l'arbitrage en institutions juridictionnelles

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l'arbitrage en institutions juridictionnelles

L'arbitrage

 

Est un mode particulier de juridiction par lequel les parties choisissent une ou plusieurs personnes privée pour faire trancher le litige qui les opposent. Pour cela les parties passe un compromis pour demander à une personne privée de juger même en équité le différent entre elles. L'arbitrage existe tout en droit interne tant international et il est règlementaire par le nouveau code de procédure civile c'est surtout en droit international par le nouveau code de procédure civil mais surtout en droit international qu'il connait un succès considérable, sa place en droit international ne doit pas pour autant être négligée.

 

Son succès pour plusieurs points : sa rapidité, sa discrétion puisque les audiences d'arbitrage ne sont pas public, d'autres parts sa professionnalisation puisque l'arbitrage est rendu par des pairs.

 

Cette institution laisse pas sans présenter des risques. Les arbitres ce considèrent plus comme des mandataires, des parties, que comme des juges, risque qu'ils prennent trop de liberté avec les règles de procédures, risque aussi que les parties respectent moins leur décision. L'arbitrage présente un double visage. D'une part étant une justice privée ses caractères sont très différents de ceux de la justice étatique quand à son organisation.

 

D'autres part, étant en mode juridictionnelle, des règlements, des litiges, ses caractères s'apparentent à ceux des juridictions traditionnelles, quand à son rôle l'institution de l'arbitrage tout à fait original dans la mesure où la qualité de juge est confiée à des personnes privées. Seul la confiance des parties guide ce choix. Elles peuvent choisir l'arbitre d'un comme un accord ou elle choisissent plusieurs arbitres qui en choisissent un autre pour qu'il soit toujours en nombre pair.

 

Il en résulte que tous les litiges ne pourront donc être soumis à des arbitres. Le rôle de l'arbitre est proche de celui du juge puisqu'il dit le droit. Mais les parties peuvent aussi lui conférer le pouvoir de statuer en équité, on dit alors qu'il est « amiable  compositeur ». la même prérogative peuvent aussi incomber au juge sur le fondement de l'article 12 alinéa 5 du nouveau code de procédure civil. L'arbitre va donc rendre une décision juridictionnelle, une sentence arbitrale qui a autorité de chose jugée. Cette décision peut faire l'objet d'un appel d'un recours en annulation mais elle a pas force exécutoire.

 

En effet si le juge a le pouvoir de juger, si il dispose donc de pouvoir de juridiction, il n'a pas le pouvoir de contrainte, il ne bénéficie pas de l'impérium. On ne peut donc conféré à ses décisions la force exécutoire. Toutefois cette force exécutoire pourront l'acquérir par le biais du recours à l'exécutoire en s'adressant au TGI lequel va vérifier si la décision n'est pas contraire à l'ordre public, si elle a été régulièrement rendue. Dès lors ce n'est qu'à partir de ce moment la décision arbitrale sera revêtue de la formule exécutoire et pourra être exécutoire des décisions de juridictions étatiques.

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