QUAND LE CONJOINT QUI SUBIT L'ADULTERE PEUT ABANDONNER LE DOMICILE CONJUGAL: 1ERE CIV,15 MAI 2013

Publié le 24/08/2013 Vu 2 990 fois 0
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Le juge est souverain pour en apprécier la gravite de la faute arguée dans un divorce contentieux. Le 15 mai 2013, la cour de cassation a rappelé que le divorce aux torts exclusifs de l'époux qui a quitté le domicile conjugal après avoir été victime d'adultère n'est pas concevable....

Le juge est souverain pour en apprécier la gravite de la faute arguée dans un divorce contentieux. Le 15 ma

QUAND LE CONJOINT QUI SUBIT L'ADULTERE PEUT ABANDONNER LE DOMICILE CONJUGAL: 1ERE CIV,15 MAI 2013

Le sens de cet arrêt est important en ce qu'il démontre que certaines fautes graves de l'un peuvent excuser les fautes de l'autre...

En effet, la preuve en matière de divorce peut se faire par tous modes de preuves. t

L'adultère en tant que tel est  une faute aux devoirs du mariage.

Il appartient aux juges du fond dans les termes de l'article 242 du code civil de rechercher le ou les manquement(s) grave(s) aux devoirs du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

La question de l'abandon du domicile conjugal, qui est une faute en soi a été posée APRES l'adultère à la cour de cassation..

Il appert que l' adultère peut excuser le conjoint qui en est victime dans le cadre de l'abandon du domicile conjugal, si bien que les circonstances du départ d'un conjoint devront être prises en compte par les tribunaux lors du prononcé du divorce.

Un abandon du domicile conjugal ne sera donc pas fautif et ne permettra pas de prononcer le divorce aux torts exclusifs.

Il pourra être justifié selon les situations voie excusable.

C'est ce que la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 15 mai 2013, pourvoi N°11-27121

En l'espèce une épouse après avoir quitté le domicile conjugal avait vu son divorce prononcé à ses torts exclusifs sur le fondement de l'article 242 du code civil

Pour l'épouse, les fautes commises par son époux avaient été telles ( adultère) qu'elles avaient fait disparaître le caractère grave au manquement à son devoir de cohabitation dans le mariage qui lui était reproché .

C'est cette position que la cour de cassation a rappelé.

Présentation de 1ere Civ, 15 mai 2013, pourvoi N°11-27121 ( premier moyen)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a épousé Mme de Y... le 4 juillet 1987 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que le comportement du mari excusait l'abandon par l'épouse du domicile conjugal et que les autres griefs allégués ne constituaient pas une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de prestation compensatoire de l'époux, la cour d'appel a retenu, après avoir évalué les ressources de chacun des époux et la dépense mensuelle de loyer de Mme de Y..., que, compte tenu du niveau relativement proche des ressources des parties, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie de chacun d'eux ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des charges de logement invoquées par l'époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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 Sabine HADDAD

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