Sommaire
1. Comprendre un jugement
2. Cas de l'arrêt kamerhe en cassation (RP 1702)
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1. Comprendre un jugement
- Jugement définition
Pour certains, la notion de jugement est vague à comprendre. Et pour d'autres, un jugement est une décision rendue spécialement par un tribunal ( Tribunal de Paix, Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce,...)
Un jugement est, par définition, une décision rendue par une juridiction légalement constituée sur une contestation existant entre parties ayant introduit et poursuivi un litige conformément aux règles de procédure. (MUKADI BONYI et KATUALA KABA KASHALA: "Procédure civile", Ed. Batena Ntambua, Kinshasa, 1999, p. 112)
Gérard Cornu, quant à lui, définit le jugement comme étant:
* l'action de juger, plus précisément d'examiner une affaire en vue de lui donner une solution après instruction et des débats;
* le résultat de cette action, la décision prise,désigne, en ce sens générique, toutes les décisions de justice; englobe toutes les décisions de caractère juridictionnel émanant d'un juge. (G. Cornu: "Vocabulaire juridique", PUF,1987, p. 515)
Entendu en ce sens, cette notion englobe les arrêts des cours d'appel et ceux rendus par la Cour de Cassation. Il en est de même de ceux de la Cour constitutionnelle. A l'exception des décisions à caractère administratif prises par un juge, simple mesure d'administration judiciaire. ( Marcel TENGA TUNDA, rédaction des jugements : guide pratique, Ed. PUC, Kinshasa, 2021, p. 19)
- Jugement mentions
Selon l'article 23 du code de procédure civile, les mentions du jugement sont :
* Le nom des juges qui l'ont rendu;
* Le nom de l'officier du Ministère public ;
* Le nom du gréffier qui a assisté au prononcé ;
* Les noms, professions et demeures des parties;
* Le nom des fondés des pouvoirs ;
* Les motifs et le dispositif du jugement ;
* la date à laquelle le jugement est rendu.
Selon l'article 87 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, "les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et, s'ils ont siégé dans l'affaire, celui de l'officier du ministère public, du greffier et des assesseurs, l'identité du prévenu, de la partie civile et de la partie civilement responsable.
Ils contiennent l'indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l'audience, les conclusions éventuelles des parties, les motifs et le dispositif".
Selon l'article 27 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, "les Arrêts de la Cour mentionnent :
* la chambre qui a siégé en la cause ;
* les noms des magistrats ayant composé le siège;
* le nom du Greffier audiencier;
* les noms des magistrats du Parquet qui ont rédigé les conclusions ou les réquisitions en la cause ou qui ont assisté aux audiences et au prononcé de l'Arrêt;
* les noms, le domicile, la résidence ou le siège des parties ainsi que leur qualité et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui les a· représentées ;
* l'énoncé des moyens produits par les parties, la référence aux requêtes et mémoires dans lesquels ils ont été formulés, l'indication de la date du dépôt ; ·
* l'indication de la lecture du rapport présenté par le Conseiller rapporteur ;
* la mention de la convocation et de l'audition des parties et les noms des avocats qui les ont représentées ;
* la mention de l'audition du Ministère public ;
* la date des audiences ;
* les incidents de procédure et la solution que la Cour y a apportée ;
* la date et la mention du prononcé en audience publique;
* la motivation ;
* le dispositif;
* le compte et l'imputation des frais et dépens".
La jurisprudence rappelle que la signature du juge et du greffier au bas de la minute du jugement est une formalité substantielle à défaut de laquelle le jugement est nul. (Ruffin LUKOO MUSUBAO, La jurisprudence congolaise en procédure civile, Tome 1, Ed. On s'en sortira, Kinshasa, 2009, p. 239)
- jugement motivation
L'obligation de motiver tout jugement est d'abord un des principes fondamentaux de notre droit judiciaire. ( LUBAKI MAKANGA, La rédaction et la motivation des jugements, RCN, Kinshasa,2005, p. 25)
La motivation est l'ensemble des motifs d'un jugement. ( G. Cornu: "Vocabulaire juridique", PUF,1987, p. 590)
La motivation est la justification fournissant un motif (Wiktionnaire, voir le mot motivation.)
