L'Accord de peche UE-Maroc

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L'Accord de peche UE-Maroc

L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ENTRE

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DU MAROC[1]

 

 

*  La légalité de cet accord à la lumière du droit international *

 

Par

Meziane  Aliane

Doctorant en droit International et Communautaire,

Pour le développement socio-économique.

Université de Naples « Parthénope »

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION :

Le premier accord de partenariat sur la pêche entre la communauté européenne et le Maroc a été conclu en 1995.A’ l’époque, cet accord était, de loin, le plus important jamais signé entre l’EU et un pays tiers. Toutefois, en 1999, les parties ne se sont pas accordées sur le renouvellement du protocole. De ce fait, aucun accord n’a été en vigueur entre 1999 et juillet 2005, date de la conclusion du nouvel accord de partenariat sur la pêche[2]. Après  très longues et difficiles négociations entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, les deux parties ont finalement réussie le  28 juillet 2005 à Bruxelles, à parapher un accord de partenariat en matière de pêche.

Cet accord qui aura une validité de 4 ans, constitue une réactivation de la collaboration en matière de pêche entre les deux parties depuis l’expiration de l’ancien accord en novembre 1999.

Ce nouvel accord plus limité que le précédent, permettra à 119 bateaux communautaire d’opérer dans les eaux territoriales marocaines et celle  du Sahara Occidental avec un quota annuel fixé à 60 000 tonnes d’espèces pélagiques de petite taille[3]. Contre une enveloppe financière de 144 million d’euro pour toute la période. Dont 13,5 millions d’euros seront destiné par ans à  la modernisation et mise a niveau de la flotte côtière ; retrait des filets maillants dérivants ; recherche scientifique ; restructuration de la pêche artisanal ; mise a niveau des circuits de commercialisation ; mécanisation des moyens de débarquement et de manutention ; formation et appui aux organisations professionnelles du secteur marocain

Tenant compte les droit verses par les propriétaires des bateaux opérant en vertu de cet accord dépondront des activités de pêche concernées et pourront constituer un revenu annuel supplémentaire pour le Maroc de plus de 3 millions €. La coopération dans le domaine de la recherche scientifique comprendra un suivi commun de l’état des stocks dans les eaux marocaines. L’Union européenne et le Maroc ont également convenu de promouvoir les échanges économiques, scientifiques, techniques et commerciaux ainsi que l’échange d’expertise dans le domaine de la pêche. Les états membre susceptibles d’avoir leurs bateaux opérant selon les termes de cet accord sont : la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Ireland, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et l’Espagne qui a la part du lion dans cet accord avec 101 bateaux parmi les 119 autorise à pêcher dans les eaux marocaines[4].

Principales caractéristiques de cet accord de pêche[5] :

Durée de l’accord :

4 ans renouvelables (28.02-2007-27.02.2011)

Durée du protocole :

4 ans (28.02-2007-27.02.2011)

Dates d’entrée en vigueur :

29 juillet 2005

Nature de l’accord :

Accord mixte

Contribution financière :

36,1 millions d’euros /ans, dont 13,5 millions affectés au soutien de la politique de pêche sectorielle mise en œuvre par le Maroc afin de promouvoir l’exploitation durable de ses ressources halieutiques.

Redevance à la charge des armateurs :

Thon : 25 euros par tonne péchée

Pêche artisanale/nord, espèces pélagiques : 67 €/GT/trimestre

Pêche artisanale/nord, palangriers : 60 €/GT/trimestre

Pêche pélagique industrielle : 20 € /tn

Pêche démersale : 53 €/GT/trimestre

Pêche artisanale/sud : 60 €/GT/trimestre

Avance :

Pêche thonière : 500 euros par ans

 

Cet accord contient 17 articles et un protocole de 12 articles fixant les possibilités de pêche, et la contrepartie financière prévus, plus une annexe fixant les conditions de l’exercice de la pêche dans les zones de pêche marocaines par les navires de la communauté.

L’accord était controversé, puisque qu’il ne spécifiait pas exactement où la pêche pouvait avoir lieu. Conformément à l’accord[6], et selon l’article 5 intitulé accès de navires communautaire aux pêcheries dans les zones de pêche marocaines, paragraphe 1 le Maroc s’engage a autoriser des navires communautaires a exercer des activités de pêche dans ses zones de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris. » cela explique, donner un accès de pêche dans les eaux sous la souveraineté ou la juridiction du royaume du Maroc, ce qui est apparu aussi sur l’article 11, intitulé zone d’application : « le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traite instituant la communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traite, et, d’autre part, au territoire du Maroc et aux eaux sous juridiction marocaine. »

Avec cette définition, c’est devenu une question d’interprétation de savoir si la pêche pouvait en effet avoir lieu au Sahara occidental ou no ?

Encore plus, cet échec à spécifier les coordonnées précises de l’accord de pêche, a laissé au Maroc et à l’industrie de la pêche, la possibilité d’interprétation sur les limites de la zone de pêche.

Aucun états de l’union européenne n’a reconnu l’annexion marocaine de l’ancienne colonie espagnole, où beaucoup de la pêche marocaine se déroule régulièrement.

Alors si le Maroc s’est permettait à signer un tel important accord commercial avec l’union européenne, incluant les zones maritimes du Sahara occidental et permettant aux bateaux communautaire l’exploitation des richesses halieutiques du Sahara occidental, cela peut expliquer que ce dernier est sous la souveraineté  juridictionnelle du Maroc. Mais  revenant à l’histoire du conflit du Sahara occidental, ainsi qu’aux différentes résolutions de l’Assemblée générale des nations unies, ainsi que de la jurisprudence de la cour internationale de justice(CIJ), peut-on considérer que le Sahara occidental est sous la souveraineté marocaine ?

