Le droit à indemnisation de passagers de vols retardés

Publié le Vu 4 755 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le droit à indemnisation de passagers de vols retardés

La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 19 novembre 2009 dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH et Böck e.a/Air France, suite à plusieurs questions préjudicielles émanant de la Cour suprême judiciaire allemande, le Bundesgerichtshof, et d’un Tribunal de commerce autrichien, le Handelsgericht Wien, a pu décider que lorsque les passagers d’un vol atteignent leur destination trois heures ou plus après l’arrivée prévue, ils ont la possibilité de demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que ce retard ne soit dû à des circonstances extraordinaires.

Cette décision fait suite au règlement établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (CE 261/2004). Il précise alors qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600 euros. Mais il ne prévoit rien expressément pour les retards.

En l’espèce, des passagers demandaient aux compagnies aériennes Condor et Air France le versement de l’indemnité sus mentionnée du fait du retard de leur vol de respectueusement 25 et 22 heures par rapport à l’heure de départ prévue.

La Cour précise en premier lieu que retard n’équivaut pas à annulation. En effet, doit être considéré comme annulé un vol qui voit tous ses éléments initialement programmés, dont notamment l’itinéraire, inchangés. Mais si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l’heure de départ programmé, le transport des passagers sur un autre vol, à savoir un vol qui a été programmé indépendamment de celui pour lequel les passagers ont réservés leur billet, le vol peut être en principe considéré comme annulé. A cette fin, ne sera pas considéré comme déterminant l’affichage dans l’aéroport, les informations données par le personnel, ou encore le fait que les passagers récupèrent leur bagages ou de nouvelles carters d’embarquement.

Dans un deuxième temps, et concernant le droit à indemnisation, la Cour constate que les passagers victimes d’un retard subissent un préjudice analogue à celui des victimes d’un vol annulé, consistant en une perte de temps, et se trouvent donc dans une situation comparable. Le règlement dans notre affaire précise effectivement que les passagers victimes d’un vol annulé, peu importe qu’ils soient acheminées par un autre vol de la même compagnie, seront indemnisés pour peu qu’ils perdent trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue de leur vol annulé. Devant la similitude des situations, il semble donc normal qu’une indemnisation soit due du fait d’une annulation ou d’un retard.

Enfin, la Cour précise, concernant l’absence d’indemnisation pour cause de circonstances exceptionnelles, qu’elles doivent échapper à la maitrise de la compagnie aérienne et qu’elles n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient étés prises. Ainsi un problème technique ne peut être qualifié de circonstance exceptionnelle, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normale de l'activité de la compagnie aérienne concernée et échappent à sa maîtrise effective.

 

Benjamin Chouteau

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Benjamin Chouteau

Qu'est le droit européen dans notre vie? Presque tout. Mais le sait-on vraiment?

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles