Gontrand CHERRIER

Avocat spécialiste en droit de la Sécurité Sociale

Reconnaissance des AT/MP dans la fonction publique

Publié le Modifié le 06/11/2016 Vu 4 846 fois 1
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Reconnaissance des AT/MP dans la fonction publique

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Reconnaissance des AT/MP dans la fonction publique

Le conseil d’état s’est clairement positionné sur le fait que les dispositions du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas applicables au fonctionnaires (CE 20/05/77 Ministre de l’éducation nationale/Coroller rec p 234 ; TC 28/02/1966 préfet de Gironde/Franco Rec P 827 AJDA 1967 P43 note Moreau).

I Reconnaissance de l’AT/MP des fonctionnaires

 

          A - Absence de présomption d’imputabilité

On parle d’accident de service pour accident de travail cette notion incluant l’accident de trajet et de maladies professionnelles.

La présomption d’imputabilité de l’accident de service ou de la maladie professionnelle est plus atténuée en droit public qu’en droit privé :

Si l’accident survient au temps et au lieu du travail il sera reconnu comme imputable au service. La définition résulte de la circulaire FPA 1711 du 30 Janvier 1989 :

« De l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion au corps humain »

 

Il appartient quand même à l’agent de prouver par tous moyens la matérialité des faits et leur rapport avec le service

Pour les maladies l’imputabilité est automatique pour celles qui sont inscrites aux tableaux des maladies professionnelles  de la SS (cadre fixe)

Si la maladie ne figure pas au tableau elle peut néanmoins être reconnue comme contractée dans l’exercice des fonctions s’il est démontré qu’elle résulte d’une exposition prolongée à certaines conditions de travail (lien direct entre la maladie et les fonctions) – Déclaration dans un délai de six mois (cadre ouvert).

Précision concernant la sclerose en plaques : les recours indamnitaires sont formés au visa de l’article L 3119-9 du CSP (dommage imputable directement à une vaccination obligatoire par des agents hospitaliers qui estiment avoir subi cette maladie suite à la vaccination contre l’hépatite B).

La personne qui recherche la responsabilité de l’état sur le fondement de ces dispositions doit établir outre le caractère obligatoire de la vaccination, l’existence d’un lien de causalité et le dommage.

Précision relative à la dépression, le CE a eut l’occasion d’admettre que l’état dépressif d’un agent pouvait être imputable au service (Ministre de l’éducation nationale /ris 2/06/93), il en va de même du harcèlement . 

B – Procédure de reconnaissance de l’AT/MP

La gestion de l’instruction de l’AT/MP est plus longue du fait de l’absence de centralisation et de présomption d’imputabilité, ce qui impose une instruction quoique le rattachement puisse être évident....

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1 Publié par Visiteur
05/09/2014 11:59

En terme de maladie professionnelle le taux ne serait donc plus révisable dès lors que le fonctionnaire serait en retraite.
Que se passe-t-il donc en cas de maladie évolutive?
La victime serait-elle tenue à s'en tenir au taux d'IPP initial, alors que son état se serait dégradé?

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