1-Le statut du territoire du Sahara occidental :

Le Sahara occidental est un territoire désertique et plat situé sur la côte occidental de l’Afrique, ayant pour voisin le Maroc au nord, la Mauritanie au sud et à l’est et l’Algérie à l’extrême nord-est. Il s’étend sur une superficie de 266 000 Km².[7]

Le Sahara occidental dispose de côtes très riches en ressources halieutiques. En effet, avec ses  1200 km de côtes, le Sahara occidental bénéficie d’eaux parmi les plus poissonneuses au monde.

Toutefois l’occupation marocaine et l’appropriation par ce pays du territoire sahraoui privent le peuple sahraoui de ses propres ressources maritimes. Le Maroc exploite pour son compte les ressources halieutiques  du Sahara occidental privant ainsi le Sahara occidental d’importantes ressources financières. Ce qui est encore plus préoccupant est le fait que le Maroc exploite intensément les ressources halieutiques sahraoui. Certains diront même que le Maroc pille ces ressources au détriment de la nature elle-même.

En effet, du fait de l’importance des prises non seulement par les pêcheurs marocains mais également par les pêcheurs européens, les ressources halieutiques du Sahara occidental s’amenuisent rapidement. Alors qu’en 1991 les prise de céphalopodes* n’étaient que de 1100 tonnes, elles sont passées à 88 000 tonnes en 1999. Il en résulte une baisse alarmante du stock. Mais cette surpêche provient non seulement du Maroc lui-même mais également des pays européens grâce aux premiers accords de pêche signé entre l’union européenne et le Maroc dans les années 90. Accords en vertu desquels le Maroc, qui n’a aucune souveraineté sur le Sahara occidental d’après l’avis consultatif de la Cour international de justice de 1975, permet aux pays européens de venir pêcher le long des cotes sahraouies. En effet, sur les 1200 bateaux européens qui pêchent dans les eaux de l’atlantique le long de l’Afrique, plus de la moitié concentrent leur activité le long des côtes du Sahara occidental.[8] Et avec la signature de ce dernier accord en juillet 2005, cela signifie que les sociétés européennes de pêche ainsi que le Maroc vont continuer d’exploiter les ressources halieutiques sahraouies en dépit de la souveraineté des sahraouis sur ces ressources halieutiques.

Malgré les tentatives du Maroc de faire reconnaitre ce conflit come une question de sécession, il s’agit bien d’une question de décolonisation. Ce fait est incontestable. Le Sahara occidentale n’ayant jamais été un territoire sous souveraineté du Maroc[9].

Protectorat espagnol depuis 1884, et en tant que telle que sujette au droit élaboré dans les années 1960 par l’ONU à propos de la décolonisation[10], relevant du chapitre XI de la charte des nations unies (A/5514, annexe III) le Sahara occidental a été inscrit en 1963  parmi les 17 territoires non autonomes sur la liste (TNA)[11], auxquels est applicable le droit à l’autodétermination. A partir de 1962, l’Espagne, en tant que puissance administrante, a communiqué des renseignements statistiques et techniques sur le territoire en vertu de l’alinéa e de l’article 73 de la charte.ces renseignements ont été examinés par le comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Dans une série des résolutions portant sur la question du Sahara espagnol/occidental, l’Assemblée générale  a  réaffirmé  que  la  déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV)] s’appliquait au territoire[12].

Le 14 novembre 1975, une déclaration de principes sur le Sahara occidental a été signée à Madrid par l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie (l’accord de Madrid).En vertu de cette déclaration, les pouvoirs et responsabilités de l’Espagne, en tant que puissance administrante du territoire, ont été transférés à une administration tripartie temporaire. L’accord de Madrid ne prévoyait pas le transfert de souveraineté, statut que l’Espagne ne pouvait d’ailleurs unilatéralement transférer[13]. La cour internationale de Justice de la Haye précise aussi qu’il n’y a aucun lien de souveraineté territoriale entre le Maroc et le Sahara occidentale.les accords de Madrid ne stipule pas le transfert de la souveraineté sur cette ancienne colonie espagnole au Maroc, ils ne concernent qu’un « transfert de l’administration »[14].

Le 26 février 1976, l’Espagne a informé le secrétaire général qu’à dater de ce jour, elle mettait fin  à sa présence au Sahara occidental et renonçait à ses responsabilités sur le territoire, laissant ainsi de fait le Maroc et la Mauritanie administrer le territoire dans les zones placées respectivement sous leur contrôle. La Mauritanie s’étant retirée du territoire en 1979, à la suite de conclusion de l’accord mauritano-sahraoui du 19 aout 1979 (s/13503, annexe I), le Maroc administre seul le territoire du Sahara occidental depuis cette date. Toutefois, le Maroc ne figurant pas comme puissance administrante du territoire sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU, il ne communique pas de renseignements sur le territoire en vertu de la l’alinéa e de l’article 73 de la charte des nations unies[15].

Le Sahara occidental a droit à l’autodétermination ?

Le peuple d’un TNA a le droit à l’autodétermination. Ce droit qui n’a toujours pas été accordé au peuple sahraoui, est inaliénable et peut être considéré come une norme de jus congens (norme impérative) en droit international[16], ou à tout le moins comme une norme coutumière,               « un des principes essentiels du droit international contemporain, droit opposable erga omnes »[17]. Toute mesure qui viserait à empêcher l’exercice ce droit est donc contraire au droit international[18].

