TRIBUNAL COMPETENT ET LOI APPLICABLE DANS LE CADRE D’UN DIVORCE INTERNATIONAL

Publié le Modifié le 15/03/2015 Vu 15 659 fois 0
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Le divorce est international lorsque les époux sont de nationalités différentes ou vivent dans un État dont ils ne sont pas ressortissants. Dans ce cadre, se pose alors deux questions essentielles : Quel est le tribunal compétent ? et quelle est la loi applicable?

Le divorce est international lorsque les époux sont de nationalités différentes ou vivent dans un État don

TRIBUNAL COMPETENT ET LOI APPLICABLE DANS LE CADRE D’UN DIVORCE INTERNATIONAL

Le divorce est international lorsque les époux sont de nationalités différentes ou vivent dans un État dont ils ne sont pas ressortissants.

Dans ce cadre, se pose alors les deux questions essentielles du tribunal compétent (I) et de la loi applicable (II).

  1. Détermination du Tribunal compétent

La détermination du tribunal compétent dans le cadre d’un divorce international passe dans un premier temps par  l’application du Règlement Européen du 27 novembre 2003 N°2201/2003 (1.1) et dans un second temps, si cette règle n’a permis de déterminer aucune juridiction d’un Etat membre, par l’application de la règle de conflit de juridiction issue du droit français (1.2.).

(Pour une application jurisprudentielle de la determination du tribunal compétent voir par exemple : Arrêt cass. du 25 septembre 2013)

  1. Application de la règle de conflit de juridiction européenne

Il ressort du Règlement Européen du 27 novembre 2003 N°2201/2003 que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’Etat membre :

  1. sur le territoire duquel se trouve :
    1. la résidence habituelle des époux, ou
    2. la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
    3. la résidence habituelle du défendeur, ou
    4. en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
    5. la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
    6. la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;

  1. de la nationalité des époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.

Dans le cas où aucune juridiction d’un Etat membre ne serait compétente en vertu des dispositions du règlement communautaire, la compétence  des tribunaux français sera réglée par la loi française.

1.2.      Application de la règle de conflit de juridiction interne

En droit national français, deux articles principaux permettent de déterminer la compétence des tribunaux français en matière de divorce. : l’article 14 du Code civil et l’article 1070 du Code de procédure civile.

L’article 1070 du Code de procédure civile pose une règle de compétence spécifique en matière de divorce applicable en matière internationale avec comme critère principale celui de la résidence.

Cet article détaille différentes hypothèses de compétence du juge aux affaires familliales français :

Dans le cas où, l’initiative du divorce vient d’un seul époux, le juge aux affaires familliales français est compétent lorsque :

  1. la résidence de la famille se trouve en France ;
  2. l’un des époux réside en France et :
    1. les enfants mineurs du couple résident habituellement chez celui-ci (cas de l’exercice en commun de l’autorité parentale) ;
    2. ce même époux exerce seule l’autorité parentale sur les enfants ;
  3. l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce réside en France.

Dans le cas d’une demande conjointe, le juge aux affaires familliales français est compétent lorsque les époux choisissent de saisir le juge du lieu de résidence de l’époux résident en France.

L’article 14 du Code civil établi un privilège de juridiction applicable uniquement dans le cas où les règles ordinaires de compétence internationales ne le permettraient pas et est donc d’application subsidiaire.

Cet article prévoit la compétence des tribunaux français lorsque le demandeur est de nationalité française, même si il réside à l’étranger.

Dans son arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a fait une application tout à fait précise des règles de conflit de juridiction :

En l’occurrence, l’application de l’article 14 du Code civil a permis à une femme de nationalité française marié à Londres à un homme de nationalité turque de voir valider sur le point de la compétence son assignation en concilation devant le juge aux affaires familliales français alors que la résidence familliale habituelle était alors fixée en Turquie et qu’ainsi ni les dispositions du règlement communautaire, ni celles de l’article 1070 du Code de procédure civile ne permettaient de fonder la compétence des tribunaux français.

Ainsi, l’article 14 du Code civil, permet de fonder la compétence des Tribunaux français, même dans le cas où la résidence habituelle des époux se trouve à l’étranger, dès lors que l’un des époux saisissant le Tribunal français est lui même de nationalité française.

Une solution identique a été retenue dans un arrêt du 30 septembre 2009 dans lequel la Cour de cassation a reconnu que la juridiction française avait été valablement saisie par requête en divorce déposée par une femme de nationalité française mariée à un homme de nationalité américaine alors que la résidence familiale habituelle ne pouvait pas être considérée comme fixée en France et alors que l’époux avait déposé une requête en divorce auprès d’un Tribunal Américain.

II. Détermination de la loi applicable

Le Règlement Européen N° 1259/2010 du 20 décembre 2010 vise à instaurer un cadre juridique plus clair dans le domaine du divorce international et surtout à améliorer la sécurité juridique des justiciables notamment en neutralisant les situations où l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu’il estime plus favorable à ses propres intérêts.

Ainsi, le Règlement communautaire pose d’une part un principe de libre détermination de la loi applicable par les époux et d’autre part des critères précis de détermination de la loi applicable, en l’absence d choix par les parties.

Les époux ont donc la faculté de choisir, par le biais d’une convention, la loi applicable au divorce parmi :

  1. la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
  2. la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ;
  3. la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
  4. la loi de la juridiction compétente.

A défaut de choix de la loi applicable par les parties, le Règlement Européen dispose que le divorce sera soumis à:

  1. la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  2. la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  3. la loi de l’Etat de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  4. la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.

Avant l’entrée en vigueur de ce Règlement qui est intervenue le 21 juin 2012, la règle de conflit de loi applicable en droit français était contenue dans l’article 309 du Code civil.

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