L'objet de la preuve

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L'objet de la preuve

I. Objet de la preuve

Sur quoi doit porter la preuve ?

La preuve ne porte pas sur le droit mais sur certains faits. Seuls, les faits contestés, pertinents et concluants doivent être établis.

Un plaideur n'a pas à prouver, en principe, l'existence des règles de droit, mais il doit prouver les actes ou les faits juridiques qui sont à l'origine du litige. Tous les faits n'ont pas à être prouvés. Seuls les faits présentant certaines qualités doivent être établis.

 

A. La preuve des faits

La preuve porte sur les faits et non sur le droit

Les plaideurs doivent alléger (article 6 du nouveau code de procédure pénale) et établir des faits (article 9 du NCPC) mais n'ont pas à prouver l'existence des règles de droit. En effet, chacun est censé connaître la règle de droit en raison de l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" A fortiori, le juge est censé connaître l'existence de la loi et sa signification.

B. Les atténuations au principe

Les exceptions traditionnelles tiennent au fait que le juge n'est tenu de connaitre ni les lois étrangère ni les usages.

la coopération entre les juges et les parties

l'opposition entre les faits dont l'allégation incombe aux parties et le droit qui serait du domaine du juge n'est plus aussi nette qu'elle l'était dans le passé. Les parties doivent, tout d'abord, démontrer qu'une certaine règle de droit doit être appliquée au litige qu'ils soumettent au juge car elles sont tenues de rédiger des conclusions. Les conclusions sont des documents dans lesquelles les parties exposent les moyens de fait et en droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions.

La preuve du droit étranger

La loi étrangère constitue une règle de droit. Cependant, à la différence de la loi française, la loi étrangère bénéficie pas d'une présomption de connaissance par les tribunaux français ; il serai donc impossible à un juge de connaître toutes les lois étrangères.

 

La preuve des usages

Il est admis qu'en raison de leur diversité et de leur non-publication, le juge n'est pas tenu de connaître les usages.

II. La qualité des faits devant être prouvés

Aux termes de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, ce sont les faits nécessaires au succès de la prétention des parties qui doivent être rétablis. Certaines preuves sont, en revanche, exclues.

A. La preuve des faits nécessaires

Des considérations pratiques expliquent que seuls les faits nécessaires doivent être établis, on définiti les faits nécessaire comme étant ceux qui sont contestés, pertinents et concluants.

 

  • les faits contestés

 

Traditionnellement, les parties ne devraient prouver que les évènements contestés et l'ont opposait les faits contestés aux faits constants. On dit également que les faits doivent etre contestables, ce qui implique qu'il y a lieu de prouver ni les faits évident, ni les faits absurdes.

 

  • Les faits pertinents et concluants : l'exigence de la pertinence signifie que seul le fait utile doit être prouvé. Un fait est pertinent quand il est en rapport avec le litige. Le fait pertinent rend probable le droit revendiqué. Le fait doit aussi etre concluant c'est à dire une incidence sur la décision qui sera rendue.

 

 

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1 Publié par Visiteur
16/01/2016 10:45

satisfaisant ce petit cours

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