Le territoire du Sahara occidental ne fait partie du territoire marocain, tant qu’un choix dans ce sens n’a pas été exprimé dans le cadre de l’exercice du droit de l’autodétermination. Si le territoire n’appartient pas légalement au Maroc, et puisque ce dernier y est présent de facto politiquement, économiquement et militairement, il convient de qualifier la zone sous contrôle marocain de « territoire occupé ». En effet, l’article 42 du règlement de la Haye (dont la valeur coutumière est incontestée) dit qu’ « [u]n territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’arme ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie en mesure de s’exercer »[19]

Alors, en relevant que le Sahara occidental est un territoire occupé (non autonome), et même si le Maroc se porte comme une puissance administrante de ce territoire, et que cette administration n’est, d’ailleurs, pas reconnue par la communauté international ; alors, quel est le droit applicable aux activités portant sur les ressources naturelles dans les territoires non autonomes ?

L’article 73 de la charte des nations unies énonce les principes fondamentaux applicables aux territoires non autonomes, et chaque organisation des nations unies qui assument la responsabilité d’administrer un territoire, reconnait le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires, et de communiquer régulièrement au secrétaire générale, à titre d’information, des renseignements statistiques à caractère technique relatifs aux conditions économiques, sociales de l’instruction dans les territoires sous son administration.

Selon Mohamed Bejaoui, dès lors que le chapitre XI est intitulé déclaration, cela fait de l’article 73 « une déclaration unilatérale faite séparément par chaque État membre ». Selon lui, cette déclaration se présenterait comme « une adhésion volontaire aux principes d’action applicables aux territoires non autonomes, (…) une déclaration faite par chacun des États qui ont ou qui assument une responsabilité coloniale et laquelle ont nécessairement souscrit tous les autres États membre »

L’article 73 s’applique à tous les territoires non autonomes, ou plus largement à tous les territoires colonisés même ceux disposant d’une autonomie interne dès lors que sa population ne s’administre pas encore « complètement » elle-même.

Et dans ce cadre, à mon avis on ne peut pas considérer le Maroc comme étant une puissance administrante, car il n’a jamais communiqué le secrétaire général des nations unies, sur l’état du Sahara occidental.

Même dans la pratique de l’ONU, précisément au sein du comite spécial de la décolonisation et de l’assemblée général, dans les déférentes résolutions qu’elle a adoptées, l’assemblée général a demandé aux puissances administrantes de veiller à ce qu’aucune des activités économiques menées dans les territoires non autonomes qu’elle administrent ne nuis aux intérêts des peuples mais qu’au contraire ces activités visent à aider les peuples de ces territoires a exercer le droit à l’autodétermination, et de sauvegarder et garantir les droits inaliénables des peuples des territoires non autonomes- droits sur leurs ressources(résolution 35/118 du 11 décembre 1980, 52/78 du 10 décembre 1997, 54/91 du 6 décembre 1999, 55/147 du 8 décembre 2000 et 56/74 du 10 décembre 2001)[20].

A cet égard le Maroc dans sa politique coloniale n’a pas respecté ni le régime juridique applicable aux territoires non autonomes, ni la pratique de l’ONU. Au contraire, a partir de toutes les activités qui opère dans le territoire occupé du Sahara occidental, il nuit d’une manière très clair aux intérêts du peuple sahraoui, visant au même temps a travers ces activités, d’approfondir sa domination sur le territoire du Sahara occidental.

L’assemblée générale a déclaré que << l’exploitation et le pillage des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires coloniaux ou non autonomes par des intérêts économiques étrangers, en violation des résolutions pertinentes de l’organisation des nations unies, compromettent l’intégrité et la prospérité de ces territoire>> et que <> (résolutions 48/46 du 10 décembre 1992 et 49/40 du 9 décembre 1994).

L’exploitation des ressources d’un territoire dont le peuple est empêché d’exercer son droit à l’autodétermination est strictement interdite[21].alors que le Maroc a violé toutes les obligations du droit international en se permettant non seulement a l’exploitation personnelle des richesses naturelles et surtouts halieutiques du Sahara occidental, mais aussi en signant des accords de pêche avec d’autres pays tiers et le plus important avec l’Union européenne.

L’assemblée générale, dans sa résolution 50/33 du 6 décembre 1995, a établi une distinction entre les activités économiques qui sont préjudiciables aux habitants des territoires non autonomes et celle qui sont déployées dans leur intérêt. Au paragraphe 2 de ladite résolution, l’assemblée générale a affirmé <>. Cette position a été affirmée par l’assemblée générale dans des résolutions ultérieures (résolutions 52/72 du 10 décembre 1997, 53/61 du 3 décembre 1998, 54/84 du 5 décembre 1999, 55/138 du 8 décembre 2000 et 56/66 du 10 décembre 2001).[22]

Dans le cas du Sahara occidental, le peuple sahraoui n’a jamais été d’accord avec les activités d’exploitation illégale menée par le Maroc, de ses propres richesses naturelles et précisément halieutiques, et encore plus, a toujours dénoncé à travers son représentant reconnu même par l’ONU et par une grande partie de la communauté internationale. Je parle bien du Front Polisario,  ce dernier et par son représentant pour l’Europe M. Mohamed Sidati, a adressé le 18 mais 2005, une lettre à M. Joseph Borg, commissaire et membre de la commission chargé de la pêche et des affaires maritimes. Cette lettre est comme une preuve de la non satisfaction du peuple sahraoui de tous ce qui ce passe dans son territoire occupé par le Maroc. Le représentant du front Polisario Mohamed Sidati a exprimé sa grande préoccupation quant à la transparence et au respect du droit international de la part de la commission européenne en ce qui concerne ses négociations avec le royaume du Maroc en matière de la politique de la pêche.

