Article 700 NCPC et dépens

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Article 700 NCPC et dépens

Nombre d'entre vous ont déjà entendu parler de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens de justice, ou ont vu ces mentions sur une décision de justice.

Pour autant, il est important de connaitre la signification exacte de ces deux notions qui trouvent leur définition dans les articles 695 à 718 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que recoupe l'article 700 du NCPC ?

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge ou au tribunal saisi d'une instance de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à une somme d'argent destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens. Cette indemnité comporte un fondement juridique et un objet distincts de ceux des dépens.

 

Ainsi, les honoraires d'avocats, les frais de déplacements, de correspondances, engagés par la partie peuvent être compris dans une demande au titre de l'article 700 (frais cités à titre d'exemple, liste non limitative).

 

Le juge qui statue sur une demande présentée au titre de l'article 700 apprécie souverainement la condition d'équité prévue par le texte. Il peut faire droit en tout ou partie à la demande ou la rejeter lorsqu'il estime que l'équité ne commande pas la condamnation sollicitée.

 

Le tribunal, lorsqu'il prononce une condamnation au titre de l'article 700, fixe une somme forfaitaire dans la décision, sans indication de détail. Elle présente un caractère indemnitaire.

 

L'article 700 du NCPC est également connu sous les termes de "frais irrépétibles"

 

En matière pénale, cette indemnistaion est définie par l'article 451-1 du Code de Procédure Pénale

En matière administrative, elle est définie par l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative.

 

Il est à noter que cette indemnité n'est pas exécutoire en cas de procédure d'appel quand bien même celle ci concernerait une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

 

Qui a la charge des frais de l'article 700 ?

La charge des frais de l'article 700 incombe à la personne condamnée aux dépens ou à la personne qui perd le procès si elle n'est pas condamnée aux dépens. Le tribunal tient compte de l'équité et de la situation économique des parties. Ainsi, une partie peut être condamnée aux dépens sans être condamnée au titre de l'article 700.

 

La somme dont le juge fixe le montant fait partie intégrante de la condamnation prononcée par le dispositif de la décision ; de ce fait, cette condamnation profite à la partie gagnante, elle n'est aucunement, comme cela est parfois cru par erreur, destinée à l'avocat. Au contraire, sa finalité est souvent d'aider la partie au procès, à régler les honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure.

 

Que recoupent les dépens de justice ?

 

Les dépens correspondent aux frais liés aux instances, actes et procédures d'exécution. Ce sont les sommes qu'il a été nécessaire d'exposer pour obtenir une décision de justice à l'exception des honoraires des conseils qui en sont exclus. Ils sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, ils englobent :

  • les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par le greffe du tribunal de commerce. Il n'y a pas de frais de greffe devant les autres juridictions ;

  • les droits, taxes perçus par l'administration des impôts (redevances perçues pour les copies de pièces pénales par exemple) ;

  • les indemnités de comparution des témoins ;

  • la rémunération des techniciens : experts, consultants, etc... ;

  • les émoluments (rétribution d'une prestation de service) et débours (sommes avancées pour l'accomplissement de certaines formalités) des officiers publics et ministériels (huissiers de justice : actes d'assignation, constats, significations de jugement, saisies ; avoués près la Cour d'appel : lorsque la procédure est avec représentation obligatoire, l'avoué perçoit des émoluments soumis à un tarif) ;

  • les frais d'enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 du code de procédure civile ;

  • les émoluments de l'avocat : il s'agit de la rémunération des avocats autre que les honoraires (les honoraires ne font pas partie des dépens); ce sont les frais de postulation dus lorsque la représentation par avocat est obligatoire ; elle se compose d'émoluments et de divers autres droits ou frais dont le tarif est réglementé (droit gradué, droit fixe, droit variable ou proportionnel,...) ;

  • le remboursement des frais exposés par l'Etat en matière d'aide juridictionnelle pour le compte de la partie adverse bénéficiaire en tout ou partie de cette aide.

