NULLITE D'UN TESTAMENT AUTHENTIQUE POUR NON APPRECIATION DE LA FORME DE LA DICTEE:1ERE CIV,29/6/2011

Publié le Modifié le 08/10/2012 Vu 8 299 fois 5
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Un testament authentique est nul si son testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence de témoins. Ce point doit être constaté... C'est ce qu'a jugé la 1ère 29 JUIN 2011, pourvoi N° 10-17-168 a rappelé au visa des articles 971 et 972 du code civil. Suite au décès d'une personne, la niece unique héritière a fait plaider à l'annulation d'un testament authentique par lequel la défunte avait institué une Fondation légataire universelle .

Un testament authentique est nul si son testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence de témoins. Ce p

NULLITE D'UN TESTAMENT AUTHENTIQUE POUR NON APPRECIATION DE LA FORME DE LA DICTEE:1ERE CIV,29/6/2011

Un testament authentique est nul si son testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence de témoins".

C'est ce qu'a jugé la 1ère Civ 29 juin 2011, pourvoi N° 10-17-168 a au visa des articles 971 et 972 du code civil.

Suite au décès d'une personne, la niece unique héritière a fait plaider à l'annulation d'un  testament authentique par lequel la défunte avait institué une Fondation légataire universelle .

I- Sens de l'arrêt

La cour de cassation casse l'arrêt d'appel équivoque, dans la mesure où elle a fait droit à cette demande alors qu'elle aurait dû "constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci".

En effet, les juges du fond devaient constater, de manière non équivoque, que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci.

A) Le visa de l'arrêt

Article 971 du code civil

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Article 972 du code civil

Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.

Il est fait du tout mention expresse.

Le sens de la règle de la dictée reste un élément essentiel qui doit être constaté et apprécié.

B) 1 ere Civ,29 juin 2011, confirme sa jurisprudence antérieure.

Cass Civ. 1, 26 septembre 2007, pourvoi n° 05-19.909 avait  déjà jugé qu"

« il n'y a pas dictée si le notaire rédige à l'avance, seul et hors la présence du testateur et des témoins, non point de simples notes, mais le testament dans son intégralité, peu importe que l'officier ministériel se conforme aux intentions du testateur qui les lui aurait fait connaître de manière générale »

 

II- Présentation de 1ère Civ,29 JUIN 2011, pourvoi  10-17.168

Cassation

Demandeur(s) : Mme Françoise X...

Défendeur(s) : La Fondation les orphelins apprentis d’Auteuil ; et autres


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 971 et 972 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins ;

Attendu que Christiane B... C... est décédée le 2 mars 2006 en laissant pour unique héritière Mme Françoise X..., sa nièce, et en l’état d’un testament authentique dressé par Mme Y..., notaire, le 11 janvier 2006, par lequel elle a institué la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil (La Fondation) légataire universelle ; que, par acte du 11 avril 2006, Mme X... s’est inscrite en faux contre ce testament et en a demandé l’ annulation ;

Attendu que, pour rejeter ces prétentions, l’arrêt retient, d’une part, qu’il est établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Christiane B... C... a fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire a relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d’instituer pour légataire la Fondation, de sorte que les formalités de l’article 972 du code civil ont été respectées, d’autre part, que M. D..., témoin instrumentaire, explique , dans son attestation datée du 2 mars 2007, que “Mme Y... lisait une phrase, Mme C... la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis Mme Y... lui présentait le testament pour qu’elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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1 Publié par Visiteur
22/07/2011 21:45

combien de temps en arrière peut on remonter pour contester une succession? 30 ans maximum?

2 Publié par Me Haddad Sabine
23/07/2011 15:18

A SCHUG,

Bonjour

Uun héritier peut contester une succession jusqu'à 10 ans après l'ouverture de celle-ci.

--Si une atteinte à la réserve est constatée,
une action en réduction pourra être mise en oeuvre par un héritier réservataire dans les 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou au delà dans un délai de 2 ans à compter du jour où il aura eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, sans que le délai de l'action ne puisse dépasser dix ans.

-- Enfin à A noter que suite au partage ,si un héritier réalise s'aperçoit dans les 2 ans qu'il n'a pas obtenu sa part de la succession, il peut mener une action en complément de part,laquelle visera son ou ses copartageant(s) si sa part est inférieure au quart dont il avait droit. Il invoquera donc une lésion de part.

Le partage peut aussi être annulé en cas de vice de forme, vice de consentement ou incapacité d'un des héritiers...

cordialemennt

3 Publié par Visiteur
19/11/2011 07:41

Bonjour,
quel est le délai de prescription pour demander l'annulation d'un testament après le décès du testateur - il faut le faire au civil ou au pénal ? merci...

4 Publié par Visiteur
04/05/2012 14:13

BONJOUR
mon mari est décèdé en 2008, nous avons fait une donation entre epoux ,mais aprés son le notaire c'est aperçu du testament authentique en ma faveur , je suis actuellement de prouver que son état était pas sain , j'ai demander une expertise médicale ,(le médecin qui le suivait est a la retraite) auprés du tribunal qui a était refuser j'ai fait appel aurai-je droit a cet expertise ,ou comment faire
MERCI

5 Publié par Visiteur
08/06/2018 04:23

Bonjour, mon père décédé a 2enfants, mon frère et moi,la concubine non mariée de mon père a procédé à l'ouverture du testament auprès de son notaire et la lecture du testament aussi sans nous convier nous les enfants est-ce vraiment légale?Son notaire et elle ont t'ils le droit de procéder ainsi? merci

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