M. Sidati a ajouté :<< comme vous le savez, le point central de la tactique du Maroc pour maintenir son occupation illégale du Sahara occidental consiste à inclure les eaux territoriales du Sahara occidental dans les « aires de pêche sous contrôle marocain » afin de mêler des intérêts européens à son occupation militaire illégale et à la violation permanente du droit international. Comme vous le savez également, selon le traité international qui fait loi en la matière, à savoir la convention des nations unies pour le droit de la mer (UNCLOS[23], que le Maroc a signé) et selon l’avis de droit de janvier 2002 du vice secrétaire général des nations unies pour les affaires juridiques, concernant les ressources naturelles du Sahara occidental, le Maroc n’a pas pu étendre ou faire valoir de quelconques droit sur les côtes du Sahara occidental depuis 1976>>[24].

Relevant un autre principe, celui de « la souveraineté permanente sur les ressources naturelles », c’est-à-dire le droit des peuples et des nations à user et à disposer des ressources naturelles que recèlent leurs territoires pour assurer leur développement et leur bien-être, a été arrêté par l’assemblée générale dans sa résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962. Il a depuis été réaffirmé dans les pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques, ainsi que dans des résolutions ultérieures de l’assemblée générale, principalement la résolution 3201 (S-VI) du 1er mai 1974, intitulé « déclaration concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international » et la résolution 3281 (XXIX), qui contient la charte des droits et devoirs économiques des états. Si le principe fondamental de la « souveraineté permanente sur les ressources naturelles », corollaire du principe de la souveraineté territoriale ou du droit à l’autodétermination, est indéniablement établi en droit international coutumier, sa portée et ses incidences juridiques précises demeurent discutables.   En l’occurrence, la question est de savoir si le principe de la «  souveraineté permanente » interdit à la puissance administrante toute activité liée aux ressources naturelles du territoire non autonome qu’elle administre, ou seulement celles qui seraient entreprises au mépris des besoins et intérêts de la population de ce territoire, sans qu’elle en bénéficie.[25]

De ce fait, toutes les normes portant sur ce principe que nous avons étudiées ci-dessus sont applicables au Sahara occidental. Le peuple sahraoui dispose donc en droit de la souveraineté sur ses ressources naturelles, souveraineté dont le Maroc semble faire peu cas.[26]

  1. Il peut être utile à ce propos de rappeler certains principes exposé par le professeur Mohamed Bennouna, ancien juge au tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et représentant permanent du Maroc auprès des nations unies depuis mars 2001. Il écrit en effet dans son cours   à l’académie de droit international de la Haye, au paragraphe traitant de « l’assise territoriale des droits de souveraineté », que : « la question de la compétence territoriale ne se résout plus (…) par la preuve de la présence effective d’un gouvernement sur l’espace en question ; il faut encore que cette présence soit conforme à la légalité internationale, le droit des peuples à disposer d’eux même ».

Le professeur Bennouna y confirme de surcroit la valeur coutumière de la déclaration de l’assemblée générale des nations unies concernant la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, qui dispose entre autre :

« 1. Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien-être de la population de l’État intéressé. (…)

7. la violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelle va à l’encontre de l’esprit et des principes de la charte des nations unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix.

8. (…) les États et les organisations internationales doivent respecter strictement et consencieusement la souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, conformément à la charte et aux principes énoncé dans la présente résolution. »[27]

La jurisprudence de la cour internationale de justice :

1. Sur l’avis consultatif de 1975 sur la question de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental :

Par la résolution 3292 (XXIX) adoptée le 13 décembre 1974, l’assemblée générale des nations unies a décidé de demander à la cour international de Justice de donner, à une date rapprochée, un avis consultatif sur les questions suivantes : « le Sahara occidental était-il, au moment de la colonisation par l’Espagne, un territoire sans maitre (terra nullius) ? Si la réponse à la première question est négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le royaume du Maroc et l’ensemble mauritaniens ? »

Dans son avis consultatif rendu le 16 octobre 1975, la cour a répondu de manière négative à la première question, considérant que le Sahara occidental était certes peuplée par des populations nomades au moment de la colonisation par l’Espagne, mais  il n’en demeurait pas moins que ces populations étaient socialement et politiquement organisées en tribus et placées sous l’autorité de chefs compétents pour les représenter. De ce fait, le Sahara occidental n’était pas un territoire sans maitre susceptible d’acquisition par une puissance occupante. La réponse à la première question étant négative, la cour devait dès lors se prononcer sur la deuxième question qui lui était posée et qui consistait à déterminer les liens juridiques existants entre ce territoire du Sahara occidental et le Maroc  et l’ensemble mauritanien. L’argumentation développée par la cour va alors empêcher le Maroc d’avancer toute prétention légitime sur le territoire sahraoui et va appuyer la nécessité pour le peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination.

