La réforme du régime fiscal des plus-values mobilières des particuliers

Publié le Modifié le 25/08/2017 Vu 13 742 fois 0
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Le régime d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux a été de nouveau réformé. Voici une présentation synthétique de leurs modalités d’imposition à compter de l’impôt sur le revenu 2013.

Le régime d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux a été de nouveau réformé

La réforme du régime fiscal des plus-values mobilières des particuliers

I) Le champ d’application des plus values mobilières et les personnes imposables

Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectués directement ou par personne interposées ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits ou titres, sont imposables à l’impôt sur le revenu. Ils entrent donc dans le champ d'application de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI)

Dès lors, les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent aux personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, réalisent des opérations de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, soit directement, soit par personne interposée.

On entend par personne interposée les sociétés qui relèvent de l’article 8 du CGI à savoir notamment  les sociétés civiles, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes….

Isabelle ARPAÏA avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Sont notamment concernés la cession des supports suivants :

  • les actions cotées ou non,
  • les parts de sociétés soumises à l'IS,
  • les bons de souscription,
  • les titres d'OPCVM (Sicav,FCP, etc.),
  • les obligations cotées ou non,
  • les droits portant sur les valeurs mobilières ou les droits sociaux comme les droits d'usufruit et de nue-propriété.

II) Le principe d’imposition

Depuis la loi de finances pour 2013, l’imposition de ces produits est soumise à une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les taux proportionnels ne sont donc plus appliqués (En 2011 le taux d’imposition de droit commun s’élevait à 19%. En 2012, il s’élevait à 24%).

Exceptions :

  • L’article 200 A 5 du CGI prévoit que les gains nets réalisés lors de la clôture d’un PEA d’une durée inférieure à deux ans sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux de 22,5 %  et d’une durée supérieure à deux ans et inférieure à cinq ans sont imposables au taux de 19 %,
  • L’article 163 bis G du CGI prévoit également que le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) est imposé au taux de 19 %. Le taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.

III) Les exonérations

Les principales plus-values exonérées, sous conditions, sont les suivantes :

  • titres figurant sur un PEA détenus depuis plus de 5 années
  • titres acquis dans le cadre de l'épargne salariale,
  • titres vendus au sein d'un groupe familial (suppression du régime de faveur à compter de 2014)
  • titres de jeunes entreprises innovantes. (suppression du régime de faveur à compter de 2014)

IV) Le fait générateur

Pour l’application de l'article 150-0 A du CGI, le fait générateur de l'imposition est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières ou des droits sociaux, qu’il résulte d’une vente, d’un apport, d'un échange, d'un partage ou de toute autre opération.

V) La détermination de la plus ou moins value

Conformément à l’article 150-0 D du CGI, les gains nets de cession sont déterminés par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

A) Le prix de cession

On entend par prix de cession, le prix effectif de cession des valeurs, titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant.

 Pour les cessions de titres effectuées hors bourse, les frais correspondent aux :

  • commissions de négociation,
  • courtages et aux commissions acquittées par le cédant qui a recours au service de règlement différé (SRD).  

Pour les cessions de titres effectuées hors bourse, les frais correspondent aux :

  • commissions d'intermédiaires
  • honoraires versés aux experts chargés de l'évaluation des titres, lorsque ces frais sont mis à la charge du vendeur.

En cas de versement d’un complément de prix au vendeur en exécution d’une clause d’indexation (ou clause d’earn-out) est imposable au titre de l’année au cours duquel il est reçu quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du versement du complément de prix.

Une telle clause constitue une convention entre le vendeur et l’acheteur selon laquelle l’acheteur s’engage à verser au vendeur un complément de prix déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat.

Le versement d’un complément de prix constitue un fait générateur de l’imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Il s’ensuit qu’un complément de prix reçu par le vendeur en exécution d’une telle clause est imposable pour sa totalité.

 B) Le prix d’acquisition

Le prix d'acquisition s’entend de la valeur d’acquisition ou de souscription ou , en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation majorée éventuellement de frais d’acquisition.

  • les rémunérations d’intermédiaires,
  • les honoraires d’expert,
  • les courtages,
  • les commissions de négociation, de souscription, d’attribution ou de service de règlement différé (SRD),
  • l'impôt sur les opérations de bourse,
  • les droits d’enregistrement et les frais d’actes.

