réintégration des primes d'assurance-vie dans l'actif successoral

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réintégration des primes d'assurance-vie dans l'actif successoral
Aux termes de l'article L 132-13 du Code des Assurances, au décès du souscripteur d'un contrat d'assurance vie, les sommes versées à titre de primes par ce dernier, qui se révèlent manifestement exagérées eu égard à ses facultées, peuvent être réintégrées à la succession ou bien réduites pour atteinte à la réserve légale des héritiers.
Un arrêt de la Cour de Cassation ( 1e civ. 17 juin 2009 n° 08-13.620 (n° 696 FS-PB) vient ajouter un élèment dans l'appréciation du caractère manifestement exagéré:
Ne peuvent pas être rapportées à la succession du souscripteur des primes correspondant à la moitié des revenus de celui-ci dès lors qu'en raison de son espérance de vie et de la faculté de racheter les contrats, la souscription de ceux-ci présentait pour l'intéressé une utilité certaine.

Les faits:

La veuve d'un chef d'entreprise avait invoqué ces dispositions pour demander la réintégration dans l'actif successoral des primes versées par son mari pour des contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrits entre 1994 et 1998 au profit de sa sœur et de sa nièce.

La demande a été  rejetée car, au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées :

  • l'intéressé, qui n'avait pas d'enfant, avait perçu un revenu global d'environ 3 000 000 € de 1994 à 2004 et ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnaient une base imposable comprise entre 1 et près de 2 millions d'euros au cours de la même période ;

  • pour l'ensemble des contrats, il avait payé environ 1 900 000 € à titre de primes, déduction faite des rachats de contrats intervenus pour un montant de 860 000 €, soit approximativement la moitié de ses revenus ; au titre du contrat encore en vigueur, il avait versé 118 000 € de primes en 1998 (année de souscription du contrat) et, en 2004, 320 000 €, dont une somme de 238 000 € correspondant au produit d'une vente immobilière revenant à la bénéficiaire du contrat devait être déduite ;

  • âgé de 78 ans en 2004, le souscripteur dirigeait toujours ses entreprises.

Compte tenu de son espérance de vie, de la nature de ses obligations familiales et de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, faculté dont il avait usé sans frais ni pénalité, le contrat encore en vigueur présentait pour le souscripteur une utilité certaine, tout en lui permettant, à raison de sa situation de fortune et de ses revenus, d'assurer ses obligations à l'égard de son épouse.

Il résulte de l'arrêt rapporté:
que pour l'application de l'article L 132-13 du Code des assurances, les juges du fond doivent apprécier :
- non seulement le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur à la date de versement des primes, eu égard à l'âge, aux situations patrimoniale et familiale du souscripteur
- mais également eu égard à l'utilité du contrat pour celui-ci (Cass. 2e civ. 10-4-2008 n° 06-16.725 : RJS 7/08 n° 827 ; Cass. 2e civ. 10-7-2008 n° 07-14.098 F-D).
Ces critères sont cumulatifs : la seule disproportion entre le montant des primes et les revenus du souscripteur est insuffisante à justifier la réintégration ou la réduction (Cass. 2e civ. 10-7-2008 n° 07-14.098 F-D ; Cass. 2e civ. 23-10-2008 n° 17-19.550 F-D).
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