En effet, la cour va considérer que les actes invoqués par le Maroc par lesquels il aurait manifesté son autorité sur le territoire sahraoui ainsi que les actes internationaux qui aurait constitué la reconnaissance par d’autres États de la souveraineté marocaine sur tout ou partie du Sahara, « n’indique [pas] l’existence ni la reconnaissance internationale de liens juridiques de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et l’État marocaine ». Ces actes ne montrent pas en effet, que le Maroc ait exercé une activité étatique et exclusive au Sahara occidental. Ils indiquent cependant « l’existence d’un lien juridique d’allégeance entre le Sultan et certaines, mais certaines seulement, des tribus d Sahara occidental et en ce qu’ils indiquent des manifestations d’une certaine autorité ou d’une certaine influence du Sultan à l’égard de ces tribus ». Le Maroc n’ayant aucun lien de souveraineté établi avec le Sahara occidental, aucun obstacle ne s’impose et empêche ce dernier de jouir du principe d’autodétermination et de décider lui-même de son sort politique. On peut reprocher toutefois à la CIJ d’avoir reconnu des liens d’allégeance entre le Sahara occidental et le Maroc alors qu’elle avait rejeté des liens de souverainetés territoriales. Il est regrettable que la CIJ ait utilisé cette notion d’allégeance sans en préciser et/ou approfondir le sens, ni en apprécier sa valeur juridique. Cependant, même si la CIJ ne s’exprime pas sur le problème même de la libre disposition du peuple sahraoui, sa conclusion ne fait aucun doute et apparait clair qu’en l’absence de lien juridique et de souveraineté entre le Maroc et le Sahara occidental , celui-ci doit être en mesure de choisir son destin politique.[28]

2. Sur la question de l’exploitation des ressources naturelles des territoires non autonomes :

La question de l’exploitation des ressources naturelles des territoires non autonomes par les puissances qui les administrent a été portée devant la cour internationale de justice dans le cadre de l’affaire du           Timor oriental (Portugal c. Australie) et de l’affaire relative à certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie). Toutefois, la cour n’a, ni dans un cas ni dans l’autre, statué de façon décisive sur la légalité de l’exploitation des ressources des territoires non autonomes.

Dans l’affaire du Timor oriental, le Portugal a fait valoir que l’ors qu’elle avait négocié avec l’Indonésie un accord portant sur l’exploration et l’exploitation du plateau continental dans la zone de la passe de Timor, l’Australie n’avait pas respecté le droit du peuple du Timor oriental à la souveraineté permanente sur ses richesses naturelles, ni les prérogatives et droits du Portugal, puissance administrante du Timor oriental. Comme l’Indonésie n’était pas partie à l’instance, la cour internationale de justice a conclu qu’elle n’avait pas compétence.[29]

Dans l’affaire relative à certaines terres à phosphates à Nauru, Nauru a demandé la remise en état de certaines terres à phosphates exploitées avant l’indépendance alors que le territoire se trouvait sous la tutelle de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Nauru a fait valoir que le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles avait été violé, d’importantes ressources ayant été épuisées dans des conditions extrêmement inéquitables et le territoire s’étant trouvé physiquement amoindri du fait de leur extraction. Après que la cour eut rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires. Les parties sont parvenues à un accord et la cour n’a donc pas eu à statuer quant au fond.[30]

 

La pratique des États :

Dans la pratique des États, ya très peu de cas d’exploitation des ressources naturelle de territoires non autonomes, et je vais choisir quelque cas.

Parmi ces cas on trouve celui du Sahara espagnole (Sahara occidental de nos jours), en 1975, la mission de visite des nations unies dans ce territoire a indiqué qu’au moment de la visite, quatre sociétés détenaient des concessions leur permettant de prospecter au large du Sahara espagnol, pour une exploitation du phosphate, mais les responsables espagnols ont informé la mission que les recettes prévues seraient utilisées au bénéfice du territoire, en reconnaissant aussi la souveraineté de la population sahraouie sur ses ressources naturelles et qu’elle ne prétendait tirer aucun bénéfice outre la récupération du montant de ses investissements.

L’autre cas qui ma attiré, celui de l’exploitation de l’uranium et d’autres ressources naturelles de la Namibie par l’Afrique du sud et un certain nombre de multinationales occidentales, a été jugée illégale dans le décret N° 1 pour la protection des ressources naturelles de la Namibie, adopté en 1974 par le conseil des nations unies pour la Namibie, et a été condamnée par l’assemblée général dans ses résolutions 36/51 du 24 novembre 1981 et 39/42 du 5 décembre 1984. Toutefois, le cas de la Namibie doit être examine à la lumière de la résolution 276 (1970) du conseil de sécurité, en date du 30 janvier 1970, dans laquelle le conseil a déclaré que la présence continue de l’Afrique du sud en Namibie était illégale et qu’en conséquence toutes les mesures prises par le gouvernement sud-africain étaient illégales et nulles.[31]

Alors a mon avis pour quoi la question ou le conflit du Sahara occidental  avec le Maroc reste sans une résolution efficace, sachant que la cour international de justice dans son avis consultatif a niée la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et du fait la non compétence et l’illégalité de toute exploitation des ressources naturelles des sahraouis.

Et puis, la récente pratique des États, quoique limité, indique que les puissances administrantes, aussi bien que les États tiers, ont l’opinio juris suivant : si les ressources des territoires non autonomes sont exploitées au bénéfice des peuples de ces territoires, en leur nom, ou en consultation avec leurs représentants, cette exploitation est considéré comme compatible avec les obligations qui incombent aux puissances administrantes en vertu de la charte et conforme aux résolutions de l’assemblée générale, ainsi qu’au principe de « la souveraineté permanente sur les ressources naturelles » qui est consacré.[32]

Mais en analysant le cas du Sahara occidental, on trouve aucun indice sur le consentement du peuple sahraoui sur l’exploitation de ses ressources halieutiques par le Maroc, et qu’il n’est pas le réel bénéficié de cette exploitation illégale, mais bien entendu c’est la puissance occupante du Maroc.

Les différentes réactions notées sur cet accord de pêche entre le Maroc et l’union européenne :

La question des ressources naturelles est un symbole fort de l’occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc. Elle doit être au cœur du combat mené par le comité de soutien pour faire respecter la légalité internationale. Dans cette optique, il y avait plusieurs demandes au conseil de l’union européenne et au parlement européen de ne pas ratifier l’accord de pêche avec le Maroc avant sa révision avec une délimitation exacte des zones de pêche excluant les eaux territoriales sahraouies.

