux contrats de travail.
Principe du maintien des contrats en cours.
Il est proposé de modifier le champ d’application des contrats en cours.
D’une part, il ne serait plus fait référence aux contrats expressément prévus par les Etats parties. Cette proposition n’a pas fait l’unanimité au sein du groupe des experts. Il a été fait observer que cette catégorie de contrats était très vague et risquait de poser des difficultés. En effet, la poursuite des contrats est fondamentale pour la poursuite de l’activité, l’entreprise étant « nourrie, logée etc… » grâce à ses contrats. Il peut donc être regretté que certains contrats ne puissent être poursuivis, au risque de rendre le maintien de l’activité impossible. D’un autre côté, il a été fait observer que les Etats parties pouvaient souhaiter faire échapper certains contrats à la règle du maintien des contrats en cours.
D’autre part, il est proposé de soumettre au régime des contrats en cours, tous les contrats, même lorsqu’il s’agit de contrats conclus intuitu personae. A l’appui de cette proposition, il a été relevé que le caractère intuitu personae était de nos jours de plus en plus distendu, mais surtout que laisser aux cocontractants concernés, la possibilité de rompre leur contrat au jour de l’ouverture de la procédure risquait de rendre impossible le maintien de l’activité. A l’opposé, cette proposition risque de soulever les critiques de certains cocontractants et en particulier des banquiers. Il faut toutefois observer qu’une fois les contrats poursuivis, ils doivent l’être aux conditions en vigueur au jour de la décision d’ouverture. Ainsi, pour reprendre l’exemple de contrats bancaires, si la loi bancaire permet au banquier de rompre son contrat, le syndic ne pourra pas s’y opposer, simplement la rupture ne pourra pas résulter de la décision d’ouverture. Il faudra que le banquier démontre que les conditions légales sont remplies. A titre d’exemple, on peut citer le droit français qui connait cette règle depuis la loi de 1985. Si elle a soulevé quelques résistances dans ses débuts d’application, elle n’est plus discutée depuis des arrêts de la cour de cassation qui datent de 1989.
A noter enfin que pour prendre l’exacte mesure de cette proposition, il est impératif de prendre en compte l’ensemble des propositions régissant le régime des contrats en cours. En effet, il est prévu de renforcer sensiblement les garanties accordées au cocontractant lorsque son contrat est poursuivi, ce qui peut justifier la proposition de soumettre tous les contrats en cours au régime ici proposé.
Pour renforcer la règle, il est prévu que le maintien des contrats en cours ne peut être mis en échec par une disposition légale, par une clause contractuelle ou encore par une indivisibilité du contrat.
Pour terminer, il est proposé d’exclure expressément les contrats de travail de ce régime.
Article 107
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux contrats de travail.

Art. 108

Le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation promise à l'autre partie.
Si le contrat est synallagmatique et si le syndic n'a pas fourni la prestation promise, l'autre partie peut soulever l'exception d'inexécution. Si l'autre partie s'exécute sans avoir reçu la prestation promise, elle devient créancière de la masse.
Le syndic peut être mis en demeure, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, d'exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un délai de trente jours, sous peine de résolution, de plein droit, du contrat.
Récriture de l’article 108
Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
Il peut être mis en demeure par le cocontractant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours. Cette mise en demeure fait courir un délai d’un mois à compter de sa réception par le syndic.
Lorsque le syndic exige la poursuite d’un contrat en cours, il doit fournir la prestation promise au cocontractant et ce dernier doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs à la décision d’ouverture de la procédure collective. Sous cette réserve, le contrat est exécuté aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure nonobstant toute clause contraire.
Option pour la poursuite des contrats en cours. Mise en demeure. Conditions de la poursuite des contrats.
Comme auparavant seul le syndic a la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours.
S’inspirant de l’ancien al. 3, le nouvel alinéa 2 permettrait au cocontractant de mettre en demeure le syndic pour le contraindre à prendre une décision sur le maintien ou non du contrat.
Mais il est surtout proposé de régir strictement les obligations mises à la charge du syndic qui décide de demander la poursuite d’un contrat en cours (nouvel al. 3). En particulier, il serait tenu de fournir la prestation promise au débiteur. En contre partie le cocontractant serait tenu d’exécuter son contrat après la décision d’ouverture, sans pouvoir invoquer le « privilège du robinet » consistant à soumettre l’exécution de ses obligations postérieurement à la décision d’ouverture à l’exécution des engagements antérieurs que le débiteur n’a pas honoré. Enfin, dans une approche pédagogique, il est proposé de préciser expressément que le contrat est exécuté aux conditions en vigueur au jour de la décision d’ouverture ce qui devrait apporter au cocontractant une garantie supplémentaire. Afin de faire respecter pleinement de principe, il serait en outre précisé que toute clause contraire est écartée.
Article 108
Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
Il peut être mis en demeure par le cocontractant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours. Cette mise en demeure fait courir un délai d’un mois à compter de sa réception par le syndic.
Lorsque le syndic exige la poursuite d’un contrat en cours, il doit fournir la prestation promise au cocontractant et ce dernier doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs à la décision d’ouverture de la procédure collective. Sous cette réserve, le contrat est exécuté aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure nonobstant toute clause contraire.

Art.109

Faute par le syndic d'user de sa faculté d'option ou de fournir la prestation promise dans le délai imparti par la mise en demeure, son inexécution peut donner lieu, outre la résolution, à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l'autre partie.
Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages-intérêts dus pour la résolution. Toutefois, la juridiction compétente saisie de son action en résolution contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l'autoriser à différer la restitution des acomptes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Réécriture de l’article 109
Le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit du contrat, à la demande du cocontractant :
- si le syndic ne répond pas à la mise en demeure prévue à l’article 108 du présent Acte uniforme dans le délai imparti, étant précisé que la fourniture de la prestation promise au cocontractant avant expiration de ce délai vaut décision de poursuivre le contrat ;
- si le syndic, après avoir exigé la poursuite du contrat, ne fournit pas la prestation promise au cocontractant ou, en cas de défaut de paiement d’une échéance s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps.
Le juge-commissaire peut prononcer la résiliation du contrat à la demande du syndic :
- si le syndic prend la décision de ne pas poursuivre le contrat, en l’absence de toute mise en demeure ou si, après avoir exigé l’exécution d’un contrat en cours, il lui apparaît que ce contrat n’est pas ou plus utile à la poursuite de l’activité ou à la sauvegarde de l’entreprise. Dans ces deux hypothèses, le juge-commissaire prononce la résiliation uniquement si elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ;
- si, après avoir exigé l’exécution d’un contrat en cours dans lequel la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, il apparaît au syndic qu’il ne pourra pas fournir la prestation promise ou s’il s’agit d’un contrat à exécution successive ou paiement échelonnés dans le temps, s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
La résiliation peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif de la procédure collective. Ces dommages-intérêts peuvent se compenser avec les créances résultant de l’inexécution du contrat, antérieures à la décision d’ouverture.
Résiliation des contrats en cours.
Il est tout d’abord prévu deux cas dans lesquels le contactant peut demander la résiliation du contrat : en cas d’absence de réponse à la mise en demeure ou lorsqu’après avoir décidé de poursuivre le contrat, le syndic n’honore pas ses engagements. Cette dernière hypothèse permet au cocontractant d’avoir l’assurance qu’en cas de continuation de son contrat, les éventuels impayés resteront très limités. Il est au passage précisé que si le syndic fournit la prestation promise en cas de mise en demeure, cela vaut demande de poursuite du contrat.
Le syndic peut lui aussi demander la résiliation du contrat. C’est tout d’abord le cas en l’absence de mise en demeure du cocontractant ; il peut ainsi prendre l’initiative de rompre un contrat en cours, ce qui lui permet en quelque sorte de faire un tri parmi les contrats en cours. Toutefois, dans cette hypothèse, la résiliation ne pourra être prononcée par le juge-commissaire, si elle porte une atteinte excessive aux droits du cocontractant. On songe par exemple au bailleur soumis à une procédure de redressement judiciaire dont le syndic demanderait la résiliation des baux mettant dans une situation catastrophique les preneurs, ou encore un franchiseur … Par ailleurs et sous la même réserve, il peut demander la résiliation d’un contrat lorsqu’après en avoir exigé la poursuite, il lui apparaît que ce contrat n’est plus utile à la poursuite de l’activité ou à la sauvegarde de l’entreprise.
Enfin, le syndic peut demander la résiliation du contrat si après avoir exigé sa poursuite, il lui apparaît qu’il ne pourra pas fournir la prestation promise, celle-ci consistant dans le paiement d’une somme d’argent. Il en va de même, s’agissant d’un contrat à exécution successive ou paiement échelonnés dans le temps, s’il lui apparaît qu’il ne pourra remplir les obligations du terme suivant. Malgré les termes employés par le texte, ces hypothèses s’apparentent à une obligation pour le syndic. Sa responsabilité pourrait en effet être recherchée s’il ne demande pas la résiliation d’un contrat lorsque les conditions du texte sont remplies et que survient un impayé pour le cocontractant. En tout état de cause, ces dispositions sont protectrices pour le cocontractant, puisque ses impayés devraient ainsi être limités au strict minimum.
Par ailleurs, la résiliation peut donner lieu à des dommages-intérêts qui peuvent se compenser avec les sommes impayées par le débiteur antérieures à la décision d’ouverture.
Article 109
Le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit du contrat, à la demande du cocontractant :
- si le syndic ne répond pas à la mise en demeure prévue à l’article 108 du présent Acte uniforme dans le délai imparti, étant précisé que la fourniture de la prestation promise au cocontractant avant expiration de ce délai vaut décision de poursuivre le contrat ;
- si le syndic, après avoir exigé la poursuite du contrat, ne fournit pas la prestation promise au cocontractant ou en cas de défaut de paiement d’une échéance s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps.
Le juge-commissaire peut prononcer la résiliation du contrat à la demande du syndic :
- si le syndic prend la décision de ne pas poursuivre le contrat, en l’absence de toute mise en demeure ou si, après avoir exigé l’exécution d’un contrat en cours, il lui apparaît que ce contrat n’est pas ou plus utile à la poursuite de l’activité ou à la sauvegarde de l’entreprise. Dans ces deux hypothèses, le juge-commissaire prononce la résiliation à la uniquement si elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ;
- si, après avoir exigé l’exécution d’un contrat en cours dans lequel la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, il apparaît au syndic qu’il ne pourra pas fournir la prestation promise ou s’il s’agit d’un contrat à exécution successive ou paiement échelonnés dans le temps, s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant
La résiliation peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif de la procédure collective. Le cocontractant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réalisation pour procéder à leur déclaration. Ces dommages-intérêts peuvent se compenser avec les créances résultant de l’inexécution du contrat, antérieures à la décision d’ouverture.

Art. 110 (ex 97)
Article 97 anc.
L'ouverture de la procédure collective n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation du débiteur ou de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le syndic, en cas de liquidation des biens ou le débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par acte extrajudiciaire. La résiliation prend effet à l'expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente jours.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d'ouverture, doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxième insertion au journal d'annonces légales prévue par l'article 36 ci-dessus ou l'insertion au Journal Officiel prévue par l'article 37 alinéa 3 ci-dessus.
Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la décision d'ouverture, doit l'introduire dans un délai de quinze jours à dater de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente pour garantir le privilège du bailleur.
L’article 97 devient l’article 110
L’al. 1er est réécrit afin de le mettre en conformité avec le nouvel art. 107.

Ajouter un al. 2
« L’article 109 n’est pas applicable au bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation du débiteur ou de sa famille »
Al. 4, remplacer « acte extrajudiciaire » par « signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire ».
Dans l’al. 5, après « journal » ajouter « habilité à recevoir des » puis remplacer « 36 ci-dessus ou l'insertion au Journal Officiel prévue par l'article 37 alinéa 3 ci-dessus » par « 37 du présent Acte uniforme ».
Régime du bail.
Outre la réécriture de l’al. 1er, qui s’inspire de l’alinéa 1er de l’article 109, il est proposé d’exclure expressément l’application de l’article 109 au bail, afin d’éviter tout doute sur cette question.
Plus particulièrement, une éventuelle mise en demeure émanant du preneur ne pourra entraîner la résiliation du bail.
La fin de l’avant dernier alinéa est modifié afin de le mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de l’article 37.
Article 110 (ancien article 97)
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation du débiteur ou de sa famille ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.
L’article 109 n’est pas applicable au bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation du débiteur ou de sa famille.
Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le syndic, en cas de liquidation des biens ou le débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire. La résiliation prend effet à l'expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente jours.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d'ouverture, doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxième insertion au journal habilité à recevoir des annonces légales prévue par l'article 37 du présent Acte uniforme.
Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la décision d'ouverture, doit l'introduire dans un délai de quinze jours à dater de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente pour garantir le privilège du bailleur.

Art. 111 (ex 98)
Art. 98 ancien
Si le bail est résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts prononcés postérieurement à la décision d'ouverture.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à échoir, après la décision d'ouverture, pour lesquels il est, en outre, créancier de la masse, qu'au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées depuis la décision d'ouverture sont jugées suffisantes.
Si le bail n'est pas résilié et qu'il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d'immeuble garantit les mêmes créances et s'exerce de la même façon qu'en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le privilège du bailleur d'immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l'emporte.

Al. 1er : supprimer « Si le bail est résilié ».
Al. 2 : Si le bail est résilié, le bailleur a également privilège pour les dommages-intérêts et l’indemnité d’occupation qui pourront lui être alloués ; il peut en demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts ou indemnités alloués postérieurement à la décision d'ouverture.
Al. 3 : reprendre l’anc. al. 2 en supprimant « a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision. Il ».
Al. 3 : Le juge-commissaire peut en outre autoriser le syndic à vendre des meubles garnissant les lieux loués, s’ils sont soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver. Il en va de même pour les meubles dont la réalisation ne met pas en cause, soit l’existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.
Al. 4 : reprendre l’avant dernier al. en ajoutant au début « A défaut d'une telle autorisation, »
Dernier al. inchangé.
Privilège du bailleur.
Le nouvel al. 1er reprend le principe selon lequel, le privilège du bailleur porte sur les 12 derniers mois de loyers échus ou à échoir avant la décision d’ouverture.
Al. 2 : La première partie traite de l’hypothèse du bail résilié, pour préciser que comme auparavant, le bailleur a également privilège pour les dommages-intérêts mais il est ajouté pour l’indemnité d’occupation afin d’éviter tout contentieux sur cette question et pour mieux respecter les droits du bailleur. Comme auparavant, il est créancier de la masse pour les loyers échus et DI ou indemnités alloués après la décision d’ouverture.
L’al. 3 traite de l’hypothèse dans laquelle le bail n’est pas résilié. Il reprend pour l’essentiel les règles antérieures. Toutefois, concernant la vente des meubles …etc…, il est prévu que le juge-commissaire puisse autoriser le syndic à les vendre, à condition que cette vente ne remette pas en cause l’existence du fonds ou que des garanties suffisantes soient maintenues pour le bailleur.
Si toutefois le syndic procède à la vente des biens en question sans autorisation du juge-commissaire, le privilège du bailleur est maintenu comme antérieurement, et toujours comme antérieurement, il peut demander la résiliation du bail qui est de droit.
 Reprise du dernier al. traitant du conflit entre privilège du bailleur et privilège du fonds de commerce.  
Article 111 (ancien art. 98)
Le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision.
Si le bail est résilié, le bailleur a également privilège pour les dommages-intérêts et l’indemnité d’occupation qui pourront lui être alloués ; il peut en demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts ou indemnités alloués postérieurement à la décision d'ouverture.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir. Il n'est créancier de la masse pour les loyers échus après l'ouverture de la procédure qu'au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés dont il bénéficiait avant la décision d'ouverture sont maintenues et conservent la même assiette ou si celles qui lui ont été accordées depuis la décision d'ouverture sont jugées suffisantes.
Le juge-commissaire peut en outre autoriser le syndic à vendre des meubles garnissant les lieux loués, s’ils sont soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver. Il en va de même pour les meubles dont la réalisation ne met pas en cause, soit l’existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.
A défaut d'une telle autorisation, si le bail n'est pas résilié et qu'il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d'immeuble garantit les mêmes créances et s'exerce de la même façon qu'en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le privilège du bailleur d'immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l'emporte.

Art. 110 (art. déplacé, v. art. 97)
Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.
Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.
Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours.
L'employeur doit communiquer à l'Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huitaine.

Il est proposé de déplacer l’article 110 qui deviendrait l’article 97 et qui se situerait dans une section regroupant l’ensemble des textes régissant les droits des salariés.
Article déplacé et qui devient l’article 97

Art. 111 (art. déplacé, v. art. 98)
L'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel s'il a été donné et la lettre de communication à l'Inspection du travail sont remis au Juge-commissaire.
Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s'il en est nommé.
La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.
La décision de la juridiction compétente est sans appel.

Il est proposé de déplacer l’article 111 qui deviendrait l’article 98 et qui se situerait dans une section regroupant l’ensemble des textes régissant les droits des salariés.
Article déplacé qui devient l’article 98.

Section X
Continuation de l’activité
Cette section devient la section VIII suite à l’abrogation de la section V et à la réunion au sein d’une même section des sections VII et VIII.

Section VIII Continuation de l’activité.
Art. 112
En cas de redressement judiciaire, l'activité est continuée avec l'assistance du syndic pour une durée indéterminée sauf décision contraire du Juge-commissaire.
Le syndic doit, à la fin de chaque période fixée par le Juge-commissaire et au moins tous les trois mois, communiquer les résultats de l'exploitation au Juge-commissaire et au représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l'article 45 ci-dessus.
Le Juge-commissaire peut, à tout moment, mettre un terme à la continuation de l'activité après avoir entendu le syndic qu'il convoque dans les formes et délais laissés à sa convenance.
Il peut également, au besoin, entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée déposée au greffe qui doit l'en aviser immédiatement. S'il l'estime nécessaire, le Juge-commissaire fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard à huitaine par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite. Il procède à leur audition et il est dressé procès verbal de leurs déclarations.
Le Juge-commissaire doit statuer, au plus tard, dans les huit jours de l'audition du syndic, des créanciers et des contrôleurs.
En cas de redressement judiciaire, l’activité est continuée avec l’assistance du syndic durant la période d’évaluation prévue à l’article 34-1 du présent Acte Uniforme.
Al 2 inchangé, à l’exception d’une modification de forme et supprimer « représentant du » devant « Ministère public », et remplacer « 45 » par « 46 »
Nouvel al 3 : La juridiction compétente, saisie par le syndic peut à tout moment et après rapport du juge-commissaire, mettre fin à la période d’évaluation, s’il apparaît que l’adoption d’un concordat est manifestement impossible. La juridiction compétente statue alors sur le prononcé de la liquidation des biens.
Avant dernier al. : La juridiction compétente peut au besoin entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée déposée au greffe. Ce dernier en avise sans délai la juridiction compétente. Si elle l’estime nécessaire, elle fait convoquer, par les soins du greffe, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard dans les huit jours par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Elle procède à leur audition et il est dressé procès verbal de leurs déclarations.
Dernier al. remplacer « Le Juge-commissaire » par « La juridiction compétente ».
Maintien de l’activité en redressement judiciaire.
Il est proposé de limiter la durée de la poursuite d’activité à la période d’évaluation. En effet, à l’issue de cette période, soit le concordat doit être adopté, soit la question doit se poser de convertir la procédure en liquidation des biens.
Par ailleurs, il reviendrait non plus au juge-commissaire mais à la juridiction qui a ouvert la procédure de statuer sur cette question, s’agissant d’une décision grave pour l’avenir de l’entreprise et la situation des créanciers.
Article 112
En cas de redressement judiciaire, l’activité est continuée avec l’assistance du syndic durant la période d’évaluation prévue à l’article 34-1 du présent Acte Uniforme.
Le syndic doit, à la fin de chaque période fixée par le juge-commissaire et au moins tous les trois mois, communiquer les résultats de l'exploitation au juge-commissaire et au ministère public. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l'article 46 du présent Acte Uniforme.
La juridiction compétente, saisie par le syndic peut à tout moment et après rapport du juge-commissaire, mettre fin à la période d’évaluation, s’il apparaît que l’adoption d’un concordat est manifestement impossible. La juridiction compétente statue alors sur le prononcé de la liquidation des biens.
La juridiction compétente peut au besoin entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée déposée au greffe. Ce dernier en avise sans délai la juridiction compétente. Si elle l’estime nécessaire, elle fait convoquer, par les soins du greffe, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard dans les huit jours par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Elle procède à leur audition et il est dressé procès verbal de leurs déclarations.
La juridiction compétente doit statuer, au plus tard, dans les huit jours de l'audition du syndic, des créanciers et des contrôleurs.

Art. 113

En cas de liquidation des biens, la continuation de l'activité ne peut être autorisée par la juridiction compétente que pour les besoins de la liquidation et uniquement si cette continuation ne met pas en péril l'intérêt public ou celui des créanciers.
La juridiction compétente statue sur rapport du syndic communiqué au représentant du Ministère Public.
La continuation de l'exploitation ou de l'activité cesse trois mois après l'autorisation à moins que la juridiction compétente ne la renouvelle une ou plusieurs fois.
Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens sauf décision spécialement motivée de la juridiction compétente pour cause grave, dans des cas exceptionnels.
Réécriture de l’art. 113.
La liquidation des biens met fin à l’activité de l’entreprise.
A titre exceptionnel, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, la juridiction compétente peut autoriser, dans la décision prononçant la liquidation des biens, une poursuite provisoire de l’activité pour une durée maximale de 2 mois. Elle peut renouveler une fois cette période, pour la même durée, à la demande du syndic et après avis du ministère public.
Ancien al 3 abrogé
Ancien al 4 abrogé
A la place du dernier alinéa ajouter : En cas de poursuite provisoire de l’activité, le syndic communique chaque fois que nécessaire les résultats de l’exploitation au juge-commissaire. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l'article 46 du présent Acte Uniforme.
Maintien exceptionnel de l’activité en liquidation des biens.
En liquidation des biens il n’existe aucune raison de continuer l’activité sauf cas exceptionnel, notamment pour terminer l’exécution d’un contrat ou encore pour par exemple l’achèvement de certains travaux. Il n’en reste pas moins qu’il est apparu important d’encadrer et de limiter dans le temps le maintien de cette activité. Il est ainsi proposé de limiter cette durée à 2 mois renouvelable une seule fois à la demande du syndic après avis du ministère public.
Par ailleurs, il serait précisé que le syndic doit communiquer chaque mois les résultats de l’exploitation durant cette poursuite provisoire d’activité.
Article 113
La liquidation des biens met fin à l’activité de l’entreprise.
A titre exceptionnel, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, la juridiction compétente peut autoriser, dans la décision prononçant la liquidation des biens, une poursuite provisoire de l’activité pour une durée maximale de 2 mois. Elle peut renouveler une fois cette période, pour la même durée, à la demande du syndic et après avis du ministère public.
En cas de poursuite provisoire de l’activité, le syndic communique chaque mois les résultats de l’exploitation au juge-commissaire. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l'article 46 du présent Acte uniforme.

Art. 114

En cas de redressement judiciaire, le Juge-commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participeront à la continuation de l'exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront rémunérés.
En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle-ci.

Remplacer « prévues » par « déterminées »
Situation du débiteur et des dirigeants.
Une seule modification de forme est envisagée.
Article 114
En cas de redressement judiciaire, le juge-commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participeront à la continuation de l'exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront rémunérés.
En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente et dans les conditions déterminées par celle-ci.

Art. 115

La juridiction compétente, à la demande du représentant du Ministère Public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la disparition ou la cessation d'activité, même provisoire, de l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services.
La conclusion d'un contrat de location-gérance est possible même en présence d'une clause contraire dans le bail de l'immeuble.
La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n'estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire-gérant ou si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur.
Les conditions de durée d'exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location-gérance ne reçoivent pas application.
La durée du contrat de location gérance ne peut excéder deux ans ; elle est renouvelable.
La décision statuant sur l'autorisation de la location-gérance fait l'objet des mêmes communications et publicités que celles prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus.

Ajouter « En redressement judiciaire » en tout début de l’al. 1er. Supprimer « représentant du » devant « Ministère public »
Al. 2 inchangé
Al. 3 inchangé
Al. 4 remplacer « ne reçoivent pas application » par « ne sont pas applicables ».
Ajouter à la fin de l’avant-dernier al. « une seule fois pour la même durée au maximum ».
Dans le dernier al., remplacer « par les articles 36 et 37  ci-dessus » par « aux articles 36 et 37 du présent Acte uniforme ».
Location-gérance.
Il est proposé de limiter la possibilité de conclure un contrat de location-gérance uniquement à la procédure de redressement judiciaire. En effet, la liquidation des biens nous paraît avoir pour seul objectif de mettre fin à l’activité et de réaliser l’actif ce qui ne correspond pas à une exploitation même sous la forme de la location-gérance.

Il est également proposé de limiter la possibilité de renouveler le contrat de location-gérance à une seule fois, limitation qui n’existait pas jusqu’à présent. Il nous semble en effet qu’une durée maximale de 4 ans est déjà fort longue dans le cadre d’une procédure collective.

Une modification de pure forme est prévue au dernier al.
Article 115
En redressement judiciaire, la juridiction compétente, à la demande du ministère public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la disparition ou la cessation d'activité, même provisoire, de l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services.
La conclusion d'un contrat de location-gérance est possible même en présence d'une clause contraire dans le bail de l'immeuble.
La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n'estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire-gérant ou si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur.
Les conditions de durée d'exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location-gérance ne sont pas applicables.
La durée du contrat de location-gérance ne peut excéder deux ans ; elle est renouvelable une seule fois pour la même durée au maximum.
La décision statuant sur l'autorisation de la location-gérance fait l'objet des mêmes communications et publicités que celles prévues aux articles 36 et 37 du présent Acte uniforme.

Art. 116

Le syndic veille au respect des engagements du locataire-gérant. Il peut se faire communiquer, par le locataire-gérant, tous les documents et informations utiles à sa mission. Il doit rendre compte, au Juge-commissaire, de l'exécution de ses obligations par le locataire-gérant, au moins tous les trois mois, en précisant le montant des sommes reçues et déposées au compte de la procédure collective, les atteintes aux éléments pris en location-gérance et les mesures de nature à résoudre toute difficulté d'exécution.
A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance peut être décidée par la juridiction compétente, soit d'office, soit à la demande du syndic ou du représentant du Ministère Public, soit à la demande d'un contrôleur, sur rapport du Juge-commissaire lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu'il avait données ou compromet la valeur du fonds.

Al. 1er : dans la deuxième phrase, remplacer « le locataire-gérant » par « ce dernier »
Enlever les virgules avant et après « au juge-commissaire »
Dans l’al. 2, supprimer « représentant du » devant « Ministère public », ajouter « et » avant « sur rapport » puis à la fin, ajouter « ou ne respecte pas ses engagements ».
Exécution du contrat de location-gérance.
Il est proposé de préciser à la fin du dernier al. que le contrat de location gérance peut également être résilié, lorsque le preneur ne respecte pas ses engagements. Cette formule assez large permettrait en effet de lui imposer le respect du contrat de location-gérance, ce qui a priori relève de l’évidence, même si l’ancien texte ne le prévoyait pas expressément.
Article 116
Le syndic veille au respect des engagements du locataire-gérant. Il peut se faire communiquer, par ce dernier, tous les documents et informations utiles à sa mission. Il doit rendre compte au juge-commissaire de l'exécution de ses obligations par le locataire-gérant, au moins tous les trois mois, en précisant le montant des sommes reçues et déposées au compte de la procédure collective, les atteintes aux éléments pris en location-gérance et les mesures de nature à résoudre toute difficulté d'exécution.
A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance peut être décidée par la juridiction compétente, soit d'office, soit à la demande du syndic ou du ministère public, soit à la demande d'un contrôleur, et sur rapport du juge-commissaire lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu'il avait données ou compromet la valeur du fonds ou ne respecte pas ses engagements.
Art. 117

Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic, sont des créances contre la masse, sauf celles nées de l'exploitation du locataire-gérant qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du fonds.

Passif postérieur.
Aucune modification envisagée.
Article 117
Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic, sont des créances contre la masse, sauf celles nées de l'exploitation du locataire-gérant qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du fonds.


Section XI Responsabilité des tiers

Cette section est abrogée.

Art.118 (texte déplacé)
Ancien article 118
Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l'intérêt collectif des créanciers.
La juridiction compétente choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plus appropriée, soit le paiement de dommages-intérêts, soit la déchéance de leurs sûretés pour les créanciers titulaires de telles garanties.

Ce texte est déplacé dans la  partie relative aux sanctions, à l’article 193-13 nouveau
TEXTE DEPLACE cf. art. 193-13.

Chapitre V Solution du redressement judiciaire et de la liquidation des biens


Pas de modification.

Chapitre V Solution du redressement judiciaire et de la liquidation des biens


Section I Solution du redressement judiciaire


Pas de modification.

Section I Solution du redressement judiciaire
I

Sous section 1. Formation du concordat de redressement.

Modification de l’intitulé : ELABORATION DU BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL ET FORMATION DU CONCORDAT DE REDRESSEMENT

La modification de l’intitulé de cette sous-section s’explique par la proposition de mettre en place un bilan économique et social (v. infra).

Sous section I ELABORATION DU BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DU CONCORDAT DE REDRESSEMENT


Art. 118 (ex 119)

Le débiteur propose un concordat de redressement dans les conditions prévues par les articles 27, 28 et 29 ci-dessus. A défaut de proposition de concordat ou en cas de retrait de celle-ci, la juridiction compétente prononce l'ouverture de la liquidation des biens ou convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens.
Dès le dépôt de la proposition de concordat par le débiteur, le greffier la communique au syndic qui recueille l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé. Le greffier avise les créanciers de cette proposition par insertion dans un journal d'annonces légales, en même temps que du dépôt de l'état des créances dans les conditions prévues par l'article 87 ci-dessus.
En outre, le greffier avertit immédiatement les créanciers munis d'une sûreté réelle spéciale d'avoir à faire connaître, au plus tard à l'expiration du délai prévu par l'article 88, s'ils acceptent ces propositions concordataires ou entendent accorder des délais et des remises différents de ceux proposés et lesquels.
Ces créanciers doivent être avertis personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite contenant un exemplaire des propositions concordataires. Le délai prévu par l'article 88 ci-dessus court de la réception de cet avertissement.
Le syndic met à profit les délais de production et de vérification des créances pour rapprocher les positions du débiteur et des créanciers sur l'élaboration du concordat.
Art. 118 (nouvelle rédaction)
Le syndic, avec le concours du débiteur, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un projet  de concordat, soit la liquidation des biens.
Le bilan économique et social précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise.
Le projet de concordat détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé.
Bilan économique et social. Projet de concordat.
La réécriture de ce texte aurait pour objet de prévoir l’élaboration d’un bilan économique et social, au vu duquel le projet de concordat serait établi. En outre, selon ce nouveau texte, il reviendrait au syndic de proposer le plan concordataire. Il faut en effet rappeler qu’il a été proposé de supprimer l’exigence du dépôt d’un projet de concordat par le débiteur, lors de l’ouverture de la procédure.
Ce nouveau dispositif a pour objet l’élaboration d’un véritable projet de concordat tout en donnant aux créanciers et au juge, une meilleure visibilité de la situation, grâce au bilan économique et social.
On relèvera enfin qu’il est proposé de donner au projet une dimension sociale. Cette approche, même si elle peut être discutée, a pour objet de rappeler que le concordat doit permettre le maintien de l’activité et donc le maintien de tout ou parties des emplois.
Article 118 (ex 119)
Le syndic, avec le concours du débiteur, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un projet  de concordat, soit la liquidation des biens.
Le bilan économique et social précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise.
Le projet de concordat détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé.

