Partenariat public privé, de l’appel d’offres et de la qualification

Publié le 18/08/2022 Vu 2 090 fois 0
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Le contrat de partenariat public-privé est attribué au candidat qualifié qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, suivant les critères légaux et ceux indiqués dans le dossier d’appel d’offres.

Le contrat de partenariat public-privé est attribué au candidat qualifié qui a présenté l’offre économ

Partenariat public privé, de l’appel d’offres et de la qualification

Partenariat public privé, de l’appel d’offres et de la qualification.

1.      Principe

 

Le partenariat public-privé constitue une solution innovante qui permet la rencontre des intérêts respectifs des partenaires, d’une part, pour l’Etat, la préservation de l’intérêt général en rendant un service public de qualité à la population et d’autre part, pour le secteur privé, le retour sur investissement et le profit.

Le contrat de partenariat public-privé est attribué au candidat qualifié qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, compte tenu des critères de sélection légaux et ceux indiqués dans le dossier d’appel d’offres[1].

2.      Procédure

 

L’appel d’offres est ouvert ou restreint. Il est précédé d’une procédure de pré‐ qualification.

Dans les procédures ouvertes ou restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à quarante‐cinq jours calendriers à compter de la publication de l’avis de pré‐qualification.

La publicité est faite par insertion, dans les mêmes termes, dans la presse locale, nationale ou internationale ou sous mode électronique, selon un document modèle qui en fixe les mentions obligatoires. Cette obligation concerne également les avis de pré‐ qualification.

L’absence de publicité entraîne la nullité de la procédure.

L’avis de pré‐qualification est publié par l’Autorité contractante dans des organes de presse écrite, électronique ou audiovisuelle, nationale ou étrangère, spécialisée ou non. La diffusion de l’avis de pré‐ qualification est faite de façon à informer tous les candidats potentiels de l’existence du projet.

L’avis de pré‐qualification contient au moins les informations suivantes :

·         une description du projet, objet du contrat ;

·         des indications éventuelles sur les autres éléments essentiels du projet ;

·         le lieu de retrait du dossier de pré‐qualification ;

·         le lieu et la date du dépôt du dossier de pré‐qualification ;

·         le prix d’achat du dossier de pré‐qualification.

L’Autorité contractante établit le dossier de pré‐ qualification qui contient les éléments suivants :

·         l’ensemble d’instructions relatives à l’établissement des demandes de pré‐ qualification ;

·         la description de la structure contractuelle ;

·         la liste des pièces et d’autres informations demandées aux candidats pour justifier leur capacité ;

·         les critères précis de pré‐qualification.

Une conférence peut être organisée avec les candidats avec, éventuellement, une visite de site.

L’Autorité contractante répond dans le délai fixé par les mesures d’application à toute demande d’éclaircissements qu’elle reçoit de la part d’un candidat. La réponse fournie est transmise à tous les candidats ayant retiré un dossier de pré‐qualification ou un dossier d’appel d’offres sans indication de l’origine de la demande.

L’Autorité contractante statue, conformément aux critères énoncés dans le dossier de pré‐qualification, sur la qualification de chaque candidat ayant présenté une demande.

Elle dresse la liste des candidats dont elle écarte la demande de pré‐qualification ainsi que la liste de ceux dont elle retient la demande. L’Autorité contractante informe chaque candidat de la décision prise à son égard. Elle communique aux candidats non retenus les motifs du rejet de leurs candidatures.

Les candidats dont la demande de pré‐qualification est retenue sont invités par l’Autorité contractante à présenter leurs offres dans les conditions prévues par la présente loi.

La sélection se fait en une seule étape lorsque l’Autorité contractante dispose de spécifications techniques détaillées et de critères de performance ou d’indicateurs de résultats précis.

La sélection du partenaire privé peut également se faire en deux étapes. Les candidats pré‐qualifiés remettent des propositions techniques sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance. Une fois les propositions reçues et examinées, l’Autorité contractante peut inviter, après avoir éventuellement révisé le dossier d’appel d’offres, les soumissionnaires pré‐qualifiés à présenter les propositions techniques assorties d’un prix.

Le dossier d’appel d’offres comprend trois parties suivantes :

·         les instructions données aux candidats leur fixant les règles pour la participation à l’appel d’offres ;

·         les spécifications techniques définissant les travaux, fournitures ou services, ou les termes de référence de la mission, objet du contrat ;

·         le projet de contrat à signer contenant les droits et les obligations des parties.

L’attribution du contrat de partenariat public‐privé s’effectue sur la base de la combinaison optimale de différents critères d’évaluation prévus dans la présente loi et le dossier d’appel d’offres.

À l’issue du processus de sélection, l’Autorité contractante et le candidat retenu engagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs du contrat de partenariat.

Ces négociations sont obligatoires et ne peuvent avoir pour effet l’altération de critères de base d’attribution du contrat.

Après négociation, le processus de conclusion du contrat suit la procédure ci‐ après :

·         l’avis de non objection du service chargé du contrôle a priori ;

·         la notification provisoire de l’attribution du contrat au candidat retenu et la notification du rejet des offres aux candidats non retenus par l’Autorité contractante ;

·         le traitement des recours éventuels introduits par les candidats non retenus à l’organe chargé de la régulation ;

·         l’approbation du contrat par l’Autorité compétente à déterminer par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

À titre exceptionnel, l’Autorité contractante peut également avoir recours à la procédure de gré à gré dans les cas suivants :

·         lorsque la procédure d’appel d’offres lancée ne suscite aucune offre ou a été déclarée infructueuse à deux reprises ;

·         lorsque le projet ou l’infrastructure ne peut être réalisé ou exploité pour des considérations techniques ou des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité, que par un seul opérateur économique.

Le candidat peut présenter une offre spontanée à l’Autorité contractante portant sur la réalisation du projet de partenariat public‐privé. Dans ce cas, le candidat procède aux études préalables lui permettant de présenter un projet cohérent.

Une offre spontanée n’est recevable que si l’Autorité contractante n’a pas fait état, à la date de la présentation de l’offre, de son intention, même éventuelle, de réaliser un tel projet ou ne peut mobiliser des capitaux à cet effet.

L’Autorité contractante évalue la recevabilité de l’offre spontanée après avis conforme de l’établissement public évoqué à l’article 18 de la présente loi.

L’offre spontanée qui a été déclarée recevable est examinée par l’Autorité contractante. Si cette dernière entend lui donner suite, elle organise un appel d’offres conformément aux dispositions de la présente loi.

Le candidat, auteur de l’offre spontanée, confie les études préalables qu’il a réalisées à l’Autorité contractante afin que celle‐ci les mette à la disposition de tous les candidats. Le candidat, auteur de l’offre spontanée, participe à l’appel d’offres dans les mêmes conditions que les autres candidats.

Le candidat, qui a présenté une offre spontanée à laquelle l’Autorité contractante a donné suite, bénéficie d’une indemnité compensatoire des frais engagés[2].

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Maitre Maxence Kiyana

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[1] Aricle 30 de la la loi n°18/016 du 09 juillet 2018 relative au Partenariat Public-Privé (PPP)

[2] Article 33 à 45 de la loi précitée

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