Le Font Polisario aussi a demandé à l'Union européenne de s'abstenir d'adopter un accord de pêche conclut avec le Maroc englobant les eaux territoriales sahraouies, qu'il considère comme "illégal" et "dangereux pour toute la région", a indiqué la représentation sahraouie à Bruxelles,      il a appelé aussi à "respecter la légalité internationale", car cet accord a été conclu avec "une puissance occupante" et non une "puissance administrante de facto ni de juré". La RASD a prévenu qu'elle utilisera tous les moyens et notamment politiques et légaux pour protéger les ressources naturelles du Sahara Occidental contre l'exploitation des complices de l'occupant colonial marocain.

"War on Want", principal moteur de la campagne anti-Accord militant sous le slogan de "Pêchez Ailleurs !", a appelé les députés européens à voter contre cet Accord d'autant qu'un nouvel avis juridique a été promulgué par le groupe consultatif juridique français "SHERPA", lequel a estimé que cet Accord viole le droit international et ne prend pas en considération la situation juridique du Sahara Occidental telle que définie par les Nations Unies. Les députés européens doivent s'employer à introduire la modification requise afin de garantir l'exclusion des eaux territoriales du Sahara occidental du champ d'application de l'Accord, a insisté le porte-parole de la campagne,  M. Nick Dearden, ajoutant que l'Accord modifié doit se limiter aux eaux territoriales marocaines car, a-t-il souligné, le Sahara Occidental est un territoire non autonome.[33]

L’avis du service juridique du parlement sur la légalité de cet accord :[34]

L’article 2 a) du texte paraphe par la commission européenne dit :

[« Zone de pêche marocaine » : les eaux relevant la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc].

La commission du développement a demandé l’avis du service juridique du parlement sur la question de savoir si la communauté pourrait accepter de signer un accord qui autorisait les bateaux européens à pêcher dans les eaux de l’ancien Sahara espagnol.

La réponse du service juridique a été positive.

D’après le service juridique, ce qui est important c’est qu’une part de la contribution financière de la communauté soit adressée au développement des populations locales du Sahara occidental.

Le service juridique suggère que le parlement puisse recevoir de la commission et du conseil l’assurance qu’ils exigeront du Maroc les nécessaires garanties à ce propos, et que la communauté envisage la suspension de l’accord ou cas où les populations du Sahara occidental ne reçoivent pas une partie de la contribution financière.

Mais à mon avis qui preuve que cette contrepartie va servir pour le développement du Sahara occidental et quelles sont les garantis que le Sahara occidental va recevoir une partie de cette enveloppe financière ?

Faisant référence aussi à la question posée par le sénat de la Belgique à son ministre des affaires étrangères, question n°3-3490 de M.Galand[35] du 13 octobre 2005, sur le nouvel accord de pêche entre l’union européenne et le Maroc- eaux territoriales-problème du Sahara occidental. Cet accord dit le sénateur, selon nos informations, couvre les espaces maritimes du Sahara occidental, doit encore être approuvé par le conseil et les États membres de l’union européenne.[36]

Le sénateur a fait rappeler son ministre de l’avis consultatif de 1975 de la cour international de justice, qui a rejeté les prétentions de souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental (…). L’administration de ce territoire par le Maroc n’est, d’ailleurs, pas reconnue par la communauté internationale, et que le Sahara occidental est reconnu comme État souverain par un grand nombre d’États (74), le dernier en date étant l’Afrique du sud, et en se retirant pas du Sahara occidental, le Maroc viole le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Le sénateur a dit aussi que, l’accord de pêche entre le Maroc et l’EU contribue à la violation de ce droit. (…) et un accord en conflit avec une norme de jus cogens est nul en vertu de l’article 53 de la convention de vienne de 1969 sur le droit des traités. Le Maroc viole aussi le principe de la souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelle.

Mais le ministre des affaires étrangères belge trouve que, en ce qui concerne l’accord de pêche paraphe le 28 juillet 2005, il est indiqué dans son article 2 qu’il s’applique aux zones de pêche marocaines relevant de la souveraineté ou la juridiction du royaume du Maroc. La délimitation du champ d’application géographique de l’accord est identique à celle de l’accord précédent, qui a expiré en 1999, et ne préjuge en rien de la question du statut du Sahara occidental.[37]

Cette réponse a mon avis n’a aucune justification ni de base juridique, mais par contre elle donne un appui au Maroc pour continuer sa politique illicite envers le territoire du Sahara occidental et son peuple.

Ainsi que, dernièrement sur un article publié le 9 décembre 2008, sur le site de Western Sahara Ressource Watch (WSRW), l’ex conseille juridique de l’ONU Hans Corell déclare que, l’accord de partenariat pour la pêche entre l’EU et le Maroc est illégal. Mais pour quoi cette déclaration ?

L’EU a précédemment déclaré que l’agrément est légal, se référant à un avis de l’ancien conseiller juridique de l’ONU et sous-secrétaire général aux affaires juridiques, Hans Corell, écrit en 2002, auquel je me suis référé dans mon expose. Mais l’ancien expert juridique lui-même, ayant quitté le bureau, critique clairement ce qu’il considère comme une mauvaise interprétation de son texte par l’union Européenne. Corell a dit aussi « il est évident qu’un agrément …qui ne fait pas la distinction entre les eaux adjacentes au Sahara occidental et les eaux adjacentes du territoire du Maroc viole le droit international. »[38]

Cette déclaration claire de Hans Corell a été faite lors de la conférence juridique organisée conjointement par le ministre sud-africain des affaires étrangères et l’Université de Pretoria, les 4 et 5 décembre 2008.[39]

En suivant la déclaration importante de Corell, WSRW conseille à toutes les compagnies de pêche européennes de cesser immédiatement toutes les activités de pêche dans les eaux du Sahara occidental pour minimiser l’exposition à des possibles litiges devant la cour de justice de l’EU.