Art. 119 (nouveau)

Création d’un nouvel art.119 ( nouveau)
Le syndic reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.
Le syndic consulte et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et les conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations.
Il informe de l'avancement de ses travaux le débiteur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel, ainsi que les créanciers contrôleurs et le contrôleur salarié.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le syndic consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.
Modalités d’élaboration du bilan économique et social et du projet de concordat.
Ce texte donne tout d’abord au syndic les moyens d’élaborer le bilan économique et social, en obtenant des renseignements de la part du juge-commissaire (qui dispose de moyens d’information très étendus, cf. art. 39, al. 4 notamment), mais également de toute personne qui pourrait lui donner des renseignements.
Le syndic doit également informer de l’avancement de ses travaux le débiteur, les représentants du personnel et les créanciers contrôleurs.
Article 119
Le syndic reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.
Le syndic consulte et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et les conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations.
Il informe de l'avancement de ses travaux le débiteur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel, ainsi que les créanciers contrôleurs et le contrôleur salarié.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le syndic consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.

Art. 119-1 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 119-1
Dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre au syndic des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise.
L’offre ne peut être modifiée ou retirée après le dépôt par le syndic du projet de concordat. Son auteur reste lié par elle jusqu’à la décision de la juridiction compétente arrêtant le concordat, à condition que cette décision intervienne dans le mois du dépôt du projet de concordat. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d’appel, que s’il y consent.
Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l’analyse.
Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les contrôleurs, ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre.
Offre de reprises.
Il est proposé de permettre le maintien de l’activité par une cession de l’entreprise. Ce nouveau texte a donc pour objet de régir les offres de reprises des tiers et les engagements de ceux-ci. On relèvera que ces offres pourraient être soumises au syndic dès le début de la procédure.
On relèvera également qu’elles ne pourraient émaner du débiteur, des dirigeants ou de leurs proches afin d’éviter qu’à travers une telle cession, ils reprennent l’activité de l’entreprise sans le passif.
Article 119-1 (nouveau)
Dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre au syndic des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise.
L’offre ne peut être modifiée ou retirée après le dépôt par le syndic du projet de concordat. Son auteur reste lié par elle jusqu’à la décision de la juridiction compétente arrêtant le concordat, à condition que cette décision intervienne dans le mois du dépôt du projet de concordat. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d’appel, que s’il y consent.
Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l’analyse.
Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les contrôleurs, ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre.
Art. 119-2 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 119-2
Lorsque le projet de concordat prévoit une modification de capital, le syndic demande au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés. Si cette convocation n’est pas effectuée dans le délai de 15 jours suivant la demande du syndic, celui-ci y procède lui-même.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’homologation du concordat par la juridiction compétente.
Les clauses d’agrément sont réputées non écrites..
Modification de capital.
Dans certains cas, il peut être utile de procéder à une modification de capital afin de permettre l’entrée de nouveaux actionnaires dans la société en difficulté.
Ce texte prévoit donc les modalités d’une telle opération qui resterait de toute manière soumise au vote des assemblées compétentes.
Article 119-2 nouveau
Lorsque le projet de concordat prévoit une modification de capital, le syndic demande au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés. Si cette convocation n’est pas effectuée dans le délai de 15 jours suivant la demande du syndic, celui-ci y procède lui-même.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’homologation du concordat par la juridiction compétente.
Les clauses d’agrément sont réputées non écrites.

Art. 119-3 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 119-3
Le projet de concordat peut comporter des propositions de conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ces conversions ne peuvent en aucun cas être imposées aux créanciers. Le syndic recueille individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier dont la créance est admise et qui accepte une telle conversion. Il est alors fait application de l’article 119-2 du présent Acte uniforme.
Conversion de créances en capital.
Il est proposé de prévoir expressément la possibilité d’envisager des conversions de créances en capital, dans le cadre du projet de concordat.
A noter, que d’une part, cette conversion ne saurait évidemment être imposée aux créanciers, et le syndic devra recueillir leur accord. Elle ne peut pas plus être imposée au débiteur puisque par application de l’article 119-2, les assemblées compétentes devront voter, les modifications de capital en résultant. Enfin, in fine, le concordat devra être voté et homologué, ce qui offre de nombreuses garanties.
Il pourrait être objecté qu’en l’absence d’une telle disposition rien n’interdit une telle opération, mais en la prévoyant expressément dans les textes, on assure une plus grande sécurité juridique pour les créanciers qui accepteraient une telle conversion, et on permet de mettre en avant cette possibilité.
Article 119-3
Le projet de concordat peut comporter des propositions de conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ces conversions ne peuvent en aucun cas être imposées aux créanciers. Le syndic recueille individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier dont la créance est admise et qui accepte une telle conversion. Il est alors fait application de l’article 119-2 du présent Acte uniforme.


Art. 120
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 120
Lorsque la survie de l’entreprise le requiert, la juridiction compétente, sur la demande du syndic ou d’office peut subordonner l’adoption du concordat au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants.
A cette fin, la juridiction compétente peut, sur la demande du syndic, prononcer l’incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu’il fixe. Il peut encore ordonner la cession de ces parts sociales, titre de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix de cession étant fixé à dire d’expert.
Pour l’application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel, ainsi que le les créanciers contrôleurs et le contrôleur salarié sont entendus ou dûment appelés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
Remplacement d’un ou plusieurs dirigeants.
Il peut être utile dans certains cas de prévoir le remplacement du ou des dirigeants, ce qui peut parfois même être une condition posée par certains créanciers.
Il est donc proposé de prévoir les modalités d’une telle décision, étant ajouté qu’elle ne pourrait être imposée aux organes décisionnels de la société.
Par ailleurs, cette disposition serait écartée pour les professions libérales réglementées, une telle opération paraissant très difficile pour ce type d’activité.
Article 120
Lorsque la survie de l’entreprise le requiert, la juridiction compétente, sur la demande du syndic ou d’office peut subordonner l’adoption du concordat au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants.
A cette fin, la juridiction compétente peut, sur la demande du syndic, prononcer l’incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu’il fixe. Il peut encore ordonner la cession de ces parts sociales, titre de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix de cession étant fixé à dire d’expert.
Pour l’application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel, ainsi que le les créanciers contrôleurs et le contrôleur salarié sont entendus ou dûment appelés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

Art. 121 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 121
Lorsque le projet de concordat prévoit des licenciements pour motif économique, la juridiction compétente ne peut l’homologuer qu’après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des représentants du personnel, et du contrôleur salarié.
Le projet de concordat doit préciser notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après la décision d’homologation.
Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du syndic, sans préjudice des droits de préavis prévus par la loi de chaque Etat partie, les conventions ou accords collectifs du travail.
Projet de concordat prévoyant des licenciements.
Il est proposé de préciser les modalités selon lesquelles le projet de concordat pourrait prévoir des licenciements.
Article 121 nouveau
Lorsque le projet de concordat prévoit des licenciements pour motif économique, la juridiction compétente ne peut l’homologuer qu’après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des représentants du personnel, et du contrôleur salarié.
Le projet de concordat doit préciser notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après la décision d’homologation.
Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du syndic, sans préjudice des droits de préavis prévus par la loi de chaque Etat partie, les conventions ou accords collectifs du travail.

Art.120
(abrogé)

Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales, même si leur sûreté, quelle qu'elle soit, est contestée, déposent au greffe ou adressent au greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, leurs réponses à l'avertissement prévu à l'article précédent.
Le greffier transmet en copie certifiée conforme, au fur et à mesure de leur réception, les déclarations des créanciers, au Juge-commissaire et au syndic.

Article abrogé

Ces articles semblent devoir être abrogés pour deux raisons :
- d'une part, ils n'ont plus de sens puisqu'ils se réfèrent à un avertissement prévu à l'article précédent qui n'existe plus
- et d'autre part, ils n'avaient aucune incidence sur le sort des sûretés, que le créancier ait ou non répondu à l'avertissement qu'il recevait.
En définitive, tous les créanciers seront désormais traités de manière égalitaires face au concordat.
Article 120 abrogé
Art.121
(abrogé)

Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale conservent le bénéfice de leur sûreté, qu'ils aient ou non souscrit la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus et quelle que soit la teneur de cette déclaration, sauf renonciation expresse de leur part à leur sûreté.

Article abrogé
.
Article 121 abrogé

Art.122

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 88 ci-dessus, le Juge-commissaire saisit le Président de la juridiction compétente qui fait convoquer, par avis insérés dans les journaux et par lettres adressées individuellement par le greffier, les créanciers dont les créances ont été admises à titre chirographaire, définitivement ou par provision.
A cette convocation individuelle, comportant reproduction intégrale de l'article 125 ci-après, il est joint :
- un état établi par le syndic et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation de l'actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou garanti par une sûreté réelle et du passif chirographaire ;
- le texte définitif des propositions concordataires du débiteur avec indication des garanties offertes et des mesures de redressement, telles que prévues, notamment, par l'article 27 ci-dessus ;
- l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé ;
- l'indication que chaque créancier muni d'une sûreté réelle a souscrit ou non la déclaration prévue aux articles 119 et 120 ci-dessus et, dans l'affirmative, la précision des délais et remises consentis.
Dans le cas où la proposition de concordat de redressement ne comporte aucune demande de remise ni des demandes de délai excédant deux ans, il n'y a pas lieu à convocation de l'assemblée concordataire, même si d'autres mesures juridiques, techniques et financières, telles que prévues par l'article 27 ci-dessus sont proposées. Seuls le syndic, le Juge-commissaire, le représentant du Ministère Public et les contrôleurs, s'il en a été nommé, sont entendus.

Remplacer « Ci-dessus » et « ci-après» par « du présent Acte Uniforme »
Remplacer « lettres adressées individuellement » par « lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressés»
Remplacer « greffier » par « greffe ».
Dans le 2ème tiret, supprimer « du débiteur »
Abrogation du 4ème tiret.
Dans le dernier al., supprimer « représentant du » devant « Ministère public »
Abrogation du dernier al.  
Convocation à l’assemblée concordataire.
Outre quelques modifications de forme, il est prévu de supprimer la référence à la déclaration des créanciers munis d’une sûretés réelle, visée aux articles 119 et 120, ces textes ayant été abrogés.
Par ailleurs, puisque c’est désormais le syndic qui élabore le concordat avec la collaboration du débiteur, il est proposé de supprimer la mention selon laquelle le texte des propositions concordataires est fait par le débiteur. Il semble plus cohérent qu’il revienne au syndic d’accomplir cette démarche.
L’abrogation du dernier alinéa s’explique d’une part, par le fait que l’adoption d’un concordat dans de telles conditions risque de conduire dans certains cas à accorder des délais de paiement pour une durée de deux ans sans véritable contrôle et d’autre part, par le fait qu’une mesure similaire est envisagée dans le redressement judiciaire simplifié
Article 122
Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 88 du présent Acte uniforme, le juge-commissaire saisit le président de la juridiction compétente qui fait convoquer, par avis insérés dans les journaux et par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressés individuellement par le greffe, les créanciers dont les créances ont été admises à titre chirographaire, définitivement ou par provision.
A cette convocation individuelle, comportant reproduction intégrale de l'article 125 du présent Acte uniforme, il est joint :
-  un état établi par le syndic et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation de l'actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou garanti par une sûreté réelle et du passif chirographaire ;
- le texte définitif des propositions concordataires avec indication des garanties offertes et des mesures de redressement, telles que prévues, notamment, par l'article 27 du présent Acte Uniforme ;
- l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé.

Art. 123

Aux lieu, jour et heure fixés par la juridiction compétente, l'assemblée se réunit, le Juge-commissaire et le représentant du Ministère Public étant présents et entendus.
Les créanciers admis s'y présentent en personne ou s'y font représenter par un mandataire muni d'une procuration régulière et spéciale.
Le créancier dont seulement la sûreté réelle, quelle qu'elle soit, est contestée, est admis dans les délibérations à titre chirographaire.
Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales appelés à cette assemblée par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite du greffier, doivent s'y présenter en personne ; ils ne peuvent s'y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes par la juridiction compétente.

Al. 1er : supprimer « représentant du » devant « Ministère public ».
Al. 4 : remplacer « par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite » par «  par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite » puis remplacer « greffier » par « greffe ».
Présence à l’assemblée concordataire.
Deux modifications de forme de l’article 123 sont envisagées.
Article 123
Aux lieu, jour et heure fixés par la juridiction compétente, l'assemblée se réunit, le juge-commissaire et le ministère public étant présents et entendus.
Les créanciers admis s'y présentent en personne ou s'y font représenter par un mandataire muni d'une procuration régulière et spéciale.
Le créancier dont seulement la sûreté réelle, quelle qu'elle soit, est contestée, est admis dans les délibérations à titre chirographaire.
Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales appelés à cette assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite du greffe, doivent s'y présenter en personne ; ils ne peuvent s'y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes par la juridiction compétente.

Art. 124

Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état du redressement judiciaire, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus pendant la durée de la continuation de l'activité.
A l'appui de ce rapport est présenté un état de situation établi et arrêté au dernier jour du mois écoulé.
Cet état mentionne l'actif disponible ou réalisable, le passif chirographaire et celui garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général ainsi que l'avis du syndic sur les propositions concordataires.
Le rapport du syndic est remis signé à la juridiction compétente qui le reçoit après avoir entendu le Juge-commissaire en ses observations sur les caractères du redressement judiciaire et sur l'admissibilité du concordat.
Le représentant du Ministère Public est entendu en ses conclusions orales ou écrites.

Modifier l’al. 1er comme suit : « Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur le projet de concordat, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus pendant la période d’évaluation ».
Les al. 2 et 3 sont réunis. Dans le dernier al. supprimer « représentant du » devant « Ministère public ».
Rapport du syndic sur le projet de concordat.
Il est proposé de modifier ce texte pour le mettre en cohérence avec la mise en place de la période d’évaluation durant laquelle l’activité est poursuivie.
Il est également proposé que le rapport du syndic porte sur l’état du projet de concordat, plutôt que sur le redressement judiciaire, afin de mieux préciser le contenu de ce rapport destiné à l’assemblée.
Article 124
Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur le projet de concordat, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus pendant la période d’évaluation.
A l'appui de ce rapport est présenté un état de situation établi et arrêté au dernier jour du mois écoulé. Cet état mentionne l'actif disponible ou réalisable, le passif chirographaire et celui garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général.
Le rapport du syndic est remis signé à la juridiction compétente qui le reçoit après avoir entendu le juge-commissaire en ses observations sur les caractères du redressement judiciaire et sur l'admissibilité du concordat.
Le ministère public est entendu en ses conclusions orales ou écrites.

Art. 125

Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.
Les créanciers titulaires d'une sûreté réelle spéciale qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir des délais et remises différents de ceux proposés par le débiteur.
Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés, ils ne participent pas au vote de l'assemblée concordataire.
Le concordat est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, du total des créances.
Si une seule de ces deux conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.

Abrogation des al. 3 et 4.
Puis ajouter l’ancien al. 1er de l’ancien article 126. : « La juridiction compétente dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée ; la signature, par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints au procès-verbal, vaut signature du procès-verbal. »
Vote du concordat.
Outre quelques modifications de pure forme, il est prévu d’abroger les al. 3 et 4 qui faisaient jusqu’à présent référence aux créanciers munis de sûretés visés par l’article 120, or ce texte a été abrogé afin de mieux respecter le principe d’égalité des créanciers. Dès lors, ces deux alinéas n’ont plus aucune raison d’être.
Article 125
Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.
Le concordat est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, du total des créances.
Si une seule de ces deux conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.
La juridiction compétente dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée ; la signature, par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints au procès-verbal, vaut signature du procès-verbal.

Art. 126 (ex 127)

La juridiction compétente n'accorde l'homologation du concordat que :
1° si les conditions de validité du concordat sont réunies ;
2° si, aucun motif, tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
3° si le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif ;
4° si, en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.
En aucun cas, l'homologation du concordat ne peut valider les avantages particuliers tels que définis et réprimés par les articles 244 et 245 ci-après. Ne sont pas considérés comme des avantages particuliers les délais et remises particuliers consentis par les créanciers munis de sûretés réelles spéciales dans les conditions prévues aux articles 120 et 125 ci-dessus.
La nullité de la stipulation d'avantages particuliers n'entraîne pas l'annulation du concordat, sous réserve des dispositions de l'article 140 ci-après.
Dans le cas où le concordat de redressement ne comporte aucune remise ni des délais excédant deux ans, la juridiction compétente peut prononcer l'homologation après avoir reçu communication des rapports du syndic et du Juge-commissaire et entendu les contrôleurs, s'il en a été nommé, en leurs observations sans que les créanciers soient appelés à voter.

Remplacer le 1° par :
« 1° si les conditions de validité du concordat sont réunies, à savoir qu’il précise :
- le cas échéant, les états financiers prévisionnels sur les trois années à venir,
- le niveau et les perspectives d’emploi prévisionnelles,
- les modalités de règlement du passif et les garanties pour en assurer l’exécution,
- ainsi que plus généralement, toutes informations permettant d’en apprécier le caractère réel et sérieux. »
Abrogation de la dernière phrase de l’al. 6.
Remplacer « ci-après » ou « ci-dessus » par « du présent Acte Uniforme ».
Conditions d’homologation du concordat.
Outre quelques modifications de pure forme, il est proposé de préciser les conditions de validité du concordat afin que la juridiction compétente puisse statuer en toute connaissance de cause sur l’homologation du concordat.
A cet effet, le contenu du concordat est précisé.
L’abrogation de la deuxième phrase de l’al.6 s’explique par le fait que l’article 120 a été abrogé et que les créanciers titulaires de sûretés sont désormais traités de manière égalitaire avec les autres créanciers.
Article 126 (ex 127)
La juridiction compétente n'accorde l'homologation du concordat que :
1° si les conditions de validité du concordat sont réunies, et s’il précise :
- le cas échéant, les états financiers prévisionnels sur les trois années à venir,
- le niveau et les perspectives d’emploi prévisionnelles,
- les modalités de règlement du passif et les garanties pour en assurer l’exécution,
- ainsi que plus généralement, toutes informations permettant d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
2° si, aucun motif, tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
3° si le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif ;
4° si, en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.
En aucun cas, l'homologation du concordat ne peut valider les avantages particuliers tels que définis et réprimés par les articles 244 et 245 du présent Acte Uniforme.
La nullité de la stipulation d'avantages particuliers n'entraîne pas l'annulation du concordat, sous réserve des dispositions de l'article 140 du présent Acte uniforme.
Dans le cas où le concordat de redressement ne comporte aucune remise ni des délais excédant deux ans, la juridiction compétente peut prononcer l'homologation après avoir reçu communication des rapports du syndic et du juge-commissaire et entendu les contrôleurs, s'il en a été nommé, en leurs observations sans que les créanciers soient appelés à voter.

Art. 127 (ancien 126)

La juridiction compétente dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée ; la signature, par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints au procès-verbal, vaut signature du procès-verbal.
La juridiction compétente constatant la réunion des conditions prévues à l'article 125 ci-dessus vaut homologation du concordat de redressement.
Dans le cas contraire, la décision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens.

Al. 1er déplacé dans l’article 125.
Al. 2 : tout au début après « La » ajouter « décision de la » puis remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte Uniforme ».
Ajouter à la fin de l’al. 2, « si les conditions d’ouverture de cette procédure sont réunies ».
Homologation du concordat.
Une modification de pure forme est prévue.
L’ajout à la fin de l’al. 2 a pour objet d’éviter que le refus d’homologation du concordat entraîne automatiquement la liquidation des biens, alors qu’un autre concordat pourrait peut-être, être élaboré et adopté. Même si les chances qu’une telle situation se produise paraissent minimes, il paraît utile de l’envisager en évitant une conversion automatique.
Article 127 (ex 126)
La décision de la juridiction compétente constatant la réunion des conditions prévues à l'article 125 du présent Acte uniforme vaut homologation du concordat de redressement.
Dans le cas contraire, la décision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si les conditions d’ouverture de cette procédure son réunies.

Art. 128

La juridiction compétente peut désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller l'exécution du concordat de redressement ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les fonctions de contrôleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurées par le syndic ; la rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction compétente.

Remplacer « gratuites » par « bénévoles ».
Désignation de contrôleurs pour surveiller l’exécution du concordat.
Une seule modification de forme.
Article 128
La juridiction compétente peut désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller l'exécution du concordat de redressement ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les fonctions de contrôleurs sont bénévoles sauf si elles sont assurées par le syndic ; la rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction compétente.

Art. 129

La décision d'homologation du concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus. L'extrait inséré dans un journal d'annonces légales mentionne le nom et l'adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. Il ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les quinze jours par le représentant du Ministère Public uniquement.
La décision de rejet du concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus. Il ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les quinze jours par le représentant du Ministère Public ou le débiteur.
La décision de la juridiction d'appel fait l'objet des communications et publicités prévues au présent article.
Art.129 (nouvelle rédaction )
La décision d’homologation du concordat de redressement fait l’objet des communications et publicités prévues aux articles 36 et 37 du présent Acte uniforme. L’extrait inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales mentionne le nom et l’adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. L’appel de la décision d’homologation du concordat de redressement doit être formé dans les quinze jours à compter de sa publication et ne peut l’être que par le débiteur, le syndic, un représentant mandaté par la majorité du personnel, un créancier contrôleur ou par le ministère public.
L’extrait inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales mentionne le nom et l'adresse du syndic et des contrôleurs désignés comme tels.
La décision de rejet du concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues par les articles 36 et 37 du présent Acte uniforme. Elle ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les quinze jours de son prononcé par le ministère public ou le débiteur, ou d’une tierce opposition.
Dernier al. non modifié.
Décision statuant sur l’homologation. Publicité. Recours.
Ce texte est pour partie modifié, et il ouvre en particulier, la tierce opposition à l’encontre de la décision de rejet du concordat de redressement.
Parmi les modifications proposées, on signalera l’ouverture de l’appel à un créancier contrôleur ce qui participe du renforcement des prérogatives des contrôleurs et donc indirectement des créanciers.
La décision du rejet de l’homologation pourrait comme auparavant faire l’objet d’un appel de la part du ministère public ou du débiteur, mais le point de départ du délai d’appel est précisé. En outre la voie de la tierce opposition serait ouverte expressément.
Article 129
La décision d’homologation du concordat de redressement fait l’objet des communications et publicités prévues aux articles 36 et 37 du présent Acte uniforme. L’extrait inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales mentionne le nom et l’adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. L’appel de la décision d’homologation du concordat de redressement doit être formé dans les quinze jours à compter de sa publication et ne peut l’être que par le débiteur, le syndic, un représentant mandaté par la majorité du personnel, un créancier contrôleur, ou par le ministère public.
L’extrait inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales mentionne le nom et l'adresse du syndic ou des contrôleurs désignés comme tels.
La décision de rejet du concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues par les articles 36 et 37 du présent Acte uniforme. Elle ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les quinze jours de son prononcé par le ministère public ou le débiteur, ou d’une tierce opposition.
La décision de la juridiction d'appel fait l'objet des communications et publicités prévues au présent article.

Art. 130

Lorsqu'une personne morale comportant des membres tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au redressement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs membres.
Lorsque la liquidation des biens de la personne morale est prononcée, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. Le membre qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute obligation au passif social dès lors qu'il a réglé les dividendes promis.

Vote du concordat et membres indéfiniment et solidairement responsables.
Aucune modification envisagée.
Article 130
Lorsqu'une personne morale comportant des membres tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au redressement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs membres.
Lorsque la liquidation des biens de la personne morale est prononcée, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. Le membre qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute obligation au passif social dès lors qu'il a réglé les dividendes promis.

SOUS SECTION II

CONCORDAT COMPORTANT UNE CESSION PARTIELLE D’ACTIF

Il est proposé de modifier l’intitulé de cette sous section afin de prendre en compte la proposition ci-dessous de prévoir une cession totale.
Sous section II Concordat comportant une cession totale ou partielle d’actif
Art. 131

Lorsque le concordat comporte des offres de cession partielle d'actif, le délai prévu à l'article 122 alinéa 1er ci-dessus pour la convocation de l'assemblée concordataire est d'un mois.
La cession partielle d'actif peut concerner un certain nombre de biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles.
La cession d'entreprise ou d'établissement est toute cession de biens susceptibles d'exploitation autonome permettant d'assurer le maintien d'une activité économique, des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Lorsque la cession partielle d'actif ou d'entreprise ou d'établissement est envisagée dans le concordat de redressement, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est envisagée, la liste des emplois qui y sont éventuellement attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la quote-part de chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelle prévue par l'article 122 ci-dessus.
Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d'annonces légales, dès le moment où elles sont définitivement arrêtées par lui et le débiteur et approuvées par une décision du Juge-commissaire.

Al. 1er : ajouter « totale ou » avant « partielle » puis remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ». A la fin de cet al. remplacé « d’ » par « est porté à ». Ajouter une virgule après « partielle d’actif ».
Al. 2 : remplacer « un certain nombre de » par « tout ou partie des ».
Al. 3 : inchangé.
Al. 4 : ajouter « totale ou » après « cession partielle » puis remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Dernier al. Inchangé.
Notions de cessions. Etat descriptif. Communication des offres.
Les articles 131 à 133 de l’AUPC réglementent la cession partielle d’actif qui peut concerner des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles ou une branche d’activité.
Le rapport de synthèse recommande l’admission du concordat comportant une cession globale de l’actif ou de l’entreprise et la conversion de la procédure en liquidation des biens.
Cette proposition est reprise dans le cadre de ce nouveau texte.
Article 131
Lorsque le concordat comporte des offres de cession totale ou partielle d’actif, le délai prévu à l'article 122 alinéa 1er du présent Acte uniforme pour la convocation de l'assemblée concordataire est porté à un mois.
La cession totale ou partielle d'actif peut concerner tout ou partie des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles.
La cession d'entreprise ou d'établissement est toute cession de biens susceptibles d'exploitation autonome permettant d'assurer le maintien d'une activité économique, des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Lorsque la cession totale ou partielle d'actif ou d'entreprise ou d'établissement est envisagée dans le concordat de redressement, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est envisagée, la liste des emplois qui y sont éventuellement attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la quote-part de chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelle prévue par l'article 122 du présent Acte uniforme.
Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d'annonces légales, dès le moment où elles sont définitivement arrêtées par lui et le débiteur et approuvées par une décision du juge-commissaire.

Art. 132

Les offres d'acquisition sont reçues par le débiteur assisté du syndic et portées à la connaissance de l'assemblée concordataire qui décide, aux conditions de majorité prévues par l'article 125 ci-dessus, de retenir l'offre d'acquisition la plus avantageuse.
La juridiction compétente ne peut homologuer la cession partielle d'actif que :
- si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les biens cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et acceptation des dispositions de l'article 168 ci-dessous ;
- si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à l'acquéreur, ceux-ci n'excèdent pas deux ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire.
Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités de cession.
Au cas où aucune offre d'acquisition n'est exprimée avant l'assemblée concordataire ou reconnue satisfaisante par celle-ci, le débiteur peut retirer son offre de cession. S'il la maintient, la cession sera réalisée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants ci-dessous.

Remplacer « ci-dessus » et « ci-dessous » par « du présent Acte uniforme », puis supprimer « d’acquisition » (à la fin de l’al. 1er).
Al. 2 : ajouter « ou totale » après « cession partielle ».
Modalités d’adoption de l’offre la plus avantageuse par l’assemblée concordataire.
Il n’est pas prévu de modifier ce texte si ce n’est pour prendre en compte la possibilité de procéder à une cession totale.
Article 132
Les offres d'acquisition sont reçues par le débiteur assisté du syndic et portées à la connaissance de l'assemblée concordataire qui décide, aux conditions de majorité prévues par l'article 125 du présent Acte uniforme, de retenir l'offre la plus avantageuse.
La juridiction compétente ne peut homologuer la cession partielle ou totale d'actif que :
- si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les biens cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et acceptation des dispositions de l'article 168 du présent Acte uniforme ;
- si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à l'acquéreur, ceux-ci n'excèdent pas deux ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire.
Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités de cession.
Au cas où aucune offre d'acquisition n'est exprimée avant l'assemblée concordataire ou reconnue satisfaisante par celle-ci, le débiteur peut retirer son offre de cession. S'il la maintient, la cession sera réalisée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du présent Acte uniforme.

Art. 133

Le prix de la cession partielle d'actif est versé dans l'actif du débiteur.
Lorsque l'ensemble cédé comporte des biens grevés d'une sûreté réelle spéciale, la cession n'emporte purge de cette sûreté que si le prix est intégralement payé et le créancier garanti par cette sûreté désintéressé.
L'acquéreur ne peut céder, à peine de nullité, les éléments d'actif qu'il a acquis, sauf en ce qui concerne les marchandises, tant que le prix n'est pas intégralement payé. L'inaliénabilité de ces éléments doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier dans les mêmes conditions que celles prévues pour le privilège du vendeur de fonds de commerce et au livre foncier conformément aux dispositions organisant la publicité foncière pour les éléments immobiliers.
Le droit de préférence des créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur le prix des biens cédés s'exerce dans l'ordre prévu par les articles 166 et 167 ci-après.
En cas de non paiement intégral du prix, le débiteur a le choix entre la résolution de la cession et la mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 132, alinéa 2 ci-dessus.

Al. 1 : ajouter « ou totale » après « partielle »

Al. 2 et 3 inchangés.

Al. 4 : remplacer « ci-après » par « du présent Acte uniforme.

Dernier al. : remplacer « , a le choix entre », par « peut demander à la juridiction compétente de prononcer » puis remplacer « par les » par « aux » puis « ci-après » par « du présent Acte uniforme ».
Paiement du prix de cession.
Les modifications proposées de ce texte ont pour objet d’une part de prendre en compte la possibilité de prévoir une cession totale et d’autre part, de prévoir qu’il reviendra à la juridiction compétente de prononcer la résolution de la cession ou la mise en œuvre de la garantie prévue à l’article 132. Il s’agit en effet d’une décision grave qui suppose une décision judiciaire, et il paraissait discutable de la laisser à la volonté du débiteur.
Article 133
Le prix de la cession partielle ou totale d’actif est versé dans l’actif du débiteur.
Lorsque l'ensemble cédé comporte des biens grevés d'une sûreté réelle spéciale, la cession n'emporte purge de cette sûreté que si le prix est intégralement payé et le créancier garanti par cette sûreté désintéressé.
L'acquéreur ne peut céder, à peine de nullité, les éléments d'actif qu'il a acquis, sauf en ce qui concerne les marchandises, tant que le prix n'est pas intégralement payé. L'inaliénabilité de ces éléments doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier dans les mêmes conditions que celles prévues pour le privilège du vendeur de fonds de commerce et au livre foncier conformément aux dispositions organisant la publicité foncière pour les éléments immobiliers.
Le droit de préférence des créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur le prix des biens cédés s’exerce dans l’ordre prévu aux articles 166 et 167 du présent Acte uniforme.
En cas de non paiement intégral du prix, le débiteur peut demander à la juridiction compétente de prononcer la résolution de la cession ou la mise en œuvre de la garantie prévue à l’article 132, alinéa 2 du présent Acte uniforme.


Sous section III Effets et exécution du concordat


Sous section III Effets et exécution du concordat
Art. 134

L'homologation du concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition législative particulière interdisant à l'administration de consentir des remises ou des délais.
Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les délais et remises particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des délais n'excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent leur être opposés si les délais par eux consentis sont inférieurs.
Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans sans préjudice des dispositions de l'article 96 ci-dessus.
Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat de redressement auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.
Le concordat de redressement accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas à la caution ni aux autres coobligés.

