En République Démocratique du Congo, la Procédure de Droit commun est régie par le décret royal du 07/03/1961 portant code de procédure civile. Tandis que la procédure spéciale est régie par les actes uniformes de l’OHADA.
Que prévoient les dispositions de droit commun, sur l’assignation ?
Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction où la demande sera portée, tous les éléments nécessaires à la rédaction de l’assignation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée. (Article 1er du décret précité)
Il a parfois été décidé par les tribunaux que l’assignation reste valable bien que les noms, domicile et professions exacts du ou des représentants de la société n’ont pas été mentionnés, mais à la condition que le cité n’ait pu se tromper sur la personne du représentant et qu’il n’en est résulté ni confusion, ni entrave pour sa défense (Elis. 16/12/1937 in Jur. Col. 1938, P. 359 ; Ekis, 27/03/1915, Jur. Col. 1925, p. 41, Mukadi Bonyi et Katuala Kaba Kashala, la procedure civile, éd. Batena Ntambua, Kinshasa, 1998, p. 56)
L’assignation est rédigée par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du défendeur; elle énonce sommairement l’objet et les moyens de la demande et indique le tribunal où la demande est portée, ainsi que le lieu, le jour et l’heure de la comparution.
Lorsque le demandeur n’agit pas en non personnel ou que le défendeur n’est pas assigné en nom personnel, l’assignation mentionne en outre leur qualité. (Article 2 du décret)
Quant au prescrit de l’article 2 du code de procédure civile, il a été jugé que dès lors que les droits de la défense sont respectés, les tribunaux se montrent très larges, permettant de suppléer en cour d’instance aux ambiguïtés (Cfr Stan 28/10/1953, JTOM 1936, p. 134, A. Rubbens, Le droit judiciaire congolais, tome II, PUC, Kinshasa, 2005, P. 56)
L’assignation est signifiée par un huissier; elle peut l’être aussi par le greffier.
Elle est signifiée à la personne ou au domicile du défendeur; une copie lui en est laissée. Si le défendeur n’a pas de domicile connu en République du Zaïre, mais y a une résidence connue, la signification est faite à cette résidence. (Article 3 du décret)
Au domicile ou à la résidence, l’assignation est signifiée en parlant à un parent ou allié, au maître ou à un serviteur.
A défaut du défendeur et des personnes énoncées à l’alinéa 1er, une copie de l’exploit d’assignation est remise moyennant signature de l’original, à un voisin ou, dans une «circonscription au chef de cette circonscription ou au chef de sa subdivision coutumière».
Le Bourgmestre et le chef après signature de l’original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l’assignation parvienne à l’assigné. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de l’exploit ou de signer l’original, la copie est remise au juge, qui avise au moyen de la faire parvenir au défendeur. (Article 4 du décret)
Il est fait mention, tant à l’original qu’à la copie, de l’exploit d’assignation de la personne à qui il a été parlé, des rapports de parenté, d’alliance, de sujétion ou de voisinage de cette personne avec le défendeur et, dans le cas de l’article 4, alinéa 2, du motif pour lequel la copie n’a pas été remise.
L’original et la copie de l’exploit sont datés; ils mentionnent l’identité et la qualité de celui qui effectue la signification et sont signés de lui. (Article 5 du décret)
L’assignation peut aussi être signifiée par l’envoi d’une copie de l’exploit, sous pli fermé mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé par le défendeur ou par une des personnes mentionnées à l’article 4, avec indication de ses rapports de parenté, d’alliance, de sujétion ou de voisinage avec le défendeur.
Même dans le cas où le récépissé n’est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si le récépissé ne porte pas qu’elle, est une de celles auxquelles le pli pouvait être remis, ou s’il existe des doutes quant à sa qualité pour le recevoir, l’assignation est néanmoins valable si, des déclarations assermentées du messager ou d’autres éléments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a été
remis conformément à la loi. La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens, lorsqu’elle n’a pas été portée sur le récépissé ou est contestée. (Article 6 du décret)
(O.L. n° 79/013 du 06 Juillet 1979, art. 1er). Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus en
République du Zaïre, mais a un autre domicile ou une autre résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du tribunal où la demande est portée une autre copie est immédiatement expédiée à son domicile ou à sa résidence sous pli fermé mais à découvert recommandé à la poste.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connue une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du tribunal où la demande est portée et un extrait en est envoyé pour publication au journal officiel, ainsi que sur décision du juge, à tel autre journal qu’il déterminera. L’exploit peut toujours être signifié au défendeur en personne, s’il se trouve sur le territoire de la République du Zaïre. « République Démocratique du Congo » (Article 7 du décret)
Sont assignés :
1° La République du Zaïre « République Démocratique du Congo », en la personne ou dans les bureaux du Président de la République ou du gouverneur de la Région (province) ou siège le tribunal qui doit connaître de la demande;
2° Les administrations et établissements qui jouissent de la personnalité civile, en leurs bureaux, dans le lieu où se trouve leur siège, en la personne ou au bureau de leur préposé, dans les autres lieux;
3° Les sociétés qui jouissent de la personnalité civile, à leur siège social, succursale ou siège d’opérations, ou s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de l’un des associés;
4° Les faillites, en la personne ou au domicile du curateur. (Article 8 du décret)
(O.L. n° 79/013 du 06 juillet 1979 art. 1er) «Le délai d’assignation est de huit jours francs entre l’assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomètres de distance.
«Le délai d’assignation pour les personnes qui n’ont ni domicile, ni résidence en République du Zaïre (République Démocratique du Congo) est de trois mois.
«Lorsqu’une assignation à un défendeur domicilié hors de la République du Zaïre (République Démocratique du Congo), est remise à sa personne dans ce territoire, elle n’emporte que le délai ordinaire». (Article 9 du décret)
Dans les cas qui requièrent célérité, le Président de la juridiction compétente peut, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref délai. La requête et l’ordonnance sont transcrites sur la copie de l’exploit à l’article 6, le délai commence à courir, selon le cas, du jour de l’avis de réception ou de celui du récépissé. (Article 10 du décret)
Lorsque l’assignation est signifiée de l’une des manières prévues à l’article 6, le délai commence à courir, selon le cas, du jour de l’avis de réception ou de celui du récépissé.
Dans le cas de l’article 7, alinéas 1er et 2, le délai court du jour de l’affichage. (Article 11 du décret)
Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent.
La déclaration des parties qui demandent jugement est actée par le greffier. Elle est signée par les parties, ou mention est faite qu’elles ne peuvent signer. (Article 12 du décret)
Les personnes demeurant hors de la République du Zaïre (République Démocratique du Congo) et les personnes y ayant une résidence éloignée du siège des tribunaux, peuvent s’adresser, par voie de requête au gouverneur de région, qui y donne telle suite que de conseil, à l’effet d’obtenir la désignation d’un mandataire ad litem, chargé d’introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de défendre à une action de la même espèce. (Article 13 du décret)
A lire aussi ce que prévoient les actes uniformes de l'OHADA
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Maitre Maxence Kiyana
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