 

 

Qui a la charge des dépens ?

 

Le juge, par toute décision mettant fin à l'instance, doit obligatoirement statuer sur la charge des dépens, c'est à dire préciser laquelle des parties supportera ces frais liés à l'instance. La charge des dépens incombe , en principe, à la partie qui perd le procés, mais le juge peut, néanmoins, en décider autrement par décision motivée.

 

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1 Publié par Visiteur
18/03/2014 15:58

Que signifie svp je me suis désistée car le tribunal de commerce m'avait indiqué de façon sibylline que nous courrions un article 700

2 Publié par lexconsulting
18/03/2014 16:32

Bonjour
Il faut savoir qu'engager une procédure judiciaire n'est pas un acte anodin
S'il s'avère que la procédure engagée paraissait disproportionnée voire abusive, le demandeur, pouvant succomber à un rejet de sa demande, encourt également le risque d'être condamné à une indemnité de procédure.
En ce sens, le Tribunal dans certaines circonstances (cela est plus courant devant une juridiction consulaire telle que le Tribunal de Commerce), peut être amené, à la lecture d'un dossier, à conseiller le demandeur de se désister de sa demande, car le risque d'être débouté et donc condamné à une indemnité de procédure (article 700) n'est pas négligeable. On voit ce type de conseil dans le cadre de requête unilatérale, plus rarement dans un débat contradictoire, surtout si, en face, il y a un avocat ou une partie adverse qui souhaite le maintien de la procédure afin de faire condamner le demandeur s'il estime la demande de ce dernier abusive.

Bien Cordialement

LEX CONSULTING
http://www.lexconsulting.fr

3 Publié par Visiteur
27/03/2014 16:13

Suite à une décision en Cour d'Appel suite à une affaire de contrefaçon où j'avais été débouté, la Cour d'Appel de Paris m'avait condamné à 10000 euros d'art 700 (il faut y ajouter les frais d'avoués, profession réformée quelques mois après, de la partie adverse)
La Cour de Cassation le 2.10.13 a annulé la décision défavorable de la Cour d'Appel (une partie de sa décision m'était favorable..mais j'ai eu droit à un art 700 élevé) remettant les parties en cause en l'état où elles étaient avant la décision de la Cour d'Appel.Néanmons un des défendeur (l'autre m'avait fait saisir mes comptes peu avant la décision de la Cour de Cassation pour me prélever un max d'intérêts, ce qui est un enrichissement sans cause) m'a envoyé un courrier, après la décision de la Cour de Cassation pour me réclamer 5000 euros d'art 700, ce qui décrédibilise un peu quand même la décision de la Cour de Cassation..et oui on est en France et pas dans une république bananière d'Hoffenbach..que faire?

4 Publié par lexconsulting
27/03/2014 17:18

Bonjour

La cassation fait naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée.

Pour autant vous devez vérifier qu'il s'agit d'une cassation totale et non pas partielle (dans ce dernier cas, l'arrêt précise quels sont les points qui ont fait l'objet d'une cassation).

S'il s'agit d'une cassation totale, non seulement vous n'avez pas à payer le solde de l'article 700 que vous deviez à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel, mais vous pouvez solliciter le remboursement de toutes les sommes prélevées à tort.

Bien Cordialement

LEX CONSULTING
http://www.lexconsulting.fr

5 Publié par Visiteur
25/12/2015 12:34

Bonjour,
Svp c'est tres urgent nous avons etait condamné a payé article 700 contre une grande enseigne auto .
C'est très injuste car nous avons subit de nombreux préjudice avec notre vehicule acheté neuf .
Malgré toute nos preuves la juge nous Condanne a leur payé 2000 euro de frais article 700 .
Nous voudrions juste savoir si nous pouvons faire appel uniquement sur la condanation de article 700
Sachant que cet grand enseignement automobile chiffre en million d'euros par moi et que nous nous avonsmeme pas le smic pour vivre.
Merci beaucoup pour votr reponse qui nous sera d'une grande aide et d'un peut de réconfort en ce jour de noel.