Al. 1er non modifié
Al. 2 : remplacer « leur être opposés » par « être opposés aux créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales grevant un bien du débiteur »
Al. 3 : remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme », et supprimer « des » avant « délais »
Avant dernier al. : après « Les créanciers munis de sûretés réelles » ajouter « générales ou de sûretés spéciales grevant un bien du débiteur »
Dernier al. : remplacer « à la caution ni aux autres coobligés » par « aux autres coobligés ou aux personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie ».
Effets de l’homologation du concordat.
Les modifications envisagées ici ont pour objet de prendre en compte les modifications apportées à l’AU sur les sûretés.
Article 134
L'homologation du concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition législative particulière interdisant à l'administration de consentir des remises ou des délais.
Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les délais et remises particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des délais n'excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent être opposés aux créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales grevant un bien du débiteur si les délais par eux consentis sont inférieurs.
Les salariés ne peuvent se voir imposer aucune remise ni délais excédant deux ans sans préjudice des dispositions de l'article 96 du présent Acte uniforme.
Les créanciers munis de sûretés réelles générales ou de sûretés spéciales grevant un bien du débiteur ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat de redressement auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.
Le concordat de redressement accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas aux autres coobligés ou aux personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie.

Art. 135

A moins qu'il en ait été décidé autrement par le concordat de redressement, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 74 ci-dessus. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu de la décision d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la publicité foncière.

Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Maintien de l’hypothèque légale de la masse.
Une seule modification de forme
Article 135
A moins qu'il en ait été décidé autrement par le concordat de redressement, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 74 du présent Acte uniforme. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu de la décision d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la publicité foncière.
Art. 136

Dès que la décision d'homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une cession conformément aux articles 131 à 133 ci-dessus.

Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Fin du dessaisissement du débiteur.
Une seule modification de forme est envisagée.
Article 136
Dès que la décision d'homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une cession conformément aux articles 131 à 133 du présent Acte uniforme.
Art. 137

Le syndic rend compte au Juge-commissaire de sa mission d'assistance.
A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux ans à dater du compte rendu.
Le Juge-commissaire vise le compte rendu écrit ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de maintien de la cession d'actif prévue à l'article 132, dernier alinéa ci-dessus.
En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.

Al. 1 : après « Le syndic » ajouter « établit un rapport écrit sur l’accomplissement de sa mission qu’il remet au juge-commissaire. Il »
Suppression de l’al. 2.
Remplacer « compte rendu » par « rapport » puis « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Ajouter à la fin du dernier al. : « au plus tard au terme d’un délai d’un mois à compter de sa saisine ».
Rapport de fin de mission du syndic.
La règle visée par l’al. 2 figure désormais à l’article 42-6, étant précisé que le délai ici prévu de deux ans a été porté à 5 ans (cf. art. 42-6 nouv.).
Article 137
Le syndic établit un rapport écrit sur l’accomplissement de sa mission qu’il remet au juge-commissaire. Il rend compte au juge-commissaire de sa mission d'assistance.
Le juge-commissaire vise le rapport ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de maintien de la cession d'actif prévue à l'article 132, dernier alinéa du présent Acte uniforme.
En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce au plus tard au terme d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Art. 138

Lorsqu'il a été désigné un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution du concordat, conformément à l'article 128 ci-dessus, ceux-ci doivent, aussitôt, faire rapport sur tout retard ou autre manquement à l'exécution du concordat au Président de la juridiction compétente qui peut ordonner enquête par le syndic qui sera chargé de lui rendre compte.
Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers, les contrôleurs de l'exécution du concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, à leur nom et en leur qualité de contrôleur de l'exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour le concordat ou pour chaque concordat, s'ils sont nommés pour plusieurs procédures collectives.
Les contrôleurs communiquent au Président de la juridiction compétente à la fin de chaque semestre civil, la situation des soldes créditeurs qu'ils détiennent au titre des concordats qu'ils contrôlent.
Les contrôleurs doivent, en cette qualité, être titulaires d'une police d'assurance couvrant leur responsabilité civile ; ils doivent en justifier auprès du Président de la juridiction compétente.

Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme », puis « aussitôt » par « sans délai », puis « sur » par « de ».

Al. 2 : ajouter « désignée en application de l’article 46 » après « dans une banque », puis à la fin de l’al. 2 enlever la virgule après chaque concordat.
Surveillance de l’exécution du concordat.
Outre quelques modifications de forme dans l’al. 1er, il est prévu de renvoyer à l’article 46 pour désigner la banque dans laquelle les contrôleurs devront ouvrir un compte, puisque ce texte prévoit les conditions dans lesquelles les banques peuvent être désignées pour recevoir les fonds perçus par les mandataires.
Article 138
Lorsqu'il a été désigné un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution du concordat, conformément à l'article 128 du présent Acte uniforme, ceux-ci doivent, sans délai, faire rapport de tout retard ou autre manquement à l'exécution du concordat au président de la juridiction compétente qui peut ordonner enquête par le syndic qui sera chargé de lui rendre compte.
Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers, les contrôleurs de l'exécution du concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, désignée en application de l’article 46, à leur nom et en leur qualité de contrôleur de l'exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour le concordat ou pour chaque concordat s'ils sont nommés pour plusieurs procédures collectives.
Les contrôleurs communiquent au président de la juridiction compétente à la fin de chaque semestre civil, la situation des soldes créditeurs qu'ils détiennent au titre des concordats qu'ils contrôlent.
Les contrôleurs doivent, en cette qualité, être titulaires d'une police d'assurance couvrant leur responsabilité civile ; ils doivent en justifier auprès du président de la juridiction compétente.

Sous Section IV
Résolution et annulation du concordat préventif ou de redressement


Sous Section IV Résolution et annulation du concordat préventif ou de redressement
Art. 139

La résolution du concordat peut être prononcée :
1° en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis ; toutefois, la juridiction compétente apprécie si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l'exécution du concordat et, dans le cas contraire, peut accorder des délais de paiement qui ne sauraient excéder, de plus de six mois, ceux déjà consentis par les créanciers ;
2° lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l'interdiction d'exercer une activité commerciale, sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont compatibles avec la poursuite de l'activité de l'entreprise par location-gérance, aux fins, éventuellement, d'une cession d'entreprise dans des conditions satisfaisantes pour l'intérêt collectif ;
3° lorsque, s'agissant d'une personne morale à qui le concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale, assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne morale ; si l'interdiction frappe les dirigeants en cours d'exécution du concordat , celui-ci est résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait, d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir ; toutefois, la juridiction compétente peut accorder un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois, pour procéder au remplacement de ces dirigeants.
La juridiction compétente peut être saisie à la requête d'un créancier ou des contrôleurs du concordat ; elle peut également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.

1° : ajouter « ,après avis du ministère public et des contrôleurs »
supprimer « et » puis après « dans le cas contraire, » ajouter « elle ». Enlever les virgules avant et après « de plus de sic mois »
2° : remplacer « commerciale » par «professionnelle indépendante, civile ou commerciale »
Dernier al. : ajouter « affecté par le concordat » après « créancier »
Résolution du concordat.
La modification principale dans le 1° consiste à demander l’avis du ministère public et des contrôleurs avant de statuer sur la résolution du concordat.
S’agissant d’une décision grave (qu’il s’agisse de prononcer l’annulation ou non) ces avis nous ont paru utiles.
Article 139
La résolution du concordat peut être prononcée :
1° en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis ; toutefois, la juridiction compétente apprécie, après avis du ministère public et des contrôleurs, si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l'exécution du concordat, dans le cas contraire, elle peut accorder des délais de paiement qui ne sauraient excéder de plus de six mois ceux déjà consentis par les créanciers ;
2° lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont compatibles avec la poursuite de l'activité de l'entreprise par location-gérance, aux fins, éventuellement, d'une cession d'entreprise dans des conditions satisfaisantes pour l'intérêt collectif ;
3° lorsque, s'agissant d'une personne morale à qui le concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale, assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne morale ; si l'interdiction frappe les dirigeants en cours d'exécution du concordat, celui-ci est résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait, d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir ; toutefois, la juridiction compétente peut accorder un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois, pour procéder au remplacement de ces dirigeants.
La juridiction compétente peut être saisie à la requête d'un créancier affecté par le concordat ou des contrôleurs du concordat ; elle peut également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.

Art. 140

Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif si le dol a été découvert après l'homologation du concordat préventif ou du concordat de redressement.
Cette annulation libère, de plein droit, les cautions garantissant le concordat sauf si celles-ci avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
L'action en nullité n'appartient qu'au seul représentant du Ministère Public qui apprécie l'opportunité de l'exercer ou non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d'un an suivant la découverte du dol.
La juridiction compétente apprécie souverainement l'opportunité de prononcer ou non l'annulation du concordat en fonction de l'intérêt collectif des créanciers et des travailleurs.

Remplacer l’al. 2 par : « Cette annulation libère de plein droit du concordat les personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie sauf si celles-ci avaient connaissance du dol lors de leurs engagements. ».
Al. 3 : ajouter « aux contrôleurs » après « ministère public » puis remplacer « apprécie » par « apprécient »
Al. 4. : supprimer « seul représentant du » devant « Ministère public » et remplacer « travailleurs » par « salariés ».
Ajouter un dernier al. « La décision d’annulation du concordat est susceptible d’un appel du débiteur ou du ministère public, dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ».
Annulation du concordat pour dol.
Il est proposé de modifier l’alinéa 2 de l’article 140 afin de prendre en compte la réforme de l’AU de droit des sûretés.
Par ailleurs dans l’al 3 (ancien al. 2), il est proposé d’ouvrir la possibilité d’agir en nullité du concordat au contrôleur.
Enfin un dernier alinéa vient préciser les voies de recours applicables à la décision de résolution du concordat.
Article 140
Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif si le dol a été découvert après l'homologation du concordat préventif ou du concordat de redressement.
Cette annulation libère de plein droit du concordat les personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie sauf si celles-ci avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
L'action en nullité n'appartient qu'au ministère public et au contrôleur qui apprécient l'opportunité de l'exercer ou non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d'un an suivant la découverte du dol.
La juridiction compétente apprécie souverainement l'opportunité de prononcer ou non l'annulation du concordat en fonction de l'intérêt collectif des créanciers et des salariés.
La décision d’annulation du concordat est susceptible d’un appel du débiteur ou du ministère public ou des contrôleurs, dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

Art. 141

1. En cas de résolution ou d'annulation du concordat préventif, la juridiction compétente doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, si elle constate la cessation des paiements.
2. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de redressement, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat.
Le syndic procède sans retard, sur la base de l'ancien inventaire et avec l'assistance du Juge-commissaire, si des scellés ont été apposés conformément à l'article 59 ci-dessus, au récolement des valeurs, actions et papiers ; s'il y a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire.
Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la décision rendue et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créance à la vérification dans les conditions prévues aux articles 78 et suivants ci-dessus.
Il est procédé, sans retard, à la vérification des nouveaux titres de créance produits.
Les créances antérieurement admises sont reportées d'office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes.

Remplacer « doit prononcer » par « prononce »
Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Al. 4 : remplacer « greffier » par « greffe ».
Avant dernier al. remplacer « retard » par « délai »
Effets de l’annulation ou de la résolution du concordat.
Modifications de pure forme.
Article 141
1. En cas de résolution ou d'annulation du concordat préventif, la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, si elle constate la cessation des paiements.
2. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de redressement, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat.
Le syndic procède sans retard, sur la base de l'ancien inventaire et avec l'assistance du juge-commissaire, si des scellés ont été apposés conformément à l'article 59 du présent Acte uniforme, au récolement des valeurs, actions et papiers ; s'il y a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire.
Il fait immédiatement publier par le greffe un extrait de la décision rendue et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créance à la vérification dans les conditions prévues aux articles 78 et suivants du présent Acte uniforme.
Il est procédé, sans délai, à la vérification des nouveaux titres de créance produits.
Les créances antérieurement admises sont reportées d'office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes.

Art. 142

Si, avant la résolution ou l'annulation du concordat, le débiteur n'a payé aucun dividende, les remises concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs au concordat recouvrent l'intégralité de leurs droits.
Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende, les créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à l'encontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pu toucher.
Les titulaires de créances contre la première masse conservent leur droit de préférence par rapport aux créanciers composant cette masse.

Situation des créanciers après résolution ou annulation du concordat.
Aucune modification envisagée.
Article 142
Si, avant la résolution ou l'annulation du concordat, le débiteur n'a payé aucun dividende, les remises concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs au concordat recouvrent l'intégralité de leurs droits.
Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende, les créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à l'encontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pu toucher.
Les titulaires de créances contre la première masse conservent leur droit de préférence par rapport aux créanciers composant cette masse.
Art. 143

Les actes faits par le débiteur entre l'homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être déclarés inopposables qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions relatives à l'action paulienne.

Conditions de remises en cause des actes accomplis par le débiteur entre l’homologation du concordat et son annulation ou sa résolution.
Aucune modification envisagée.
Article 143
Les actes faits par le débiteur entre l'homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être déclarés inopposables qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions relatives à l'action paulienne.

Sous -Section 5
Survenance d’une seconde procédure
Collective


Sous-section 5 Survenance d’une seconde procédure collective
Art. 144

Les dispositions des articles 141, 142 et 143 ci-dessus sont applicables au cas où un second redressement judiciaire ou une liquidation des biens est prononcée sans qu’il y ait, au préalable, annulation ou résolution du concordat.

Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »

Une seule modification de pure forme est envisagée
Article144
Les dispositions des articles 141, 142 et 143 du présent Acte uniforme sont applicables au cas où un second redressement judiciaire ou une liquidation des biens est prononcée sans qu’il y ait, au préalable, annulation ou résolution du concordat.
Art. 145

La juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si le débiteur ne propose pas de concordat ou ne l’obtient pas ou si le concordat a été annulé ou résolu.
Il en est de même si une personne physique se trouve dans l’incapacité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée, sans préjudice des dispositions de l’article 139-2° ci-dessus.
La décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens est soumise aux règles de publicité prévues par les articles 36 à 38 ci-dessus.

La juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si à l’issue de la période d’évaluation aucun concordat de redressement n’est proposé ou si le concordat a été annulé ou résolu.
Al. 2 et 3 : remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».

Afin d’éviter de voir la période d’évaluation se poursuivre au-delà des délais légaux, il est prévu qu’au-delà de son terme légal, en l’absence de concordat, le redressement judiciaire est converti en liquidation des biens.
Article 145.
La juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si à l’issue de la période d’évaluation aucun concordat de redressement n’est proposé ou si le concordat a été annulé ou résolu.
Il en est de même si une personne physique se trouve dans l’incapacité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée, sans préjudice des dispositions de l’article 139-2° du présent Acte uniforme.
La décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens est soumise aux règles de publicité prévues par les articles 36 à 38 du présent Acte uniforme.

SOUS SECTION VI (NOUV.)
 
Création d’une Sous section 6
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE

Sous section 6
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE
Art 145-1 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 145-1
La procédure de redressement judiciaire simplifié est soumise aux règles applicables au redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Application du régime général à défaut de règles dérogatoires.
Reprenant la proposition de l’article 24 applicable au Règlement préventif simplifié, la règle ici proposée est classique en matière de procédure simplifiée, puisqu’il s’agit seulement de rappeler que cette procédure n’est pas régie par des textes autonomes mais par les textes régissant le redressement judiciaire, sauf dérogations.
Article 145-1 nouveau
La procédure de redressement judiciaire simplifié est soumise aux règles applicables au redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Art. 145-2 (nouveau)

Art. 145-2 nouveau
A la demande du débiteur, il est fait application du redressement judiciaire simplifié si le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5 au cours des six mois précédant la saisine de la juridiction et si le chiffre d’affaires n’excède pas 50 000 000 francs CFA hors taxes.
Champ d’application du redressement judiciaire simplifié.
La détermination des critères d’application du redressement simplifié est une question difficile et nous nous heurtons aux mêmes difficultés que pour ceux définis dans le règlement préventif simplifié. Généralement, les textes, et c’est par exemple le cas en droit français pour la liquidation judiciaire simplifiée, combinent plusieurs critères et prennent notamment en compte le chiffre d’affaires. Il est d’ailleurs envisagé de proposer la prise en compte d’un tel critère pour la liquidation des biens simplifiée, dans le cadre de cette révision. Il pourrait en être fait de même ici. Quoi qu’il en soit, l’originalité du redressement simplifié tiendrait au fait que si les conditions sont remplies seul le débiteur peut en faire la demande.
En effet, s’agissant de petites entreprises, l’adoption d’un concordat par un vote des créanciers paraît mal adaptée, aussi le projet de concordat serait-il homologué par le tribunal sans qu’il soit procédé à un vote des créanciers. En contre partie, ce concordat se limitera à des délais de paiement ne pouvant excéder deux ans. Il pourra éventuellement comprendre des remises de dettes mais celle-ci devront être acceptées par les créanciers et ne pourront leur être imposées.
Les efforts demandés aux créanciers étant assez limités, il convient de laisser le choix au débiteur de recourir ou non à cette procédure simplifiée. Il pourra en effet préférer recourir à une procédure concordataire normale dans laquelle il estime pouvoir obtenir des efforts plus importants.
Article 145-2 nouveau
A la demande du débiteur, il est fait application du redressement judiciaire simplifié si le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5 au cours des six mois précédant la saisine de la juridiction et si le chiffre d’affaires n’excède pas 50 000 000 francs CFA hors taxes.

Art. 145-3
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 145-3
La juridiction compétente fait application de la procédure de redressement judiciaire simplifié dès la décision d’ouverture. Mais elle peut être saisie ultérieurement par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la décision d’ouverture, s’il établit que les conditions d’application de cette procédure simplifiée sont remplies. Elle statue alors après avoir entendu le syndic.
La décision de la juridiction compétente de faire application du redressement judiciaire simplifié n’est pas susceptible de recours.
Décision de faire application du redressement judiciaire simplifié.
Le redressement judiciaire peut être ouvert sur demande du débiteur, auquel cas, on peut estimer que la juridiction compétente devrait disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le redressement simplifié. Toutefois s’agissant de petites entreprises, il est proposé que le débiteur puisse également saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la décision d’ouverture pour demander l’application de cette procédure simplifiée. Il se peut en effet qu’au jour de l’ouverture, il ne dispose pas des éléments requis pour faire cette demande, notamment s’il est assigné par un créancier.
Le recours au redressement judiciaire simplifié de manière dilatoire paraît peu probable (la même remarque a été faite à propos du RPS qui connait d’ailleurs la même règle que celle ici énoncée) puisque la durée maximale du RDS est réduite (V. article suivant), aussi est il proposé de prévoir que la décision de faire application de cette procédure simplifiée ne peut faire l’objet d’aucun recours, pour éviter la perte de temps que génère inévitablement l’ouverture d’une voie de recours.
Article 145-3 nouveau
La juridiction compétente fait application de la procédure de redressement judiciaire simplifié dès la décision d’ouverture. Mais elle peut être saisie ultérieurement par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la décision d’ouverture, s’il établit que les conditions d’application de cette procédure simplifiée sont remplies. Elle statue alors après avoir entendu le syndic.
La décision de la juridiction compétente de faire application du redressement judiciaire simplifié n’est pas susceptible de recours.

Art. 145-4 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 145-4
A tout moment et jusqu’à la décision homologuant le concordat, la juridiction compétente peut décider de ne plus faire application de la procédure simplifiée par une décision spécialement motivée, à la demande du syndic, du ministère public ou d’office. Elle statue avoir entendu le débiteur, le syndic et les contrôleurs.
Possibilité de « revenir » à la procédure de droit commun.
Quelle que soit la pertinence des critères retenus, il est apparu qu’il fallait laisser une possibilité au tribunal d’écarter l’application du RJS. En effet, il se peut que la complexité de l’affaire ou encore le fait qu’elle soit par exemple une filiale d’un groupe en difficulté justifient l’application du régime de droit commun. Divers éléments peuvent apparaître au cours de la procédure conduisant à prendre une telle décision.
La décision du tribunal doit toutefois en telle hypothèse être spécialement motivée ce qui a pour objet d’attirer son attention sur le fait qu’une telle décision doit rester exceptionnelle.
Article 145-4 nouveau
A tout moment et jusqu’à la décision homologuant le concordat, la juridiction compétente peut décider de ne plus faire application de la procédure simplifiée par une décision spécialement motivée, à la demande du syndic, du ministère public ou d’office. Elle statue après avoir entendu le débiteur, le syndic et les contrôleurs.
Art. 145-5 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 145-5
Par dérogation à l’article 26-3 du présent Acte uniforme, la durée de la période d’évaluation est de 3 mois. Elle peut être prolongée une seule fois, pour une durée d’un mois.
Durée réduite de la période d’évaluation.
Tout à fait logiquement, s’agissant d’une petite entreprise, il est proposé de réduire la durée de la période d’évaluation. L’élaboration du concordat devrait en effet être facilitée en raison de la faible importance de l’entrepris, mais aussi du fait qu’il devrait être d’un contenu assez simple..
Article 145-5 nouveau
Par dérogation à l’article 26-3 du présent Acte uniforme, la durée de la période d’évaluation est de 3 mois. Elle peut être prolongée une seule fois, pour une durée d’un mois.
Art. 145-6 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 145-6
Le projet de concordat peut se limiter à des délais de paiement et des remises de dettes et les garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Contenu du projet de concordat.
Le projet de concordat est limité au strict minimum, à savoir des délais de paiement et des remises de dettes.
Article 145-6 nouveau
Le projet de concordat peut se limiter à des délais de paiement et des remises de dettes et les garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.

Art. 145-7 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 145-7
Au moins quarante jours avant que la juridiction compétente statue sur l’homologation du concordat, le syndic communique le projet de concordat aux créanciers, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Si le projet de concordat prévoit des remises de dettes, l’accord de chaque créancier concerné est nécessaire. Il en va de même s’il prévoir des délais de paiement d’une durée supérieure à deux ans.
Le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut refus.
Consultation des créanciers.
Puisqu’il n’est pas prévu de convoquer les créanciers, il est nécessaire de les consulter.
La consultation qui est faite par le syndic se traduit par l’envoi du projet de concordat. S’il prévoit des remises de dettes ou des délais de paiement supérieurs à deux ans, chaque créancier doit donner son accord. A noter que le défaut de réponse dans un délai de trente jours vaut refus.
Art. 145-7 nouveau
Au moins quarante jours avant que la juridiction compétente statue sur l’homologation du concordat, le syndic communique le projet de concordat aux créanciers, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Si le projet de concordat prévoit des remises de dettes, l’accord de chaque créancier concerné est nécessaire. Il en va de même s’il prévoir des délais de paiement d’une durée supérieure à deux ans.
Le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut refus.

Art. 145-8 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 145-8
Au vu des réponses des créanciers, le syndic finalise le projet de concordat qui comporte notamment :
- les remises de dettes acceptées par les créanciers ;
- les délais de paiement supérieurs à deux ans acceptés par les créanciers ;
- et, des délais de paiement qui ne peuvent excéder deux ans, pour les créanciers qui ont refusé d’accorder tout délai de paiement d’une durée supérieure. Pour ceux-ci, le projet prévoit un premier et un deuxième dividende devant être respectivement payés dans délai de six mois et d’un an. Ces deux dividendes ne peuvent être inférieurs à 20% du montant de chaque créance.
La juridiction compétente peut ensuite se prononcer sur l’homologation du concordat, conformément aux dispositions de l’article 126 du présent Acte uniforme, sans que les créanciers soient appelés à voter.
Homologation du concordat dans le cadre du RJS
Le concordat est homologué sans vote des créanciers. Il comporte des remises de dettes, si celles-ci ont été acceptées d’une part, et des délais de paiement qui peuvent être supérieurs à deux ans, si les créanciers ont accepté. Dans le cas contraire, la juridiction compétente peut imposer des délais de paiement d’une durée de deux ans, mais les deux premiers dividendes doivent respectivement intervenir au bout de 6 mois et un an, et ils ne peuvent être inférieurs à 20 % du montant de chaque créance. L’objectif de cette disposition est d’éviter que concordat se traduise par des reports de délais de paiement de deux ans, comme on a parfois pu le constater dans le règlement préventif.
Pour le reste, il est fait application du régime général du redressement judiciaire.
Art. 145-8 nouveau
Au vu des réponses des créanciers, le syndic finalise le projet de concordat qui comporte notamment :
- les remises de dettes acceptées par les créanciers ;
- les délais de paiement supérieurs à deux ans acceptés par les créanciers ;
- et, des délais de paiement qui ne peuvent excéder deux ans, pour les créanciers qui ont refusé d’accorder tout délai de paiement d’une durée supérieure. Pour ceux-ci, le projet prévoit un premier et un deuxième dividende devant être respectivement payés dans délai de six mois et d’un an. Ces deux dividendes ne peuvent être inférieurs à 20% du montant de chaque créance.
La juridiction compétente peut ensuite se prononcer sur l’homologation du concordat, conformément aux dispositions de l’article 126 du présent Acte uniforme, sans que les créanciers soient appelés à voter.

SECTION II
Solution de la liquidation des biens


Section II Solution de la liquidation des biens

Art. 146

Dès que la liquidation des biens est prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union.
Sauf s'il l'a déjà fait dans le cadre de l'article 124 ci-dessus, le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, remet au Juge-commissaire un état établi d'après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l'actif disponible ou réalisable et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège avec, s'il s'agit d'une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci.
Même s'il lui apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées, le syndic procède à l'établissement de l'état des créances.

Al. 1er : supprimer « que » et « est »
Sauf s'il l'a déjà fait dans le cadre de l'article 124 du présent Acte uniforme, le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, remet au Juge-commissaire un état établi d'après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l'actif disponible ou réalisable et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle spéciale grevant un bien du débiteur ou un privilège avec, s'il s'agit d'une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci.
Abroger le dernier al. qui est déplace dans l’article suivant (v. art. 146-1) et le remplacer par « Lorsque la liquidation des biens est prononcée durant la période d’évaluation d’une procédure de redressement judiciaire, le syndic procède aux opérations de liquidation en même temps qu’il achève le cas échéant la vérification des créances et qu’il établit l’ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant la décision d’ouverture de la procédure de liquidation des biens ».
Constitution des créanciers en état d’union.
Deux modifications de l’al. 2 sont envisagées, la première de pure forme, la seconde pour prendre en compte la réforme de l’AU droit des sûretés.
Par ailleurs, l’al. 3 est déplacé dans un nouvel article 146-1 et il est remplacé par une disposition précisant la mission du syndic en cas de liquidation prononcée suite à un redressement judiciaire.
Enfin, un nouvel alinéa est ajouté afin de préciser que le syndic poursuit les opérations de vérification des créances si la liquidation des biens résulte de la conversion d’un redressement judiciaire.
Article 146
Dès la liquidation des biens prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union.
Sauf s'il l'a déjà fait dans le cadre de l'article 124 du présent Acte uniforme, le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, remet au juge-commissaire un état établi d'après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l'actif disponible ou réalisable et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle spéciale grevant un bien du débiteur ou un privilège avec, s'il s'agit d'une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci.
Lorsque la liquidation des biens est prononcée durant la période d’évaluation d’une procédure de redressement judiciaire, le syndic procède aux opérations de liquidation en même temps qu’il achève le cas échéant la vérification des créances et qu’il établit l’ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant la décision d’ouverture de la procédure de liquidation des biens.

Art. 146-1 (nouveau)

Anc. art. 146, dernier al.
Même s'il lui apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées, le syndic procède à l'établissement de l'état des créances.
Création d’un nouvel art. 146-1
Même s'il lui apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées, le syndic procède à l'établissement de l'état des créances
Toutefois, il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparait que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s’agissant d’une personne morale, il y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif dans les conditions des articles 183 et suivants du présent Acte uniforme.
Caractère obligatoire ou facultatif de la vérification des créances.
Ce texte reprend pour partie mais avec des modifications le dernier al. de l’ancien article 146.
Toutefois, il est proposé dans un al. 2 de ne pas procéder à la vérification des créances chirographaires si elles n’ont aucune chance d’être payées. Cette innovation a pour objet d’accélérer le déroulement de la procédure mais également de diminuer le cout de la procédure. En revanche s’il apparaît qu’une action en comblement est envisageable, cette vérification aura lieu puisque les deniers ainsi récupérés pourront éventuellement permettre le paiement des créanciers chirographaires.
Article 146-1
Même s'il lui apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées, le syndic procède à l'établissement de l'état des créances.
Toutefois, il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparait que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s’agissant d’une personne morale, il y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif dans les conditions des articles 183 et suivants du présent Acte uniforme.

Sous –Section 1
Réalisation de l’actif


Sous-section 1 : Réalisation de l’actif
Art. 147

Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci.
Les créances à long terme du débiteur peuvent faire l'objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de liquidation, dans les conditions prévues par l'article 148 pour les compromis et transactions.
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le Juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés immédiatement à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor dans les conditions de l'article 45 ci-dessus. Le syndic justifie au Juge-commissaire desdits versements ; en cas de retard, il doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées.
Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure collective n'est recevable.

Al. 1 inchangé.


Al. 2 : ajouter « du présent Acte uniforme » après l’article 148.


Al. 3 : remplacer « immédiatement » par « sans délai », et ajouter « du présent Acte uniforme » à la place de « ci-dessus » ?

Dernier al. Remplacer « collective » par « de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ».
Pouvoirs du syndic en matière de réalisation des actifs.
Modifications de forme.
Article 147
Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci.
Les créances à long terme du débiteur peuvent faire l'objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de liquidation, dans les conditions prévues par l'article 148 du présent Acte uniforme pour les compromis et transactions.
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés sans délai à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor dans les conditions de l'article 46 du présent Acte uniforme. Le syndic justifie au juge-commissaire desdits versements ; en cas de retard, il est fait application de l’article 46-1.
Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens n'est recevable.

Art. 148

Le syndic peut, avec l'autorisation du Juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence de la juridiction compétente en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être homologuée par décision de la juridiction compétente.
Dans tous les cas, le greffier, trois jours avant la décision du Juge-commissaire, appelle le débiteur par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs juridiques et économiques d'un tel acte.


Al. 2 : enlever le « e » à « homologuée ».


Dans le dernier al., remplacer « greffier » par « greffe » puis remplacer « appelle » par « convoque » puis remplacer « par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite » par « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite ».
Compromis et transactions.

Modifications de forme.
Article 148
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence de la juridiction compétente en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être homologué par décision de la juridiction compétente.
Dans tous les cas, le greffe, trois jours avant la décision du juge-commissaire, convoque le débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs juridiques et économiques d'un tel acte.

Art. 149

Le syndic, autorisé par le Juge-commissaire peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage ou le nantissement constitué sur un bien du débiteur.
Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas retiré le gage ou le nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.
Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées, qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers gagistes et nantis.

Al. 1er : ajouter « ou le droit de rétention conventionnel » après « nantissement ».
Retrait d’un bien gagé ou nanti par le syndic. Reprise des poursuites individuelles des créanciers gagistes ou nantis.
Une seule modification de ce texte est proposée et elle a pour objet de prendre en compte la réforme de l’AU sur les sûretés.
Article 149
Le syndic, autorisé par le juge-commissaire peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage, le nantissement ou le droit de rétention conventionnel constitué sur un bien du débiteur.
Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas retiré le gage ou le nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.
Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées, qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers gagistes et nantis.

Paragraphe 1
Dispositions communes à la réalisation des immeubles


Paragraphe 1 : Dispositions communes à la réalisation des immeubles
Art. 150

Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le Juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, s'il en a été nommé, le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
Dans les mêmes conditions, le Juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas entrepris la procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.
Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers hypothécaires.
Les adjudications réalisées en application des alinéas précédents emportent purge des hypothèques.
Le syndic répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant la juridiction compétente.

Mode de vente des immeubles.
Aucune modification envisagée.
Article 150
Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, s'il en a été nommé, le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas entrepris la procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.
Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers hypothécaires.
Les adjudications réalisées en application des alinéas précédents emportent purge des hypothèques.
Le syndic répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant la juridiction compétente.