 

CONCLUSION :

On voit bien que même s’il existe des règles censées de protéger les territoires occupés et les territoires non autonomes, des éventuelles exploitations de la part de puissances tierces et notamment de la puissance occupantes, celles-ci ne suffisent pas à garantir et à préserver l’intégrité territoriale de ces territoires, et encore moins à leur assurer la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles. En effet, quand bien même le droit international énonce des règles censées offrir aux États la pleine et entière liberté d’exploitation de leur territoire, certains d’entre eux s’affranchissent de ces règles et empêchent certains autres de jouir de la plénitude de pouvoir que le droit international met à leur disposition. C’est pourquoi, cette attitude est dénoncée par la majeure partie des acteurs internationaux, que ce soit les organisations internationales, et notamment l’ONU, mais également par un bon nombre d’États pour qui la violation du droit international est inacceptable.

L’accord de pêche signé entre l’eu et le Maroc et qui est entré en vigueur le 4 mars 2006 pour une durée de 4 ans, a poussé différentes voix de la communauté international, des sénateurs, députés et associations de soutien au peuple sahraoui, à tirer la sonnette d’alarme et dénoncer cette atteinte au droit international et aux droits humains des sahraouis.

Même la commission des droits de l’homme a produit en 2004 et en 2005 deux exposes écrits et présentés par la ligue internationale pour les droits et la libération des peuples(LIDLIP) dans lesquels la situation du Sahara occidentale concernant les ressources naturelles sahraouies est dénoncée. En effet, le thème principal de l’expose de 2005 est le problème des ressources naturelles du Sahara occidental et de leur exploitation par le Maroc. Selon la LIDLIP, « ‘exploitation par le Maroc de toute ressource naturelle dans le Sahara occidental – pétrole, phosphate, sable, pêche – est illégale ». (…) elle considère, de ce fait, que le territoire du Sahara occidental doit faire l’objet de la même attention de la part de l’ONU que la Namibie en son temps, afin de protéger ses ressources naturelle.

On note aussi qu’un nombre important de pays de l’union ne sont pas d’accord et dénoncent justement cette injustice. Il s’agit par exemple la Suède comme membre aussi de l’ONU qui a proteste contre l’occupation et a voté contre l’accord de pêche, on trouve aussi l’Allemagne, le Danemark et l’Irlande. Et je pense que cet accord de pêche rend la CE complice de la violation du droit des sahraouis de souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles, ainsi que les États membres sont responsables de la violation des droits de sahraouis et la violation du droit international public.

 

 


[1] Le texte de l’accord est disponible en plusieurs langues sur l’adresse internet suivante :                                    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:141:0004:0037:FR:PDF

[2] Commission européenne-pêche-Maroc, disponible sur le lien suivant: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/bilateral_agreements/morocco_fr.htm

[3]Bruxelles, le 28 juillet 2005. IP/05/1018

Le commissaire Borg accueille favorablement le nouvel accord de partenariat pour la pêche avec le Maroc.

http://www.delmar.ec.europa.eu/fr/communiques/20050729.htm

[4] Bruxelles, le 28 juillet 2005. IP/05/1018

[5] Commission européenne-pêche-Maroc, disponible sur le lien suivant: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/bilateral_agreements/morocco_fr.htm

 

[6] Article publié le 15/07/2008, sur le site de western Sahara ressource Watch, disponible sur le lien internet suivant : http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=111&art=795

[7] Les limites de l’application du droit sur les ressources naturelles : le cas des territoires palestiniens et du Sahara occidental, par Sandrine DAVANTURE. Université du Québec à Montréal. Disponible sur l’adresse suivante : http://www.memoireonline.com/11/07/695/m_limites-application-droit-ressources-naturelles-territoires-palestiniens-sahara-occidental6.html.

 

*image sur cette espèce disponible dans l’annexe.

[8] Ibid., Sandrine DAVANTURE.

[9] Cour international de justice, Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975. Résumé disponible sur le site internet de la CIJ :<http://www.icj-cij:org/cjiwww/cdecision/csummaies/csasommaire751016.htm>.Actualité et droit International, Thomas de saint Maurice, « Sahara occidental 2001 : prélude d’un fiasco annonce »p2

 

[10] Résolution 1514(XV) du 14 décembre 1960 (déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux), et résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960.documents disponibles sur le site internet de l’ONU :<http://www.un.org/french/depts/dpi7decolonization/docs.htm>. Thomas de saint Maurice, Actualité et droit International, « Sahara occidental 2001 : prélude d’un fiasco annonce »p2

 

[11] Liste consultable sur le site internet des nations unies :http://www.un.org/french/depts/dpi/decolonization/trust3.htm.

 

[12] Lettre datée du 29 janvier 2002, adressé au président du conseil de sécurité par le secrétaire général ad joint aux affaires juridiques, conseiller juridique, S/2002/161, 12 février 2002, .disponible sur le lien internet suivant :http://www.arso.org/olafr.pdf.

[13] Du même rapport élaboré le 21 janvier 2002, par le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques des nations unies, Hans Corell. p2, Disponible sur lien internet suivant : http://www.arso.org/olafr.pdf.

[14] Jean-Paul Le Marec, exploitation illégale des ressources naturelle du Sahara occidental. P1, disponible sur le lien internet  suivant :http://www.arso.org/lemarecResnat0106.pdf.