6 Publié par Visiteur
18/10/2016 08:18

Mon assurance protection juridique dit qu'elle se subrogéet que l'art 700 les dépens sont pour elle et qu'elle récupéré 12 % des sommes recouvrées
Je comprends pas bien
Par ex ils ont réglé a l'avocat une somme et moi en plus un complément... Ont ils tout et moi je perds le complément
Autre ex l'huissier prend directement une somme sur les sommes versées par le perdant et me verse le solde... Dois je encore réglé quelque chose à l'assurance ? 12 % + huissier
Je comprends pas et à la fin entre la prime + tout ce que je dois leur verser même si je gagne...J'ai perdu et eux gagné
Est ce légal ? Pouvez vous m'expliquer

7 Publié par lexconsulting
18/10/2016 10:06

Bonjour

Ce sont les conditions de votre contrat d'assurance Protection Juridique qui s'appliquent.

L'option recouvrement prévoit 12 % c'est donc contractuel. De la même manière que l'article 700 et les dépens leur reviennent aussi dans la mesure où c'est votre assureur qui prend en charge les frais de votre avocat et les dépens, à concurrence, cependant, des frais qu'ils prennent en charge.

Cela signifie que si, par exemple, dans un jugement vous obtenez 700 euros d'article 700 et que votre assureur ne prenait en charge que 500 euros de frais d'avocat, il ne peut être subrogé que pour les 500 euros et doit vous reverser le différentiel.

Quant aux frais d'huissier ils sont pris en charge par votre assureur lorsqu'il s'agit des actes obligatoires (frais de signification, de commandement, de saisie etc...). C'est ce que l'on appelle les "dépens de justice".

Par contre dans leur action de recouvrement les huissiers prennent un honoraires complémentaire de recouvrement (dit honoraire article 10) qui lui n'est pas pris en charge par l'assureur, et qui, donc, vient en déduction des sommes qui vous sont reversées.

Donc oui tout est légal car soit contractuel, soit réglementaire.

Bien Cordialement

Lex Consulting

8 Publié par Visiteur
26/10/2016 14:16

Bonjour, j'ai une question qui concerne l'article 700.
Nous étions condamné en appel de payer une somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700. La condamnation en première instance était de 400 Euros au titre de l'article 700. En appel, l'adverse avait demandé justement la confirmation du jugement "en toutes ses dispositions mais sans préciser ni chiffrer cette condamnation en première instance. Pour l'appel, il a voulu 3.000 Euros pour l'article 700. Le juge d'appel avait dans son arrêt confirmé la première condamnation et l'indemnité de procédure (il l'a écrit comme ça, aucune indication qu'il s'agit de l'art. 700!) en y rajoutant le 2.000 Euros au titre de l'art. 700.
Nous avons payé le 2.000 Euros au titre de l'art.700 comme chiffré dans l'arrêt. Mais l'avocat nous réclame soudainement le 400 Euros en plus en alléguant que cette somme de 400 Euros se rajoute à la somme de 2.000 Euros.
Nous avons contacté un huissier de justice pour nous interpréter l'arrêt et lui nous a confirmé que le juge d'appel avait intégré le 400 Euros de la première instance dans la condamnation de 2.000 Euros. Que pensez vous de tout cela. Risquons nous de devoir payer encore le 400 Euros ou non. Merci.

9 Publié par Visiteur
26/05/2017 16:31

Bonjour
Suite à un arrêt de la cour d'appel des Montpellier je suis condamnée à payer au titre de l'article 700 la somme de 7.500€
Ma question est si je le pourvoi en cassation cette somme est elle à payer quand même ou bloquée jusqu'au jugement en cassation
Merci pour votre réponse c'est très urgent

10 Publié par Visiteur
08/08/2017 16:21

--> "Il est à noter que cette indemnité n'est pas exécutoire en cas de procédure d'appel quand bien même celle ci concernerait une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire"

Un fondement peut être ? Car à ma connaissance l'art 700 CPC peut faire l'objet de l'exécution provisoire.