Art. 151

A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le Juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles, en application de l'article 150 ci-dessus, détermine, dans la décision :
1° la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant , le syndic dûment entendu ;
2° le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l'objet de la vente ou, s'il s'agit d'immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l'acte autorisant le poursuivant à requérir l'immatriculation.
3° les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
4° s'il y a lieu, le notaire commis.
Le Juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Remplacer « ci-dessus » par «  du présent Acte uniforme »
Al. 1 : enlever la virgule après « détermine ».
Remplacer le point par un point virgule à la fin du 2° et du 3°
Dans le dernier al. remplacer « cette » par « la ».
Supprimer à la fin de l’article « Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partie ».
Autorisation du juge-commissaire concernant la vente.
Une seule modification de pure forme est envisagée concernant ce texte, et quelques précisions de ponctuation.
Article 151
A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles, en application de l'article 150 du présent Acte uniforme, détermine dans la décision :
1° la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant, le syndic dûment entendu ;
2° le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l'objet de la vente ou, s'il s'agit d'immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l'acte autorisant le poursuivant à requérir l'immatriculation ;
3° les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
4° s'il y a lieu, le notaire commis.
Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Art. 152

La décision du Juge-commissaire se substitue au commandement tendant à saisie réelle.
Elle est notifiée par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, au conservateur de la propriété foncière, au débiteur, au syndic et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans la décision.
Elle est publiée par le conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues pour le commandement tendant à saisie réelle.
Le conservateur de la propriété foncière procède à la formalité de publicité de la décision même si des commandements ont été antérieurement publiés, lesquels cessent de produire effet à compter de la publication de cette décision.
Il délivre un état des droits réels inscrits sur les titres fonciers concernés au syndic, au créancier poursuivant ou au notaire s'il y a lieu.

Al. 2 : remplacer « acte extrajudiciaire » par « signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire » puis remplacer « greffier » par « greffe »
Substitution de la décision du juge-commissaire au commandement antérieur.
Une seule modification envisagée afin de prendre en compte la formule utilisée dans l’AUDGC.
Article 152
La décision du juge-commissaire se substitue au commandement tendant à saisie réelle.
Elle est notifiée par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffe, au conservateur de la propriété foncière, au débiteur, au syndic et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans la décision.
Elle est publiée par le conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues pour le commandement tendant à saisie réelle.
Le conservateur de la propriété foncière procède à la formalité de publicité de la décision même si des commandements ont été antérieurement publiés, lesquels cessent de produire effet à compter de la publication de cette décision.
Il délivre un état des droits réels inscrits sur les titres fonciers concernés au syndic, au créancier poursuivant ou au notaire s'il y a lieu.
Art. 153

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges qui indique la décision autorisant la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix.


Cahier des charges.
Aucune modification envisagée.
Article 153
Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges qui indique la décision autorisant la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix.

Paragraphe 2
Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière


Paragraphe 2 Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière
Art. 154

1) La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par le présent Acte uniforme.
La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière comporte, outre les indications mentionnées à l'article 151 ci-dessus :
- l'indication de la juridiction compétente devant laquelle l'expropriation sera poursuivie ;
- la constitution de l'avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la vente.
2) Le Juge-commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de juridictions différentes.
Il décide si la vente des immeubles sera poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquels ils se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.

Ajouter au début du 1) « Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme » et supprimer à la fin « sauf celles auxquelles il est dérogé par le présent Acte uniforme ».

Al. 2 : remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte Uniforme ».

Dans le dernier al. remplacer « sera» par « est ».
Modalités de mise en œuvre de la vente sur saisie immobilière.
Modifications de forme.
Article 154
1) Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions relatives à la matière.
La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière comporte, outre les indications mentionnées à l'article 151 du présent Acte uniforme :
- l'indication de la juridiction compétente devant laquelle l'expropriation sera poursuivie ;
- la constitution de l'avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la vente.
2) Le juge-commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de juridictions différentes.
Il décide si la vente des immeubles est poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquels ils se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.

Art. 154-1 (nouveau)

Création d’un nouvel art.154-1
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a été suspendue par l'effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués. Ces actes sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où la décision d'ouverture l'avait suspendue.
Subrogation du syndic dans les droits du créancier poursuivant.
Il est proposé de prévoir que le syndic sera subrogé dans les droits du créancier qui a engagé une procédure de saisie immobilière avant l’ouverture de la procédure, de telle manière à accélérer le processus de réalisation des actifs.
Article 154-1 (nouveau)
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a été suspendue par l'effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués. Ces actes sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où la décision d'ouverture l'avait suspendue.

Paragraphe 3
Dispositions particulières à la vente d'immeubles par voie d'adjudication amiable


Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente d'immeubles par voie d'adjudication amiable
Art. 155

La vente d'immeuble par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par la présent Acte uniforme.
La décision qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
Le notaire informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers inscrits portés sur l'état des droits réels délivré après publication de la décision, d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leur dires et observations un mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.
Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un mois, au moins, à l'avance.

A. 1er : ajouter au début « Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, » puis supprimer à la fin «sauf celles auxquelles il est dérogé par la présent Acte uniforme ».

Al. 3 : remplacer « par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite » par « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite ».
Vente d’immeuble par adjudication amiable.
Modifications de forme.
Article 155
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente d'immeuble par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière.
La décision qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
Le notaire informe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers inscrits portés sur l'état des droits réels délivré après publication de la décision, d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leur dires et observations un mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.
Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un mois, au moins, à l'avance.

Art. 156

Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le Juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu selon l'une des formes prévues à l'article 150 ci-dessus. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

Enlever la virgule après « peut » dans la deuxième phrase de l’al. 2.
Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »
Enchères.
Une modification de forme et une autre de ponctuation est  envisagée.
Article 156
Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu selon l'une des formes prévues à l'article 150 du présent Acte uniforme. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.
Art. 157

Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le greffier saisit, aussitôt le Juge-commissaire de la déclaration.
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte extrajudiciaire à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans les dix jours et informe le notaire de cette déclaration.
Le Juge-commissaire, par décision validant la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère ne peut avoir lieu sur les mêmes biens.

Al. 1er : remplacer « greffier » par « greffe »dans la dernière phrase, supprimer la virgule après « le juge-commissaire » puis remplacer « aussitôt » par « sans délai ».
Al. 2 : remplacer « acte extrajudiciaire » par « signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire ».
Surenchère.
Deux modifications envisagées, les deux étant de forme.
Article 157
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le greffe saisit sans délai le juge-commissaire de la déclaration.
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans les dix jours et informe le notaire de cette déclaration.
Le juge-commissaire, par décision validant la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère ne peut avoir lieu sur les mêmes biens.

 Art. 158

S'il y a eu folle enchère, la procédure est poursuivie devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le syndic.
Le procès-verbal de l'adjudication est déposé au greffe de la juridiction compétente.

Folle enchère.
Aucune modification envisagée.
Article 158
S'il y a eu folle enchère, la procédure est poursuivie devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le syndic.
Le procès-verbal de l'adjudication est déposé au greffe de la juridiction compétente.

Paragraphe 4
Dispositions particulières à la vente d'immeuble de gré à gré


Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente d'immeuble de gré à gré
Art. 159

L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par acte extrajudiciaire au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision.
Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur le prix, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic.
Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l'acquéreur de son choix en l'absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère.

Al. 2 : remplacer « acte extrajudiciaire » par « signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire ».
Al. 3 : remplacer « du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite » par « du greffe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite ».
Modalités de la vente des immeubles de gré à gré.
Deux modifications de  forme sont envisagées.
Article 159
L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
Elle est notifiée, à la diligence du greffe, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision.
Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur le prix, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic.
Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l'acquéreur de son choix en l'absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère.

Paragraphe 5
Cession globale d'actif
Mettre un S à actifS

Paragraphe 5 : Cession globale d’actifs
Art. 160

Tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d'exploitation, peut faire l'objet d'une cession globale.
A cet effet, le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut soumettre une offre d'acquisition au syndic, à l'exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu'au deuxième degré.
Toute offre d'acquisition doit être écrite et préciser, notamment :
1° le prix et ses modalités de paiement ; au cas où des délais de paiement sont sollicités, ceux-ci ne peuvent excéder douze mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire;
2° la date de réalisation de la cession.
Elle est déposée au greffe de la juridiction compétente où tout intéressé peut en prendre connaissance et communiquée au syndic, au Juge-commissaire et au représentant du Ministère Public.

Dernier al., remplacer « Elle » par « L’offre » et supprimer « représentant du » devant « Ministère public »
Cession globale d’actifs.
Modifications de forme.
Article 160
Tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d'exploitation, peut faire l'objet d'une cession globale.
A cet effet, le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut soumettre une offre d'acquisition au syndic, à l'exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu'au quatrième degré inclus.
Toute offre d'acquisition doit être écrite et préciser, notamment :
1° le prix et ses modalités de paiement ; au cas où des délais de paiement sont sollicités, ceux-ci ne peuvent excéder douze mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire;
2° la date de réalisation de la cession.
L’offre est déposée au greffe de la juridiction compétente où tout intéressé peut en prendre connaissance et communiquée au syndic, au juge-commissaire et au ministère public.

Art. 161

Le syndic consulte le débiteur et, s'il en a été nommé, les contrôleurs, pour recueillir leur avis sur les offres d'acquisition faites.
Il choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et la soumet, ainsi que les avis du débiteur et des contrôleurs, au Juge-commissaire.

Ajouter un nouvel al. 2 :
« Les offres peuvent contenir ou ne pas contenir un engagement de maintenir tout ou partie des emplois. Il en est tenu compte dans le choix de l’offre qui paraît être la plus sérieuse ».
Al. 2 devenu al. 3 : remplacer « Il » par « Le juge-commissaire ».
Offres de reprise des actifs.
Il est suggéré que la cession totale ou partielle puisse, dans certains cas, permettre de conserver des emplois.
Article 161
Le syndic consulte le débiteur et, s'il en a été nommé, les contrôleurs, pour recueillir leur avis sur les offres d'acquisition faites.
Les offres peuvent contenir ou ne pas contenir un engagement de maintenir tout ou partie des emplois. Il en est tenu compte dans le choix de l’offre qui paraît être la plus sérieuse.
Le juge-commissaire choisit l’offre qui lui paraît la plus sérieuse et la soumet, ainsi que les avis du débiteur et des contrôleurs, au juge-commissaire
Art. 162

Le Juge-commissaire ordonne la cession en affectant une quote-part du prix de cession à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice des droits de préférence.
Le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Quote-part du prix de cession affectée aux créanciers titulaires d’un droit de préférence.
Aucune modification envisagée.
Article 162
Le juge-commissaire ordonne la cession en affectant une quote-part du prix de cession à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice des droits de préférence.
Le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Paragraphe 6
 EFFETS DE LA REALISATION DE L'ACTIF
Remplacer de « l’actif » par « d’actifs »

Paragraphe 6 : EFFETS DE LA REALISATION D’ACTIFS
Art. 163

Les effets de la cession globale sont ceux définis par l'article 133 ci-dessus.
Le syndic est chargé de procéder aux formalités de radiation des inscriptions des sûretés.

Al. 1er : remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Effets de la cession globale d’actifs.
Aucune modification envisagée.
Article 163
Les effets de la cession globale sont ceux définis par l'article 133 du présent Acte uniforme.
Le syndic est chargé de procéder aux formalités de radiation des inscriptions des sûretés.

Sous- Section 2
APUREMENT DU PASSIF


Sous-section 2 : Apurement du passif
Art. 164

Le Juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.
Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert spécialement à cet effet dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor public.

Répartition ordonnée par le juge-commissaire. Paiement des créanciers.
Aucune modification envisagée.
Article 164
Le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.
Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert spécialement à cet effet dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor public.
Art. 165

Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, ainsi que des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est vérifiée et admise.
La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l'actif en proportion de la valeur de chaque élément d'actif par rapport à l'ensemble.

Al. 1er : enlever la virgule après « liquidation des biens » puis supprimer « vérifiée et »
Paiement, distraction faite des frais et dépens.
Une créance admise ayant par définition été vérifiée, cette précision est apparue inutile.
Article 165
Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens ainsi que des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est admise.
La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l'actif en proportion de la valeur de chaque élément d'actif par rapport à l'ensemble.

Art. 166

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi :
1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif ;
3° aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
4° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ;
5° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés;
6° aux créanciers chirographaires.
En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

Al. 1er : remplacer « ainsi » par « comme suit »
Insérer un 3°
aux créanciers bénéficiant du privilège prévu par l’article 11-1 du présent Acte uniforme ;

le 3° devient 4°
Le 4° devient 5°
Le 5° devient 6°
 
Insérer un 7°
s’agissant des banques et des établissements de crédit, aux titulaires de comptes bancaires et déposants, pour la part non subrogée au Fonds de garantie des dépôts ;

Le 6° devient 8°
Dans le dernier al. remplacer  1°, 2°, 4°, 5° par « 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7, 8° »
Ordre de répartition du prix de vente des immeubles.
Il est proposé d’ajouter un nouveau rang applicable en cas de liquidation d’une banque ou d’un établissement de crédit.
Mais surtout, un 3ème rang est créé en faveur des créanciers bénéficiant du privilège de new money, si ils existent, c’est-à-dire des créanciers qui ont accepté d’apporter un nouvel apport dans le cadre d’un règlement préventif antérieur à la procédure de liquidation des biens.
Article 166
Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués comme suit :
1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif ;
3° aux créanciers bénéficiant du privilège prévu par l’article 11-1 du présent Acte uniforme ;
4° aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
5° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 du présent Acte uniforme ;
6° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ;
7° s’agissant des banques et des établissements de crédit, aux titulaires de comptes bancaires et déposants, pour la part non subrogée au Fonds de garantie des dépôts ;
8° aux créanciers chirographaires.
En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7 et 8° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

Art .167

Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi :
1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2° aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date;
3° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de l'actif ;
4° aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;
5° aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6° aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;
7° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ;
8° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés;
9° aux créanciers chirographaires.
En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

Ajouter en tout début d’article « Sans préjudice de l'exercice d'un éventuel droit de rétention ou d'un droit exclusif au paiement, » puis remplacer « ainsi » par « comme suit »

Remplacer le 4° par « aux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers » ;

Dans le 7°, remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »
Répartition du prix de vente des meubles.
Les modifications proposées ont pour objectifs de prendre en compte la réforme de l’AU sur le droit des sûretés et de conserver à ces dernières toute leur efficacité dans le cadre de la liquidation.
Article 167
Sans préjudice de l'exercice d'un éventuel droit de rétention ou d'un droit exclusif au paiement, les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués comme suit :
1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2° aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date ;
3° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de l'actif ;
4° aux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers ;
6° aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;
7° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 du présent Acte uniforme ;
8° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ;
9° aux créanciers chirographaires.
En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

Art. 168

Si le prix de vente d'un bien spécialement affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en principal et intérêts, le créancier titulaire de cette sûreté est traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire.

Situation du créancier titulaire d’une sûreté non rempli de ses droits.
Aucune modification envisagée
Article 168
Si le prix de vente d'un bien spécialement affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en principal et intérêts, le créancier titulaire de cette sûreté est traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire.
Art. 169

Le syndic dresse, chaque semestre, un rapport sur l'état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe et, sauf dispense du Juge-commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé.
Le syndic informe le débiteur des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.

Al. 1er : remplacer « semestre » par « trimestre ».
Ajouter « de la juridiction compétente » après « greffe ».
Al. 2, ajouter « et les créanciers contrôleurs » après « le débiteur ».
Rapport régulier du syndic sur le déroulement des opérations.
Outre une modification tendant à préciser que le greffe concerné est celui de la juridiction compétente, il est prévu d’imposer au syndic le dépôt d’un rapport non plus tous les semestres, mais tous les trimestre, afin une fois encore d’accélérer le déroulement de la procédure.
Article 169
Le syndic dresse, chaque trimestre un rapport sur l'état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe de la juridiction compétente et, sauf dispense du juge-commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé.
Le syndic informe le débiteur et les créanciers contrôleurs des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.

Sous Section III
Clôture de l’union


Sous section 3 : Clôture de l’union
Art. 170

Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au Juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation.
Le procès-verbal est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers.
L'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.

Al. 1er : remplacer « par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite » par « le greffe par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite ».
Reddition des comptes par le syndic, dissolution de l’union, clôture de la liquidation.
Une modification de forme est envisagée.
Article 170
Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffe par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation.
Le procès-verbal est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers.
L'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.
Art. 171

Si leurs créances ont été vérifiées et admises, le Président de la juridiction compétente prononçant la décision de clôture vise l'admission définitive des créanciers, la dissolution de l'union, le montant de la créance admise et celui du reliquat dû.
La décision est revêtue de la formule exécutoire par le greffier. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Al. 2 : remplacer « greffier » par « greffe ».
Décision de clôture.
Une modification de forme.
Article 171
Si leurs créances ont été vérifiées et admises, le président de la juridiction compétente prononçant la décision de clôture vise l'admission définitive des créanciers, la dissolution de l'union, le montant de la créance admise et celui du reliquat dû.
La décision est revêtue de la formule exécutoire par le greffe. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Art. 172

Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision de clôture au représentant du Ministère Public.
La décision de clôture est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

Al. 1er : remplacer « greffier » par « greffe », puis supprimer « représentant du » devant « Ministère public ».
Al. 2 : remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »
Publicité de la décision de clôture.
Modifications de forme.
Article 172
Le greffe adresse immédiatement un extrait de la décision de clôture au ministère public.
La décision de clôture est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 du présent Acte uniforme.

Section III
Clôture pour insuffisance d’actif


Section III Clôture pour insuffisance d’actif
Art. 173

Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du Juge-commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d'office, la clôture des opérations pour insuffisance d'actif.
La décision est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

Al. 2 : remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Clôture des opérations pour insuffisance d’actif.
Modification de forme.
Article 173
Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du juge-commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d'office, la clôture des opérations pour insuffisance d'actif.
La décision est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 du présent Acte uniforme.

Art. 174

La décision de clôture pour insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions.
A cet effet, les dispositions de l'article 171 ci-dessus sont applicables.

L’article 174 est réécrit :
La décision de clôture pour insuffisance La décision de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. De même, le garant de la dette d’autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l’exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier.
Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle, en cas de prononcé de la faillite personnelle ou de condamnation du débiteur en banqueroute. Il en va de même si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers ou si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis.
En cas de reprise des poursuites, il est fait application de l’article 171 du présent Acte uniforme pour les créanciers admis à la procédure. Pour les créanciers non admis ou n’ayant pas produit leurs créances, il est fait application du droit commun.
Principe de non reprise des poursuites en cas de clôture pour insuffisance d’actif et exceptions.
La question de la reprise des poursuites individuelles de plein droit de la part des créanciers après clôture de la liquidation des biens soulève aujourd’hui débat, et elle risque de soulever de graves difficultés avec l’entrée de l’entreprenant dans le champ d’application du droit des procédures collectives.
Cette règle qui s’applique par définition, uniquement aux entrepreneurs individuels, empêche ces derniers de reprendre une nouvelle activité ce qui n’est pas nécessairement favorable à l’économie, ni aux créanciers qui ont peu de chances d’obtenir paiement de leurs créances puisque par définition, tous les biens de l’entrepreneur ont déjà été appréhendés. Pire, elle ne peut que les encourager à frauder en reprenant une activité sous un nom d’emprunt. Enfin, cette règle s’apparente à une sanction perpétuelle qui peut détourner les débiteurs de la liquidation des biens.
A l’inverse, prévoir la non reprise des poursuites permettrait d’encourager le recours à la liquidation des biens, sans préjudicier aux intérêts des créanciers, mais aussi de permettre au débiteur honnête de « rebondir ».
En effet, une telle disposition serait en tout état de cause réservée aux débiteurs honnêtes et malchanceux. Le prononcé d’une sanction notamment entraînerait automatiquement la reprise des poursuites..
Article 174
La décision de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. De même, le garant de la dette d’autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l’exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier.
Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle, en cas de prononcé de la faillite personnelle ou de condamnation du débiteur en banqueroute. Il en va de même si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers ou si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis.
En cas de reprise des poursuites, il est fait application de l’article 171 du présent Acte uniforme pour les créanciers admis à la procédure. Pour les créanciers non admis ou n’ayant pas produit leurs créances, il est fait application du droit commun.

Art. 175

La décision peut être rapportée à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic.

Reprise de la procédure.
Aucune modification envisagée
Article 175
La décision peut être rapportée à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic.
Art. 176

Dans tous les cas où il aurait à exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Juge-commissaire rendue sur requête exposant le but recherché et les moyens à l'appui et avant la décision de clôture de la liquidation des biens.

Assistance judiciaire pour exercer des actions en responsabilité.
Aucune modification envisagée
Article 176
Dans tous les cas où il aurait à exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du juge-commissaire rendue sur requête exposant le but recherché et les moyens à l'appui et avant la décision de clôture de la liquidation des biens.
Art. 177

Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture pour insuffisance d'actif.
Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu'il dispose d'un délai de huit jours pour formuler, s'il y a lieu, des contestations.
En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.

Al. 2 : remplacer « greffier » par « greffe ».
Reddition des comptes du syndic.
Une modification de forme.
Article 177
Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture pour insuffisance d'actif.
Le greffe avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu'il dispose d'un délai de huit jours pour formuler, s'il y a lieu, des contestations.
En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.

Section IV
Clôture pour extinction du passif


Section IV : Clôture pour extinction du passif
Art. 178

Après l'arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire n'est pas close par une décision d'homologation du concordat ou l'union par une décision intervenue dans les conditions prévues à l'article 170 ci-dessus, la juridiction compétente prononce, à toute époque, à la demande du débiteur ou du syndic, ou même d'office, la clôture de la procédure collective lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.
En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor; la justification du dépôt vaut quittance.
Les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années d'intérêts au taux légal échus à compter de la décision constatant la cessation des paiements.
Cette clôture est prononcée sur le rapport du Juge-commissaire constatant l'existence des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.
La publicité de la décision est soumise aux articles 36 et 37 ci-dessus.

Au 1er et au dernier al. remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».

Al. 3 à la fin : remplacer « constatant la cessation des paiements » par « d’ouverture ».
Décision de clôture pour extinction du passif.
Une modification de forme est envisagée.
Il est aussi proposé de ne plus faire référence à la décision constatant la cessation des paiements mais plus simplement à la décision d’ouverture.
Article 178
Après l'arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire n'est pas close par une décision d'homologation du concordat ou l'union par une décision intervenue dans les conditions prévues à l'article 170 du présent Acte uniforme, la juridiction compétente prononce, à toute époque, à la demande du débiteur, d’un créancier contrôleur ou du syndic, ou même d'office, la clôture de la procédure collective lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.
En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor ; la justification du dépôt vaut quittance.
Les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années d'intérêts au taux légal échus à compter de la décision d’ouverture.
Cette clôture est prononcée sur le rapport du juge-commissaire constatant l'existence des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.
La publicité de la décision est soumise aux articles 36 et 37 du présent Acte uniforme.

Art. 179

Après règlement de l'intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions prévues à l'article 177 ci-dessus.

Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Reddition des comptes.
Une seule modification de forme envisagée.
Article 179
Après règlement de l'intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions prévues à l'article 177 du présent Acte uniforme.

Création d’une section 5 : Liquidation des biens simplifiée
Objectifs de la LBS.
La proposition de créer une procédure simplifiée qui fait écho à la mise en place d’un règlement préventif simplifié et d’un redressement judiciaire simplifié, a pour objet de faciliter l’accès des TPE à cette procédure. Cette proposition paraît d’autant plus opportune que le champ d’application de l’AUPC est étendu à des entrepreneurs individuels notamment, l’entreprenant. L’objectif de cette procédure est de permettre le traitement très rapide de l’insolvabilité de très petites entreprises dont l’actif est généralement très faible.
section 5 : Liquidation des biens simplifiée
Art. 180 (nouveau)


Création d’un nouvel art. 180
La procédure de liquidation des biens simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente section.
Application du régime « de droit commun » sauf dérogations.
La règle ici proposée est classique en matière de procédure simplifiée. Elle vise à préciser qu’il ne s’agit pas d’une procédure autonome mais que la procédure de « droit commun » reste applicable sous réserve des dérogations de la présente section.
Article 180 ( nouveau)
La procédure de liquidation des biens simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente section.

Art. 181 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 181
La juridiction compétente peut faire application de la procédure simplifiée dès la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le syndic peut également, dans le mois de sa désignation, rédiger et déposer un rapport aux fins de voir la juridiction compétente prononcer une liquidation simplifiée.
La juridiction compétente statue sur l’application du régime de liquidation des biens simplifiée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Décision de faire application de la LBS.
Il est proposé de permettre à la juridiction compétente de statuer sur l’application de la procédure simplifiée dans la décision d’ouverture de la liquidation des biens ou dans une décision ultérieure, car il n’est pas certain qu’au jour où la juridiction statue sur l’ouverture, elle dispose des éléments suffisants pour prendre sa décision. C’est particulièrement vrai lorsque la liquidation est prononcée immédiatement, sans doute moins lorsqu’elle est prononcée suite à la conversion d’un redressement judiciaire.
En tout état de cause, le débiteur devra être entendu ou convoqué, précision qui ne sera véritablement utile que dans l’hypothèse où la LJS est prononcée ultérieurement. Si elle l’est dans la décision d’ouverture, le débiteur doit en tout état de cause, être convoqué.
Article 181 ( nouveau)
La juridiction compétente peut faire application de la procédure simplifiée dès la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le syndic peut également, dans le mois de sa désignation, rédiger et déposer un rapport aux fins de voir la juridiction compétente prononcer une liquidation simplifiée.
La juridiction compétente statue sur l’application du régime de liquidation des biens simplifiée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

Art. 182 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 182
La juridiction compétente qui envisage de prononcer une liquidation des biens simplifiée, doit constater dans sa décision :
- que  le nombre de salariés est inférieur ou égal à un au cours des six mois précédant la saisine de la juridiction,
- et que l’actif ne comprend aucun immeuble.
La juridiction compétente conserve toutefois la faculté de ne pas appliquer les règles de la liquidation des biens simplifiée, même si les conditions d’application sont réunies.
Conditions d’application de la LBS.
Ce texte énonce les critères d’application de la LBS. L’un des deux critères ne pose pas de difficulté particulière, à savoir ne posséder aucun bien immobilier. En effet, la réalisation d’immeubles peut prendre du temps et surtout elle doit être entourée de précautions et en particulier elle nécessite une autorisation du juge-commissaire. Dès lors, si le débiteur possède des immeubles, la LBS paraît inadaptée.
Le second critère est celui du nombre de salariés, et il peut paraître arbitraire. Toutefois, le nombre de salariés est un indice de l’importance de l’entreprise et surtout, plus il est important, plus on risque de voir des litiges longs et importants se développer rendant la clôture dans des délais brefs impossibles.
Article 182 ( nouveau)
La juridiction compétente qui envisage de prononcer une liquidation des biens simplifiée, doit constater dans sa décision :
- que le nombre de salariés est inférieur ou égal à un au cours des six mois précédant la saisine de la juridiction,
- et que l’actif ne comprend aucun immeuble.
La juridiction compétente conserve toutefois la faculté de ne pas appliquer les règles de la liquidation des biens simplifiée, même si les conditions d’application sont réunies.
Art. 183 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 183
La décision de la juridiction compétente d’ouvrir une liquidation des biens simplifiée est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Absence de recours contre la décision faisant application de la LBS.
Le recours à la LBS de manière dilatoire paraît peu probable, aussi est il proposé de prévoir que la décision de faire application de cette procédure simplifiée n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 183 ( nouveau)
La décision de la juridiction compétente de faire application de la liquidation des biens simplifiée n’est pas susceptible de recours.


Art. 184 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 184
Par dérogation aux dispositions de l’article 147 du présent Acte uniforme, dans la décision faisant application de la liquidation simplifiée, la juridiction compétente détermine les biens du débiteur pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de cette décision. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères des biens subsistants.
Modalités de réalisation des actifs.
La proposition prévue par l’article 184 est sans doute l’une des plus importantes quant au régime de la LBS. En effet, afin de prévoir une réalisation rapide des actifs, il est proposé de permettre au syndic d’y procéder sans avoir à requérir l’autorisation du juge-commissaire.
En contre partie, dans la décision dans laquelle la juridiction compétente fait application de la LBS, la juridiction compétente doit déterminer les biens qu’il pourra vendre de gré à gré. Ces biens étant par définition peu importants, il disposerait d’un délai de 3 mois pour procéder à la vente de gré à gré, et passé ce délai, il ferait procéder à la vente aux enchères des biens subsistants.
Article 184 nouveau
Par dérogation aux dispositions de l’article 147 du présent Acte uniforme, dans la décision faisant application de la liquidation simplifiée, la juridiction compétente détermine les biens du débiteur pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de cette décision. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères des biens subsistants.
Art. 185 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 185
Par dérogation aux dispositions de l’article 146 du présent Acte uniforme, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances salariales.
Vérification des créances limitées aux seules créances susceptibles d’être payées.
Toujours en vue d’accélérer le déroulement de la procédure, il est proposé de limiter la vérification des créances aux seules créances susceptibles de venir en rang utile. En tout état de cause, les créances salariales devront néanmoins être vérifiées. Cette disposition peut soulever des critiques en pratique puisqu’il peut paraître difficile pour le syndic, de déterminer ainsi, a priori, les créances qui viendront en rang utile. Mais en réalité, s’agissant de petites entreprises disposant d’un faible actif, il devrait être assez aisé de déterminer les créances qui ont une chance d’être payées.
Article 185 ( nouveau)
Par dérogation aux dispositions de l’article 146 du présent Acte uniforme, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances salariales.

Art. 186 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 186
A l’issue de la procédure de vérification et d’admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu’il dépose au greffe de la juridiction compétente.
Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l’exclusion du liquidateur, contester le projet de répartition devant le juge-commissaire.
Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l’état des créances auxquelles ils auraient été parties.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l’objet d’une mesure de publication et d’une notification aux créanciers intéressés. Sa décision est insusceptible de recours.
Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.
Projet de répartition.
Là encore, l’article 186 doit être lu dans la perspective d’un déroulement rapide de la procédure.
Il propose donc l’établissement d’un projet de répartition qui sera déposé au greffe.
Article 186 (nouveau)
A l’issue de la procédure de vérification et d’admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu’il dépose au greffe de la juridiction compétente.
Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l’exclusion du liquidateur, contester le projet de répartition devant le juge-commissaire.
Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l’état des créances auxquelles ils auraient été parties.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l’objet d’une mesure de publication et d’une notification aux créanciers intéressés. Sa décision est insusceptible de recours.
Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.

Art. 187 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 187
Au plus tard six mois après l’ouverture de la procédure, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
La juridiction compétente peut, par décision spécialement motivée, prolonger la procédure simplifiée pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Durée de la LBS.
Il est proposé de limiter la durée de la procédure simplifiée à 6 mois, avec une prolongation exceptionnelle de 3 mois. Cette durée peut paraître brève mais c’est là, la raison d’être de cette procédure simplifiée. Aussi bien, s’il s’avère que la procédure ne pourra pas être clôturée dans les délais, l’article 188 ci-dessous offre une alternative
Article 187 (nouveau)
Au plus tard six mois après l’ouverture de la procédure, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
La juridiction compétente peut, par décision spécialement motivée, prolonger la procédure simplifiée pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Art. 188 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 188
A tout moment, la juridiction compétente peut décider, par décision spécialement motivée, de ne plus faire application des dispositions prévues à la présente section.
« Retour » à la procédure de droit commun.
La proposition faite dans l’article 188 vise à permettre à la juridiction compétente de ne plus faire application de la LBS. Il peut en effet apparaître durant le déroulement de la procédure qu’elle ne pourra pas être clôturée dans les délais de l’article précédent (impossibilité de réaliser des actifs dans de bonne condition dans le délai de 3 mois, découverte de nouveaux actifs importants, contentieux qui ne pourront pas être jugés dans les délais de l’article précédent etc…).
Article 188 (nouveau)
A tout moment, la juridiction compétente peut décider, par décision spécialement motivée, de ne plus faire application des dispositions prévues à la présente section.

