La fonctionnalité d’un programme d’ordinateur et le langage de programmation ne peuvent être protégés par le droit d’auteur

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La fonctionnalité d’un programme d’ordinateur et le langage de programmation ne peuvent être protégés par le droit d’auteur

La fonctionnalité d’un programme d’ordinateur et le langage de programmation ne peuvent être protégés par le droit d’auteur - CJUE 2 mai 2012 (C-406/10).

 

1-Le contexte.

 

La Cour de justice de l’Union Européenne était saisie d’un renvoi préjudiciel dans l’affaire « SAS Institute Inc. / World Programming Ltd » et devait se prononcer sur le caractère protégeable ou non du langage de programmation et des fonctionnalités d’un programme d’ordinateur.

Elle estime par l’arrêt rendu le 2 mai 2012 que ces derniers ne sont pas couverts par le droit d’auteur au motif que « L’acquéreur d’une licence d’un programme a, en principe, le droit d’observer, d’étudier ou de tester son fonctionnement afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de celui-ci ».

La société SAS a conçu un programme permettant d’écrire et d’exécuter des programmes d’application (scripts) écrits dans le langage de programmation SAS permettant de traiter les données. La société World programming Ltd (WPT) avait créée un programme WPS permettant de lire les données, pour cela elle avait achetée sous licence et étudié le logiciel SAS, sans que rien ne permette de dire qu’elle avait accès à son code source.

SAS Institute introduisait ainsi une action devant la High Court of Justice (Royaume-Uni) visant à faire constater que WPL avait copié les manuels et composants du système SAS, violant ses droits d’auteur et les termes de la licence de la version d’apprentissage.

Dans ce contexte, la High Court interrogea la Cour de justice sur la portée de la protection juridique conférée par le droit de l’Union aux programmes d’ordinateur et, notamment, si cette protection s’étend à la fonctionnalité et au langage de programmation.

 

2- Le texte.

 

Cet arrêt permet à la CJUE de préciser l’étendue du droit d’auteur appliqué au logiciel.

Elle rappelle en premier lieu que le droit d’auteur s’étend à toutes les formes d'expression de la création intellectuelle propre à l’auteur d'un programme d'ordinateur mais non aux principes et aux idées à la base d’un logicielselon la directive  91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.

La Cour estime que l’expression de la création intellectuelle est caractérisée notamment par le code source et le code objet d’un logiciel[1].

Sur le fondement de ces considérations, la Cour estime que ni la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression. De ce fait, ils ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur.

Dans le cadre de l’affaire qui lui est soumise, la Cour précise que « si le fait d’accéder au code source ou au code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur et qu'il créait, à l'aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme d'ordinateur, ce comportement serait susceptible d’être interdit par l‘auteur du programme ».

 La Cour estime qu’il n’y a donc pas eu violation du droit d’auteur sur el logiciel par la société WPL qui n'a pas eu accès au code source du programme de SAS Institute, et n'a pas réalisé de décompilation du code objet de ce programme. Elle retient que la société WPL s’est contentée d’étudier, tester et observer ledit programme ce qu’à le droit de faire l’acheteur sous licence afin de déterminer quels sont les principes et les idées qui gouvernent le fonctionnement de ce programme.

Ensuite, la CJUE  retient s’agissant de la reproduction de certains éléments du manuel d'utilisation du programme SAS, qu’ils sont protégé par le droit d'auteur, et que si ses éléments considérés isolément, ne sont pas, en tant que tels, une création intellectuelle de l’auteur de ce programme; la disposition et la combinaison des mots, des chiffres ou de concepts mathématiques peuvent constituer une création originale de son auteur. La Cour laisse le soin à la juridiction de renvoi d’en apprécier.

Cet arrêt attendu fait le compromis nécessaire entre protection des droits de l’auteur sur le logiciel, et nécessaire liberté de création des autres favorisant la concurrence et l’entreprenariat dans ce domaine.

                                                             ***

 

                                                                    L.B.V

 

 



[1]Reprenant l’apport de l’arrêt du 22 décembre 2010 de la CJUE selon lequel la protection juridique du programme d’ordinateur s’étend à toutes les formes d’expression de celui-ci qui permettent de le reproduire dans différents langages informatiques tels que le code objet et le code source.


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