Contrairement à la décision statuant sur les dépens, dont l'article 515, alinéa 2, du (nouveau) code de procédure civile (dans sa version antérieure au Décr. no 2005-1678 du 28 déc. 2005) prohibait qu'elle puisse être assortie de l'exécution provisoire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis, dès 2001, que la condamnation prononcée en application de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile puisse être assortie de l'exécution provisoire (Civ. 2e, 31 mai 2001, no 99-13.712 , Bull. civ. II, no 107 ; RTD civ. 2001. 663, obs. Perrot ; JCP 2001. I. 362, no 13, obs. Cadiet ; D. 2001. Somm. 2714, obs. Fricéro : cette interdiction édictée ne visant que les seuls dépens, un premier président n'est dès lors pas tenu d'arrêter l'exécution provisoire assortissant une condamnation prononcée en application de l'art. 700. - V., sur l'application de l'exécution provisoire à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la juridiction commerciale, MAILLARD, article préc., spéc. p. 3321).

Cette jurisprudence a opéré un revirement dans la mesure où traditionnellement la deuxième chambre civile de la Cour de cassation refusait la possibilité d'assortir du bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles en alignant son régime sur celui des dépens (V. not. Civ. 2e, 23 janv. 1985, no 83-14.532 , Bull. civ. II, no 18 ; JCP 1985. IV. 128 ; Gaz. Pal. 1985. Pan. 124, obs. S. Guinchard : cet arrêt assimile la condamnation aux dépens à celle prononcée en vertu de l'art. 700 [nouv.] c. pr. civ. - Lyon, 3 mars 1981, JCP 1981. II. 19649, note J. A. ; D. 1981. IR 215, obs. Julien ; RTD civ. 1981. 695, obs. Perrot. - Paris, 3 mai 1991, D. 1991. IR 215 : l'exécution provisoire qui serait prononcée pour la condamnation au titre des frais irrépétibles doit être purement et simplement arrêtée. - V. obs. crit. de la solution traditionnelle reprise en 1985, BENHAMOU, L'exécution provisoire peut-elle s'appliquer aux frais irrépétibles ?, D. 1998, no 19, dernière actualité. - V. cep. l'évolution déjà réalisée par la Cour de cassation en matière d'exécution provisoire de plein droit, Civ. 2e, 24 juin 1998, no 96-22.851 , Juris-Data no 002995 ; Procédures août-sept. 1998, no 191, obs. Perrot ; D. 1999. 148, note Hoonakker : l'ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions, y compris celles portant condamnation au titre de l'art. 700 [nouv.] c. pr. civ.).

Depuis le décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile (V. supra, no 17), le régime des dépens a été aligné sur celui applicable à l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile quant au bénéfice de l'exécution provisoire. Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article 515 du code de procédure civile ne prévoit plus d'exclure les dépens du bénéfice de l'exécution provisoire, ce qui signifie que celle-ci est désormais applicable tant à la condamnation aux dépens, qu'à celle prononcée au titre de l'article 700 (Circ. du 8 févr. 2006, no NOR : JUSC0620006C [application du Décr. no 2005-1678 du 28 déc. 2005], applicable au 1er mars 2006, p. 8 : « L'exclusion des dépens du champ de l'exécution provisoire ne se justifiait pas. L'exécution provisoire peut donc désormais porter sur la totalité de la décision ainsi que le prévoit le nouvel article 515 du [nouveau] code de procédure civile… ». - V., sur l'application de l'exécution provisoire à la condamnation à une indemnité pour frais irrépétibles depuis le Décr. du 28 déc. 2005, LANDRY, Les frais irrépétibles, JCP 2010. 1288, spéc. p. 2413).

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