Titre IV
VOIES DE RECOURS EN MATIERE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS

Ce Titre IV nous apparaît devoir devenir le Chapitre VII du Titre II, relatif au redressement judiciaire et à la liquidation de biens.
De plus, l’ordre de ses articles nous semble devoir être revu. En effet, nous suggérons :
- de commencer par la règle relative à l’exécution provisoire,
- de continuer par les décisions insusceptibles d’appel et d’opposition,
- puis par les règles relatives à l’appel,
- les règles concernant l’opposition,
- et enfin, de préciser la computation des délais.
Chapitre VII VOIES DE RECOURS EN MATIERE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS

Art. 189 (ex 217)
Article 217 devient art. 189
Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.

Al. 1er : enlever la virgule après « liquidation des biens ».
Ajouter à la fin du 1er al. «  et l’interdiction prévue à l’article 199 du présent Acte uniforme.
Par exception, et en cas d’appel, l’exécution provisoire de la décision prononçant la liquidation des biens peut être suspendue par le premier président de la cour d’appel à la demande du ministère public et seulement en cas de violation manifeste de la loi.
Exécution provisoire.
Il est proposé de modifier l’al. 1er afin de prendre en compte la possibilité accordée de prononcer une interdiction de gérer à la place de la faillite personnelle.
Mais surtout, il est proposé de permettre l’arrêt de l’exécution provisoire, en cas d’appel de la décision prononçant la liquidation des biens. En effet, il est très difficile pour ne pas dire impossible de revenir en pratique sur une décision de liquidation qui a produit ses effets.
Pour autant cette possibilité serait strictement encadrée, seul le ministère public pouvant en faire la demande, et uniquement en cas de violation manifeste de la loi.
Article 189 (ex 217)
Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle et l’interdiction prévue à l’article 199 du présent Acte uniforme.
Par exception, et en cas d’appel, l’exécution provisoire de la décision prononçant la liquidation des biens peut être suspendue par le premier président de la cour d’appel à la demande du ministère public et seulement en cas de violation manifeste de la loi.

Art. 190 (ex 216)
Article 216 devenu art. 190
Ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel :
1° les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du Juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;
2° les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le Juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus ;
3° la décision rendue par la juridiction compétente en application de l'article 111 dernier alinéa ci-dessus ;
4° les décisions autorisant la continuation de l'exploitation sauf dans le cas prévu par l'article 113, alinéa 4 ci-dessus.

Remplacer dans les 2°, 3° et 4 « ci-dessus » par « du présent Acte Uniforme ».
3°, remplacer « 111 » par « 98 »
4°, remplacer « alinéa 4 » par « alinéa 2 »
Limitation des voies de recours.
Les modifications envisagées sont uniquement de forme.
Article 190 (ex 216)
Ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel :
1° les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;
2° les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 du présent Acte Uniforme ;
3° la décision rendue par la juridiction compétente en application de l'article 98 dernier alinéa du présent Acte Uniforme ;
4° les décisions autorisant la continuation de l'exploitation sauf dans le cas prévu par l'article 113, alinéa 2 du présent Acte Uniforme.


Art. 191 (ex 221)
Article 221 devient 191-1
L'appel, lorsqu'il est recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle est formé dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision.
L'appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d'appel, dans le mois. La décision d'appel est exécutoire sur minute.

Al. 1er : ajouter « ou d’interdiction prévue à l’article 199 du présent Acte uniforme » après « faillite personnelle ».
Ajouter après la première phrase de l’al. 2 « Toutefois, les parties intéressées peuvent demander à être entendues en appel ; cette demande doit être présentée dans la déclaration d’appel et ne peut avoir pour effet de retarder la décision au-delà du délai prévu ».
La dernière phrase de l’al. 2 devient un al. 3.
Délai d’appel. Possibilité pour les parties intéressées d’être entendues.
Le Guide législatif de la CNUDCI de l’AUPC spécifie le droit pour une partie intéressée d’être entendue dans le cadre de la procédure d’appel lorsque ses droits, obligations ou intérêts sont en jeu.
Nous avons prévu cette possibilité à condition que cette partie en fasse la demande dès sa déclaration d’appel et que celle-ci n’ait pas pour effet d’augmenter le délai d’un mois prévu pour la décision d’appel.
Par ailleurs, un ajout est proposé dans l’alinéa 1er, afin de prendre en compte la nouvelle possibilité de prononcer une interdiction de gérer.
Article 191 (ex 221)
L'appel, lorsqu'il est recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article 199 du présent Acte uniforme, est formé dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision.
L'appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d'appel, dans le mois de la déclaration au greffe. Toutefois, les parties intéressées peuvent demander à être entendues en appel ; cette demande doit être présentée dans la déclaration d’appel et ne peut avoir pour effet de retarder la décision au-delà du délai prévu.
La décision d'appel est exécutoire sur minute.
Art. 191-1 (ex 218

Dans les délais prévus en matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le jour de l'acte, de l'événement ou de la décision qui les font courir, d'une part, et le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en sera de même pour les significations en mairie ou à parquet lorsque les services seront fermés au public le dernier jour du délai.

Al. 1er : ajouter « ou d’interdiction prévue à l’article 199 du présent Acte uniforme » après « faillite personnelle »
Al. 2 : supprimer « normalement » puis remplacer « sera » par « est » (deux fois) puis « seront » par « sont »
Computation des délais.
Outre quelques modifications de forme, un ajout est proposé dans l’alinéa 1er, afin de prendre en compte la nouvelle possibilité de prononcer une interdiction de gérer.
Article 191-1 (ex 218)
Dans les délais prévus en matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, d’interdiction prévue à l’article 199 du présent Acte uniforme, le jour de l'acte, de l'événement ou de la décision qui les font courir, d'une part, et le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.
Tout délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en est de même pour les significations en mairie ou à parquet lorsque les services sont fermés au public le dernier jour du délai.
Art. 192 (ex 219)
Article 219 devenu 192
L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre la décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de ladite décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'affichage et d'insertion dans les journaux d'annonces légales ou dans le Journal officiel, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.
Il est statué sur l'opposition dans le mois.

Al. 1er : remplacer « la décision rendue » par « les décisions rendues »
Remplacer « signification de ladite décisions » par « publicité desdites décisions »
Supprimer « d’affichage » puis remplacer « d’annonces légales » par « habilités à recevoir des annonces légales »
Procédure d’opposition.
Deux modifications de forme mais pour le reste, texte inchangé. Seule la numérotation doit être regroupée.
Il est également proposé de faire partir le délai d’opposition à compter de son prononcé et non de sa signification. La signification suppose en effet que l’huissier soit en possession d’une grosse ce qui peut prendre des délais importants. La modification permettrait de purger les recours plus rapidement.
Article 192 (ex 219)
L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter de la publicité desdites décisions.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans les journaux habilités à recevoir des annonces légales ou dans le Journal officiel, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.
Il est statué sur l'opposition dans le mois.
Art. 192-1 (ex225)
Article 225 devenu 192-1
Dans tous les cas, le greffier de la juridiction d'appel adresse expédition de la décision d'appel au greffe de la juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l'article 202 ci-dessus.

Remplacer « greffier » par « greffe » et « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »
Formalités en cas de décision de la CA.
Modifications de forme.
Article 192-1 (ex 225)
Dans tous les cas, le greffe de la juridiction d'appel adresse expédition de la décision d'appel au greffe de la juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l'article 202 du présent Acte uniforme.


II est proposé de rassembler au sein de ce titre, les dispositions particulières aux personnes morales et aux tiers (Ch. 1), faillite personnelle et réhabilitation (ch 2) et banqueroute (ch. 3)

TITRE III Actions en responsabilité et sanctions
Chapitre IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES
Le chapitre IV devient chapitre I

Chapitre I DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES ET AUX TIERS
Art. 193
(ex 180)
Article 180 devient art. 193
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en cas de cessation des paiements d'une personne morale, aux dirigeants personnes physiques ou morales, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non et aux personnes physiques représentants permanents des personnes morales dirigeantes.

Supprimer « apparents ou occultes »
Dirigeants concernés.
Ainsi que l’observe le Code Annoté OHADA, la formule qui fait référence aux dirigeants de fait «  apparents ou occultes » est redondante et la référence aux dirigeants de droit ou de fait nous apparaît suffisante.
Article 193 (ex art. 180)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en cas de cessation des paiements d'une personne morale, à ses dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non et aux personnes physiques représentants permanents des personnes morales dirigeantes.
Art. 193-1
(ex 181)
Article 181 devient art. 193-1
Les associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social, s'ils ne sont pas dirigeants, sont soumis aux procédures collectives conformément aux articles 31 et 33 ci-dessus.

Remplacer « aux articles 31 et 33 ci-dessus » par « au Titre II du présent Acte uniforme »
Ouverture des procédures collectives à l’encontre des associés indéfiniment et solidairement responsables.
Le patrimoine des associés indéfiniment et solidairement responsables est appréhendé par la procédure collective dans les mêmes conditions que celui des débiteurs personnes physiques dès l’ouverture de la procédure collective contre la personne morale.
Article 193-1 (ex art. 181)
Les associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social, s'ils ne sont pas dirigeants, sont soumis aux procédures collectives conformément au Titre II du présent Acte uniforme.

Art. 193-2 (ex 182)
Art. 182 devient art. 193-2
Les dispositions relatives aux scellés et aux secours du débiteur sont étendues aux dirigeants des personnes morales soumises aux dispositions du présent chapitre

Scellés.
Aucune modification envisagée.
Ces dispositions doivent permettre d’empêcher les dirigeants de dissimuler leurs biens.
Article 193-2 (ex. art. 182)
Les dispositions relatives aux scellés et aux secours du débiteur sont étendues aux dirigeants des personnes morales soumises aux dispositions du présent chapitre.
Art. 193-3
Création d’un nouvel article reprenant les anciens articles 184 et 190.

Compétence d’attribution.
Ce texte est la reprise sans aucune modification des anciens articles 184 et 190.
Article 193-3 (ex 184 et 190)
La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.


Section I
Comblement du Passif


Section I Comblement de passif
Art. 193-4 (ex 183)
Article 183 devient art. 193-4
Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider, à la requête du syndic ou même d'office, que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d'entre eux.
L'assignation du syndic doit être signifiée à chaque dirigeant mis en cause huit jours au moins avant l'audience. Lorsque la juridiction compétente se saisit d'office, le Président les fait convoquer, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, dans les mêmes délais.
La juridiction compétente statue dans les moindres délais, après avoir entendu le Juge-commissaire en son rapport et les dirigeants en audience non publique.

Al. 1er : enlever « d’actif » dans l’expression « ayant contribué à cette insuffisance » puis remplacer « seront » par « sont »
Ajouter un al. 2 ainsi rédigé :
« Cette disposition est également applicable dans le cas où un dirigeant retiré a continué d’intervenir dans la gestion sociale comme dirigeant de fait, même si le retrait a fait l’objet de publicité, ou encore lorsque la situation ayant abouti à l’insuffisance d’actif a été créée alors que le dirigeant retiré se trouvait encore en fonction ».

Les al. 2 et 3 deviennent al. 4 et 5.
Dans l’avant dernier al., remplacer « acte extrajudiciaire » par « signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établi la réception effective par le destinataire ». puis remplacer « greffier » par « greffe »

Conditions de l’action en comblement de passif. Extension aux dirigeants retirés.
Conformément au droit commun de la responsabilité, l’Acte Uniforme exige que soient établis la faute, le lien de causalité et le dommage résidant dans l’insuffisance d’actifs.

L’étude d’évaluation préconise également d’étendre cette responsabilité aux dirigeants retirés. Il est donc proposé d’introduire cette disposition dans un nouveau deuxième alinéa.
Article 193-4
Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider, à la requête du syndic ou même d'office, que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d'entre eux.
Cette disposition est également applicable dans le cas où un dirigeant retiré a continué d’intervenir dans la gestion sociale comme dirigeant de fait, même si le retrait a fait l’objet de publicité, ou encore lorsque la situation ayant abouti à l’insuffisance d’actif a été créée alors que le dirigeant retiré se trouvait encore en fonction.
L'assignation du syndic doit être signifiée à chaque dirigeant mis en cause huit jours au moins avant l'audience. Lorsque la juridiction compétente se saisit d'office, le président les fait convoquer, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établi la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffe, dans les mêmes délais.
La juridiction compétente statue dans les moindres délais, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport et les dirigeants en audience non publique.
Art. 184
(abrogé)
Article 184
La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

Article Abrogé

Il est proposé d’abroger ce texte, qui figure désormais dans l’art. 193-3 commun à l’ensemble du chapitre.
Texte abrogé
Art. 193-5 (ex 185)
Article 185 devient art. 193-5
La juridiction compétente peut enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne morale de céder leurs actions ou parts sociales de celle-ci ou ordonner leur cession forcée par les soins du syndic, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes de la personne morale mise à la charge de ces dirigeants.

Remplacer « actions ou parts sociales » par « parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital »
Cession imposée des titres des dirigeants.
Une modification est proposée afin de prendre en compte la création des valeurs mobilières composées dans le cadre de la réforme de l’AU sur les sociétés.
Les dirigeants peuvent être contraints à se dessaisir des parts sociales ou actions de la personne morale dont le produit de la vente contribuera à diminuer les dettes.
Article 193-5 (ex 185)
La juridiction compétente peut enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne morale de céder leurs parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de celle-ci ou ordonner leur cession forcée par les soins du syndic, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes de la personne morale mise à la charge de ces dirigeants.
Art. 193-6 (ex 186)
Article 186 devient art. 193-6
L'action en comblement du passif se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif de l'état des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de la personne morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l'action, d'un délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à un an.

Prescription.
Aucune modification envisagée.
Article 193-6 (ex 186)
L'action en comblement du passif se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif de l'état des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de la personne morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l'action, d'un délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à un an.

Art. 193-7 (ex 187)
Article 187 devient art. 193-7
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà déclaré en état de cessation des paiements, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par la juridiction compétente qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.
Dans ce cas, le syndic de la procédure collective de la personne morale produit au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens du dirigeant.

Dirigeant en cessation des paiements.
Aucune modification envisagée.
Article 193-7 (ex 187)
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà déclaré en état de cessation des paiements, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par la juridiction compétente qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.
Dans ce cas, le syndic de la procédure collective de la personne morale produit au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens du dirigeant.
Art. 193-8 (ex 188)
Article 188 devient art. 193-8
La décision intervenue en application de l'article 183 ci-dessus est soumise aux dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus.
La publication est faite en ce qui concerne les associés responsables du passif social ou les dirigeants d'une personne morale commerçante, sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale au Registre du commerce et du crédit mobilier et s'ils sont eux-mêmes commerçants, la publication au Journal officiel est faite, en outre, sous le numéro personnel des dirigeants.

Al. 1er, remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
La publication de la décision est effectuée à la diligence et sous la responsabilité du syndic.
La publication est faite au registre du commerce et du crédit mobilier en ce qui concerne les associés responsables du passif social ou les dirigeants d'une personne morale commerçante, et s’ils sont commerçants, sous le numéro personnel des dirigeants.
Le syndic procède également dans le mois de la décision, à sa publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Publication de la décision.
Le rapport d’évaluation relève que ces informations ne sont pas toujours publiées en raison du manque de journaux d’annonces légales ou de la mauvaise tenue des registres au niveau des Greffes.
L’action en comblement de passif étant menée à la diligence du syndic, nous proposons que cette publication soit faite sous sa responsabilité.
Article 193-8 (ex 188)
La décision intervenue en application de l'article 183 du présent Acte uniforme est soumise aux dispositions des articles 36 et 37 du présent Acte uniforme.
La publication de la décision est effectuée à la diligence et sous la responsabilité du syndic.
La publication est faite au registre du commerce et du crédit mobilier en ce qui concerne les associés responsables du passif social ou les dirigeants d'une personne morale commerçante, et s’ils sont commerçants, sous le numéro personnel des dirigeants.
Le syndic procède également dans le mois de la décision, à sa publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

Art. 224 (devenu 193-9
Article 224 devenu art. 193-9
L'appel, en cas de mise de tout ou partie du passif d'une personne morale à la charge d'un ou des dirigeants de celle-ci, est formé comme prévu à l'article 221 ci-dessus.
RENUMEROTATION DU TEXTE
Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »

Il est proposé de déplacer ce texte.
Article 193-9 (ex 224)
L'appel, en cas de mise de tout ou partie du passif d'une personne morale à la charge d'un ou des dirigeants de celle-ci, est formé comme prévu à l'article 221 du présent Acte uniforme.


Section II
Extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales


Section II : Extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales
Art. 193-10 (ex 189)
Article 189 devient 193-10
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même :
- exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ;
- disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ;
- poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
La juridiction compétente peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui n'acquittent pas cette dette.

Al. 2 : remplacer « commerciale personnelle » par « professionnelle indépendante, civile ou commerciale »
Conditions de l’extension.
Cette disposition permet d’engager une procédure collective autonome à l’encontre des dirigeants qui se sont comportés comme les véritables maîtres de l’affaire en faisant prévaloir leur intérêt personnel.
Le rapport d’évaluation s’interroge sur l’opportunité de maintenir la sanction du dirigeant à la charge duquel aura été mis tout ou partie du passif d’une personne morale et qui ne se serait pas acquitté de cette dette.
Il rappelle qu’en France, cette sanction a été remplacée par l’obligation financière à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale.
Nous pensons utile de maintenir cette disposition de l’Acte Uniforme et de ne pas modifier ce texte.
Article 193-10 (ex 189)
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même :
- exercé une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ;
- disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ;
- poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
La juridiction compétente peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui n'acquittent pas cette dette.

Art. 190
(abrogé)
Article 190
La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.
Article abrogé

Il est proposé d’abroger ce texte, qui figure désormais dans l’art. 193-3 commun à l’ensemble du chapitre.
TEXTE ABROGE
Art. 193-10 -1
(ex 191)
Article 191 devient art. 193-10-1
Les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis, de plein droit, dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant. Le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale.

Admission de plein droit des créanciers de la personne morale au passif du dirigeant.
Aucune modification envisagée.
Article 193-10-1 (ex 191)
Les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis, de plein droit, dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant. Le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale.
Art. 193-11 (ex 192)
Article 192 devient 193-11
La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée par la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

Date de cessation des paiements.
Aucune modification envisagée.
Article 193-11 (ex 192)
La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée par la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.
Art. 193-12 (ex 193)
Article 193 devient art. 193-12
Les dispositions de l'article 188 ci-dessus sont applicables à la décision prononçant l'extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales.

Remplacer « 188 ci-dessus » par « 193-8 du présent Acte uniforme ».
Publicité de la décision d’extension.
Une seule modification de forme.
Article 193-12 (ex 193)
Les dispositions de l'article 193-8 du présent Acte uniforme sont applicables à la décision prononçant l'extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales.

Création d’une nouvelle section III Responsabilité des tiers

Section III Responsabilité des tiers
Art.  193-13
Ancien article 118
Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l'intérêt collectif des créanciers.
La juridiction compétente choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plus appropriée, soit le paiement de dommages-intérêts, soit la déchéance de leurs sûretés pour les créanciers titulaires de telles garanties

Responsabilité des tiers.
Il est proposé de déplacer l’ancien article 118 ici, pour le placer au sein d’un chapitre qui traite des responsabilités.
Article 193-13 (Ex art. 118)
Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l'intérêt collectif des créanciers.
La juridiction compétente choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plus appropriée, soit le paiement de dommages-intérêts, soit la déchéance de leurs sûretés pour les créanciers titulaires de telles garanties.


Titre III
Faillite personnelle

Ce titre III devient un chapitre II
Chapitre II Faillite personnelle
Art. 194
Article 194
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1° aux commerçants personnes physiques ;
2° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives ;
3° aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° ci-dessus.
Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, apparents ou occultes.

Al. 1er : remplacer « titre » par « chapitre »
Modifier le 1° et le remplacer par : « aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale »

Dans le 2° remplacer « assujetties aux procédures collectives » par « soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ».

Dans le 3° remplacer « ci-dessus » par « du présent article ».

Denier al. supprimer « apparents et occultes »
Champ d’application rationae personae de la faillite personnelle.
Al. 1er : modification de forme visant à prendre en compte le fait que le titre III est devenu un chapitre II.
Il est proposé de modifier le 1° afin de prendre en compte le nouveau champ d’application de l’AU. La question peut se poser de savoir si les professions réglementées soumises à des règles disciplinaires doivent échapper à la faillite personnelle. En France, c’est le cas, mais cette dérogation est critiquée, et il est proposé de ne pas déroger à la règle ici.
La modification proposée du 2°, a pour objet d’éviter tout doute quant à l’application de la faillite personnelle dans le cadre d’un règlement préventif.
Ainsi que l’observe le Code Annoté OHADA, la référence aux dirigeants apparents ou occultes est redondante et la référence aux dirigeants de droit ou de fait nous apparaît suffisante.
Article 194
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale ;
2° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
3° aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° du présent article.
Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.
Art. 195
Article 195
Le Ministère Public surveille l'application des dispositions du présent Titre et en poursuit l'exécution.

Rôle du ministère public
Aucune modification envisagée
Article 195
Le ministère public surveille l'application des dispositions du présent Titre et en poursuit l'exécution.


Section I
Cas de faillite personnelle


Section I Cas de faillite personnelle
Art. 196
Article 196
A toute époque de la procédure, la juridiction compétente prononce la faillite personnelle des personnes qui ont :
1° soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
2° exercé une activité commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;
3° usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme des leurs propres ;
4° par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;
5° commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l'article 197.
Sont également déclarés en faillite personnelle, les dirigeants d'une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.

Al. 1er : remplacer « prononce » par « peut prononcer ».
Dans le 2, remplacer « commerciale » par « professionnelle indépendante, civile ou commerciale »
Dans le 5°, ajouter « du présent Acte uniforme » après « article 197 ».

Dernier al. : remplacer « Sont également » par « Peuvent également être ».
Cas de prononcé possible de la faillite personnelle.
Ce texte concerne les faits dont la preuve entraîne obligatoirement le prononcé de la faillite personnelle.
L’article 196-5° est explicité par l’article 197.
Pour les commentateurs et en particulier le Professeur SAWADOGO, les cas de faillite personnelle devraient être facultatifs et permettre à la juridiction compétente d’apprécier souverainement la gravité des fautes commises.
Nous souscrivons à cette observation, et proposons de modifier en conséquence ce texte en permettant à la juridiction compétente de prononcer ou non la sanction, en considération de la gravité des fautes commises.
Article 196
A toute époque de la procédure, la juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des personnes qui ont :
1° soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
2° exercé une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;
3° usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme des leurs propres ;
4° par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;
5° commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l'article 197 du présent Acte uniforme.
Peuvent également être déclarés en faillite personnelle, les dirigeants d'une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.

Art. 197
Article 197
Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :
1° l'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, président, directeur général ou liquidateur, contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;
2° l'absence d'une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise ;
3° les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
4° la souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;
5° la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements.

Dans le 1°, remplacer « commerciale » par « professionnelle indépendante, civile ou commerciale puis remplacer «  contrairement à » par « en violation d’ »
Actes présumés de mauvaise foi.
L’article 197 explicite l’article 196-5° en caractérisant les actes qu’il énumère comme étant présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce.

Le rapport d’évaluation rappelle toutefois qu’en France, l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours ne constitue plus un motif de faillite personnelle.

Nous suggérons cependant de maintenir cette disposition, car la pratique montre que ces sanctions sont rarement appliquées, alors qu’il convient bien au contraire d’appliquer les textes.
Article 197
Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :
1° l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, président, directeur général ou liquidateur, en violation d’une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;
2° l'absence d'une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise ;
3° les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
4° la souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;
5° la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements.

Art. 198
Article 198
La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :
1° ont commis des fautes graves autres que celles visées à l'article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;
2° n'ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des paiements de la personne morale ;
3° n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.

Remplacer « ci-dessus » dans le 1° par « du présent Acte uniforme »
Cas de faillite personnelle des dirigeants.
Une modification de forme
Article 198
La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :
1° ont commis des fautes graves autres que celles visées à l'article 197 du présent Acte uniforme ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;
2° n'ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des paiements de la personne morale ;
3° n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.
Art. 199
Article 199
La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure collective, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le Juge-commissaire à cet effet à la requête du syndic.


Ce texte est déplacé dans la section « Effets de la faillite personnelle »
TEXTE DEPLACE
Art. 199 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 199
En tout état de cause, la juridiction compétente peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction générale d’exercer une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale.
Mise en place d’une interdiction de gérer.
Ce nouveau texte a pour objet de permettre au tribunal d’écarter le débiteur de la sphère des affaires, sans le condamner pour autant à une faillite personnelle. On songe par exemple au débiteur incompétent sans être malhonnête.
Création d’un nouvel art. 199
En tout état de cause, la juridiction compétente peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction générale d’exercer une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale.


Section II
Procédure


Section II Procédure
Art. 200
Article 200
Lorsqu'il a connaissance des faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le représentant du Ministère Public et le Juge-commissaire à qui il fait rapport dans les trois jours.
Le Juge-commissaire adresse ce rapport au président de la juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du syndic, le Juge-commissaire peut faire lui-même rapport au président de la juridiction compétente.
Dès qu'il est saisi du rapport du syndic ou du Juge-commissaire, le président de la juridiction compétente fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

Al. 1 : remplacer « le représentant du ministère public » par « le ministère public »
al. 2, inchangé.
al. 3, remplacer « aussitôt » par « sans délai »,
puis remplacer « acte extrajudiciaire » par « signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire » puis remplacer « greffier » par « greffe »
puis remplacer « greffier, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite » par « greffe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite »
Modalités procédurales
Le rapport d’évaluation observe que la personne mise en cause peut demander que les débats soient renvoyés en Chambre du Conseil afin de restreindre l’impact négatif de leur publicité.

En outre, il souhaite que le juge-commissaire ne puisse pas siéger au sein de la formation de jugement et ne participe pas au délibéré.

Dès lors qu’effectivement, la juridiction compétente statue sur le rapport du juge-commissaire, et il nous apparaît souhaitable que celui-ci ne puisse être à la fois rapporteur et juge.
Article 200
Lorsqu'il a connaissance des faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le ministère public et le juge-commissaire à qui il fait rapport dans les trois jours.
Le juge-commissaire adresse ce rapport au président de la juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du syndic, le juge-commissaire peut faire lui-même rapport au président de la juridiction compétente.
Dès qu'il est saisi du rapport du syndic ou du juge-commissaire, le président de la juridiction compétente fait sans délai citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffe, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Art.201
Article 201
Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d'empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la juridiction saisie.
Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'article 200 ci-dessus ; en cas d'itératif défaut, la juridiction compétente statue contradictoirement à leur égard.

Al. 1er : remplacer « habilitée à assister ou à représenter les parties » par « munie d’un pouvoir spécial et habilitée à représenter les parties ».
Al. 2 : remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Remplacer « en cas d'itératif défaut, la juridiction compétente statue contradictoirement à leur égard » par « En cas d'itératif défaut, la juridiction compétente statue par une décision réputée contradictoire à leur égard » qui devient un al. 3.
Règles de comparution du débiteur ou des dirigeants.
Il est proposé de modifier ce texte afin d’en clarifier et d’en adapter le contenu.
L’ancien al. 1er prévoit que le débiteur ou le dirigeant peut se faire représenter notamment par une personne habilitée à assister … les parties, expression qui est apparue un peu floue. L’importance de cette audience a conduit à proposer le maintien de la possibilité de représentation mais en proposant de l’encadrer dans des conditions plus strictes, afin de mieux préserver les droits du débiteur ou des dirigeants. Il ne faudrait en effet pas qu’il puisse être réputé représenté par une personne qui n’aurait pas les habilitations requises et qu’il soit condamné dans de telles conditions.
L’alinéa 2 n’est pas modifié sur le fond, il est seulement proposé de le découper en deux al. pour le rendre plus clair.
Article 201
Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d'empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne munie d’un pouvoir spécial et habilitée à représenter les parties devant la juridiction saisie.
Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'article 200 du présent Acte uniforme.
En cas d'itératif défaut, la juridiction compétente statue par une décision réputée contradictoire à leur égard.

Art. 202
Article 202
Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par le code de procédure pénale, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce et du crédit mobilier.
En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont mentionnées sur le registre ainsi qu'en marge de l'inscription relatant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Ces décisions sont, en outre, à la diligence du greffier, publiées par extraits au Journal Officiel et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué, dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

Al. 1er : remplacer « Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par le code de procédure pénale » par « Sans préjudice des dispositions pénales applicables dans chaque Etat partie ».
Al. 2 : remplacer « le » devant « registre » par « ledit », puis remplacer « relatant le » par « du »
Dernier al., remplacer « greffier » par « greffe »
Mention de la faillite personnelle au RCS.
Modifications de forme.
Article 202
Sans préjudice des dispositions pénales applicables dans chaque Etat partie, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce et du crédit mobilier.
En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont mentionnées sur ledit registre ainsi qu'en marge de l'inscription du redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Ces décisions sont, en outre, à la diligence du greffe, publiées par extraits au Journal Officiel et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué, dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 du présent Acte uniforme.

Section III
EFFETS DE LA FAILLITE PERSONNELLE


Section III Effets de la faillite personnelle
Art. 203
Article 203
La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit :
- l'interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique ;
- l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ;
- l'interdiction d'exercer aucune fonction, administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.
Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans.
Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.

Remplacer « faire le commerce » par « d’exercer une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale ».
Fin de l’al. 2 : (premier tiret) supprimer « ayant une activité économique ».
Al. 4, supprimer la virgule après « fonction ».
Avant dernier al. remplacer « et » par « ni ».
Effets de la faillite personnelle.
Il est proposé la suppression de la limitation de l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler aux seules personnes morales ayant une activité économique. En effet, même la direction de personnes morales n’ayant pas une activité économique peut être dangereuse. L’on doit donc viser « toute personne morale de droit privé », conformément au champ d’application des procédures collectives, voire plus simplement toute personne morale car on ne voit pas comment une personne interdite de diriger une personne morale de droit privé pourrait se retrouver à la tête d’une personne morale de droit public.
Par ailleurs il est proposé d’interdire plus largement l’exercice de toute activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale, afin de prendre en compte l’extension du champ d’application de l’AUPC (v. art. 1.1).
Enfin, dans l’avant-dernier paragraphe, la conjonction « ni » semble plus appropriée que la conjonction « et ».
Article 203
La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit :
- l'interdiction générale d’exercer une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ;
- l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ;
- l'interdiction d'exercer aucune fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.
Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à dix ans.
Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.

Art. 203-1 (ex 199)
Article 199 devient art. 203-1
La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure collective, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le Juge-commissaire à cet effet à la requête du syndic.


Effets de la faillite personnelle des dirigeants.
Amélioration de la rédaction de l’article, afin d’éviter toute doute quant à la non application de ce texte au règlement préventif.
Par ailleurs, il est proposé de prévoir que le mandataire chargé d’exercer le droit de vote pourra également être désigné à la demande du dirigeant concerné pour pallier une éventuelle inertie du syndic.
Article 203-1 (ex 199)
La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
Ce droit est exercé par un mandataire désigné par le juge-commissaire à la requête du syndic ou du dirigeant concerné.

Section IV Voies de recours


Section IV Voies de recours
Art. 203-2
L’article 222 devient 203-2
En matière de faillite personnelle, le greffier avise, dans les trois jours, le représentant du Ministère Public de la décision rendue.
Le représentant du Ministère Public peut, dans le délai de quinze jours à compter de cet avis, interjeter appel de la décision rendue.
L'appel du Ministère Public est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Notification en est faite par le greffier au débiteur et au syndic contre décharge.

