Gontrand CHERRIER

Avocat spécialiste en droit de la Sécurité Sociale

Gestion de la faute inexcusable en matière d'emplois précaires

Publié le 22/10/2012 Vu 1 763 fois 0
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Gestion de la faute inexcusable en matière d'emplois précaires

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Gestion de la faute inexcusable en matière d'emplois précaires

Je vous rappelle que pour les salariés en CDD ou en intérim occupant un poste à risque doivent subir une formation à la sécurité renforcée à défaut dans l’hypothèse d’un accident du travail il y a une présomption de faute inexcusable.

Cette présomption est utile (I) car il est souvent difficile pour le salarié intérimaire de récupérer des preuves relatives à l’accident au sein de la société utilisatrice (II).  

I – LA PRESOMPTION DE FAUTE INEXCUSABLE

Cette présomption résulte de L4154.3  du Code du travail :

 

"L'existence de la faute inexcusable est présumée établie, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et pour les travailleurs intérimairesvictimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de la sécurité renforcée prévue par les dispositions de l'article L231-3-1 du code du travail".

 

Cet article prévoit que tout chef d'établissement  est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice du travailleur qu'il embauche.

 

Cette formation à la sécurité, qui est une obligation légale pour le chef d’entreprise, implique qu’il fournisse au salarié, les informations, la formation et les instructions nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé.

 

Cette formation porte notamment sur les risques liés à l’exécution de son travail par le salarié auquel les modes opératoires doivent être expliqués et les gestes et comportements les plus sûrs enseignés en ayant recours, si possible à des démonstrations.

 

Le salarié doit également être formé au fonctionnement des dispositifs de protection  et de secours et les motifs de leur emploi.

 

Cette formation doit être dispensée sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes.

 

La circulaire DRT N°18/90 du 30 octobre 1990 précise que la formation renforcée à la sécurité des travailleurs précaires s’entend :

 

«  d’une part comme la nécessité absolue d’une réelle formation…contenant des informations complètes sur les risques du poste du travail.(…)

 

D’une manière générale, l’accueil et l’information des salariés sous CDD…doivent être adaptés aux problèmes spécifiques en matière de sécurité à la fois du poste de travail auquel ils sont affectés mais aussi de la particularité de leur contrat de travail. »

Il nous était souvent objecté par les employeurs la récurrence des interventions du salarié au poste  litigieux et par conséquent l’absence de nécessité de renouveler la formation à chaque mission.

La cour de cassation a le 30 Juin dernier d’infirmé cette position quelquefois admises par les juridictions en considérant que l’absence de formation entrainait ipso-facto la présomption de faute inexcusable.

II – AIDE A LA PREUVE DE LA FAUTE INEXCUSABLE

 

Si vous n’avez pas pu bénéficier de la présomption de faute inexcusable, vous aurez à réunir la preuve ne serait ce que de la matérialité de l’accident. Ce ne sera pas une mince affaire dans la mesure où l’accident a eu lieu sur le site de l’entreprise utilisatrice et que la victime par définition ne connaît personne et ne dispose d’aucun relai.

Dans cette hypothèse il faut utiliser des dispositions de l’article R142-22 du Code de la Sécurité Sociale trop peu usité :

« Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l' abstention de la partie ou de son refus. »

Ainsi vous pourrez demander à la juridiction d’enjoindre l’entreprise utilisatrice de communiquer par exemple : le PV du CHSCT, le document unique d’évaluation des risques, le registre d’infirmerie, les documents de contrôle de telle ou telle machine.

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