Commentaire d'arrêt : Chambres réunies, 5 avril 1913 Syndicat national de défense de la viticulture française c. Perreau

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Commentaire d'arrêt : Chambres réunies, 5 avril 1913 Syndicat national de défense de la viticulture française c. Perreau

Le Syndicat national de défense de la viticulture française est intervenu, en qualité de partie civile, dans la poursuite intentée par le ministère public contre le sieur Perreau sous l'inculpation de falsification de vin. L'action civile exercée par le Syndicat avait pour objet d'assurer la protection de l'intérêt collectif de la profession, envisagée dans son ensemble et représentée par le syndicat, dont la personnalité juridique est distincte de la personne de chacun de ceux qui le composent. Le préjudice étant direct, la requête est recevable. La cour de cassation rejette donc le pourvoi affirmant qu'un syndicat ne peut se porte partie civile dans un procès pénal.

 

Un syndicat peut il agir en justice pour défendre des intérêts collectifs, et non personnels ? C'est contradictoire au regard du caractère direct et personnel du préjudice. Mais la cour estime que le syndicat a un rôle particulier à jouer et lui attribue cette possibilité de se constituer partie civile, en interprétant a contrario la loi.

Il y a un élargissement des conditions de recevabilité de l'action civile. Cette solution a ensuite reprise par les textes, notamment l'article L 2132-3 du Code du Travail qui la prévoit explicitement.

A l'inverse, les associations n'ont pas ce droit. Une association est pourtant créée pour protéger un intérêt collectif de ses membres. Ce serait une façon de se substituer au ministère public car c'est l'intérêt général qui est visé.

Cette règle est très largement inappliquée, car en pratique, beaucoup d'associations se sont vu reconnaître le droit d'agir en justice. Mais c'est le législateur qui l'a fait, la Cour de cassation s'y étant refusé.

La solution est d'autant plus large que la Cour de cassation estime qu'il n'est pas nécessaire que le syndicat soit représentatif de la profession. Le législateur l'a par la suite étendu, outre à certaines associations d'utilité publique, aux ordres professionnels, car ils représentent eux-aussi les intérêt de l'intégralité de la profession.

 

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1 Publié par Visiteur
24/09/2014 21:38

Bonjour disposez vous d'une reproduction du dit arrêt, je ne le trouve nulle part sur le web

2 Publié par Visiteur
30/09/2017 18:19

Salut disposez vous d'une reproduction du dit arrêt, je ne le trouve nulle part sur le Web

3 Publié par Visiteur
30/09/2017 19:12

Salut disposez vous d'une reproduction du dit arrêt, je ne le trouve nulle part sur le Web

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