Remplacer « greffier » par « greffe » puis supprimer « représentant du » devant « Ministère public ».
Dernier al., remplacer « greffier » par « greffe ».
Appel du ministère public.
Sous réserve d’une renumérotation, il n’est envisagé que des modifications de forme.
Article 203-2
En matière de faillite personnelle, le greffe avise, dans les trois jours, le ministère public de la décision rendue.
Le ministère public peut, dans le délai de quinze jours à compter de cet avis, interjeter appel de la décision rendue.
L'appel du ministère public est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Notification en est faite par le greffe au débiteur et au syndic contre décharge.
Art. 203-3
L’article 223 devient 203-3
En cas de faillite personnelle ou d'autres sanctions, l'appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au Président de la juridiction d'appel.
Le syndic est appelé en cause par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite adressé par le greffier de la juridiction d'appel à la requête du représentant du Ministère Public près cette juridiction

Remplacer « par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite » par « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite» puis ajouter un « e » à « adressée ». Puis remplacer « greffier » par « greffe ». Supprimer « représentant du » devant « Ministère public »
Appel du débiteur ou des dirigeants.
Sous réserve d’une renumérotation, seules des modifications de forme de ce texte sont envisagées.
Article 203-3
En cas de faillite personnelle ou d'autres sanctions, l'appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au président de la juridiction d'appel.
Le syndic est appelé en cause par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressée par le greffe de la juridiction d'appel à la requête du ministère public près cette juridiction.

Art. 203-4 (ex 220)
Article 220 devenu art. 203-4
L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de faillite personnelle, par déclaration au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales sont cités à comparaître dans les formes, délais et conditions prévus par les articles 200 et 201 du présent Acte uniforme.
Il est statué sur l'opposition dans le mois.

Dans l’al. 1er, ajouter «  et d’interdiction de l’article 199 du présent Acte uniforme », après «  faillite personnelle ».
Remplacer « signification » par « publicité ».
Opposition.
Outre sa renumérotation, une seule modification est envisagée, afin de prendre en compte la possibilité prévue par l’article 199 de prononcer une interdiction de gérer en lieu et place de la faillite personnelle.
Il est également proposé de faire partir le délai d’opposition à compter de sa publicité et non de sa signification. La signification suppose en effet que l’huissier soit en possession d’une grosse ce qui peut prendre des délais importants. La modification permettrait de purger les recours plus rapidement.
Article 203-4 (ex 220)
L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de faillite personnelle et d’interdiction de l’article 199 du présent Acte uniforme, par déclaration au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la publicité de la décision.
Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales sont cités à comparaître dans les formes, délais et conditions prévus par les articles 200 et 201 du présent Acte uniforme.
Il est statué sur l'opposition dans le mois.


Chapitre II
Réhabilitation
Le chapitre II devient une section V

Section V Réhabilitation
Section I
Cas de Réhabilitation
La section I devient une sous section 1

Sous section 1 Cas de réhabilitation
Art. 204
Article 204
La décision de clôture pour extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est éteint dans les conditions prévues par l'article 178 ci-dessus.
Pour être réhabilité de plein droit, l'associé solidairement responsable des dettes d'une personne morale déclarée en cessation des paiements doit justifier qu'il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

Al. 1er : remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Al. 2 : remplacer « dans les mêmes conditions » par « dans les conditions prévues par l’article 178 du présent Acte uniforme, »
Cas de réhabilitation de plein droit.
Aucune modification de ce texte n’est envisagée, sinon une de pure forme.
Article 204
La décision de clôture pour extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est éteint dans les conditions prévues par l'article 178 du présent Acte uniforme.
Pour être réhabilité de plein droit, l'associé solidairement responsable des dettes d'une personne morale déclarée en cessation des paiements doit justifier qu'il a acquitté, dans les conditions prévues par l’article 178 du présent Acte uniforme, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

Art. 205
Article 205
Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue :
1° toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ;
2° toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.
Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales :
- contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er ci-dessus ;
- contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l'égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er ci-dessus.

Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »

Supprimer « 1° » et « 2° » et les remplacer par un tiret
Cas de prononcé de la réhabilitation.
Aucune modification envisagée, sinon de forme.
Article 205
Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue :
- toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ;
- toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.
Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales :
- contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er du présent Acte uniforme ;
- contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l'égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er du présent Acte uniforme.
Art.206
Article 206
La personne déclarée en état de faillite personnelle peut être réhabilitée après sa mort si, de son vivant, elle remplissait les conditions prévues par les articles 204 et 205 ci-dessus.

Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »
Remplacer « sa mort » par « son décès »
Réhabilitation après décès.
Aucune modification envisagée, sinon une de forme.
Article 206
La personne déclarée en état de faillite personnelle peut être réhabilitée après son décès si, de son vivant, elle remplissait les conditions prévues par les articles 204 et 205 du présent Acte uniforme.
Art.207
Article 207
Ne sont point admises à la réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
Remplacer « point » par « pas »
Puis remplacer « profession commerciale, industrielle ou artisanale » par « profession commerciale, industrielle ou artisanale »
Réhabilitation exclue.
Outre une modification de forme, il est proposé de modifier le texte afin de prendre en compte l’extension du champ d’application de l’AU.
Article 207
Ne sont pas admises à la réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale.

Section II
Procédure
La section II devient une sous section 2

Sous section 2 Procédure
Art. 208
Article 208
Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les quittances et les pièces qui la justifient au représentant du Ministère Public dans le ressort duquel la cessation des paiements a été constatée.
Ce magistrat communique toutes les pièces au Président de la juridiction compétente qui a statué et au représentant du Ministère Public du domicile du requérant, en les chargeant de recueillir tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés. Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat avec obligation de déposer un rapport dans le mois de sa saisine.
Réécriture de l’al. 1er
Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les pièces justificatives, au président de la juridiction qui a prononcé la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article 203-3 du présent Acte uniforme.
Il communique la demande et toutes les pièces au ministère public du domicile du requérant.
Le président de la juridiction compétente et le ministère public recueillent tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés.
Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat avec obligation de déposer un rapport dans le mois de sa saisine
Demande de réhabilitation.
Il est proposé d’adresser la demande de réhabilitation non plus au ministère public mais au président de la juridiction compétente, afin d’accélérer le processus. Le texte a donc du être réécrit en conséquence.
Article 208
Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les pièces justificatives, au président de la juridiction qui a prononcé la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article 203-3 du présent Acte uniforme.
Il communique la demande et toutes les pièces au ministère public du domicile du requérant.
Le président de la juridiction compétente et le ministère public recueillent tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés.
Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat avec obligation de déposer un rapport dans le mois de sa saisine.
Art. 209
Article 209
Avis de la demande est donné par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou reconnus, même par décision judiciaire postérieure.

Remplacer « par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite »  par « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite » puis remplacer « greffier » par « greffe ».
Avis de la demande de réhabilitation aux créanciers.
Une seule modification de forme de ce texte est envisagée.
Article 209
Avis de la demande est donné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffe de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou reconnus, même par décision judiciaire postérieure.

Art. 210
Article 210
Tout créancier non intégralement payé dans les conditions des articles 178 et 204 ci-dessus peut, pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple déclaration au greffe appuyée des pièces justificatives.
Le créancier opposant peut également intervenir dans la procédure de réhabilitation par requête présentée au Président de la juridiction compétente et signifiée au débiteur.

Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »
Opposition du créancier non intégralement payé.
Une modification de forme
Article 210
Tout créancier non intégralement payé dans les conditions des articles 178 et 204 du présent Acte uniforme peut, pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple déclaration au greffe appuyée des pièces justificatives.
Le créancier opposant peut également intervenir dans la procédure de réhabilitation par requête présentée au président de la juridiction compétente et signifiée au débiteur.
Art. 211
Article 211
Après expiration des délais prévus aux articles 208 et 210 ci-dessus, le résultat des enquêtes et rapports prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au représentant du Ministère Public saisi de la demande qui les transmet à la juridiction compétente avec ses réquisitions écrites.

Article abrogé

L’article 211 est fusionné pour plus de clarté et de cohérence avec 212.
Article abrogé, v. art. 212.
Art. 212
Article 212
La juridiction compétente appelle, s'il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en audience non publique.
Article 212 nouvelle rédaction
A l’expiration des délais prévus à l’article 210 du présent Acte Uniforme et le ministère public entendu, la juridiction compétente convoque le demandeur et, s'il y a lieu, les opposants, et les entend contradictoirement en audience non publique.
Convocation du demandeur à la réhabilitation.
Il est proposé de réécrire l’article 212 afin notamment de prévoir que le ministère public soit entendu avant la décision statuant sur les oppositions.
Article 212
A l’expiration des délais prévus à l’article 210 du présent Acte uniforme et le ministère public entendu, la juridiction compétente convoque le demandeur et, s'il y a lieu, les opposants, et les entend contradictoirement en audience non publique.

Art. 213
Article 213
Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après une année.
Si elle est admise, la décision est transcrite sur le registre de la juridiction compétente qui a statué et de celle du domicile du demandeur.
La décision est, en outre, adressée au représentant du Ministère Public qui a reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au représentant du Ministère Public du lieu de naissance du demandeur qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la déclaration du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

Al. 1er : ajouter à la fin « à compter de la décision de rejet »

Réécrire les al. 2 et 3

« Si elle est admise, la décision est transcrite au registre du commerce et du crédit mobilier.
Le débiteur peut s’il y a lieu, notifier la décision de réhabilitation au représentant légal de son ordre professionnel et la faire publier dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.»
Conditions de demande de la réhabilitation. Publication de la décision et notification à l’ordre.
Les modifications envisagées de ce texte ont pour objet de simplifier les règles relatives à la réhabilitation.
En outre, il est proposé de laisser au choix du débiteur de notifier la décision de réhabilitation à son ordre professionnel et / ou de le faire publier dans un journal d’annonces légales.
En effet, outre le fait que ces formalités sont coûteuses, elles peuvent s’avérer inutiles ou plus simplement, dans certains cas, le débiteur ne souhaitera pas une publicité de telles mesures, publicité qui pourrait rappeler aux tiers sa condamnation.
Article 213
Si la demande en réhabilitation est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après une année à compter de la décision de rejet.
Si elle est admise, la décision est transcrite au registre du commerce et du crédit mobilier.
Le débiteur peut s’il y a lieu, notifier la décision de réhabilitation au représentant légal de son ordre professionnel et la faire publier dans un habilité à recevoir des annonces légales.
Art. 214
Article 214
La procédure de réhabilitation est dispensée de timbre et d'enregistrement.
Abrogation de l’article 214.
Il est envisagé d’abroger l’article 214, cette procédure n’étant pas soumise à timbre ou enregistrement.
Article abrogé


Section III
Effets de la réhabilitation
La section III devient une sous section 3

Sous section 3  Effets de la réhabilitation
Art. 215
Article 215
Le débiteur réhabilité est rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant sa faillite personnelle.
Art.215
Ajouter à l’a fin de l’article «  ou l’interdiction prévue à l’article 203-3  du présent Acte uniforme ».
Rétablissement dans ses droits du débiteur réhabilité.
La modification proposée a pour seule objectif de prendre en compte la possibilité désormais accordée de prononcer une interdiction de gérer à la place de la faillite personnelle.
Article 215
Le débiteur réhabilité est rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant sa faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article 203-3  du présent Acte uniforme.

Chapitre III Banqueroute et autres infractions


Chapitre III Banqueroute et autres infractions
Art. 226
Article 226
Les personnes déclarées coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute sont passibles des peines prévues pour ces infractions par les dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie.

Pas de changement
Peines encourues.
Aucune modification de ce texte n’est envisagée. Toutefois, il a été fait remarqué que l’application des sanctions pénales avec celle des déchéances et interdictions, constitue une pièce maîtresse de l’efficacité des procédures collectives.
L’AUSC ouvre largement la possibilité de saisir la juridiction répressive, mais on constate toutefois que dans de nombreux Etats parties, cette faculté est très rarement utilisée. Il n’existe que très peu d’exemples de condamnation pour banqueroute en droit OHADA, et ce notamment du fait du peu de connaissance qu’ont les Parquets de ce texte.
Il est évident que la création de Parquets financiers, spécialement dédiés à la poursuite des infractions en matière économique et financière devrait permettre de combler cette grave lacune.
Article 226
Les personnes déclarées coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute sont passibles des peines prévues pour ces infractions par les dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie
Section I
BANQUEROUTE SIMPLE ET BANQUEROUTE
FRAUDULEUSE


Section I
BANQUEROUTE SIMPLE ET BANQUEROUTE
FFRAUDULEUSE
Art. 227
Article 227
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
- aux commerçants, personnes physiques ;
- aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants.

Al. 1er : remplacer « s’appliquent » par « sont applicables »
Remplacer le premier tiret par « aux personnes physiques visées par l’article 1-1 du présent Acte uniforme »
Champ d’application rationae personae
Outre une modification de forme, la modification du premier tiret a pour objet de prendre en compte le nouveau champ d’application de l’Acte uniforme.
Article 227
Les dispositions de la présente section sont applicables :
- aux personnes physiques visées par l’article 1-1 du présent Acte uniforme ;
- aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants.

Art. 228
Article 228
Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :
1° si elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
2° si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours ;
4° si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n'a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise ;
5° si, ayant été déclarée deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif.

Al. 1er : ajouter « l’ » devant « un des cas suivants ».

Cas de prononcé de la banqueroute simple.
Une modification de forme.
Article 228
Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1° si elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
2° si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours ;
4° si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n'a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise ;
5° si, ayant été déclarée deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif.

Art.229
Article 229
1. Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus, en cas de cessation des paiements, qui :
1° a soustrait sa comptabilité ;
2° a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
3° soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ;
4° a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;
5° après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;
6° a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture.
2. Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus qui, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire :
1° a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2° a, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.

Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »
Dans le 6°, remplacer « a stipulé avec » par « a consenti «à »

Le 2 est déplacé dans un nouvel article 229-1.
Cas de banqueroute frauduleuse.
L’article 229 reprend uniquement le 1 de l’ancien article 229.

Le 2 est repris dans un nouvel article 229-1
Article 229
Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 du présent Acte uniforme, en cas de cessation des paiements, qui :
1° a soustrait sa comptabilité ;
2° a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
3° soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ;
4° a exercé une activité professionnelle indépendante  civile ou commerciale  en violation d’une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;
5° après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;
6° a consenti à un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a conclu  avec un créancier un accord  particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture.


Art. 229-1
(nouveau)
Ancien article 229, 2°
2. Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus qui, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire :
1° a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2° a, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus .
Création d’un nouvel art. 229-1
Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 du présent Acte uniforme, qui à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, de redressement  judiciaire ou de liquidation des biens :
1° a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2° a, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 du présent Acte uniforme.
Cas de banqueroute frauduleuse applicables aux personnes physiques ayant accomplis certains actes dans une procédure collective.
L’article 229-1 reprend le 2 de l’article 229.
La modification proposée a pour objet de corriger une maladresse de l’ancien texte qui visait par erreur le règlement judiciaire alors qu’il fallait viser le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Article 229-1 nouveau
Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 du présent Acte uniforme, qui à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens :
1° a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2° a, sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 du présent Acte uniforme.

SECTION II
INFRACTIONS ASSIMILEES AUX BANQUEROUTES


Section II INFRACTIONS ASSIMILEES AUX BANQUEROUTES
Art. 230
Article 230
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives ;
2° aux personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au 1° ci-dessus.
Les dirigeants visés au présent article s'entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d'une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux.

Remplacer le dernier al. « aux » par « en ».
Champ d’application rationae personae.
Une correction de forme.

Article 230
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives ;
2° aux personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au 1° ci-dessus.
Les dirigeants visés au présent article s'entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d'une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux.

Art. 231

Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :
1° consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
2° dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;
4° fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;
5° tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l'article 228-4° ci-dessus ;
6° omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale ;
7° en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.

Remplacer dans l’al. 1er, « ci-dessus » par « du présent Acte Uniforme »
Dans le 1°, remplacer « consommé » par » utilisé ».
Abroger les 6° et 7°
Cas de banqueroute simple.
Il s’agit d’améliorer la rédaction de cet article en remplaçant au 1° le mot « consommé » qui n’a pas de sens juridique, mais par le terme « utilisé ».
Le 7° devient un cas de banqueroute frauduleuse, v. art. 233, 6°.
Art.231
Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 du présent Acte Uniforme qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :
1° utilisé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
2° dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;
4° fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;
5° tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l'article 228-4° du présent Acte uniforme.

Art. 232
(abrogé)
Article 232
Dans les personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.

Il est proposé d’abroger l’article 232.

Là encore, on peut s’interroger sur l’intérêt de cette infraction en ce qui concerne le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements, et ce d’autant que jusqu’alors, la pratique n’a à notre connaissance jamais été poursuivie depuis l’entrée en vigueur de l’AUPC.
Texte abrogé

Art. 233

1. Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont frauduleusement :
1° soustrait les livres de la personne morale ;
2° détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3° reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan ;
4° exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;
5° stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la cessation des paiements.
2. Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont :
1° de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2° sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.

Remplacer « ci-dessus » par du présent Acte uniforme
Supprimer « 1. »
Dans le 1. devenu al. 1er, remplacer dans le 3° « signature privée » par « seing privé » puis dans le 4° puis remplacer « contrairement à » par « en violation d’ »
Dans le 5°, remplacer « du jour de la décision déclarant » par « de la date de »
ajouter un 6° :
« 6° en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas. ».

Supprimer « 2. ».
Cas de banqueroute frauduleuse des dirigeants.
Il est proposé d’ajouter un nouveau cas dans le 1, qui correspond à la reprise de l’ancien 7° de l’article 231.
La modification du 5°, in fine, a pour objet de préciser qu’une telle convention passée pendant la période suspecte est également visées.
Article 233
Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 du présent Acte uniforme qui ont frauduleusement :
1° soustrait les livres de la personne morale ;
2° détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3° reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ;
4° exercé la profession de dirigeant en violation d’une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;
5° stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier une convention particulière de laquelle il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir de la date de la cessation des paiements ;
 6° en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont :
1° de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2° sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 du présent Acte uniforme.

Section III
POURSUITE DES INFRACTIONS DE BANQUEROUTE ET
DES INFRACTIONS ASSIMILEES


Section III POURSUITE DES INFRACTIONS DE BANQUEROUTE ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES
Art. 234

La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du représentant du Ministère Public, soit sur la constitution de partie civile, soit par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier agissant en son nom propre ou au nom de la masse.
Le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par le Juge-commissaire, les contrôleurs, s'il en a été nommé, étant entendus.
Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.
Réécriture de l’art. 234
La juridiction pénale peut être  saisie, par le ministère public ou par le syndic après autorisation préalable du juge-commissaire.
Elle peut également être saisie par tout créancier contrôleur agissant en son nom propre après mise en demeure du syndic d’avoir à agir, demeurée infructueuse pendant trente jours.
Saisine de la juridiction.
Il est proposé que d’une part, la juridiction soir saisie par le ministère public, ou par le syndic ce dernier devant obtenir préalablement une autorisation du juge-commissaire.
Afin de permettre une meilleure application des sanctions, il est également prévu qu’un créancier contrôleur puisse agir sur ce fondement à condition de mettre en demeure au préalable le syndic.
Article 234
La juridiction pénale peut être saisie par le ministère public ou par le syndic après autorisation préalable du juge-commissaire.
Elle peut également être saisie par tout créancier contrôleur agissant en son nom propre après mise en demeure du syndic d’avoir à agir, demeurée infructueuse pendant trente jours.
Art .235

Le syndic est tenu de remettre au représentant du Ministère Public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.
Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication par la voie du greffe.
Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après la décision, remis au syndic qui en donne décharge.
Réécriture de l’article 235
Le syndic est tenu de remettre au ministère public, dès que celui-ci lui en fait la demande, toutes pièces et documents de la procédure collective en sa possession.
Ces pièces et documents sont déposés et conservés au greffe de la juridiction pénale devant laquelle les poursuites sont engagées ; le syndic dispose, pour les besoins de la procédure collective, d'un droit permanent d'accès et de copie de ces pièces et documents. Ceux-ci lui sont restitués une fois l'instance pénale éteinte.
Communication au ministère public des documents détenus par le syndic.
Il est apparu que ce texte méritait d'être simplifié et modernisé, sans en changer le sens.
Article 235
Le syndic est tenu de remettre au ministère public, dès que celui-ci lui en fait la demande, toutes pièces et documents de la procédure collective en sa possession.
Ces pièces et documents sont déposés et conservés au greffe de la juridiction pénale devant laquelle les poursuites sont engagées ; le syndic dispose, pour les besoins de la procédure collective, d'un droit permanent d'accès et de copie de ces pièces et documents. Ceux-ci lui sont restitués une fois l'instance pénale éteinte.

Art. 236

Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.

Inchangé
Condamnation en l’absence de cessation des paiements.
Aucune modification de ce texte n’est envisagée.
Article 236
Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.
Art. 237

Les frais de la poursuite intentée par le représentant du Ministère Public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l'union en cas de liquidation des biens.

Supprimer « représentant du » devant « Ministère public ».
Frais de poursuite du ministère public.
Aucune modification de ce texte n’est envisagée.
Article 237
Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l'union en cas de liquidation des biens.
Art. 238

Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.

Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Frais de poursuite du syndic.
Une seule modification de forme.
Article 238
Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 du présent Acte uniforme.
Art. 239

Les frais de la poursuite intentée par un créancier sont supportés par lui s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.

Ajouter « contrôleur » après « créancier » puis remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme ».
Frais de poursuite du créancier contrôleur.
Outre une modification de forme, il est proposé de préciser que ce texte concerne le créancier contrôleur puisqu’il est seul à pouvoir agir.
Article 239
Les frais de la poursuite intentée par un créancier contrôleur sont supportés par lui s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 du présent Acte uniforme.

Section IV
Autres infractions


Section IV Autres infractions
Art. 240

Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
1° les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ;
2° les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition ou supposition de personne, des créances supposées ;
3° les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.

Al. 1er inchangé

1° inchangé
Dans le 2°,
Remplacer « collective » par « de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ».
Remplacer « ou supposition de personne, des créances supposées » par « de personne ou sous un  faux nom » ;

3° remplacer « faisant le commerce » par « exerçant une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale » puis remplacer « sous un nom supposé », par « sous un faux nom »,
Cas de banqueroute frauduleuse des tiers.
A propos du régime et de la sanction pénale applicable, on peut regretter que l’AUPC, comme les autres Actes Uniformes, ait renvoyé la détermination des sanctions à la compétence des Etats parties de l’OHADA (voir E.L. Kanganbga : Observations sur les aspects pénaux de l’OHADA – Penant 2000, n° 834 p. 331 ; A. Foko : Analyse critique de quelques aspects du droit pénal OHADA, Penant 2007, n° 259 ; p. 236 et s.)
Afin d’éviter qu’elles restent lettre morte, il aurait été judicieux d’organiser les infractions de manière complète et de citer avec précision aussi bien des incriminations que des sanctions (voir A. Foko : Le droit OHADA et les droits nationaux des Etats parties : une complémentarité vieille de plus d’une décennie, Rev. de Droit International et de Droit comparé, 2008, n° 4 p. 446 et s.)
La modification à intervenir pourrait également assurer leur applicabilité aux personnes morales ce qui aurait permis par exemple de sanctionner la STCA et la COBACI dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la CCJA n° 012 2006 du 26 juin 2006 (sur un plaidoyer en faveur de l’instauration d’une responsabilité pénale des personnes morales en droit OHADA, voir A. FOKO : Analyse critique de quelques aspects du droit pénal OHADA, OP. Cit. p. 208 et s.)
Enfin, il est prévu de modifier le 3° afin de prendre en compte l’extension du champ d’application de l’Acte uniforme (v. art. 1-1).
Article 240
Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
1° les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ;
2° les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom ;
3° les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale sous le nom d'autrui ou sous un faux nom ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.

Art. 241

Le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, à l'insu du débiteur, auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en état de cessation des paiements, encourent les peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au préjudice d'un incapable.

Ajouter « jusqu’au quatrième degré inclus » après « ses alliés », puis Remplacer «, pour les infractions commises au préjudice d'un incapable » par «  pour les infractions d’abus de confiance ».
Sanctions du conjoint, des ascendants et collatéraux.
Il est proposé de prévoir que les peines seront celles de l’abus de confiance, à la fois parce que cette infraction est connue dans tous les Etats parties mais aussi parce qu’elle est plus en harmonie avec le droit des affaires.
Article 241
Le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés jusqu’au quatrième degré inclus, qui, à l'insu du débiteur, auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en état de cessation des paiements, encourent les peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour l’infraction d’abus de confiance.
Art. 242

Alors même qu'il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 240 et 241 ci-dessus, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.

Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »
Dommages et intérêts.
Une seule modification de forme.
Article 242
Alors même qu'il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 240 et 241 du présent Acte uniforme la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.

Art. 243

Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises par une personne faisant appel au public au préjudice d'un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement, prêteur à usage ou maître d'ouvrage, tout syndic d'une procédure collective qui :
- exerce une activité personnelle sous le couvert de l'entreprise du débiteur masquant ses agissements;
- dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres;
- dissipe les biens du débiteur;
- poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur;
- en violation des dispositions de l'article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.

Dans l’al. 1er, remplacer « les infractions commises par une personne faisant appel au public au préjudice d'un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement, prêteur à usage ou maître d'ouvrage » par «  l’infraction d’abus de confiance » puis remplacer « syndic » par « mandataire judiciaire »

Dans le dernier al. Remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »
Sanction pénale du mandataire judiciaire.
L'infraction initialement visée par l'art. 243  n'est pas prévue par tous les droits nationaux. Aussi est il proposé de faire référence à l'infraction d'abus de confiance connue de toutes les législations pénales. La même proposition est de surcroît faite à l’article 241. En visant le mandataire judiciaire, le texte vise le syndic mais également l’expert au règlement préventif.
Article 243
Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour l’infraction d’abus de confiance, tout mandataire judiciaire d'une procédure collective qui :
- exerce une activité personnelle sous le couvert de l'entreprise du débiteur masquant ses agissements ;
- dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres ;
- dissipe les biens du débiteur ;
- poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur ;
- en violation des dispositions de l'article 51 du présent Acte uniforme, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.
Art. 244

Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au préjudice d'un incapable, le créancier qui a :
- stipulé avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
- fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective.

Remplacer dans l’al. 1er, « les infractions commises au préjudice d'un incapable, » par « l’infraction d’abus de confiance ».
Remplacer « fait un traité particulier duquel » par « conclu une convention particulière de laquelle »
Sanctions pénales des tiers.
Pour les mêmes raisons que pour les articles 243 et 241, il est proposé de faire référence à l’infraction d’abus de confiance.
Article 244
Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour l’infraction d’abus de confiance le créancier qui a :
- stipulé avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
- conclu une convention particulière de laquelle il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective.

Art. 245

Les conventions prévues à l'article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction répressive, à l'égard de toutes personnes, même du débiteur.
Dans le cas où l'annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant la juridiction compétente pour l'ouverture de la procédure collective.
Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
L'annulation d'un avantage particulier n'entraîne pas l'annulation du concordat sous réserve des dispositions de l'article 140 ci-dessus.

Dans le 1er al.  remplacer « répressive, à l'égard de toutes personnes, même du débiteur » par « pénale ».

Dans le dernier al. remplacer « ci-dessus » par « du présent Acte uniforme »

Nullités des conventions.
Dans l’al. 1er, il est apparu inutile de préciser que l’acte était nul à l’égard de toutes personnes et même du débiteur, cette précision paraissant redondante puisque c’est là l’un des effets de la nullité.
Article 245
Les conventions prévues à l'article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction pénale.
Dans le cas où l'annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant la juridiction compétente pour l'ouverture de la procédure collective.
Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
L'annulation d'un avantage particulier n'entraîne pas l'annulation du concordat sous réserve des dispositions de l'article 140 du présent Acte uniforme.
Art. 246

Sans préjudice des dispositions relatives au casier judiciaire, toutes décisions de condamnation rendues en vertu des dispositions du présent Titre sont, aux frais des condamnés, affichées et publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi que, par extrait sommaire, au Journal Officiel mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où la première insertion a été publiée.

Remplacer « Sans préjudice des dispositions relatives au casier judiciaire » par « Sans préjudice des dispositions pénales applicables dans chaque Etat-partie »
Mettre la formule « toutes décisions » au singulier, et enlever le T majuscule à Titre
Supprimer « ainsi que, par extrait sommaire, au Journal Officiel mentionnant le numéro du journal habilité à recevoir des annonces légales où la première insertion a été publiée »
Publicité des sanctions pénales.
D’une part, il est proposé de faire référence aux dispositions pénales de chaque Etat partie, la formule étant plus large.
D’autre part, il est proposé de supprimer la publicité au JO, celle-ci s’avérant rarement effectuée en pratique.
Art. 246
Sans préjudice des dispositions pénales applicables dans chaque Etat-partie, toute décision de condamnation rendue en vertu des dispositions du présent titre est, aux frais des condamnés, affichée et publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

TITRE VI
Procédures collectives internationales

Le rapport de synthèse retient que l’AUPC a adopté une solution pragmatique pour résoudre les difficultés liées aux procédures collectives internationales.
Toutefois, sa portée se limite au territoire des Etats-parties au Traité de l’OHADA, alors qu’il apparaît possible et souhaitable de lui donner une plus grande portée.
Des exemples récents, notamment en Afrique Centrale, ont montré que des procédures collectives ouvertes en Europe qui auraient dû produire leurs effets dans les Etats de l’espace OHADA, se sont heurtées, devant les juridictions nationales, à des positions juridiquement infondées et donc très critiquables, faute de connaissance des principes généralement admis en matière d’insolvabilité internationale, et rappelés notamment par la Loi type de la CNUDCI et encore par les trois Conventions Européennes relatives aux procédures d’insolvabilité.
En France, un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 1991 est venu fort justement rappeler que :
« Les principes de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers, du dessaisissement du débiteur et l’interruption de l’instance en cas de faillite, sont à la fois d’ordre public interne et international ; ils s’imposent même au cas où l’arbitrage se déroulant en France n’est pas soumis à la loi française ».
Cette solution doit être expressément prévue par le nouvel Acte Uniforme. Tel est d’ailleurs également le sens de la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale et du guide pour son incorporation (v. étude comparative CNUDCI/AUPC).
Il convient donc de s’en inspirer, notamment sur le point de la reconnaissance et les effets des procédures collectives étrangères dans les Etats parties à l’OHADA.
C’est pourquoi nous proposons de diviser ce Titre en deux chapitres :
- le premier consacré à la reconnaissance et aux effets des procédures collectives ouvertes dans les Etats-parties,
- le second, à la reconnaissance et aux effets des procédures collectives étrangères dans les Etats-parties.


Création d’un nouveau chapitre I : Reconnaissance et effets des procédures  du présent Acte uniforme entre les Etats parties

chapitre I : Reconnaissance et effets des procédures du présent Acte uniforme entre les Etats parties
Art. 247

Lorsqu'elles sont devenues irrévocables, les décisions d'ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations nées de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d'un Etat-partie ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États- parties.

