Projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public

Publié le 09/06/2013 Vu 1 463 fois 0
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Ce projet de loi a pour objet de compléter le projet de loi ordinaire relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public afin de revenir sur la réforme du mode de nomination par le Président de la République des présidents des sociétés nationales de programme.

Ce projet de loi a pour objet de compléter le projet de loi ordinaire relatif à l'indépendance de l'audiovi

Projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public

En application de la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009, de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les présidents des sociétés nationales de programme sont nommés par le Président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel et après que la commission des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire a rendu un avis sur cette nomination dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Plus généralement, la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 détermine, par application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, la liste des emplois et fonctions que le législateur a choisi de soumettre à la procédure organisée par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Le Gouvernement entend aujourd'hui revenir sur la désignation des présidents des sociétés nationales de programme par le Président de la République.

En effet, ce mode de nomination jette un doute sur l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif des personnes qu'il s'agit de désigner. Il n'apparaît pas compatible avec les exigences d'une démocratie moderne. Le projet de loi ordinaire propose par conséquent de rétablir la situation qui apparaît la plus protectrice de l'indépendance du service public de l'audiovisuel et du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, objectif de valeur constitutionnelle, en confiant à l'instance de régulation indépendante qu'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de désigner les présidents des trois sociétés nationales de programme.

Il convient en conséquence d'abroger la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (article 1er).

Il convient ensuite de supprimer, dans le tableau constituant l'annexe de la loi organique n° 2010- 837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les références aux nominations des présidents de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (article 2).

La ministre de la culture et de la communication a présenté un projet de loi organique et un projet de loi relatifs à l’indépendance de l’audiovisuel public. Les présents projets de lois rétablissent le droit antérieur à la réforme de 2009 en confiant de nouveau au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) le pouvoir de nommer les présidents des sociétés de l’audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et Audiovisuel Extérieur de la France). Par ailleurs, le projet de loi ordinaire réforme la composition et le mode de nomination des membres du CSA afin de mieux garantir son indépendance. Le collège passe de neuf à sept membres, le Président de la République ne conservant que la désignation du Président. Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nommeront chacun trois membres, après avis conforme à la majorité des trois cinquièmes des commissions chargées des affaires culturelles respectivement compétentes. Cette procédure nouvelle nécessitera donc un large consensus sur le choix des membres. Enfin, la procédure de sanction conduite par le CSA est modernisée afin d’être rendue plus conforme aux exigences de la jurisprudence en ce domaine. Sur le modèle de ce qui est prévu pour l’Autorité de la concurrence, le projet de loi confie à un rapporteur indépendant le soin d’engager les poursuites. Il sera nommé par le vice-président du Conseil d’Etat, après avis du CSA, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il décidera en toute indépendance si les faits dont il a connaissance justifient de saisir le collège du CSA pour qu’il prononce une sanction.

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