 

[15] http://www.arso.org/olafr.pdf. p2.

 

[16] Cela a été reconnu par la commission du droit international des nations unies, cf. NGUYEN QUOC Dinh, DAILLET Patrick et PELLET Alain, droit international public, LGDJ, 6eme édition, 1999, paris, p.515.

 

[17] Cour international de justice, affaire relative au Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995, par.29.

Disponible sur le site internet de la CIJ :http://www.icj-cij.org/cijwww/ccases/cpa/cpaframe.htm.

 

[18] Thomas de saint Maurice, Actualité et droit International, « Sahara occidental 2001 : prélude d’un fiasco annonce »p2

[19] Convention (IV) concernant les lois et les costume de la guerre sur terre et son annexe: règlement concernant  les lois et les costume de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 1907. Textes disponibles sur le site du CICR à l’adresse suivante :http://www.cicr.org/dih. Thomas de saint Maurice, Actualité et droit International, « Sahara occidental 2001 : prélude d’un fiasco annonce »p4.

 

[20] Lettre datée du 29 janvier 2002, adressé au président du conseil de sécurité par le secrétaire général ad joint aux affaires juridiques, conseiller juridique, S/2002/161, 12 février 2002, .disponible sur le lien internet suivant : http://www.arso.org/Olafr.pdf

 

[21] Voir notamment KARMOUS Afifa, « les ressources naturelles d’un territoire non autonome : le Sahara occidental », in colloque des juristes sur le Sahara occidental, l’Harmattan, paris, 2001. Texte disponible sur le site internet de l’ARSO, à l’adresse suivante : http://www.arso.org/colljupa.Karmous.htm Thomas de saint Maurice, Actualité et droit International, « Sahara occidental 2001 : prélude d’un fiasco annonce »p4

 

 

[22] Lettre datée du 29 janvier 2002, adressé au président du conseil de sécurité par le secrétaire général ad joint aux affaires juridiques, conseiller juridique, S/2002/161, 12 février 2002, .disponible sur le lien internet suivant : http://www.arso.org/Olafr.pdf

 

[23] UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea. Disponible en langue française sur l’adresse internet suivante: http://www.tematea.org/french/?q=node/4437&PHPSESSID=4b4a030af614b774f31ee61810b86682.

 

[24] La lettre du 18 mai 2005, adressé à M. JOSEPH, commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes et membre de la commission. Disponible sur le lien suivant : http://www.arso.org/FPSidati180505.htm

[25] Lettre datée du 29 janvier 2002, adressé au président du conseil de sécurité par le secrétaire général ad joint aux affaires juridiques, conseiller juridique, S/2002/161, 12 février 2002, .disponible sur le lien internet suivant : http://www.arso.org/Olafr.pdf

 

[26] Les limites de l’application du droit sur les ressources naturelles : le cas des territoires palestiniens et du Sahara occidental, par Sandrine DAVANTURE. Université du Québec à Montréal.

[27] Thomas de saint Maurice, Actualité et droit International, « Sahara occidental 2001 : prélude d’un fiasco annonce »p5

[28] Les limites de l’application du droit sur les ressources naturelles : le cas des territoires palestiniens et du Sahara occidental, par Sandrine DAVANTURE. Université du Québec à Montréal

 

[29] Lettre datée du 29 janvier 2002, adressé au président du conseil de sécurité par le secrétaire général ad joint aux affaires juridiques, conseiller juridique, S/2002/161, 12 février 2002, .disponible sur le lien internet suivant :http://www.arso.org/Olafr.pdf

 

[30]Ibid. p5

[31] Ibid. p5

[32] Ibid. p6

[33] Sahara presse service, disponibile sur l’adresse internet suivante : http://www.spsrasd.info/sps-050506.html

[34] Disponible sur l’adresse internet suivante : http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/ad/607/607998/607998fr.pdf

[35] Pierre Galant, sénateur belge et professeur de droit international à l’université de Bruxelles

[36] Question et Réponse, SENAT DE LA Belgique. Disponible sur l’adresse internet suivante : http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50352195&LANG=fr

[37] Ibid. Question et Réponse, SENAT DE LA Belgique.

[38] http://www.wsrw.org/index.php?parse_news=single&cat=111&art=993

[39] Le discours complet de Corell disponible (en anglais) sur l’adresse internet suivante : http://www.havc.se/res/SelectedMaterial/20081205pretoriawesternsahara1.pdf

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1 Publié par Visiteur
17/06/2010 21:07

Article très pertinent.
L'accord de pêche UE-Maroc est illégal dans sa forme actuelle et il est en cours de renégociation. Pour que le soutien de l'UE à l'occupation Marocaine cesse, pour que 144 millions d'euros ne soient pas à nouveau gaspillés pour l'accès à du poisson volé aux Sahraouis, contre leur volonté et leurs intérêts ... il faut protester, en signant la lettre à la commission européenne ici : www.fishelsewhere.eu

2 Publié par Visiteur
03/09/2010 01:27

Article Incomplet csr il reflète la position du mouvement séparatiste de la fantomatique RASD, sans pour autant rapporter les arguments juridiques de toutes les parties concernées par cet Accord pour être ainsi démocratique dans ce raisonnement.
Ecouter toutes les parties est la base même d'un procès équitabe. N'est ce pas M. l'avocat à la Cour ???????!!!!!!!

3 Publié par Visiteur
11/10/2015 04:21

tu es un putin d'avocat du polisario et ton analyse à la con n'est pas credible et ca se voit que tu as été payé pour rester dans la these polisarienne et algérienne

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