L'article 21 de la constitution de la République Démocratique du Congo dispose que "tout jugement est prononcée en audience publique, il est écrit et motivé".
Les plaideurs ont débattu devant le tribunal contradictoirement du mérite de leurs positions respectives,ils ont soutenu le bien fondé de leurs prétentions et se sont opposés à celles de leur adversaire.
Généralement, c'est dans cette partie que le juge donne la thèse qu'il adopte et justifie le rejet des prétentions des parties au procès. ( LUBAKI MAKANGA, op. cit, p. 14)
Il est important de noter que:
* Le juge doit répondre à chaque chef de demande;
* Il doit le faire de manière claire, non équivoque, sans ambiguïté et de façon complète ;
* Le juge n'a pas besoin de répondre aux arguments des parties mais doit répondre à leur moyen, c'est-à-dire aux affirmations dont elles prétendent tirer les conséquences en droit. ( Marcel TENGA TUNDA, Rédaction des jugements : Guide pratique, Ed. PUC, Kinshasa, 2021, p. 64)
La qualité du raisonnement déterminera celle de la rédaction des motifs du jugement ; la réciproque étant vraie, le magistrat rédacteur devra soigner la clarté de son style, dans l'intérêt des justiciables pour lesquels le langage juridique et judiciaire reste trop souvent hermétique. (X. DELORIOL, GABIN, C. ROSELLO et F. RUELLAN: Méthodologie du jugement civil, Association d'Etudes et de recherche de l'Ecole Nationale de la Magistrature, Bordeaux, 1991, p. 17)
- jugement dispositif
Le dispositif formule la décision du juge...le juge enonce la décision sous forme de dispositif.
Ce dispositif du jugement s'annonce uniquement par la phrase:
Par ces motifs
Le tribunal statuant
Ou
A ces causes
La Cour statuant
Les formules "Pour toutes ces raisons" "c'est pourquoi", sont des expressions utilisées selon qu'il s'agit du tribunal ou de la Cour.
Selon qu'il s'agit du tribunal ou de la Cour; rédiger à l'indicatif présent (le tribunal déboute, condamne, ordonne...),le dispositif énonce la solution du litige en réglant le sort des demandes dans un ordre logique. ( Marcel TENGA TUNDA, op. cit., P. 65)
2. Cas de l'arrêt kamerhe en cassation (RP 1702)
De la lecture de l'arrêt rendu sous RP 1702 en cause Monsieur KAMERHE (demandeur en cassation) contre le ministère public et la RDC (défenderesse en cassation), la Cour a fondé sa motivation en se basant notamment sur les articles 19 alinéa 3 de la constitution et l'article 104 alinéa 3 du code de procédure pénale.
En effet, l'article 19 alinéa 3 de la constitution dispose : " le droit de la défense est organisé et garanti"
Et l'article 104 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose: "Toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait être aggravée ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, il ne sera statué qu'après citation du prévenu et le cas échéant, de la partie civilement responsable de l'amende et des frais"
Pour la Cour de Cassation, il est constant que le Ministère public est en appel contre la décision du premier juge et de ce fait la situation du demandeur pouvait être aggravé.
Donc au lieu que le juge d'appel fussent déclaré la cause en l'état sur base d'une simple notification de date d'audience,il devait, en principe, au regard de l'article 104 al. 3 du CPP déclarer la cause en état sur base de la citation à prévenu.
La Cour de Cassation:
* a reçu le pourvoi de Mr Kamrhe et l'a dit fondée;
* a cassé, avec renvoie, l'arrêt attaqué;
* a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Kinshasa/Gombe, autrement composée;
* a dit pour droit que la juridiction de renvoi devra, quant à sa saisine, se conformer au prescrit de l'article 104 al. 3 du code de procédure pénale...
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Maitre Maxence Kiyana
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