Lorsqu'une infraction a été commise par un être physique agissant dans l’exercice de ses fonctions, en tant que représentant d’une personne morale, la responsabilité pénale de l’être physique qui a commis l’infraction peut-être retenue. Mais à côté de la responsabilité pénale personnelle du représentant de la personne morale, qui a matériellement commis l’infraction en agissant pour la personne morale dont il a exécutée la volonté, peut-on retenir la responsabilité pénale de la personne morale elle-même ? C’est le problème de la responsabilité pénale de la personne morale qui pendant longtemps n’a pas été admise par le code pénal congolais mais est consacrée peu à peu par les dispositions pénales des lois particulières.
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Par Ghimhubert le 31/03/2023 à 23:07
La criminalisation des personnes personnes morales en droit congolais reste une question complexe vu que ...
Par deogracias mongay le 21/07/2017 à 06:14
Cette publication aidera le politique , les étudiants et surtout la population sur le danger environnemental ...
Par Don José MUANDA le 23/01/2014 à 10:07
c'est un bonheur que de voir nos disciples suivre nos pas pour nous rejoindre dans ...
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