La révision de prestation compensatoire par le juge n'inclut pas l'exigence de garantie de paiement

Publié le Modifié le 15/02/2015 Vu 2 787 fois 0
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Le juge peut ordonner uniquement le paiement de la prestation compensatoire en capital, il n'a pas le pouvoir d'ordonner la souscription d'un contrat de garantie du paiement; sauf en cas de convention qui modifierait celle qui a été homologuée dans le divorce par consentement mutuel.

Le juge peut ordonner uniquement le paiement de la prestation compensatoire en capital, il n'a pas le pouvoir

La révision de prestation compensatoire par le juge n'inclut pas l'exigence de garantie de paiement

Le juge ne peut pas exiger de garantie de paiement en cas de révision de prestation compensatoire. 

Cass. 1e civ. 11 septembre 2013 n° 12-25.753 (n° 864 F-PB)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Z... Y... se sont mariés le 5 avril 1985 ; que, par jugement du 1er avril 2008, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel et homologué la convention de divorce prévoyant notamment le versement par M. X... d'une prestation compensatoire en capital de 272 000 euros sous la forme, d'une part, du règlement de la somme de 200 000 euros lors de la vente d'une maison lui appartenant et au plus tard le 30 septembre 2008, sans intérêts jusqu'à cette date et avec intérêts au taux légal au-delà, d'autre part, de versements périodiques du solde en 120 mensualités, dès le premier mois suivant le prononcé du divorce, avec indexation ; que, par requête du 23 novembre 2010, M. X... a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de voir réviser les modalités de paiement du capital de la prestation compensatoire et que Mme Z... Y... a reconventionnellement demandé qu'il soit condamné, sous astreinte, à souscrire un contrat garantissant le montant de la prestation compensatoire en application de l'article 277 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 275, 2e alinéa, et 279, 3e alinéa, du code civil ;

Attendu que, pour condamner, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, M. X... à souscrire un contrat garantissant le paiement du capital restant dû, l'arrêt retient que le débiteur ne s'est pas acquitté en totalité, dans les délais impartis par la convention de divorce, du versement du capital en numéraire de la prestation compensatoire ;


Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf nouvelle convention modifiant la convention de divorce homologuée lors de son prononcé, seule la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital peut être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à souscrire un contrat garantissant le paiement du capital restant dû à Mme Z... Y..., au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

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A propos de l'auteur
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