Remplacer «Lorsqu’elles » par « Dès lors qu’elles » et « devenues irrévocables » par « exécutoires ».
Ajouter un al. 2 : « Il en va de même pour toute décision reconnue en application du chapitre 2 du présent titre. »
Ajouter un al. 3 « Par exception, les mesures d’exécution requièrent l’exequatur »
Effets des décisions dans les Etats parties.
Il nous semble nécessaire de ne pas attendre que les décisions soient devenues irrévocables pour qu’elles soient reconnues et leur donner effet dans les Etats-parties. Tout particulièrement en droit des procédures collectives, il convient de faire produire leurs effets aux décisions le plus rapidement possible afin d’assurer une sécurité juridique optimale en vue notamment d’éviter que le débiteur ne profite de ce laps de temps pour organiser son insolvabilité dans un autre Etat partie ou pour avantager tel ou tel créancier.
Le nouvel al. 2 a pour objet l’amélioration de la circulation des décisions rendues en matière de droit des procédures collectives lorsqu’il s’agit de décisions prises par des juridictions étrangères à l’espace OHADA. Dès lors que celles-ci sont reconnues par un autre Etat partie à l’OHADA, il n’est aucune raison qu’elles soient traitées différemment de celles rendues par les juridictions des Etats parties. Cette mesure permet une plus grande sécurité pour les créanciers étrangers et participe d’une attractivité renforcée de la zone OHADA
Dans un souci de pédagogie, il est proposé de préciser dans un troisième alinéa que les mesures d’exécution forcée requièrent l’exequatur.
Art. 247
Dès lors qu’elles sont exécutoires, les décisions d'ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations nées de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d'un Etat-partie ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États- parties.
Il en va de même pour toute décision reconnue en application du chapitre 2 du présent titre.
Par exception, les mesures d’exécution forcée requièrent l’exequatur.

Art. 248

A la demande du syndic, le contenu essentiel des décisions relatives à une procédure collective et, le cas échéant, la décision qui le nomme sont publiées dans tout Etat-partie où cette publication peut être utile à la sécurité juridique ou aux intérêts des créanciers.
La même publicité peut être décidée d'office, par la juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective.
Le syndic peut également publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédure collective au livre foncier, au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre public tenu dans les États parties.

Réécriture et modification de l’al. 1, comme suit :
Le syndic a pour obligation de publier dans tout Etat-partie où cette publication pourrait être utile à la sécurité juridique et aux intérêts des créancier le contenu essentiel des décisions relatives à une procédure collective et le cas échéant, la décision qui le nomme.

Al. 2 et 3 inchangés.

Ajout d’un al. 4 :
Le non-respect des obligations prévues par le présent article peut être sanctionné par la mise en œuvre de la responsabilité civile du syndic.
Publication des décisions relatives à la procédure collective dans les autres Etats partie.
Ce texte laisse à la discrétion du syndic et du tribunal l’initiative de la publication du contenu des décisions relatives à une procédure collective dans tout Etat-membre où cette publication pourrait être utile à la sécurité juridique ou aux intérêts des créanciers.
Or, le principe d’égalité des créanciers impose que tous les créanciers soient informés de l’ouverture et de la clôture d’une procédure collective.
Le rapport de synthèse suggère que la publication devrait donc être systématique et obligatoire, sous peine d’inopposabilité de la décision aux créanciers non informés, et faite dans tout l’espace OHADA, sauf à rapporter la preuve qu’il n’existe pas de créanciers dans un Etat donné.
Cette obligation apparaît cependant difficile et même inopportune à mettre en œuvre.
Nous proposons une autre solution qui consiste à sanctionner le non respect de cette obligation par la mise en œuvre de la responsabilité du syndic.
Art. 248
Le syndic a pour obligation de publier dans tout Etat-partie où cette publication pourrait être utile à la sécurité juridique et aux intérêts des créanciers, le contenu essentiel des décisions relatives à une procédure collective et le cas échéant, la décision qui le nomme.
La même publicité peut être décidée d'office, par la juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective.
Le syndic peut également publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédure collective au livre foncier, au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre public tenu dans les États parties.
Le non-respect des obligations prévues par le présent article peut être sanctionné par la mise en œuvre de la responsabilité civile du syndic.

Art. 249

Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur le territoire d'un autre Etat-partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent Acte uniforme aussi longtemps qu'aucune autre procédure collective n'est ouverte dans cet Etat.
La nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. Il peut être exigé une traduction de ce document dans la langue officielle de l'État-partie sur le territoire duquel le syndic veut agir.


Pouvoirs du syndic dans un autre Etat partie que celui de la procédure.
Aucune modification envisagée.
Article 249
Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur le territoire d'un autre Etat-partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent Acte uniforme aussi longtemps qu'aucune autre procédure collective n'est ouverte dans cet Etat.
La nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. Il peut être exigé une traduction de ce document dans la langue officielle de l'État-partie sur le territoire duquel le syndic veut agir.
Art. 250

Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d'un autre Etat-partie, doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.
Celui qui, sur le territoire d'un Etat-partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l 'article 248 du présent Acte uniforme sauf s'il est prouvé qu'il a eu autrement connaissance de la procédure collective.

Al. 1er : supprimer « ouverte ».
Al. 2 : à la fin, supprimer « autrement ».
Restitution en cas de paiement d’un créancier après l’ouverture de la procédure. Exécution d’engagements en faveur d’un tiers.
Al. 1er : il s’agit de corriger une maladresse du texte qui disposait «  après l’ouverture d’une procédure … ouverte ».

Al. 2 : modification de forme. La précision « autrement » paraissait superfétatoire.
Article 250
Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective par la juridiction compétente d'un Etat-partie obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d'un autre Etat-partie, doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.
Celui qui, sur le territoire d'un Etat-partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l'article 248 du présent Acte uniforme sauf s'il est prouvé qu'il a eu connaissance de la procédure collective.

Art.251

La reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat-partie.
Lorsqu'une procédure collective est ouverte sur le territoire d'un Etat-partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège, elle est dite procédure collective principale. La procédure est une procédure collective secondaire si elle est ouverte dans le territoire d'un Etat-partie où le débiteur n'a pas son principal établissement ou la personne morale son siège.

Ajouter à la fin de l’al. 2 « Les effets d’une telle procédure sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l’Etat-partie dans lequel elle a été ouverte ».

Ajouter un al. 3 : « Lorsqu’une procédure est ouverte par une juridiction d’un Etat-partie où le débiteur n’a pas son principal établissement ou la personne morale son siège, cette procédure est dite territoriale tant que la procédure principale n’est pas ouverte. Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l’Etat-partie dans lequel elle a été ouverte. »
Procédure territoriale et procédure secondaire.
Le rapport d’analyse souligne que l’AUPC ne précise pas les conditions d’ouverture d’une procédure secondaire hormis celles relatives à l’ouverture par la juridiction compétente de l’Etat du principal établissement ou du siège social du débiteur, d’une procédure collective principale.
Il ne précise pas non plus laquelle des procédures doit être préalable, si bien que la ou les procédures secondaires peuvent être ouvertes avant la procédure principale, et s’interroge sur les difficultés qui peuvent être soulevées lorsque la juridiction du principal établissement ou du siège social est saisie après celle de l’Etat dans lequel le débiteur n’a que son principal centre d’exploitation.
En l’espèce, la précision suivant laquelle la procédure collective principale est celle où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège, apparaît suffisante.
Il est toutefois proposé de préciser que la procédure secondaire a des effets limités aux biens du débiteur situé sur le territoire dans lequel elle a été ouverte.
Il est par ailleurs précisé que si cette procédure est ouverte avant la procédure principale, elle sera nommée procédure territoriale, ses effets étant limités, tout comme une procédure secondaire, aux biens situés sur le territoire de l’Etat partie dans lequel elle a été ouverte.
Article 251
La reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat-partie.
Lorsqu'une procédure collective est ouverte sur le territoire d'un Etat-partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège, elle est dite procédure collective principale. La procédure est une procédure collective secondaire si elle est ouverte dans le territoire d'un Etat-partie où le débiteur n'a pas son principal établissement ou la personne morale son siège. Les effets d’une telle procédure sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l’Etat-partie dans lequel elle a été ouverte.
Lorsqu’une procédure est ouverte par une juridiction d’un Etat partie où le débiteur n’a pas son principal établissement ou la personne morale son siège, cette procédure est dite territoriale tant que la procédure principale n’est pas ouverte. Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l’Etat partie dans lequel elle a été ouverte.

Art. 252

Les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai, tout renseignement qui peut être utile à une autre procédure, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés.
Le syndic d'une procédure collective secondaire doit, en temps utile, permettre au syndic de la procédure collective principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure collective secondaire.

Al. 1er : remplacer « d’ » par « à »

Ajout d’un al. 3
Le non-respect de ces obligations engage la responsabilité civile des syndics concernés.
Devoir d’information réciproque des syndics.
Il est proposé de retenir le principe de la mise en œuvre éventuelle de la responsabilité du syndic comme étant le meilleur moyen de faire respecter ces deux dispositions.
Article 252
Les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus à un devoir d'information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai, tout renseignement qui peut être utile à une autre procédure, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés.
Le syndic d'une procédure collective secondaire doit, en temps utile, permettre au syndic de la procédure collective principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure collective secondaire.
Le non-respect de ces obligations engage la responsabilité civile des syndics concernés.
Art. 252-1 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 252-1
En cas d’ouverture de procédures collectives dans plusieurs Etats-parties à l’encontre d’un même débiteur, les juridictions compétentes coopèrent dans toute la mesure possible, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndic.
Coopération judiciaire.
Ce texte est largement inspiré de l’article 282 ci-dessous lui-même inspiré de la loi type CNUDCI. Il a pour objet de prévoir et éventuellement d’inciter les juridictions à coopérer entre elles. Jusqu’à présent, les textes n’envisagent que la coopération entre syndics, or il se peut que ceux-ci établissent par exemple un protocole pour régler le fonctionnement de deux procédures parallèles et qu’ils souhaitent le faire valider par leurs juridictions respectives. Il est également permis de penser que les juridictions de deux Etats-parties souhaitent dans certains cas entrer en relation. Ce texte permet de répondre à ces situations et il n’a bien évidemment aucun caractère contraignant.
Article 252-1 nouveau
En cas d’ouverture de procédures collectives dans plusieurs Etats-parties à l’encontre d’un même débiteur, les juridictions compétentes coopèrent dans toute la mesure possible, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndic.

Art. 253

Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire.
Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l'article 255 ci-après.

A la fin du premier al., ajouter « ‘ou territoriale »
Dernier al. : remplacer « ci-après » par « du présent Acte uniforme »
Production de créances à plusieurs procédures.
Afin de prendre en compte le fait que la procédure ouverte à l’encontre d’un établissement puisse être ouverte avant la procédure principale, il est proposé que les créanciers puissent également produire à toute procédure territoriale.
Le rapport d’analyse observe que l’AUPC ne contient pas de dispositions concernant l’initiative de l’ouverture d’une procédure secondaire.
Cette précision nous parait inutile au regard des articles 25 et 31 de l’AUPC qui déterminent les conditions d’ouverture de la procédure.
Article 253
Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire ou territoriale.
Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l'article 255 du présent Acte uniforme.

Art.  254

Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'avis formulée par le syndic de la procédure collective secondaire par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente jours vaut accord.
Le syndic de la procédure collective principale ne peut refuser son accord que s'il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné.
En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire statue comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement ou de liquidation des biens.

Al. 1er : remplacer « par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite » par « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite  »
Issue de la procédure secondaire.
Une seule modification de forme de ce texte est envisagée.
Article 254
Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'avis formulée par le syndic de la procédure collective secondaire par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente jours vaut accord.
Le syndic de la procédure collective principale ne peut refuser son accord que s'il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné.
En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire statue comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement ou de liquidation des biens.
Art.255

Le créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance, ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette dernière procédure, un dividende équivalent.

Paiement des créanciers.
Aucune modification envisagée.
Article 255
Le créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance, ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette dernière procédure, un dividende équivalent.

Art. 256

Si la liquidation des actifs d'une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le surplus d'actif au syndic de l'autre procédure collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d'actif est réparti également entre elles.

Répartition du surplus d’actif dans une procédure.
Le rapport d’analyse observe qu’un partage proportionnel au montant du passif vérifié et non couvert par l’actif de chaque procédure, aurait été plus juste.
Il est à craindre en effet un risque grave d’inégalité de paiement entre les créanciers puisqu’on admet que les uns pourraient être intégralement payés alors que les autres ne le seraient pas.
Cette situation risque en outre de conduire les deux syndics à une « course » aux actifs préjudiciables à l’intérêt des créanciers de la procédure secondaire.
Il est donc apparu utile de proposer que le surplus d’actif soit réparti dans chaque procédure au prorata des passifs admis dans chaque procédure.
Article 256
Si la liquidation des actifs d'une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le surplus d'actif au syndic de l'autre procédure collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d'actif est réparti au prorata du montant des passifs admis dans chacune de ces procédures.

Création d’un chapitre II
RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCEDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L’ESPACE OHADA


Dans l’actuel Acte uniforme, aucune disposition n’est prévue concernant les aspects internationaux hors de l’espace OHADA, ce qui peut paraître regrettable en particulier à l’heure où les faillites transfrontalières sont de plus en plus nombreuses. Aussi, il est apparu utile de proposer des dispositions visant à traiter ces questions, afin de rendre le droit OHADA plus attractif.

Dans la volonté de promouvoir le droit OHADA, il est apparu que la solution la plus pertinente consistait à s’inspirer de la loi Type de la CNUDCI. Cette loi type, outre ses avantages techniques, présente surtout l’intérêt d’être connue au plan international puisqu’elle a d’ailleurs été adoptée par de nombreux Etats dans le monde. Or un texte connu des milieux internationaux participe d’une plus grande sécurité juridique et donc d’une plus grande attractivité de l’espace OHADA, étant ajouté que ce texte préserve les prérogatives judiciaires des Etats parties. Reste à préciser que, bien évidemment, ce texte a  été adapté à l’espace OHADA dans la version ici proposée.
Création d’un chapitre II
RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCEDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L’ESPACE OHADA

Création d’une nouvelle Section I : Champ d’application et définitions

Création d’une nouvelle Section I : Champ d’application et définitions
Art 257 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 257
Le présent chapitre a pour objet d'offrir des moyens efficaces pour traiter des procédures collectives internationales, afin de promouvoir les objectifs suivants :
- assurer la coopération entre les juridictions et les autres autorités compétentes des Etats parties à l’OHADA et des États étrangers intervenant dans les procédures collectives internationales ;
- garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements ;
- administrer équitablement et efficacement les procédures collectives internationales, de manière à protéger les intérêts de tous les créanciers et des autres parties intéressées, y compris le débiteur ;
- protéger les biens du débiteur et en optimiser la valeur ; et
- faciliter le redressement des entreprises en difficultés de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.
Objectifs.
Ce texte fixe les objectifs du présent chapitre dont il constitue une sorte de préambule énonçant des grands principes.
Article 257 nouveau
Le présent chapitre a pour objet d'offrir des moyens efficaces pour traiter des procédures collectives internationales, afin de promouvoir les objectifs suivants :
- assurer la coopération entre les juridictions et les autres autorités compétentes des Etats parties à l’OHADA et des États étrangers intervenant dans les procédures collectives internationales ;
- garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements ;
- administrer équitablement et efficacement les procédures collectives internationales, de manière à protéger les intérêts de tous les créanciers et des autres parties intéressées, y compris le débiteur ;
- protéger les biens du débiteur et en optimiser la valeur ; et
- faciliter le redressement des entreprises en difficultés de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.

Art. 258
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 258
1 Le présent chapitre s'applique :
a) Lorsqu'une assistance est demandée dans un Etat partie par une juridiction étrangère à l’espace OHADA ou un représentant étranger en ce qui concerne une procédure étrangère ;
b) ou lorsqu'une assistance est demandée dans un État étranger en ce qui concerne une procédure collective ouverte en application du présent Acte Uniforme ;
c) ou lorsqu'une procédure étrangère et une procédure concernant le même débiteur, ouverte en application du présent Acte uniforme ont lieu concurremment ;
d) ou lorsqu'il est de l'intérêt des créanciers ou des autres parties intéressées dans un État étranger de demander l'ouverture d'une procédure ou de participer à ladite procédure en application du présent Acte Uniforme.
2 Le présent chapitre ne s'applique pas à une procédure concernant les banques, établissements de crédit ou compagnies d'assurance, qui sont soumises à un régime spécial en matière d'insolvabilité dans les Etats parties de l’OHADA.
Champ d’application
Ce texte a pour objet de déterminer le champ d’application du présent chapitre.
Le 2 est bien évidemment à mettre en conformité avec les textes régissant des domaines spécifiques dans les Etats-parties de l’OHADA.
Article 258 nouveau
1 Le présent chapitre s'applique :
a) Lorsqu'une assistance est demandée dans un Etat partie par une juridiction étrangère à l’espace OHADA ou un représentant étranger en ce qui concerne une procédure étrangère ;
b) ou lorsqu'une assistance est demandée dans un État étranger en ce qui concerne une procédure collective ouverte en application du présent Acte Uniforme ;
c) ou lorsqu'une procédure étrangère et une procédure concernant le même débiteur, ouverte en application du présent Acte uniforme ont lieu concurremment ;
d) ou lorsqu'il est de l'intérêt des créanciers ou des autres parties intéressées dans un État étranger de demander l'ouverture d'une procédure ou de participer à ladite procédure en application du présent Acte Uniforme.
2 Le présent chapitre ne s'applique pas à une procédure concernant les banques, établissements de crédit ou compagnies d'assurance, qui sont soumises à un régime spécial en matière d'insolvabilité dans les Etats parties de l’OHADA.

Art. 259
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 259
Aux fins du présent chapitre :
a) « Le terme « Etat étranger » désigne tout Etat non partie à l’OHADA.
b) Le terme "procédure étrangère" désigne une procédure collective judiciaire ou administrative, y compris une procédure provisoire, régie par une loi relative à l'insolvabilité dans un État étranger, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’une juridiction étrangère aux fins de redressement ou de liquidation ;
c) Le terme "procédure étrangère principale" désigne une procédure étrangère qui a lieu dans l'État où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ;
d) Le terme "procédure étrangère non principale" désigne une procédure étrangère, autre qu'une procédure étrangère principale, qui a lieu dans un État où le débiteur a un établissement au sens de l'alinéa g) du présent article ;
e) Le terme "représentant étranger" désigne une personne ou un organe, y compris une personne ou un organe désigné à titre provisoire, autorisé dans une procédure étrangère à administrer le redressement ou la liquidation des biens ou des affaires du débiteur, ou à agir en tant que représentant de la procédure étrangère ;
f) Le terme "juridiction étrangère" désigne une autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller une procédure étrangère ;
g) Le terme "établissement" désigne tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens ou des services.

Définitions.
L’une des spécificités du Droit OHADA tient dans le fait qu’il s’applique à un groupe d’Etats, ce qui a conduit à proposer une définition de l’Etat étranger, qui peut paraître assez originale mais qui est parfaitement adaptée, puisqu’il s’agit d’organiser dans ce chapitre les procédures ouvertes par des juridictions appartenant à des Etats non parties à l’OHADA.
Article 259 nouveau
Aux fins du présent chapitre :
a) « Le terme « Etat étranger » désigne tout Etat non partie à l’OHADA.
b) Le terme "procédure étrangère" désigne une procédure collective judiciaire ou administrative, y compris une procédure provisoire, régie par une loi relative à l'insolvabilité dans un État étranger, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’une juridiction étrangère aux fins de redressement ou de liquidation ;
c) Le terme "procédure étrangère principale" désigne une procédure étrangère qui a lieu dans l'État où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ;
d) Le terme "procédure étrangère non principale" désigne une procédure étrangère, autre qu'une procédure étrangère principale, qui a lieu dans un État où le débiteur a un établissement au sens de l'alinéa g) du présent article ;
e) Le terme "représentant étranger" désigne une personne ou un organe, y compris une personne ou un organe désigné à titre provisoire, autorisé dans une procédure étrangère à administrer le redressement ou la liquidation des biens ou des affaires du débiteur, ou à agir en tant que représentant de la procédure étrangère ;
f) Le terme "juridiction étrangère" désigne une autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller une procédure étrangère ;
g) Le terme "établissement" désigne tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens ou des services.

Art. 260
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 260.
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et une obligation d’un Etat partie à l’OHADA découlant d'un traité ou de toute autre forme d'accord auquel l'Etat est partie avec un ou plusieurs autres Etats, les dispositions du traité ou de l'accord prévalent.
Conflit avec un traité international signé par un Etat partie.
L’objectif est de résoudre par avance tout conflit de lois qui viendrait à apparaître entre un traité international signé par un Etat partie et les règles énoncées dans ce chapitre. Ce sont bien évidemment les règles du traité international qui doivent prévaloir.
Au surplus et en l’espèce, en cas de conflit entre les règles du présent chapitre et celles du présent Acte uniforme et surtout du chapitre précédent sur les règles applicables en matière d’insolvabilité internationale entre les Etats de l’OHADA, ce sont les règles de l’Acte uniforme qui prévalent sur celles du présent chapitre.
Article 260 nouveau
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et une obligation d’un Etat partie à l’OHADA découlant d'un traité ou de toute autre forme d'accord auquel l'Etat est partie avec un ou plusieurs autres Etats, les dispositions du traité ou de l'accord prévalent.
Art. 261
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 261
Les dispositions visées dans le présent chapitre relatives à la reconnaissance des procédures étrangères et à la coopération avec les juridictions étrangères sont de la compétence de la juridiction compétente telle que définie par le présent Acte uniforme.
Juridiction compétente.
Tout au long de ce chapitre, il est fait référence à la juridiction compétente, comme c’est d’ailleurs le cas tout au long de l’Acte uniforme. Il convient donc de se reporter à l’article 4 de ce dernier. Ce texte ne vise cependant que les hypothèses, dans lesquelles le débiteur a son siège, son principal établissement ou à défaut, son centre principal d’exploitation dans l’Etat partie de la juridiction compétente. Si une procédure est ouverte ou doit être ouverte dans un Etat partie, la référence faite dans le présent chapitre ne pose donc pas de difficulté. Si en revanche, il est seulement question de faire reconnaître une procédure dans un Etat partie dans lequel le débiteur étranger serait par exemple, propriétaire d’un bien ou d’un droit, l’Acte uniforme ne donne pas de véritable critère de compétence. En telle hypothèse, ce sont les lois propres de chaque Etat partie qui auront à s’appliquer. Toutefois, cette situation vient renforcer la proposition faite aux Etats dans l’article 4-1, de centraliser le traitement des procédures collectives devant une seule juridiction dans chaque Etat partie, ou à tout le moins devant un nombre restreint de juridictions, afin de les professionnaliser (voir enjeux à propos de l’article 4-1). Si les Etats parties mettent en œuvre l’article 4-1, il serait sans doute pertinent qu’il détermine de surcroît une seule juridiction compétente pour connaître de l’application du présent Chapitre. Cela permettrait aux juges de cette juridiction de renforcer leur compétence dans le domaine de l’insolvabilité internationale, d’avoir une jurisprudence constante et lisible dans chaque Etat partie et partant, de renforcer l’attractivité du droit et de la zone OHADA, en apportant aux acteurs étrangers une meilleur sécurité et prévisibilité juridiques.
Article 261 nouveau
Les dispositions visées dans le présent chapitre relatives à la reconnaissance des procédures étrangères et à la coopération avec les juridictions étrangères sont de la compétence de la juridiction compétente telle que définie par le présent Acte uniforme.

Art. 262
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 262
Un syndic ou un expert désigné conformément à l’article 8 du présent Acte uniforme, est autorisé à agir dans un État non partie de l’OHADA au titre d'une procédure ouverte en application du présent Acte uniforme dans la mesure où la loi étrangère applicable le permet.
Pouvoir du syndic d’agir dans un Etat étranger.
Ce texte définit expressément les personnes ayant qualité pour agir dans un Etat étranger à la zone OHADA, à savoir le syndic ce qui est classique, mais également l’expert désigné dans le cadre d’un règlement préventif.
Article 262 nouveau
Un syndic ou un expert désigné conformément à l’article 8 du présent Acte uniforme, est autorisé à agir dans un État étranger au titre d'une procédure ouverte en application du présent Acte uniforme dans la mesure où la loi étrangère applicable le permet.
Art. 263
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 263
Aucune disposition du présent chapitre n'interdit à la juridiction compétente de refuser de prendre une mesure régie par ce chapitre, lorsque ladite mesure serait manifestement contraire à l'ordre public.
Exception d’ordre public.
L’attention doit être attirée sur ce texte qui est fondamental. En effet, cette exception d’ordre public, classique en droit international privé, préserve les attributions des juridictions des Etats parties, qui en tout état de cause, peuvent refuser de reconnaître une procédure ou refuser une demande qu’elle quelle soit d’un représentant étranger en cas de contrariété à son ordre public.
Article 263 nouveau
Aucune disposition du présent chapitre n'interdit à la juridiction compétente de refuser de prendre une mesure régie par ce chapitre, lorsque ladite mesure serait manifestement contraire à l'ordre public.

Art. 264
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 264
Aucune disposition du présent chapitre ne limite le pouvoir d’une juridiction ou d'un syndic ou d’un expert désigné conformément à l’article 8 du présent Acte uniforme de fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger en application d'autres lois des Etats parties.
Assistance du syndic à un représentant étranger.
Ce texte a seulement pour objectif de permettre au syndic et à l’expert de fournir une assistance supplémentaire à celle qui est ici prévue, sous réserve bien sûr, que la loi locale l’y autorise.
Article 264 nouveau
Aucune disposition du présent chapitre ne limite le pouvoir d’une juridiction ou d'un syndic ou d’un expert désigné conformément à l’article 8 du présent Acte uniforme de fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger en application d'autres lois des Etats parties.
Art. 265
(nouveau)

Création d’un nouvel art. 265
Pour l'interprétation du présent chapitre, il est tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application et le respect de la bonne foi.
Principes d’interprétation.
L’objectif de ce texte est seulement de prévoir des grands principes d’interprétation du présent chapitre, afin de rappeler si besoin en est, que nous sommes dans un domaine international. Il met également en exergue la recherche d’une uniformité dans son application ce qui suppose qu’il soit interprété de la même manière, autant que possible, dans tous les Etats OHADA. Cette disposition n’a toutefois qu’une valeur de recommandation.
Article 265 nouveau
Pour l'interprétation du présent chapitre, il est tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application et le respect de la bonne foi.

Création d’une Section II ACCÈS DES REPRÉSENTANTS ET DES CRÉANCIERS ÉTRANGERS AUX JURIDICTIONS DES ETATS PARTIES DE L’OHADA

Section II ACCÈS DES REPRÉSENTANTS ET DES CRÉANCIERS ÉTRANGERS AUX JURIDICTIONS DES ETATS PARTIES DE L’OHADA
Art. 266 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 266
Un représentant étranger est habilité à s'adresser directement à une juridiction des Etats parties de l’OHADA.
Possibilité pour un représentant étranger de s’adresser à une juridiction d’un Etat partie.
Article 266 nouveau
Un représentant étranger est habilité à s'adresser directement à une juridiction des Etats parties de l’OHADA.
Art. 267 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 267
Le seul fait qu'une demande soit présentée par un représentant étranger en application du présent chapitre à une juridiction d’un des Etats partie à l’OHADA ne soumet pas ledit représentant ni les biens ou affaires du débiteur à l'étranger à la compétence des juridictions des Etats parties à l’OHADA pour d'autres fins que celles indiquées dans la demande.
Limite de compétence.
Ce texte permet seulement d’assurer le représentant étranger qu’en s’adressant à une juridiction d’un Etat partie, sa seule démarche n’entraîne aucun effet juridique sur les biens ou affaires du débiteur étranger.
Article 267 nouveau
Le seul fait qu'une demande soit présentée par un représentant étranger en application du présent chapitre à une juridiction d’un des Etats partie à l’OHADA ne soumet pas ledit représentant ni les biens ou affaires du débiteur à l'étranger à la compétence des juridictions des Etats parties à l’OHADA pour d'autres fins que celles indiquées dans la demande.
Art. 268 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 268
Un représentant étranger est habilité à demander l'ouverture d'une procédure en application du présent Acte uniforme si les conditions d'ouverture d'une telle procédure sont réunies.
Possibilité pour un représentant étranger de demander l’ouverture d’une procédure à une juridiction de l’OHADA
Le représentant étranger, c’est-à-dire, au sens de l’article 259, e), la personne ou l’organe, autorisé dans une procédure étrangère (c’est-à-dire ouverte hors espace OHADA) à administrer le redressement ou la liquidation des biens ou des affaires du débiteur, ou à agir en tant que représentant de la procédure étrangère, peut demander l’ouverture d’une procédure dans un Etat partie de l’OHADA. En pratique, il s’agit généralement du syndic d’une procédure ouverte dans un Etat étranger. L’article 268 lui accorde donc la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure dans un Etat partie, étant expressément précisé que les conditions d’ouverture de cette procédure doivent être réunies.
Article 268 nouveau
Un représentant étranger est habilité à demander l'ouverture d'une procédure en application du présent Acte uniforme si les conditions d'ouverture d'une telle procédure sont réunies.

Art. 269 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 269
Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, le représentant étranger est habilité à participer à une procédure concernant le débiteur, ouverte en application du présent Acte uniforme.
Effets de la reconnaissance de la procédure sur le représentant étranger.

Article 269 nouveau
Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, le représentant étranger est habilité à participer à une procédure concernant le débiteur, ouverte en application du présent Acte uniforme.
Art. 270 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 270
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, les créanciers domiciliés dans un Etat non partie à l’OHADA ont, en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure et la participation à cette procédure en application du présent Acte Uniforme, les mêmes droits que les créanciers résidant dans l’Etat-partie qui reçoit la demande du représentant étranger.
L’alinéa 1er du présent article ne porte pas atteinte au rang de priorité des créances dans une procédure ouverte en application du présent Acte uniforme, ni à l’exclusion d’une telle procédure des créances fiscales sociales étrangères.
Droit des créanciers.
Les créanciers étrangers ont les mêmes droits que les créanciers domiciliés sur le territoire de l’OHADA. Cette précision peut de prime abord paraître superflue au motif que la règle paraît évidente. Pour autant elle apporte une sécurité juridique aux créanciers étrangers et participe à l’attractivité du droit OHADA.
Article 270 nouveau
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, les créanciers domiciliés dans un Etat non partie à l’OHADA ont, en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure et la participation à cette procédure en application du présent Acte Uniforme, les mêmes droits que les créanciers résidant dans l’Etat-partie qui reçoit la demande du représentant étranger.
L’alinéa 1er du présent article ne porte pas atteinte au rang de priorité des créances dans une procédure ouverte en application du présent Acte uniforme, ni à l’exclusion d’une telle procédure des créances fiscales sociales étrangères.

Art. 271 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 271
Lorsqu'en application du présent Acte uniforme, notification doit être donnée aux créanciers résidant dans l’Etat d’ouverture de la procédure, notification est également donnée aux créanciers connus, domiciliés dans un Etat étranger. La juridiction ayant ouvert la procédure peut ordonner que des mesures appropriées soient prises pour aviser tout créancier dont l'adresse n'est pas encore connue.
Cette notification est adressée individuellement aux créanciers domiciliés dans un Etat non partie à l’OHADA, à moins que la juridiction ayant ouvert la procédure ne juge, en fonction des circonstances, qu'une autre forme de notification est plus appropriée. Aucune commission rogatoire ou autre formalité similaire n'est requise.
Lorsque la notification d'une procédure doit être adressée à des créanciers domiciliés dans un Etat étranger, la notification doit:
- indiquer le délai prévu à l’article 78 du présent Acte uniforme pour la production des créances et spécifier le lieu où elles doivent être produites ;
- indiquer que les créanciers dont la créance est assortie d'une sûreté doivent produire ladite créance ;
- et contenir toute autre information requise pour la notification aux créanciers conformément au présent Acte uniforme et aux décisions de la juridiction compétente.
Notifications aux créanciers étrangers.
Dans l’objectif de préserver les droits des créanciers étrangers, il est proposé de prévoir que, si un créancier domicilié dans l’espace OHADA doit recevoir une notification, il en ira de même pour les créanciers étrangers. Une fois encore, cette règle renforce l’attractivité du droit OHADA en apportant une certaine sécurité aux créanciers étrangers.
Elle laisse toutefois subsister une certaine souplesse puisque la juridiction compétente pourra décider que la notification pourra prendre une autre forme que celle prévue dans le présent Acte Uniforme.
Article 271 nouveau
Lorsqu'en application du présent Acte uniforme, notification doit être donnée aux créanciers résidant dans l’Etat d’ouverture de la procédure, notification est également donnée aux créanciers connus, domiciliés dans un Etat étranger. La juridiction ayant ouvert la procédure peut ordonner que des mesures appropriées soient prises pour aviser tout créancier dont l'adresse n'est pas encore connue.
Cette notification est adressée individuellement aux créanciers domiciliés dans un Etat non partie à l’OHADA, à moins que la juridiction ayant ouvert la procédure ne juge, en fonction des circonstances, qu'une autre forme de notification est plus appropriée. Aucune commission rogatoire ou autre formalité similaire n'est requise.
Lorsque la notification d'une procédure doit être adressée à des créanciers domiciliés dans un Etat étranger, la notification doit:
- indiquer le délai prévu à l’article 78 du présent Acte uniforme pour la production des créances et spécifier le lieu où elles doivent être produites ;
- indiquer que les créanciers dont la créance est assortie d'une sûreté doivent produire ladite créance ;
- et contenir toute autre information requise pour la notification aux créanciers conformément au présent Acte uniforme et aux décisions de la juridiction compétente.