Par exception, lorsque les titres ont été acquis ou réputés acquis avant le 1er janvier 1987 (il s'agit des titres acquis dans le cadre d’opérations présentant un caractère intercalaire - par exemple, des échanges résultant d’une opération de conversion, de division ou de regroupement de titres), les frais peuvent être évalués de façon forfaitaire à 2 % du prix d’acquisition.

A compter du 1er janvier 2013, il conviendra pour la détermination de la plus-value, de soustraire du prix d'acquisition les réductions d'impôt Madelin obtenues (art 150-0 D 1 modifié du CGI) prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI au titre de la souscription des titres cédés.

VI) Les abattements pour durée de détention

L’abattement pour durée de détention vient diminuer le montant de la plus- value réduisant ainsi l'impôt sur le revenu potentiellement dû.

Le point de départ de la durée de détention est la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés.

A) L' abattement de droit commun

Un nouvel abattement de droit commun pour durée de détention vient en déduction du montant de la plus-value à hauteur de :

  • 50 % pour une durée de détention des titres de 2 ans à moins de 8 ans,
  • 65 % à partir de 8 ans ;

B) L' abattement renforcé

Un abattement pour durée de détention « renforcé » s'applique en cas d’investissement au capital de nouvelles PME répondant sous certaines conditions à hauteur de :

  • 50 % pour une durée de détention des titres de un an à moins de 4 ans,
  • 65 % pour une durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans,
  • 85 % à partir de 8 ans.

Cet abattement se cumule avec l'abattement de droit commun.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013 au seul cas d’investissement au capital de nouvelles PME répondant à certaines conditions :

  • La société doit être une PME au sens communautaire à savoir réunir les conditions suivantes : employer moins de 250 salariés, dégager moins de 50 M€ de chiffres d'affaires, avoir un bilan inférieur à 43 M€. Cette condition doit être remplie à la clôture de l'exercice précédant l'acquisition ou la souscription des titres (ou à défaut de l'exercice suivant),  et pas à la date de cession des titres. 
  • La société doit avoir été créée moins de dix ans avant la cession des titres et ne pas résulter d'une restructuration de sociétés existantes. 
  • La société ne doit pas accorder de garantie en capital ou autre avantage assimilé aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d'associé ou d'actionnaire. Cette condition s'apprécie de manière continue depuis la date de la création de la société
  • La société doit exercer une activité industrielle, artisanale, commerciale, libérale ou agricole. 
  • La société doit être passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent. Ainsi, les sociétés qui  relèvent de l'impôt sur le revenu (dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux) ou de l'impôt sur les sociétés, effectivement soumise à l'impôt ou exonérée sont éligibles. Cette condition s'apprécie de manière continue depuis la date de la création de la société.
  • La société doit avoir son siège dans un Etat de l'Espace économique européen.  Cette condition s'apprécie de manière continue depuis la date de la création de la société.

A compter du 1er janvier 2014, cet abattement renforcé s’appliquera aux:

  • plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI),
  • plus-values de cessions intra-familiales,
  • plus-values réinvesties,
  • plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant à la retraite.

VII) Les régimes de faveur

A compter du 1er janvier 2014, Les régimes dérogatoires du droit commun ont été supprimés pour intégrer l’application de l’abattement renforcé ou celui d’un régime spécifique.

  • exonération des plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI),
  • exonération des plus-values de cessions intra-familiales,
  • report d'imposition puis exonération des plus-values réinvesties
  • Exonération de la plus-value de cession de titres de dirigeants de PME partant à la retraite (Cf. Publication sur ce thème "Dirigeant partant à la retraite : le régime fiscal de plus-value de cession de titres de PME ").

Il est à noter que ces régimes de faveur continuent à s’appliquer en 2013 au titre de l’impôt sur le revenu 2013 à déclarer en 2014.

VII) Les prélèvements sociaux

Les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises aux prélèvements sociaux sur l’intégralité de la plus value, hors abattement pour durée de détention. Le taux de ces prélèvements s’élève à 15,5 %

IX) La contribution sur les hauts revenus 

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus reste due sur le montant total de la plus-value. En effet, la plus value hors abattement intègre le revenu fiscal de référence (Cf. publication sur ce thème "Qu'est-ce que le revenu de référence et à quoi sert-il?")

Isabelle ARPAÏA avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Sources

BOI-RPPM-PVBMI-20121031 du 31 octobre 2012

BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10-20120912

BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10-20120912

Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278, 29 déc. 2013

Loi de finances pour 2013  n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

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