Création d’une section III RECONNAISSANCE DE LA PROCÉDURE ÉTRANGÈRE ET MESURES DISPONIBLES

section III RECONNAISSANCE DE LA PROCÉDURE ÉTRANGÈRE ET MESURES DISPONIBLES

Art. 272 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 272
Un représentant étranger peut demander à la juridiction compétente de reconnaître la procédure étrangère dans le cadre de laquelle il a été désigné.
Une demande de reconnaissance doit être accompagnée :
a) D'une copie certifiée conforme de la décision d'ouverture de la procédure étrangère et de désignation du représentant étranger ;
b) ou d'un certificat de la juridiction étrangère attestant l'ouverture de la procédure étrangère et la désignation du représentant étranger ;
c) ou en l'absence des pièces visées aux alinéas a) et b), de toute autre preuve de l'ouverture de la procédure étrangère et de la désignation du représentant étranger susceptible d'être acceptée par le tribunal.
La demande de reconnaissance est également accompagnée d'une déclaration identifiant toutes les procédures étrangères concernant le débiteur qui sont connues du représentant étranger.
Tous les documents fournis à l’appui de la demande de reconnaissance doivent être rédigés ou traduits dans la (ou dans une) langue officielle de l’Etat partie.
Demande de reconnaissance.
Ce texte a pour objet de déterminer les modalités à suivre pour un représentant étranger qui souhaiterait voir reconnaître la procédure qu’il représente, dans un Etat partie de l’OHADA.
Article 272 nouveau
Un représentant étranger peut demander à la juridiction compétente de reconnaître la procédure étrangère dans le cadre de laquelle il a été désigné.
Une demande de reconnaissance doit être accompagnée :
a) D'une copie certifiée conforme de la décision d'ouverture de la procédure étrangère et de désignation du représentant étranger ;
b) ou d'un certificat de la juridiction étrangère attestant l'ouverture de la procédure étrangère et la désignation du représentant étranger ;
c) ou en l'absence des pièces visées aux alinéas a) et b), de toute autre preuve de l'ouverture de la procédure étrangère et de la désignation du représentant étranger susceptible d'être acceptée par le tribunal.
La demande de reconnaissance est également accompagnée d'une déclaration identifiant toutes les procédures étrangères concernant le débiteur qui sont connues du représentant étranger.
Tous les documents fournis à l’appui de la demande de reconnaissance doivent être rédigés ou traduits dans la (ou dans une) langue officielle de l’Etat partie.

Art. 273 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 273
Si la décision ou le certificat visés à l’alinéa 2 de l'article 272 du présent Acte uniforme indiquent que la procédure étrangère est une procédure au sens du b) de l'article 259 et que le représentant étranger est une personne ou un organe au sens du e) du même article, la juridiction compétente peut présumer qu'il en est ainsi.
La juridiction compétente est habilitée à présumer que les documents soumis à l'appui de la demande de reconnaissance sont authentiques, qu'ils aient ou non été certifiés.
Sauf preuve contraire, le siège statutaire, ou, dans le cas d'un particulier, la résidence habituelle, du débiteur est présumé être le centre de ses intérêts principaux.
Présomptions que la juridiction compétente peut prendre en compte.
Ce texte permet à la juridiction saisie d’une demande de reconnaissance d’une procédure étrangère de présumer certains points, tout en lui laissant implicitement le soin, de demander des éléments supplémentaires si elle le juge utile.
Article 273 nouveau
Si la décision ou le certificat visés à l’alinéa 2 de l'article 272 du présent Acte uniforme indiquent que la procédure étrangère est une procédure au sens du b) de l'article 259 et que le représentant étranger est une personne ou un organe au sens du e) du même article, la juridiction compétente peut présumer qu'il en est ainsi.
La juridiction compétente est habilitée à présumer que les documents soumis à l'appui de la demande de reconnaissance sont authentiques, qu'ils aient ou non été certifiés.
Sauf preuve contraire, le siège statutaire, ou, dans le cas d'un particulier, la résidence habituelle, du débiteur est présumé être le centre de ses intérêts principaux.

Art. 274 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 274
1° Sans préjudice des dispositions de l'article 263 du présent Acte uniforme, une procédure étrangère est reconnue si :
- elle est une procédure au sens du b) de l'article 259 ;
- le représentant étranger demandant la reconnaissance est une personne ou un organe au sens du e) de l'article 259 ;
- la demande satisfait aux exigences du paragraphe 2 de l'article 272 ;
- et, la demande a été soumise à la juridiction compétente visée à l'article 261.
2° La procédure étrangère est reconnue :
- en tant que procédure étrangère principale si elle a lieu dans l'État où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ;
- ou, en tant que procédure étrangère non principale si le débiteur a un établissement dans l'État étranger, au sens du g) de l'article 259.
3° La décision relative à une demande de reconnaissance d'une procédure étrangère est rendue le plus rapidement possible.
4° Les dispositions des 272 à 275 n'empêchent pas la modification ou la cessation de la reconnaissance s'il apparaît que les motifs de la reconnaissance étaient totalement ou partiellement absents ou qu'ils ont cessé d'exister.
Conditions de la reconnaissance d’une procédure étrangère. Remise en cause de cette reconnaissance.
Ce texte régit les conditions de reconnaissance d’une procédure étrangère par un Etat partie de l’OHADA.
Il est à noter que dans son 4, il envisage après cette reconnaissance, qu’elle puisse être modifiée voire entièrement remise en cause, dans certains cas. En d’autres termes, cette reconnaissance n’est pas irréversible, même si sa remise en cause suppose des motifs spécifiques.
Article 274 nouveau
1° Sans préjudice des dispositions de l'article 263 du présent Acte uniforme, une procédure étrangère est reconnue si :
- elle est une procédure au sens du b) de l'article 259 ;
- le représentant étranger demandant la reconnaissance est une personne ou un organe au sens du e) de l'article 259 ;
- la demande satisfait aux exigences du paragraphe 2 de l'article 272 ;
- et, la demande a été soumise à la juridiction compétente visée à l'article 261.
2° La procédure étrangère est reconnue :
- en tant que procédure étrangère principale si elle a lieu dans l'État où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ;
- ou, en tant que procédure étrangère non principale si le débiteur a un établissement dans l'État étranger, au sens du g) de l'article 259.
3° La décision relative à une demande de reconnaissance d'une procédure étrangère est rendue le plus rapidement possible.
4° Les dispositions des 272 à 275 n'empêchent pas la modification ou la cessation de la reconnaissance s'il apparaît que les motifs de la reconnaissance étaient totalement ou partiellement absents ou qu'ils ont cessé d'exister.

Art. 275 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 275
À compter de la présentation de la demande de reconnaissance de la procédure étrangère, le représentant étranger informe sans délai la juridiction compétente :
- de toute modification substantielle du statut de la procédure étrangère reconnue ou du statut de la nomination du représentant étranger ;
- et de toute autre procédure étrangère concernant le débiteur qui a été portée à sa connaissance
Information sur les modifications du statut de la procédure étrangère après la demande de reconnaissance.
Ce texte impose au représentant étranger d’informer la juridiction à laquelle il a demandé de reconnaître la procédure étrangère, de toute modification ou autre ouverture de procédure étrangère qui viendrait à intervenir après la date de sa demande, afin de permettre à la juridiction de statuer en toute connaissance de cause.
Article 275 nouveau
À compter de la présentation de la demande de reconnaissance de la procédure étrangère, le représentant étranger informe sans délai la juridiction compétente :
- de toute modification substantielle du statut de la procédure étrangère reconnue ou du statut de la nomination du représentant étranger ;
- et de toute autre procédure étrangère concernant le débiteur qui a été portée à sa connaissance.

Art. 276 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 276
1° Entre l'introduction d'une demande de reconnaissance et le prononcé de la décision relative à la reconnaissance, lorsqu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, à la demande du représentant étranger, prendre les mesures provisoires suivantes :
- interdire ou suspendre les mesures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur ;
- confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés sur le territoire de la juridiction compétente au représentant étranger ou à un syndic désigné par celle-ci, afin de protéger et préserver la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison d'autres circonstances, ils sont périssables, susceptibles de se dévaluer, ou autrement menacés ;
- accorder toutes mesures visées aux c), d) et g) du 1 de l'article 278 du présent Acte uniforme.
2° À moins qu'elles ne soient prolongées en application du f) du 1° de l'article 278, les mesures accordées conformément au présent article cessent dès qu'il est statué sur la demande de reconnaissance.
3° La juridiction compétente peut refuser d'accorder les mesures visées au présent article si elles risquent d'entraver l'administration de la procédure étrangère principale.
Mesures conservatoires entre la date de la demande et la date de la reconnaissance.
Même s’il est souhaitable qu’il soit statué rapidement sur la demande de reconnaissance de la procédure étrangère (l’article 274, 4 le prévoyant d’ailleurs), l’obtention de la décision peut prendre du temps ce qui, tout particulièrement en droit des procédures collectives, peut soulever diverses difficultés, en particulier saisie de certains biens du débiteur par des créanciers diligents ou même paiement de certains d’entre eux … etc … . C’est la raison pour laquelle, ce texte permet à la juridiction compétente de l’Etat partie de l’OHADA d’ordonner diverses mesures conservatoires.
Article 276 nouveau
1° Entre l'introduction d'une demande de reconnaissance et le prononcé de la décision relative à la reconnaissance, lorsqu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, à la demande du représentant étranger, prendre les mesures provisoires suivantes :
- interdire ou suspendre les mesures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur ;
- confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés sur le territoire de la juridiction compétente au représentant étranger ou à un syndic désigné par celle-ci, afin de protéger et préserver la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison d'autres circonstances, ils sont périssables, susceptibles de se dévaluer, ou autrement menacés ;
- accorder toutes mesures visées aux c), d) et g) du 1 de l'article 278 du présent Acte uniforme.
2° À moins qu'elles ne soient prolongées en application du f) du 1° de l'article 278, les mesures accordées conformément au présent article cessent dès qu'il est statué sur la demande de reconnaissance.
3° La juridiction compétente peut refuser d'accorder les mesures visées au présent article si elles risquent d'entraver l'administration de la procédure étrangère principale.

Art. 277 nouveau

Création d’un nouvel article 277
1° Dès la reconnaissance d’une procédure étrangère principale :
a) L'ouverture des actions ou des procédures individuelles visant les biens, les droits ou les obligations du débiteur est interdite et la poursuite desdites actions ou procédures est suspendue ;
b) Les mesures d'exécution contre les biens du débiteur sont interdites ou suspendues ;
c) et le droit de transférer les biens du débiteur, de constituer des sûretés sur ces biens ou d'en disposer autrement, est suspendu.
2° La portée et la modification ou la cessation des mesures d'interdiction et de suspension visées au 1 du présent article sont subordonnées aux dispositions prévues par le présent Acte uniforme.
3° Le a) du 1 du présent article n'affecte pas le droit d'engager des actions ou procédures individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver une créance contre le débiteur.
4° Le 1 du présent article n'affecte pas le droit de demander l'ouverture d'une procédure en application du présent Acte uniforme ou le droit de produire des créances dans une telle procédure.

Effets de la reconnaissance.
Ce texte régit les effets de la reconnaissance de la procédure étrangère principale, et il est à noter qu’en son 4, il précise expressément que cette reconnaissance n’interdit pas l’ouverture d’une procédure en vertu du présent Acte uniforme, c’est-à-dire évidemment dans un autre Etat partie mais également dans l’Etat partie qui a reconnu la procédure étrangère (v. art. 285).
Article 277
1° Dès la reconnaissance d’une procédure étrangère principale :
a) L'ouverture des actions ou des procédures individuelles visant les biens, les droits ou les obligations du débiteur est interdite et la poursuite desdites actions ou procédures est suspendue ;
b) Les mesures d'exécution contre les biens du débiteur sont interdites ou suspendues ;
c) et le droit de transférer les biens du débiteur, de constituer des sûretés sur ces biens ou d'en disposer autrement, est suspendu.
2° La portée et la modification ou la cessation des mesures d'interdiction et de suspension visées au 1 du présent article sont subordonnées aux dispositions prévues par le présent Acte uniforme.
3° Le a) du 1 du présent article n'affecte pas le droit d'engager des actions ou procédures individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver une créance contre le débiteur.
4° Le 1 du présent article n'affecte pas le droit de demander l'ouverture d'une procédure en application du présent Acte uniforme ou le droit de produire des créances dans une telle procédure.

Art. 278 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 278
1. Lorsqu'il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, principale ou non principale, accorder, à la demande du représentant étranger, toute mesure appropriée, notamment :
a) Interdire les actions individuelles ou les procédures individuelles concernant les biens, les droits ou les obligations du débiteur ou suspendre lesdites actions ou procédures, dans la mesure où cette interdiction ou suspension n'est pas intervenue en application du a) du 1 de l'article 277 du présent Acte uniforme ;
b) Interdire ou suspendre les mesures d'exécution contre les biens du débiteur, si cette interdiction ou suspension n'est pas intervenue en application du b) du 1 de l'article 277 ;
c) Suspendre le droit de transférer les biens du débiteur, de constituer des sûretés sur ces biens ou d'en disposer autrement, dans la mesure où ce droit n'a pas été suspendu en application du c) du 1 de l'article 277 ;
d) Faire interroger des témoins, recueillir des preuves ou fournir des renseignements concernant les biens, les affaires, les droits ou les obligations du débiteur ;
e) Confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur, situés sur le territoire de la juridiction compétente, au représentant étranger ou à une autre personne nommée par le tribunal ;
f) Prolonger les mesures accordées en application du 1 de l'article 276 ;
g) Accorder toute autre mesure que pourrait prendre le syndic en application du présent Acte uniforme.
2. Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, principale ou non principale, la juridiction compétente peut, à la demande du représentant étranger, confier la distribution de tout ou partie des biens du débiteur situés sur le territoire de la juridiction compétente, au représentant étranger ou à un syndic nommé par elle, si elle estime que les intérêts des créanciers résidant sur son territoire sont suffisamment protégés.
3. Lorsqu’elle accorde une mesure en application du présent article au représentant d'une procédure étrangère non principale, la juridiction compétente doit s'assurer que la mesure accordée se rapporte à des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans la procédure étrangère non principale, ou que la mesure a trait à des renseignements requis dans cette procédure.
Mesures que peut prendre la juridiction ayant reconnu la procédure étrangère.
Ce texte énumère les mesures qui peuvent être décidées par la juridiction compétente dès la reconnaissance de la procédure étrangère.
Article 278 nouveau
1° Lorsqu'il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, principale ou non principale, accorder, à la demande du représentant étranger, toute mesure appropriée, notamment :
a) Interdire les actions individuelles ou les procédures individuelles concernant les biens, les droits ou les obligations du débiteur ou suspendre lesdites actions ou procédures, dans la mesure où cette interdiction ou suspension n'est pas intervenue en application du a) du 1 de l'article 277 du présent Acte uniforme ;
b) Interdire ou suspendre les mesures d'exécution contre les biens du débiteur, si cette interdiction ou suspension n'est pas intervenue en application du b) du 1 de l'article 277 ;
c) Suspendre le droit de transférer les biens du débiteur, de constituer des sûretés sur ces biens ou d'en disposer autrement, dans la mesure où ce droit n'a pas été suspendu en application du c) du 1 de l'article 277 ;
d) Faire interroger des témoins, recueillir des preuves ou fournir des renseignements concernant les biens, les affaires, les droits ou les obligations du débiteur ;
e) Confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur, situés sur le territoire de la juridiction compétente, au représentant étranger ou à une autre personne nommée par le tribunal ;
f) Prolonger les mesures accordées en application du 1 de l'article 276 ;
g) Accorder toute autre mesure que pourrait prendre le syndic en application du présent Acte uniforme.
2° Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, principale ou non principale, la juridiction compétente peut, à la demande du représentant étranger, confier la distribution de tout ou partie des biens du débiteur situés sur le territoire de la juridiction compétente, au représentant étranger ou à un syndic nommé par elle, si elle estime que les intérêts des créanciers résidant sur son territoire sont suffisamment protégés.
3° Lorsqu’elle accorde une mesure en application du présent article au représentant d'une procédure étrangère non principale, la juridiction compétente doit s'assurer que la mesure accordée se rapporte à des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans la procédure étrangère non principale, ou que la mesure a trait à des renseignements requis dans cette procédure.
Art. 279 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 279
1. Lorsqu'elle accorde ou refuse toute mesure conformément à l'article 276 ou 278 du présent Acte uniforme, ou lorsqu'elle modifie ou fait cesser les mesures accordées en application du 3 du présent article, la juridiction compétente doit s'assurer que les intérêts des créanciers et des autres personnes intéressées, y compris le débiteur, sont suffisamment protégés.
2. La juridiction compétente peut subordonner aux conditions qu'elle juge appropriées toute mesure accordée conformément aux articles 276 ou 278 du présent Acte uniforme.
3. La juridiction compétente, statuant à la demande du représentant étranger ou de toute personne physique ou morale lésée par toute mesure accordée en application des articles 276 ou 278, ou statuant d'office, peut modifier ou faire cesser ladite mesure.

Ce texte a pour objet d’assurer la protection des créanciers ou du débiteur que la procédure étrangère soit reconnue ou non.
Article 279 nouveau
1° Lorsqu'elle accorde ou refuse toute mesure conformément à l'article 276 ou 278 du présent Acte uniforme, ou lorsqu'elle modifie ou fait cesser les mesures accordées en application du 3 du présent article, la juridiction compétente doit s'assurer que les intérêts des créanciers et des autres personnes intéressées, y compris le débiteur, sont suffisamment protégés.
2° La juridiction compétente peut subordonner aux conditions qu'elle juge appropriées toute mesure accordée conformément aux articles 276 ou 278 du présent Acte uniforme.
3° La juridiction compétente, statuant à la demande du représentant étranger ou de toute personne physique ou morale lésée par toute mesure accordée en application des articles 276 ou 278, ou statuant d'office, peut modifier ou faire cesser ladite mesure.

Art. 280 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 280
1° Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, le représentant étranger a capacité pour engager toutes les actions en inopposabilités prévues par les articles 67 et suivants du présent Acte uniforme.
2° Lorsque la procédure étrangère est une procédure étrangère non principale, la juridiction compétente doit s'assurer que l'action se rapporte à des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans cette procédure.
Actions révocatoires.
Ce texte a pour objet de permettre la mise en œuvre des actions en inopposabilités (parfois appelées actions révocatoires) prévues par le présent Acte uniforme. Il s’agit des actes passés durant la période suspecte.
Article 280 nouveau
1° Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, le représentant étranger a capacité pour engager toutes les actions en inopposabilités prévues par les articles 67 et suivants du présent Acte uniforme.
2° Lorsque la procédure étrangère est une procédure étrangère non principale, la juridiction compétente doit s'assurer que l'action se rapporte à des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans cette procédure.
Art. 281 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 281
Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, le représentant étranger peut, si les conditions prévues par le présent Acte uniforme sont réunies, intervenir dans toute procédure à laquelle le débiteur est partie.
Intervention du représentant étranger après la reconnaissance de la procédure.
Article 281 nouveau
Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, le représentant étranger peut, si les conditions prévues par le présent Acte uniforme sont réunies, intervenir dans toute procédure à laquelle le débiteur est partie.

Création d’une nouvelle Section IV. COOPÉRATION AVEC LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS ET LES REPRÉSENTANTS ÉTRANGERS

Section IV. COOPÉRATION AVEC LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS ET LES REPRÉSENTANTS ÉTRANGERS
Art. 282 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 282
1° La juridiction compétente coopère dans toute la mesure possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndic.
2. La juridiction compétente est habilitée à communiquer directement avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, ou à leur demander directement des informations ou une assistance.
Coopération judiciaire.
Ce texte a pour objet d’encourager la coopération judiciaire entre les juridictions de l’Etat partie d’une part et de l’Etat étranger d’autre part, coopération très importante pour un traitement efficace d’une procédure internationale d’insolvabilité
Article 282 nouveau
1° La juridiction compétente coopère dans toute la mesure possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndic.
2° La juridiction compétente est habilitée à communiquer directement avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, ou à leur demander directement des informations ou une assistance.

Art. 283 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 283
Dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve du contrôle de la juridiction compétente, le syndic ou l’expert désigné dans le cadre de l’article 8 du présent Acte uniforme, coopère dans toute la mesure du possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers ; il est également est habilité à communiquer directement avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers.
Coopération entre syndics.
Faisant écho au texte précédent, ce texte encourage la coopération entre les syndics des procédures, coopération qui là aussi, est fondamentale en pratique.
Article 283 nouveau
Dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve du contrôle de la juridiction compétente, le syndic ou l’expert désigné dans le cadre de l’article 8 du présent Acte uniforme, coopère dans toute la mesure du possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers ; il est également est habilité à communiquer directement avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers.

Art. 284 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 284
La coopération visée aux articles 282 et 283 du présent Acte uniforme peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
- la nomination d'une personne ou d'un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction compétente ;
- la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ;
- la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ;
- l'approbation ou l'application par la juridiction compétente des accords concernant la coordination des procédures ;
- la coordination des procédures concurrentes concernant le même débiteur
Modalités de coopération.
Article 284 nouveau
La coopération visée aux articles 282 et 283 du présent Acte uniforme peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
- la nomination d'une personne ou d'un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction compétente ;
- la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ;
- la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ;
- l'approbation ou l'application par la juridiction compétente des accords concernant la coordination des procédures ;
- la coordination des procédures concurrentes concernant le même débiteur.

Création d’une section V PROCÉDURES CONCURRENTES

section V PROCÉDURES CONCURRENTES
Art. 285 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 285
Après la reconnaissance d'une procédure étrangère principale, une procédure ne peut être ouverte en application du présent Acte uniforme dans l’Etat partie à l’OHADA dans lequel la procédure a été reconnue, que si le débiteur a des biens dans cet État. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur qui sont situés dans cet État et, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux mesures de coopération et de coordination visées aux articles 282 à 284, aux autres biens du débiteur qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans cette procédure.
Conditions d’ouverture d’une procédure dans l’espace OHADA après reconnaissance de la procédure étrangère.
La reconnaissance d’une procédure étrangère dans un Etat partie, n’empêchant pas l’ouverture d’une procédure ultérieurement dans ce même Etat, (V, art. 277), ce texte précise régit les conditions d’ouverture et effets de cette procédure que l’on pourrait qualifier de secondaire.
Article 285 nouveau
Après la reconnaissance d'une procédure étrangère principale, une procédure ne peut être ouverte en application du présent Acte uniforme dans l’Etat partie à l’OHADA dans lequel la procédure a été reconnue, que si le débiteur a des biens dans cet État. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur qui sont situés dans cet État et, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux mesures de coopération et de coordination visées aux articles 282 à 284, aux autres biens du débiteur qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans cette procédure.


Art. 286 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 286
Lorsqu'une procédure étrangère et une procédure ouverte en application du présent Acte Uniforme ont lieu concurremment à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination visées aux articles 282 à 284, aux conditions suivantes :
a) Lorsque la procédure ouverte dans un Etat partie à l’OHADA est en cours au moment où est introduite la demande de reconnaissance de la procédure étrangère,
- toute mesure prise en application des articles 276 ou 278 doit être conforme à la procédure ouverte dans l’Etat partie à l’OHADA ;
- et si la procédure étrangère est reconnue dans la juridiction compétente en tant que procédure étrangère principale, l'article 277 ne s'applique pas ;
b) Lorsque la procédure est ouverte dans un Etat partie après la reconnaissance de la procédure étrangère ou après l'introduction de la demande de reconnaissance de ladite procédure,
- toute mesure prise en application des articles 276 ou 278 est réexaminée par le tribunal et modifiée ou levée si elle n'est pas conforme à la procédure ouverte par la juridiction compétente ; et
- si la procédure étrangère est une procédure étrangère principale, les mesures d'interdiction et de suspension visées au 1 de l'article 277 sont modifiées ou levées conformément au 2 de l'article 277 si elles ne sont pas conformes à la procédure ouverte par la juridiction compétente ;
c) Lorsqu'elle octroie, prolonge ou modifie une mesure accordée au représentant d'une procédure étrangère non principale, la juridiction compétente doit s'assurer que la mesure porte sur des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans la procédure étrangère non principale, ou que la mesure a trait à des renseignements requis dans cette procédure.
Coopération judiciaire.
Ce texte évoque les règles relatives à la coordination des procédures, lorsqu’une procédure est ouverte par un Etat partie et un autre par une juridiction étrangère
Article 286 nouveau
Lorsqu'une procédure étrangère et une procédure ouverte en application du présent Acte Uniforme ont lieu concurremment à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination visées aux articles 282 à 284, aux conditions suivantes :
a) Lorsque la procédure ouverte dans un Etat partie à l’OHADA est en cours au moment où est introduite la demande de reconnaissance de la procédure étrangère,
- toute mesure prise en application des articles 276 ou 278 doit être conforme à la procédure ouverte dans l’Etat partie à l’OHADA ;
- et si la procédure étrangère est reconnue dans la juridiction compétente en tant que procédure étrangère principale, l'article 277 ne s'applique pas ;
b) Lorsque la procédure est ouverte dans un Etat partie après la reconnaissance de la procédure étrangère ou après l'introduction de la demande de reconnaissance de ladite procédure,
- toute mesure prise en application des articles 276 ou 278 est réexaminée par le tribunal et modifiée ou levée si elle n'est pas conforme à la procédure ouverte par la juridiction compétente ; et
- si la procédure étrangère est une procédure étrangère principale, les mesures d'interdiction et de suspension visées au 1 de l'article 277 sont modifiées ou levées conformément au 2 de l'article 277 si elles ne sont pas conformes à la procédure ouverte par la juridiction compétente ;
c) Lorsqu'elle octroie, prolonge ou modifie une mesure accordée au représentant d'une procédure étrangère non principale, la juridiction compétente doit s'assurer que la mesure porte sur des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans la procédure étrangère non principale, ou que la mesure a trait à des renseignements requis dans cette procédure.

Art. 287 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 287
Lorsque plusieurs procédures étrangères ont été ouvertes à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination visées aux articles 282 à 284, aux conditions suivantes:
a) Toute mesure accordée en application des articles 276 ou 278 au représentant d'une procédure étrangère non principale après la reconnaissance d'une procédure étrangère principale doit être conforme à la procédure étrangère principale ;
b) Si une procédure étrangère principale est reconnue après la reconnaissance d'une procédure étrangère non principale ou après l'introduction d'une demande de reconnaissance d'une telle procédure, toute mesure prise en application des articles 276 ou 278 est réexaminée par la juridiction compétente et modifiée ou levée si elle n'est pas conforme à la procédure étrangère principale ;
c) Si, après la reconnaissance d'une procédure étrangère non principale, une autre procédure étrangère non principale est reconnue, la juridiction compétente accorde, modifie ou fait cesser les mesures accordées, dans le but de faciliter la coordination des procédures.
Pluralité de procédures étrangères.
Ce texte traite de l’hypothèse dans laquelle plusieurs procédures étrangères ont été ouvertes à l’encontre du même débiteur.
Article 287 nouveau
Lorsque plusieurs procédures étrangères ont été ouvertes à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination visées aux articles 282 à 284, aux conditions suivantes:
a) Toute mesure accordée en application des articles 276 ou 278 au représentant d'une procédure étrangère non principale après la reconnaissance d'une procédure étrangère principale doit être conforme à la procédure étrangère principale ;
b) Si une procédure étrangère principale est reconnue après la reconnaissance d'une procédure étrangère non principale ou après l'introduction d'une demande de reconnaissance d'une telle procédure, toute mesure prise en application des articles 276 ou 278 est réexaminée par la juridiction compétente et modifiée ou levée si elle n'est pas conforme à la procédure étrangère principale ;
c) Si, après la reconnaissance d'une procédure étrangère non principale, une autre procédure étrangère non principale est reconnue, la juridiction compétente accorde, modifie ou fait cesser les mesures accordées, dans le but de faciliter la coordination des procédures.

Art. 288 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 288
Sauf preuve contraire, la reconnaissance d'une procédure étrangère principale atteste, aux fins de l'ouverture d'une procédure en application du présent Acte uniforme, que le débiteur est insolvable.
Reconnaissance d’une procédure principale et présomption d’insolvabilité.
Ce texte introduit une règle de bon sens, à savoir que la reconnaissance d’une procédure principale par une juridiction d’un Etat partie, permet de présumer que le débiteur est insolvable, précision utile s’il est envisagé d’ouvrir une procédure dans l’Etat partie qui a reconnu la procédure principale.
Article 288 nouveau
Sauf preuve contraire, la reconnaissance d'une procédure étrangère principale atteste, aux fins de l'ouverture d'une procédure en application du présent Acte uniforme, que le débiteur est insolvable.


Art. 289 (nouveau)

Création d’un nouvel art. 289
Sans préjudice des droits des titulaires de créances assorties de sûretés ou des droits réels, un créancier ayant obtenu satisfaction partielle en ce qui concerne sa créance dans une procédure ouverte conformément à une loi relative à l'insolvabilité dans un État étranger ne peut être payé pour la même créance dans une procédure concernant le même débiteur ouverte en application du présent Acte uniforme tant que le paiement accordé aux créanciers de même rang est proportionnellement inférieur au paiement que ledit créancier a déjà obtenu.
Règle de paiement des créanciers.
Ce texte établit des règles de paiement des créanciers afin de coordonner les rangs de paiement au sein de plusieurs procédures. On notera à cet égard que sur ce point, la collaboration entre syndics peut s’avérer très utile, voire indispensable.
Article 289 nouveau
Sans préjudice des droits des titulaires de créances assorties de sûretés ou des droits réels, un créancier ayant obtenu satisfaction partielle en ce qui concerne sa créance dans une procédure ouverte conformément à une loi relative à l'insolvabilité dans un État étranger ne peut être payé pour la même créance dans une procédure concernant le même débiteur ouverte en application du présent Acte uniforme tant que le paiement accordé aux créanciers de même rang est proportionnellement inférieur au paiement que ledit créancier a déjà obtenu.


TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
TITRE V   DISPOSITIONS FINALES

Art.  257

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui-ci n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur.
Renumérotation

Concernant l’application du nouvel Acte uniforme aux seules procédures ouvertes après son entrée en vigueur, cette règle est assez traditionnelle en droit des procédures collectives. Il est en effet très difficile, voire impossible, de prévoir en pratique l’application aux procédures en cours de l’ensemble des nouvelles dispositions.
Article 290
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui-ci n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur.

Art. 258

Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1999.
Article 291
Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-parties. Il entrera en vigueur le … … …

Article 291
Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-parties. Il entrera en vigueur le … … …

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